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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 oct. 2025, n° 003183164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003183164 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 183 164
Stokomani, 3 avenue des Charmes – ZA Parc Technologique d’Alata, 60100 Creil, France (opposante), représentée par Mark & Law, Les Terrasses des Bruyères, Bâtiment C 314 C Allée des Noisetiers, 69760 Limonest, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Λολα Ανωνυμος Βιομηχανικη Και Εμπορικη Εταιρεια Ετοιμων Ενδυματων, Αγίου Δημητρίου 176, 17341 Άγιος Δημήτριος, Grèce (demanderesse), représentée par Maria Gialama, Koletti 3, 10681 Athènes, Grèce (mandataire professionnel). Le 22/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 183 164 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 25: Tous les produits contestés de cette classe, à l’exception de: goussets
[parties de vêtements]; goussets pour sous-vêtements [parties de vêtements]; goussets pour maillots de bain [parties de vêtements]; goussets pour socquettes [parties de vêtements]; goussets pour bas [parties de vêtements]. Classe 35: Tous les services contestés de cette classe, à l’exception des services de vente au détail en ligne de bijoux; services de vente en gros de bijoux; services de vente au détail de bijoux; services d’import-export. Classe 42: Tous les services contestés de cette classe, à l’exception des services de conception de bijoux (listés deux fois); conception de motifs; services de conception de logos; conception de logos pour t-shirts.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 769 508 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
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Le 16/11/2022, l’opposant a formé opposition contre l’ensemble des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 769 508
(marque figurative).
Enregistrement de marque française n° 1 495 516 « LOLA » (marque verbale) couvrant des produits de la classe 25 (marque antérieure 1).
Enregistrement de marque française n° 3 449 665 « LOLA » (marque verbale), couvrant des produits de la classe 18 (marque antérieure 2).
L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Marque antérieure 1
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Marque antérieure 2
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; portefeuilles ; porte-monnaie en métaux précieux ; sacs à main ; sacs à dos ; sacs à roulettes ; sacs d’alpinistes ; sacs de campeurs ; sacs de voyage ; sacs de plage ; cartables ; sacs
[enveloppes, pochettes] en cuir, pour l’emballage.
Après une limitation partielle déposée par le demandeur le 26/06/2023, les produits contestés sont les suivants :
Classe 25 : Robes de mariée ; robes de mariée ; ceintures [habillement] ; ceintures porte-monnaie [habillement] ; ceintures en cuir [habillement] ; vêtements coupe-vent ; tenues de soirée ; foulards en soie ; cravates ; fichus ; bandanas [fichus] ; foulards
[articles d’habillement] ; écharpes tubulaires ; vêtements de pluie ; gants [habillement] ; bas [vêtements] ; cache-oreilles [habillement] ; bandeaux [habillement] ; vestes rembourrées [habillement] ; tours de cou ; goussets [parties de vêtements] ; goussets pour
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sous-vêtements [parties de vêtements] ; goussets pour maillots de bain [parties de vêtements] ; goussets pour socquettes [parties de vêtements] ; goussets pour bas
[parties de vêtements] ; costumes ; vêtements de soirée ; vêtements de soirée ; robes de tennis ; robes de maternité ; robes pour femmes ; robes en cuir ; robes droites ; robes de demoiselle d’honneur ; cols de robes ; robes d’été ; robes chasubles ; robes en imitation cuir ; blouses de maternité ; tabliers ; pulls ; cols roulés ; débardeurs ; chemises décontractées ; sweat-shirts ; pulls ; chemises tissées ; chemises à manches longues ; hauts de maternité ; chemises à col roulé ; chemises de sport à manches courtes ; pulls ; pulls à col roulé ; gilets de course ; pulls polo ; hauts [vêtements] ; pulls ; pulls ; sweat-shirts ; bustiers ; pulls à col rond ; hauts en maille polo ; blousons ; pulls sans manches ; cols roulés [vêtements] ; pulls à col en V ; caracos ; faux cols roulés ; chemises à faux col roulé ; chemises de nuit ; lingerie ; chemises de corps ; caracos ; maillots de bain pour femmes ; manteaux pour femmes ; vêtements pour femmes ; tailleurs pour femmes ; corsages [lingerie] ; vêtements de dessus pour femmes ; doudounes ; vestes longues ; vestes en cuir ; vestes en jean ; vestes épaisses ; blousons ; vestes à manches ; gilets ; hauts de survêtement ; doudounes ; doublures de vestes ; vestes de sport ; sahariennes ; vestes réversibles ; combinaisons ; combinaisons-pantalons ; combinaisons de jeu ; salopettes courtes ; barboteuses ; gants tricotés ; bonneterie ; tricots [vêtements] ; vestes en tricot ; hauts en tricot ; chemises ; polos ; chemises à manches courtes ; chemises-vestes ; chemises en velours côtelé ; chemises en ramie ; chemises à col ; chemises pour costumes ; chemises à col ouvert ; chemises décontractées ; chemises habillées ; chemises à col boutonné ; tailleurs-pantalons ; tailleurs-jupes ; tuniques ; ceintures en tissu ; écharpes de taille ; ceintures en tissu [vêtements] ; pantalons ; leggings
[pantalons] ; jeans en denim ; pantalons en velours côtelé ; pantalons courts ; pantalons en cuir ; pantalons de survêtement ; pantalons de maternité ; pantalons chino ; pantalons de sport ; pantalons décontractés ; shorts-pantalons ; pantalons en cuir ; pantalons de survêtement ; pantalons de survêtement ; pantalons capri ; pantalons décontractés ; shorts de survêtement ; jeans en denim ; pantalons habillés ; pantalons de survêtement ; pantalons bouffants ; shorts de maternité ; shorts à bretelles ; pantalons de détente ; pantalons de golf ; shorts rembourrés pour le sport ; culottes bouffantes ; vêtements ; cache-cols [vêtements] ; vêtements de pluie ; guimpes ; vêtements en cuir ; vêtements de sport ; pulls sans manches [vêtements] ; corsets ; châles ; sous-vêtements ; vêtements de dessus ; foulards [vêtements] ; vêtements de gymnastique ; vêtements de gymnastique ; vêtements de gymnastique ; gabardines [vêtements] ; vêtements de maternité ; vêtements de soirée ; prêt-à-porter ; vêtements de nuit ; paréos de plage ; shorts ; vêtements en soie ; vêtements en laine ; vêtements en lin ; bodies [vêtements] ; vêtements tissés ; vêtements brodés ; vêtements en duvet ; denims [vêtements] ; vêtements en cuir ; vêtements de dessus imperméables ; polaires ; vêtements en cuir ; vêtements en imitations de cuir ; robes en peaux ; tenues de soirée formelles ; vêtements en fourrure ; vestes matelassées [vêtements] ; tenues de demoiselles d’honneur ; costumes ; vêtements décontractés ; vêtements en cachemire ; vêtements en peluche ; ensembles de jogging [vêtements] ; vêtements de plage ; costumes trois pièces
[vêtements] ; vêtements de nuit de maternité ; ensembles courts [vêtements] ; moufles ; vêtements de sport [à l’exception des gants de golf] ; vestes de smoking ; vestes sans manches ; vestes de dîner ; vestes de sport ; vestes d’équitation ; vestes en daim ; vestes à manches ; blazers ; manteaux et vestes en fourrure ; vestes en polaire ; vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et femmes ; costumes ; costumes en cuir ; costumes de dîner ; costumes zoot ; jupes ; minijupes ; jupes plissées ; kilts ; manteaux de soirée ; manteaux de voiture ; manteaux épais ; manteaux ; manteaux en coton ; pardessus ; vestes en cuir ; manteaux d’hiver ; manteaux en denim ; manteaux en peau de mouton ; trench-coats ; chaussettes ; chaussettes de lit ; chaussettes en laine ; chaussettes de sport ; bas ; bas montants ; chaussettes et bas ; chaussettes de sport ; chaussettes intérieures pour chaussures ; gilets ; gilets à manches longues ; gilets d’athlétisme ; gilets en cuir ; gilets en polaire ; gilets en duvet ; chemises de nuit ; sous-vêtements et vêtements de nuit ; chapeaux ;
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chapeaux de mode; chapeaux en fourrure; bonnets en laine; chapeaux de plage; petits chapeaux; chapeaux en fausse fourrure; chapeaux de soleil; casquettes à visière; snoods [écharpes]; pochettes de costume; foulards; foulards [cache-cols]; foulards [cache-cols]; foulards de tête; foulards de tête; châles et foulards de tête; écharpes; bandanas
[foulards]; étoles; gabardines; capes; ponchos de pluie; ponchos; ponchos; robes de chambre; robes de plage; robes; vêtements d’intérieur; négligés.
Classe 35: Services de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente au détail en ligne de bijoux; services de vente au détail en ligne de sacs; services de vente au détail de vêtements; services de vente au détail d’accessoires de mode; services de vente au détail de fausses fourrures; services de vente en gros de vêtements; services de vente au détail liés à la vente de vêtements et d’accessoires vestimentaires; services de vente au détail par correspondance de vêtements; services de magasins de vente au détail dans le domaine de l’habillement; services de vente au détail par correspondance liés aux accessoires vestimentaires; services de vente en gros de bijoux; services de vente au détail de bijoux; services de vente en gros de sacs; services de vente au détail de sacs; services d’import-export
Classe 42: Services de conception de bijoux; conception de motifs; conception de robes; conception pour des tiers dans le domaine de l’habillement; conception de chapeaux; conception d’accessoires de mode; conception d’accessoires vestimentaires; conception de couvre-chefs; services de conception; services de conception de bijoux; conception de robes; services de conception de vêtements; services de conception de logos; conception de logos pour t-shirts; fourniture d’informations sur les services de conception de mode.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.
En ce qui concerne la comparaison des produits et services, la requérante fait valoir qu’il existe une distinction claire dans le positionnement sur le marché et les canaux de distribution des deux entreprises. L’opposante, STOKOMANI, est un détaillant de masse (chaîne de supermarchés), tandis que la requérante distribue ses produits exclusivement par l’intermédiaire de boutiques de mode sélectionnées, de grands magasins haut de gamme et de ses propres points de vente dédiés. Cette disparité dans la stratégie commerciale et les environnements de points de vente réduit considérablement le risque de confusion pour le consommateur, étant donné que les produits sont proposés dans des conditions de marché différentes et visent des segments de consommateurs différents. La clientèle de la requérante recherche la qualité, la continuité et la sophistication du design, ce qui se reflète constamment dans le marketing et la présence en magasin de la marque.
Cependant, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, point 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la preuve de l’usage des droits antérieurs n’ayant pas été demandée par la requérante. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits des marques antérieures tels qu’enregistrés et des produits et services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et si
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ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (« critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 25
Les vêtements sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les robes de mariée; ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; ceintures en cuir [habillement]; vêtements coupe-vent; vêtements de cérémonie; cravates; foulards; bandanas
[foulards]; foulards [articles d’habillement]; écharpes tubulaires; vêtements de pluie; gants
[habillement]; bas [habillement]; cache-oreilles [habillement]; vestes rembourrées [habillement]; costumes; robes de maternité; robes pour femmes; robes en cuir; robes droites; robes d’été; robes pull; robes en imitation cuir; maillots [habillement]; cols roulés; débardeurs; chemises décontractées; sweat-shirts; pulls; chemises tissées; chemises à manches longues; hauts de maternité; chemises à col roulé; chemises de sport à manches courtes; pulls à col roulé; gilets de course; pulls polo; hauts [habillement]; bustiers; pulls à col rond; hauts en maille polo; blousons; cols roulés [habillement]; pulls à col en V; faux cols roulés; chemises à faux col roulé; chemises de nuit; lingerie; chemises; caracos; maillots de bain pour femmes; manteaux pour femmes; vêtements pour femmes; corsages
[lingerie]; vêtements d’extérieur pour femmes; vestes décontractées; vestes longues; vestes en jean; vestes à manches; gilets; vestes de survêtement; doudounes; vestes de sport; vestes réversibles; combinaisons; combinaisons-pantalons; gants tricotés; bonneterie; tricots
[habillement]; vestes en maille; chemises; polos; chemises à manches courtes; chemises en velours côtelé; chemises à col; chemises pour costumes; chemises à col ouvert; chemises habillées; chemises à col boutonné; tailleurs-pantalons; écharpes de ceinture; sous-vêtements; leggings [pantalons]; jeans en denim; pantalons courts; pantalons en cuir; pantalons de survêtement; pantalons de sport; pantalons décontractés; shorts; pantalons décontractés; shorts de survêtement; pantalons habillés; cuissards à bretelles; shorts rembourrés pour le sport; cache-cols [habillement]; vêtements imperméables; guimpes; vêtements en cuir; vêtements de sport; pulls sans manches [habillement]; corsets [sous-vêtements]; châles; sous-vêtements; vêtements d’extérieur; foulards [habillement]; vêtements de gymnastique; gabardines [habillement]; vêtements de maternité; vêtements de nuit; paréos de plage; shorts; vêtements en soie; vêtements en laine; vêtements en lin; bodys [habillement]; vêtements tissés; vêtements brodés; vêtements en duvet; denims [habillement]; vêtements d’extérieur imperméables; polaires; tenues de soirée formelles; vestes matelassées [habillement]; vêtements décontractés; vêtements en peluche; ensembles de jogging [habillement]; vêtements de plage; costumes trois pièces [habillement]; ensembles courts [habillement]; gants sans doigts; vêtements de sport [autres que les gants de golf]; vestes de smoking; vestes sans manches; vestes de smoking; vestes de sport; blazers; vestes en polaire; costumes; costumes de soirée; jupes; minijupes; kilts; manteaux de soirée; manteaux épais; manteaux; manteaux en coton; pardessus; trench-coats; chaussettes; chaussettes en laine; chaussettes de sport; bas; chaussettes et bas; gilets; gilets à manches longues; débardeurs d’athlétisme; sous-vêtements et vêtements de nuit; pochettes de costume; foulards de cou [cache-cols]; écharpes; capes; ponchos de pluie; ponchos; robes de plage; robes de chambre; vêtements d’intérieur sont inclus dans les vêtements de l’opposant (marque antérieure 1). Par conséquent, ils sont identiques.
Les foulards en soie; bandeaux de cou; tenues de soirée; robes de tennis; robes de demoiselle d’honneur; cols pour robes; blouses de maternité; tabliers-robes; pulls sans manches; dos-nus; tailleurs pour femmes; vestes en cuir; vestes épaisses; doublures de vestes; sahariennes; combinaisons de jeu; salopettes courtes; barboteuses; hauts en maille; chemises-vestes; chemises en ramie; tailleurs; tuniques; ceintures en tissu; ceintures en tissu [habillement]; pantalons en velours côtelé; pantalons de maternité; pantalons chino; pantalons capri; pantalons; shorts de maternité; vêtements d’intérieur
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pantalons; pantalons de golf; culottes bouffantes; robes en peaux; vêtements en fourrure; vêtements de demoiselles d’honneur; vêtements en cachemire; vêtements de nuit de maternité; vestes d’équitation; vestes en daim; manteaux et vestes en fourrure; vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et femmes; costumes en cuir; costumes zoot; jupes plissées; manteaux de voiture; manteaux d’hiver; manteaux en jean; manteaux en peau de mouton; chaussettes de lit; bas mi-bas; gilets en cuir; gilets en polaire; gilets en duvet; foulards; châles et foulards de tête; étoles; gabardines; robes de chambre; négligés sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposant (marque antérieure 1). Par conséquent, ils sont identiques.
Les bandeaux [habillement] contestés; chapeaux; chapeaux de mode; chapeaux en fourrure; bonnets en laine; chapeaux de plage; petits chapeaux; chapeaux en fausse fourrure; chapeaux de soleil; casquettes à visière; snoods
[écharpes]; foulards de tête sont inclus dans les articles de chapellerie de l’opposant (marque antérieure 1). Par conséquent, ils sont identiques.
Les chaussettes intérieures pour chaussures contestées sont incluses dans la catégorie générale des chaussures de l’opposant (marque antérieure 1). Par conséquent, elles sont identiques.
Les catégories générales des parties de vêtements contestées comprennent des produits tels que les bretelles de soutien-gorge qui sont généralement amovibles et peuvent être vendues séparément, tandis que les vêtements de l’opposant (marque antérieure 1) comprennent des soutiens-gorge. Par conséquent, les produits en cause peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être produits par les mêmes entreprises. En outre, ils peuvent également être complémentaires les uns des autres. En conséquence, ils sont similaires.
Il en va de même pour les parties de chaussures contestées, y compris des produits tels que les semelles intérieures qui sont amovibles et peuvent être vendues séparément des chaussures de l’opposant (marque antérieure 1), et pour les parties d’articles de chapellerie, y compris des produits tels que les protège-nuques, qui peuvent être vendus séparément comme parties détachables de casquettes (lesquelles sont incluses dans la catégorie générale des articles de chapellerie de l’opposant (marque antérieure 1)). Par conséquent, ces produits ciblent le même public pertinent, partagent les mêmes canaux de distribution et sont produits par les mêmes entreprises. En outre, ils peuvent également être complémentaires les uns des autres. En conséquence, ils sont similaires.
Néanmoins, les mêmes principes ne peuvent pas être appliqués aux goussets contestés
[parties de vêtements]; goussets pour sous-vêtements [parties de vêtements]; goussets pour maillots de bain [parties de vêtements]; goussets pour socquettes [parties de vêtements]; goussets pour bas [parties de vêtements] qui sont des pièces de tissu insérées dans les vêtements pour ajouter de l’aisance, améliorer la flexibilité, renforcer la durabilité ou réduire la tension sur le tissu. Contrairement aux vêtements, ces produits contestés sont destinés aux tailleurs et autres professionnels de l’industrie. Étant donné que les produits ciblent des publics différents et que la complémentarité ne s’applique qu’à l’utilisation des produits et non à leur processus de production, ils ne peuvent pas être complémentaires (T-581/22, §35). Même lorsqu’un produit est utilisé pour en fabriquer un autre, les consommateurs ne supposeront pas qu’ils sont offerts par la même entreprise (T-39/16, §89). Les consommateurs ne perçoivent les produits comme ayant une origine commune que lorsqu’une grande partie des producteurs des produits en question sont les mêmes, ce qui n’est pas le cas ici (T-150/04, §37). Il est peu probable que des doublures prêtes à l’emploi soient commercialisées comme un produit indépendant des vêtements, ni qu’elles se trouvent aux mêmes endroits. Puisqu’il ne s’agit pas de faits généralement connus, il incombe à la partie de prouver la complémentarité alléguée (par analogie, T-385/18, §50-51). Par conséquent, ces produits contestés sont dissimilaires aux produits de l’opposant des classes 25 (marque antérieure 1) et 18 (marque antérieure 2).
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Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés aux mêmes endroits où les produits sont offerts à la vente. En outre, ils visent le même public.
Par conséquent, les services de vente au détail en ligne contestés concernant les vêtements; les services de vente au détail de vêtements; les services de vente au détail d’accessoires de mode; les services de vente au détail de fausses fourrures; les services de vente en gros de vêtements; les services de vente au détail liés à la vente de vêtements et d’accessoires vestimentaires; les services de vente au détail par correspondance de vêtements; les services de magasins de vente au détail dans le domaine de l’habillement; les services de vente au détail par correspondance liés aux accessoires vestimentaires, sont similaires aux vêtements de l’opposant (marque antérieure 1). Étant donné que les produits auxquels les services contestés se réfèrent sont identiques aux produits de l’opposant.
De même, les services de vente au détail en ligne contestés concernant les sacs; les services de vente en gros de sacs; les services de vente au détail de sacs sont similaires aux sacs de voyage de l’opposant (marque antérieure 2). Étant donné que les produits auxquels les services contestés se réfèrent sont identiques aux produits de l’opposant.
Cependant, les services de vente au détail en ligne contestés concernant les bijoux; les services de vente en gros de bijoux; les services de vente au détail de bijoux et les produits de l’opposant des classes 18 et 25 sont dissimilaires. Outre qu’ils sont de nature différente, les services étant immatériels tandis que les produits sont matériels, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à proposer à la vente une grande variété de produits différents, permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Tel n’est pas l’objet des produits. En outre, ces produits et services ont des modes d’utilisation différents et ne sont ni en concurrence ni complémentaires.
Une similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et d’autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits concernés ne sont pas vendus dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés. Certes, comme la plupart des produits, ils peuvent désormais être trouvés dans les grandes surfaces. Cependant, dans de tels points de vente, les produits en cause sont vendus dans des rayons spécialisés qui, même s’ils peuvent être proches, sont néanmoins distincts. Dans ces conditions, les canaux de distribution des produits et des services ne peuvent être considérés comme étant les mêmes (04/12/2019, T-524/18, Billa / BILLABONG et al., EU:T:2019:838, § 51).]
Enfin, les services d’importation et d’exportation contestés et les produits de l’opposant des classes 18 (marque antérieure 2) et 25 (marque antérieure 1), n’ont pas les mêmes natures, finalités ou modes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services en comparaison ne sont pas complémentaires entre eux ni en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
Services contestés de la classe 42
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Bien que les vêtements, chaussures, chapellerie de l’opposant relevant de la classe 25 (marque antérieure 1) et les services contestés de conception de robes; conception pour des tiers dans le domaine de l’habillement; conception de chapeaux; conception d’accessoires de mode; conception d’accessoires vestimentaires; conception de coiffures; services de conception (pouvant inclure la conception de vêtements, de chaussures, de chapellerie); fourniture d’informations concernant les services de stylisme de mode relevant de la classe 42 diffèrent par leur nature, ils partagent le même public pertinent et peuvent coïncider quant à la même origine usuelle (producteur/prestataire). En effet, il n’est pas rare que dans l’industrie de la mode, en particulier dans le secteur des tenues de fête, les tailleurs puissent concevoir pour leurs clients des articles vestimentaires et des coiffures à porter lors d’occasions spéciales (par exemple, une cérémonie). Les producteurs de vêtements, chaussures, chapellerie relevant de la classe 25 fournissent souvent des services de confection sur mesure, qui sont étroitement liés au stylisme de mode, qui constitue l’étape précédente dans le processus de production pertinent. Il s’ensuit qu’il existe un faible degré de similitude entre les produits et services en cause. Toutefois, les services contestés de conception de bijoux (énumérés deux fois); conception de motifs; services de conception de logos; conception de logos pour t-shirts et les produits de l’opposant relevant des classes 18 (marque antérieure 2) et 25 (marque antérieure 1), n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ni en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
LOLA
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
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L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques antérieures en cause étant identiques, la division d’opposition s’y référera ci-après au singulier (la marque antérieure).
L’élément verbal commun aux signes, « LOLA », sera perçu par le public pertinent comme un prénom féminin. Contrairement aux affirmations du demandeur, ce mot n’étant ni descriptif, ni allusif, ni autrement faiblement distinctif pour les produits et services pertinents, il est distinctif.
L’élément « EST. 1973 » du signe contesté sera perçu comme l’année de la première création de l’entreprise ou de la marque. Il est donc non distinctif. En outre, il joue un rôle secondaire au sein de la marque, compte tenu de sa taille plus petite et de son placement inférieur par rapport à l’élément proéminent « LOLA ».
Par souci d’exhaustivité, la légère stylisation des éléments verbaux du signe contesté sera considérée comme purement décorative et aura, par conséquent, un impact limité sur son impression d’ensemble.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément « LOLA », qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et le premier élément dominant du signe contesté. Ils diffèrent par l’élément verbal restant du signe contesté, « EST. 1973 », qui est toutefois non distinctif et secondaire. En outre, il pourrait ne pas être prononcé par le public en cause (30/11/2006, T-43/05, Brothers by Camper, EU:T:2006:370, § 75 ; 03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44 ; 03/07/2013, T-243/12, Aloha 100% natural, EU:T:2013:344, § 34). En effet, les consommateurs ont tendance à abréger une marque composée de plusieurs mots pour en faciliter la prononciation (30/11/2006, T-43/05, Brothers by Camper, EU:T:2006:370, § 75).
Visuellement, les signes diffèrent en outre par les aspects figuratifs du signe contesté, qui ont toutefois moins d’impact, pour les raisons expliquées ci-dessus.
Par conséquent, et compte tenu du caractère distinctif et de l’impact des éléments des signes, ils sont considérés comme visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne et phonétiquement identiques.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés au concept du prénom féminin « LOLA ». Ils diffèrent par le concept véhiculé par les éléments verbaux restants du signe contesté qui, toutefois, ont une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, car il découle d’une signification non distinctive. Par conséquent, les signes sont conceptuellement très similaires.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMCUE). Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services jugés partiellement identiques et partiellement similaires (à des degrés divers) visent le grand public et les professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure a un degré de caractère distinctif normal.
Les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne, phonétiquement identiques et conceptuellement similaires à un degré élevé. Ils coïncident dans le mot « LOLA » constituant l’intégralité de la marque antérieure et l’élément le plus distinctif du signe contesté.
Les différences entre les signes, à savoir l’élément verbal non distinctif « EST. 1973 » ainsi que les aspects visuels différents des signes contestés, ne suffisent pas à les distinguer de manière sûre.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Dans ses observations, le demandeur fait valoir que la marque antérieure a un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques incluent le nom « LOLA ». À l’appui de son argument, le demandeur se réfère à certains enregistrements de marques dans l’Union européenne.
La division d’opposition relève que l’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas en soi particulièrement concluante, car elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, sur la seule base des données du registre, on ne peut pas présumer que toutes ces marques ont été effectivement utilisées (08/07/2020, T-328/19, SCORIFY (fig.) / Scor et al., EU:T:2020:311, § 84 ; 05/10/2022, T-696/21, LES BORDES (fig.) / DEVICE OF A STAG’S HEAD (fig.) et al.,
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EU:T:2022:602, point 68). Il s’ensuit que les preuves produites ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à une utilisation généralisée de marques incluant l’élément «LOLA» et s’y sont habitués. Dans ces conditions, l’allégation de la requérante doit être écartée.
La requérante fait valoir que sa marque de l’UE a une réputation et a produit divers éléments de preuve pour étayer cette allégation.
Le droit à une marque de l’UE prend naissance à la date de dépôt de la marque de l’UE et non avant, et à partir de cette date, la marque de l’UE doit être examinée au regard de la procédure d’opposition.
Par conséquent, lorsqu’il s’agit d’examiner si la marque de l’UE relève ou non de l’un des motifs relatifs de refus, les événements ou faits survenus avant la date de dépôt de la marque de l’UE sont sans pertinence car les droits de l’opposant, dans la mesure où ils sont antérieurs à la marque de l’UE, sont antérieurs à la marque de l’UE de la requérante. Selon la jurisprudence, seule la réputation de la marque antérieure, et non celle de la marque demandée, doit être prise en compte afin d’apprécier si la similitude des produits ou services désignés par les deux marques est suffisante pour engendrer un risque de confusion (03/09/2009, C-498/07 P, LA ESPAÑOLA / ACEITE DE OLIVA CARBONELL, EU:C:2009:503, point 84 ; 10/11/2021, T-353/20, ACM 1899 AC MILAN (fig.) / Milan et al., EU:T:2021:773, point 113).
La requérante fait également valoir qu’en refusant sa marque de l’UE, cela restreindrait de manière injustifiée son activité en l’empêchant d’étendre ses opérations et restreindrait son droit à une concurrence loyale.
À cet égard, les allégations de la requérante sortent du cadre de la procédure d’opposition, étant donné que la procédure d’opposition est limitée à l’examen des motifs relatifs de refus énoncés à l’article 8 du RMCUE.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque française n° 1 495 516 et de l’enregistrement de marque française n° 3 449 665 «LOLA» de l’opposante. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour les produits et services considérés comme identiques ou similaires (à des degrés divers) aux produits de l’opposante.
En ce qui concerne les services qui ont été jugés similaires à un faible degré, il est rappelé que l’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
point 17).
En l’espèce, la similitude globale entre les signes est suffisante pour compenser la faible similitude entre certains des services, et un risque de confusion existe également à leur égard.
Le reste des produits et services contestés sont dissimilaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de
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article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une autre répartition des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Sara MARTINEZ Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ Päivi Emilia LEINO CADENILLAS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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