Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 sept. 2025, n° 019203791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019203791 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 25/09/2025
Mathys & Squire Europe Patentanwälte Partnerschaft mbB Theatinerstr. 8 D-80333 Munich ALLEMAGNE
Demande n°: 019203791 Votre référence: T25304EU Marque: JUST SLEEP Type de marque: Marque verbale Demandeur: John Cotton Group Limited Nunbrook Mills Mirfield, West Yorkshire WF14 0EH ROYAUME-UNI
I. Exposé des faits
Le 17/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 20 Oreillers; traversins; oreillers de soutien dorsal; oreillers de soutien; literie; surmatelas; matelas.
Classe 24 Articles textiles de ménage; couettes et édredons; linge de lit, y compris protections de matelas; sacs de couchage; literie; rideaux et tissus pour rideaux; édredons; protège-matelas et protège-oreillers.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 7
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Se détendre et s’endormir, sans distractions ni complications.
La signification susmentionnée des mots « JUST SLEEP », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/just https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sleep
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits, par exemple, les oreillers de la classe 20 et la literie de la classe 24, sont destinés à favoriser, soutenir ou faciliter le sommeil, et que leur fonction principale est de permettre à l’utilisateur de dormir confortablement et sans être dérangé. L’expression « JUST SLEEP » suggère qu’en utilisant ces produits, le consommateur peut simplement et facilement s’endormir, soulignant la nature reposante et la finalité des produits.
Par conséquent, le signe décrit la destination et la qualité des produits, car il indique que les produits sont conçus spécifiquement pour dormir ou pour améliorer l’expérience du sommeil. Il peut également faire référence à la caractéristique fonctionnelle des produits, à savoir leur aptitude au repos et à la relaxation pendant le sommeil.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 16 septembre 2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. « JUST SLEEP » ne décrit pas directement le genre ou la destination des produits ; l’expression est ambiguë et n’est pas un synonyme d’oreillers ou de literie.
2. La marque fonctionne comme un slogan nécessitant une interprétation plutôt que comme un terme descriptif, ce qui lui confère de l’originalité. Comme jugé dans l’affaire C-398/08 P (Audi – VORSPRUNG DURCH TECHNIK), les slogans peuvent être distinctifs s’ils possèdent de l’originalité ou nécessitent une interprétation de la part du consommateur.
3. Dans l’affaire T-253/20 (Oatly – IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS), le Tribunal a reconnu le caractère distinctif lorsqu’un slogan déclenche un processus cognitif et est facile à
Page 3 sur 7
rappeler ; « JUST SLEEP » fait de même.
4. Le caractère distinctif peut être démontré si une marque a plusieurs significations, une intrigue conceptuelle ou une structure inhabituelle ; « JUST SLEEP » remplit ces critères.
5. L’expression invite à une pause et à un effort d’interprétation, créant un processus cognitif qui soutient le caractère distinctif et la fonction d’indication d’origine.
6. La jurisprudence exige une évaluation de la marque dans son ensemble ; « JUST SLEEP » en tant que terme unitaire est distinctive.
7. Le caractère descriptif exige un lien direct, spécifique et immédiat ; un tel lien est absent en l’espèce.
8. Dans l’affaire C-64/02 P (Das Prinzip der Bequemlichkeit), la Cour a confirmé que les slogans peuvent être distinctifs s’ils ne sont pas naturellement liés aux qualités des produits ; cela s’applique en l’espèce.
9. Même si elle est promotionnelle, une marque peut toujours indiquer l’origine ; le caractère promotionnel seul n’enlève pas le caractère distinctif.
10. Un degré minimal de caractère distinctif suffit en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b). « JUST SLEEP » atteint ce seuil.
11. L’UKIPO a accepté la marque identique pour les mêmes produits, soutenant l’avis selon lequel « JUST SLEEP » n’est pas purement descriptive.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
1. Le demandeur fait valoir que « JUST SLEEP » ne décrit pas directement le genre ou
Page 4 sur 7
finalité des produits, et que l’expression est ambiguë.
L’Office soutient que la marque a un sens descriptif clair et direct en relation avec les oreillers, la literie et les produits connexes, à savoir qu’ils sont conçus pour faciliter et favoriser le sommeil. La combinaison de « JUST » (intensificateur) et de « SLEEP » véhicule un message promotionnel immédiat : le consommateur peut simplement dormir en utilisant les produits. Toute ambiguïté alléguée est artificielle, étant donné que le consommateur moyen ne s’engagera pas dans une interprétation analytique mais percevra le signe comme une indication directe de la finalité.
2. La requérante fait valoir que les slogans peuvent être distinctifs lorsqu’ils nécessitent une interprétation.
Bien que les slogans ne soient pas exclus en soi, ils doivent néanmoins être aptes à indiquer une origine commerciale. En l’espèce, « JUST SLEEP » véhicule un message banal et laudatif directement lié à la finalité des produits. « JUST SLEEP » est une combinaison simple immédiatement comprise comme un appel au sommeil, sans originalité ni tournure conceptuelle.
3. La requérante cite l’affaire T-253/20 (Oatly – IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS) pour suggérer que « JUST SLEEP » déclenche un processus cognitif et est facile à mémoriser.
Cependant, « JUST SLEEP » ne contient ni contradiction ni originalité : il ne fait que promouvoir les qualités apaisantes des produits. Sa prétendue mémorisation découle de son caractère descriptif, et non d’une quelconque fonction distinctive.
4. La requérante soutient que « JUST SLEEP » présente une intrigue conceptuelle.
Le signe est dépourvu de tout jeu de mots, de significations multiples ou de syntaxe inhabituelle. Il est composé de deux mots anglais courants dans leur sens ordinaire. La combinaison n’introduit ni surprise ni originalité, mais renforce la fonction évidente des produits. Par conséquent, les critères mentionnés ne peuvent être appliqués pour conférer un caractère distinctif en l’espèce.
5. La requérante fait valoir que la marque nécessite une interprétation, créant un processus cognitif.
Au contraire, le public pertinent comprendra « JUST SLEEP » immédiatement comme un
Page 5 sur 7
déclaration descriptive concernant la finalité des produits. Le caractère descriptif s’applique lorsque le signe fournit des informations comprises sans réflexion supplémentaire. Aucun effort d’interprétation n’est requis ; le processus cognitif est celui de la compréhension directe.
6. La requérante fait valoir que le signe doit être considéré dans son ensemble et que l’impression d’ensemble est distinctive.
L’Office a dûment évalué le signe dans son ensemble. Cependant, la combinaison de deux éléments non distinctifs ne crée pas de caractère distinctif lorsque l’impression d’ensemble reste descriptive. La marque « JUST SLEEP » est perçue dans son intégralité comme une invitation promotionnelle à dormir, directement liée aux produits.
7. La requérante soutient que le caractère descriptif exige un lien suffisamment direct et spécifique, lequel est absent en l’espèce.
Un tel lien existe clairement : les oreillers, la literie et les matelas sont des produits dont le seul but est de permettre le sommeil. Le signe « JUST SLEEP » fait précisément référence à cette fonction essentielle. Les consommateurs percevront immédiatement le lien sans qu’une analyse soit nécessaire.
8. La requérante fait valoir que les slogans peuvent être distinctifs s’ils ne sont pas naturellement liés aux qualités des produits.
En l’espèce, cependant, le signe est naturellement et directement lié aux qualités des produits. L’invitation à « JUST SLEEP » met précisément en évidence la finalité de la literie et des matelas, ce qui rend le cas entièrement différent de celui cité.
9. La requérante fait valoir que le seul caractère promotionnel n’exclut pas le caractère distinctif.
Ceci est correct en principe, mais seulement lorsque le signe contient un élément qui permet aux consommateurs d’identifier l’origine au-delà de sa fonction promotionnelle. « JUST SLEEP » manque d’une telle originalité et fonctionne exclusivement comme un message promotionnel.
10. La requérante fait valoir que même un degré minimal de caractère distinctif est suffisant.
Page 6 sur 7
« JUST SLEEP » ne présente aucune caractéristique inhabituelle ; il se contente de réitérer la finalité des produits. Un seuil minimal de caractère distinctif n’est pas atteint en l’espèce.
11. La requérante invoque l’acceptation de la marque identique par l’UKIPO comme un soutien convaincant.
S’agissant des décisions nationales invoquées par la requérante, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence :
le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, doté de ses objectifs et de ses règles qui lui sont propres ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système […] Par conséquent, l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par rapport aux règles de l’Union pertinentes. En conséquence, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en question est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dont est issu le signe verbal en question.
(27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 47).
Par conséquent, lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par la décision nationale invoquée par la requérante.
Pour les raisons susmentionnées, et en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019203791 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
René Vad JØRGENSEN
Page 7 sur 7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Demande ·
- Recours ·
- Italie ·
- Allemagne ·
- Sérieux
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Signification ·
- Différences
- Fibre optique ·
- Ordinateur ·
- Câble électrique ·
- Refroidissement ·
- Semi-conducteur ·
- Machine ·
- Appareil électronique ·
- Télécommunication ·
- Énergie ·
- Électricité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Investissement ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Bien immobilier ·
- Capital ·
- Risque de confusion ·
- Annulation
- Marque antérieure ·
- Biscuit ·
- Service ·
- Confiserie ·
- Cookies ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Pâtisserie ·
- Distinctif
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Sport ·
- Service ·
- Vêtement ·
- Classes ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Vente ·
- Distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Machine ·
- Installation ·
- Gaz ·
- Industrie ·
- Service ·
- Lait ·
- Traitement ·
- Énergie ·
- Classes ·
- Eaux
- Marque antérieure ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Opposition ·
- Cosmétique ·
- Espagne ·
- Usage ·
- Produit ·
- Preuve ·
- Vente en gros
- Appellation d'origine ·
- Vin ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Règlement ·
- Caractère distinctif ·
- Boisson ·
- Boisson spiritueuse ·
- Origine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Produit ·
- Public ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Signification
- Véhicule ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Pièces ·
- Opposition
- Vin ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Boisson ·
- Nullité ·
- Consommateur ·
- Appellation d'origine ·
- Évocation ·
- Règlement (ue) ·
- Produit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.