EUIPO
14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 févr. 2025, n° R1910/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1910/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 14 février 2025
Dans l’affaire R 1910/2024-1
Marcus Pürner
Adam-Krafft-Straße 8
95615 Marktredwitz
Allemagne Inscription r/Reclamant représentée par Augspurger Tesch Friderichs Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB,
Kaiserstraße 39, 55116 Mainz, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18950355
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
14/02/2025, R 1910/2024-1, CUBE
2
Décision
Les faits
1. Par la demande déposée le 14 novembre 2023, Marcus Pürner (ci-après le «demandeur») a sollicité l’enregistrement du signe
CUBE
pour des produits compris dans les classes 6, 12, 20 et 25. Les produits suivants, tels qu’ils ont fait l’objet d’unerestriction le 23 avril 2024, sont pertinents pour la présente procédure:
Classe 6: Serrures métalliques pour bicyclettes; Installations de stationnement métalliques pour bicyclettes.
Classe 20: Serrures pour bicyclettes, non métalliques.
2. Le 2 janvier 2024, l’examinateur a émis des objections partielles à l’encontre du signe, conformément à l’article 7, paragraphe1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour lesclasses 6, 9, 11, 12, 18 et 20, en raison de l’absence de caractère distinctif et de l’existence d’indications descriptives.
3. Le demandeur a répondu et maintenu sa demande d’enregistrement.
4. Par décision du 9 août 2024 («la décision attaquée»), le Prüfer a partiellement rejeté la demande, conformémentà l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir pour les produits des classes 6 et 20 énumérésau point 1 ci-dessus.
5. À l’appui de sa motivation, l’examinateur a fait valoir, en substance, sur la base de dictionnaires, que le signe désignait un «cube». Par conséquent, les consommateurs anglophones pertinents comprendraient le signe comme informatif eu égard au fait que l’accessoire pour bicyclettes en cause est proposé sous la forme d’un cube. Par conséquent, le signe décrivait la qualité des produits. Étant donné que le signeest fantaisiste, il est également dépourvu de caractère distinctif. Enfin, le terme «CUBE» ou la forme d’un cube serait habituellement utilisé sur le marché pertinent, comme l’attesterait le résultat sur Internet dans l’avis d’objection (https://www.amazon.co.uk/ROCKBROS-Anti-theft-Mounting-Multi-function-
5&th=1).
14/02/2025, R 1910/2024-1, CUBE
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Motifs du recours
6. Le 30 septembre 2024, le demandeur a formé un recours, accompagné du mémoire exposant les motifs du recours, contre la décision attaquée et a demandé l’annulation de la décision attaquée.
7. Le demandeur conteste pour l’essentiel l’aveu du signe sur lequel l’Offices’est fondé. Tout d’abord, il souligne qu’un «cube» est uneforme triangulaire d’un hexaeder avec des arêtes de même longueur, ce qui, dans le langage courant, ne peut constituer une indication directe des serrures ou des dispositifsde stationnement pour vélos. Un cube est inapproprié en tant que serrure de bicyclette, car il nepeut pas s’ouvrir ou se fermer et ne peut donc avoir aucun lien matériel avecles produits revendiqués. De même, il n’existerait pas de lien concret et direct entrele terme «cube» et une installation de stationnement pour bicyclettes, dans la mesure où celui-ci nécessiterait une autre forme.
En outre, le signe présenterait un caractère distinctif minimalpour les produits revendiqués. Enfin, le terme «cube» ne constituerait pas un attribut courantpour les serrures pour bicyclettes ou les installations de stationnement.
Considérants
8. Le recours est recevable conformément aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, mais il n’est pas accueilli sur le fond.
9. Le motif de refus tiré de l’indication descriptive et de l’absence de caractère distinctif, conformément àl’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, s’oppose à l’enregistrement du signe demandé pour les produits compris dans les classes 7 et 20 couverts par le recours.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques deceux- ci.
11. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose qu’un signe est refusé à l’enregistrement lorsqu’il est descriptif ou dépourvu de caractère distinctif dans la langue d’un État membre, même s’il était apte à être enregistré dans un autre État membre (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
12. Une marque doit être rejetée comme descriptive lorsqu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et spécifique entre lesigne demandé et les produits revendiqués (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 15/05/2014,
T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits visés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
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4
13. Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits qui peut être perçue directement comme pertinente par le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat et qui est pertinente dans le contexte de sa décision d’achat (10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50), ce qui ne signifie toutefois pas que cette caractéristique doit être objectivementvérifiable, voire scientifiquement vérifiable (04/12/2014, T-494/13, Watt, EU:T:2014:1022, § 33). Il n’est pas non plus nécessaire de démontrer que cette caractéristique est commercialement pertinente. Compte tenu de l’intérêt public qui sous-tend cette disposition, touteentreprise doit être en mesure d’utiliser librement de tels signes et indications pour décrire une- caractéristique quelconque de ses propres produits, quelle que soit la signification de cette caractéristique surle plan commercial (12/02/2004, C-363/99, Post-kantoor,
EU:C:2004:86, § 102; 16/12/2010, T-281/09, Chroma, EU:T:2010:537, § 42).
14. Aux fins de l’examen de l’aptitude du signe demandé à être protégé, il convient de se fonder sur la perception qu’un public normalementinformé et raisonnablement attentif et avisé dans le domaine des produitset services revendiqués percevra le signe (16/07/1998,
C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, §
68).
15. Les produits revendiqués compris dans les classes 6 et 20 comprennent des serrures pour bicyclettes et des installations de stationnement pour bicyclettes en métal ainsi que des serrures pour bicyclettes en matériaux non métalliques. Ceux-ci s’adressent tant aux consommateurs finals qu’au public spécialisé, étant entendu qu’il convient d’admettre un degré d’attention normal à élevé, ainsi qu’il a également été constaté à juste titre dans la décisionattaquée. Il n’a pas soulevé d’objections àcet égard.
16. Étant donné que le mot «CUBE» est un terme anglais, l’aptitude du signe à être protégé- doit se fonder en priorité sur le public anglophone de l’Union européenne, à tout le moins sur les consommateurs d’Irlande et de Malte (03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement s’il n’est impossible de protection que dans une partie de l’Union européenne.
17. Comme l’examinateur l’a constaté à juste titre sur la base dedictionnaires de la langue anglaise, le terme «CUBE» désigne un cube (ou Kubus). Conformément à cette définition, le signe demandé est donc une forme,à savoir un peu de cube. Cette signification n’a pas été contestée par la demanderesse.
18. Par conséquent, dans le contexte des produits litigieux compris dans les classes 6 et 20, qui peuvent tous avoir une forme cube ou cubique, le public percevra immédiatement et immédiatement la marque demandée comme une indication de ses caractéristiques essentielles, à savoir qu’ils ont la forme d’un cube ou d’un cube (voir, en ce sens, par analogie, 17/04/2024, WellBack, T-388/23, EU:T:2024:242, § 33; 30/11/2022, LiLAC
(fig.), T-780/21, EU:T:2022:732, § 40 et 54). Par conséquent,le signe ne fait que décrire la qualité des produits revendiqués compris dans les classes 6 et 20.
19. Un lien descriptif correspondant et une compréhension correspondante devraient s’imposer au public,étant donné que le mot «CUBE» est déjà utilisé à de nombreuses reprises en rapport avec les produits revendiqués. Cela ressort notamment de la référence citéeà titre d’exemple par l’examinateur (voir, à cet égard, le lien Internet envoyé avec la
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décision attaquée et les écrans suivants), selon laquelle le terme «CUBE» est clairement un mot usuel dans la langue pertinente, qui, compte tenu de son sens et de sa nature respectifs, faitclairement apparaître un usage descriptif et non un usageen tant quemarque de la dénomination; ce terme est également utilisé par différentes personnes et entreprises. En ce qui concerne les serrures, il est fait référence au «Cube Bike Lock». En ce qui concerne la serrure de bicyclette de ROCKBROS, le document produit par l’examinateur et transmis au demandeur décrit explicitement ce château comme «Cube» (Cube Bike Lock Heavy Duty Anti-Theft Bicycle Chain Lock Folding with Mounting Bracket Multi-Function Alloy Hamburger Lock), ainsi qu’il ressort de l’illustration transmise ci-après avec la décision attaquée:
20. La demanderesse ne saurait donc sérieusement contester que la serrure est dans son ensemble, correspond exactement à la forme d’un cube et qu’elle peut être décrite par le public pertinent comme un «cube».
21. Le mot «CUBE» peut donc être utilisé pour désigner les caractéristiques de certains serrures. Du point de vue du public pertinent, l’utilisation du mot «CUBE» pour les serrures pour bicyclettes a donc une signification claire et décritsuffisamment directement et concrètement les serrures sous forme de cubes.
22. Il résulte de ce qui précède que la marque sera immédiatement comprise par le public pertinent comme une description des produits, à savoir leur forme (cubique), qui, pour des raisons esthétiques et fonctionnelles, indique des caractéristiques essentielles de ces
produits pour les décisions d’achat des consommateurs (07/06/2024, R 2363/2023-5, CUBE, § 28). Il s’ensuit qu’il existe un rapport suffisamment direct et objectifentre les
produits en cause et le sens descriptif de la marque. Elle désigne une caractéristique des
produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et est donc descriptive. Par ailleurs, aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire quele public pertinent comprenne exactement comment les produits revendiqués fonctionnent, mais uniquement que la demandecontestée les décrit. Le seul élément déterminant est que le public voit une référence à une caractéristique des
produits concernés et non à un fournisseur déterminé (25/10/2012, R 56/2012-4,
MATRIX Energetics, § 15; 04/12/2014, T-494/13, WATT, EU:T:2014:1022, § 33)
23. Dans la mesure où la demanderesse soutient que le terme «cube» ne constitue pas un attribut usuel pour les serrures pour bicyclettes ou les installations de stationnement, il convient de relever que le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que les signes et indications composant la marquesoient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, pour décrire les produits ou services revendiqués. Selon le libellé de la loi, il suffit que les signes ou indications puissent être utilisés à de telles fins (23/10/2003, C-191/01, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97). Dans tous lescas, compte tenu de l’urbanisation croissante et de la tendance à lamobilité respectueuse de l’environnement, qui favorisent le développement d’infrastructures de
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6 transport durables, on peut raisonnablement s’attendre à ce que les installations de stationnement cube (cubiques)constituent unesolution pérenne à la demande croissante d’infrastructures de stationnement et de recharge cyclables. Il existe déjà aujourd’hui une offre croissante d’installations de stationnement modulaires, caractérisées par des structures compactes et extensibles, qui servent à la fois d’emplacement de stationnement et de point de recharge pour les vélos électriques. Leur construction modulaire permet une utilisation efficace de l’espace ainsi que l’extension et l’adaptation à des conditions urbaines et touristiques différentes. Leur structure en cube favorise une disposition compacte des vélos, tandis que les bornes de recharge intégrées et les déblaisd’arrimage, par exemple pour les casques ou les batteries, augmentent l’utilité pratique. En outre, leur conception adaptative facilite l’intégration dans les centres urbains et les pôles de mobilité existants. L’adoption croissante de ces systèmes confirme que cette forme d’infrastructure constitue un complément durable aux concepts de mobilité urbaine (voir à cet égard, energy.com/abstellanlagen/bike-in/; https://bike- energy.com/abstellanlagen/movebloc/ et https://bike-energy.com/abstellanlagen/charger- cube/).
24. En outre, un signe verbal peut être refusé à l’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (23/10/2003, C-191/01 P,
Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 19/06/2019, T-479/18, Premiere, EU:T:2019:430, §
30, 09/06/2021, T-130/20, SIENNA SELECTION, EU:T:2021:341, § 35). Ne s’oppose pas non plus au caractère descriptif d’un signele fait qu’il existe d’autres dénominations, éventuellement plus usuelles, pour la merkma le en cause ou qu’il existe des synonymes que des tiers pourraient utiliser pour décrire ces caractéristiques (12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57, 101).
25. Enfin, il convient de souligner qu’un besoin de liberté concret, actuel ou sérieuxn’est pas une exigence pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
(04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 35).
26. En conclusion, l’existence du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point a),sous c), du RMUE doit donc être confirmée.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
27. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui n’ont pas decaractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
28. Un signe qui est descriptif des caractéristiques de produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est nécessairement dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne ces produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (16/01/2013-, T 544/11, Steam Glide, EU:T:2013:20, § 49).
29. Étant donné que le signe demandé constitue une allégation purement descriptive, il est également dépourvu du caractère distinctif requis, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, conformément à la jurisprudence pertinente.
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7
Résultat
30. Il convient de rejeter le recours.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
comme suit:
Rejeter le recours;
Signé
G. Humphreys Bacon
Greffier
Signé
H. Dijkema
8
LA CHAMBRE
Signé Signé
C. Bartos E. Fink
14/02/2025, R 1910/2024-1, CUBE
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