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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juin 2022, n° W01623447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01623447 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 16/06/2022
CABINET BEAU DE LOMENIE 158, rue de L’Université F-75340 Paris Cédex 07 FRANCIA France
Numéro de demande Internationale: 1623447
Votre référence: FRMI-2021-03989
Marque: TELESEMIOLOGY
Titulaire: H4D 92 avenue Kléber F-75016 PARIS France
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 08/12/2021 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a considéré que la marque décrit certaines caractéristiques des produits et des services pour lesquels la protection est demandée, et, d’autre part, parce qu’il est dépourvu de caractère distinctif. La notification de refus provisoire forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 08/02/2022, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
1. L’Office n’a pas tenu compte de tous les publics pertinents potentiels. Si les services en cause s’adressent à des professionnels du secteur médical, ils s’adressent aussi au public général, à savoir les patients, utilisateurs des services, ces derniers témoignant également d’un degré supérieur d’attention, étant donné que ces services affectent leur état de santé. En revanche, les produits en classe 9 doivent être considérés comme s’adressant à un public, professionnel ou grand public, mais qui à défaut de destination spécifique, ne témoigne pas d’une attention particulière. Le public pertinent est identifié comme consommateur de langue anglaise. Par conséquent, le motif de refus est circonscrit aux Etats membres où cette langue est la langue officielle ou
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
l’une des langues officielles, à savoir l’Irlande et Malte.
2. Le signe « TELESEMIOLOGY » n’est pas un mot mais un néologisme, une dénomination inventée, de fantaisie qui ne figure pas dans le langage courant et ne revêt pas de signification immédiatement perceptible.
3. S’agissant du préfixe « TELE », il n’est pas contesté que l’une des significations renvoie à la notion de distance. Il faut néanmoins souligner qu’il ne s’agit pas de sa seule acception et que, en langue anglaise, il existe un certain nombre de termes commençant par le préfixe « tele- » qui sont dépourvus de toute référence à la notion de distance. Ainsi, même si le public pertinent percevait le signe comme étant une combinaison des deux éléments « tele » et « semiology » et non comme un seul terme unique, il n’associerait pas automatiquement le terme « tele » à la notion de distance.
La signification du terme « SEMIOLOGY » est loin d’être évidente. Ce terme revêt une signification commune d’étude des signes qui ne relève pas du domaine de la médecine ni de la recherche scientifique. Dès lors, le terme « SEMIOLOGY » ne renvoie pas, dans son sens courant, pour le consommateur de référence, au domaine de la recherche scientifique/médicale.
Pour appréhender une signification complète du terme « SEMIOLOGY », il convient de se reporter à des articles ou études spécialisés qui dépassent le bagage commun de connaissance du public de référence, qu’il soit professionnel médical ou grand public.
Le public pertinent n’est donc pas susceptible de faire une association directe et immédiate entre le signe et des produits technologiques de la classe 9 et des services médicaux de la classe 44.
Ainsi, le signe « TELESEMIOLOGY » ne revêtira pas, pour le consommateur pertinent, la signification alléguée de sémiologie adaptée à la pratique clinique à distance.
4. La marque est distinctive pour les produits et services revendiqués. L’appréciation du caractère distinctif de la marque doit être faite individuellement entre le signe et chaque produit/services ou chaque catégorie de produits/services.
Les produits contestés en classe 9 s’entendent d’équipements informatiques et de logiciels susceptibles d’être employés pour des applications les plus diverses. Appliqué à des équipements informatiques et à des logiciels de traitement de l’information, le signe « TELESEMIOLOGY » ne fournit aucun renseignement sur la finalité ou la fonction desdits produits.
Les services contestés en classe 44 s’entendent de diverses prestations de soins à la personne, entendus au sens médical du terme c’est-à-dire destinés à guérir ou prévenir des affections de l’organisme humain ou animal. Appliqué à ces services, le signe « TELESEMIOLOGY » – évoquant l’étude des signes, combiné au préfixe TELE – ne présente aucun lien avec cette finalité.
5. Les sources internet citées par l’Office ne sont pas pertinentes car elles démontrent un usage postérieur au dépôt en objet et ne peuvent donc pas être
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prises en compte et fonder le refus. En outre, un des deux articles émane de deux consultants et du CEO de la titulaire H4D et utilise l’expression « telesemiotics » et non le signe « TELESEMIOLOGY ».
6. La marque on objet à été acceptée à l’enregistrement per l’Office du Royaume- Uni et par l’Office français de la propriété intellectuelle.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T 222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T 9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Sur le public pertinent
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La titulaire soutient que si les services en cause s’adressent à des professionnels du secteur médical, ils s’adressent aussi au public général, à savoir les patients, utilisateurs des services, témoignant également d’un degré supérieur d’attention, étant donné que ces services affectent leur état de santé.
L’Office ne discute pas que les services de la classe 44 contesté s’adressent tant au public professionnel qu’au public en général. Cependant, les termes ayant une signification technique pour lesquels une connaissance spécifique est requise ont un caractère particulièrement descriptif des caractéristiques des produits et services plus élevé pour le public professionnel. En pareilles hypothèses, il n’est pas nécessaire de démontrer que la signification du terme est immédiatement apparente pour tous les consommateurs pertinents auxquels peuvent s’adresser les produits et services. Il suffit que le terme soit destiné à être utilisé, ou puisse être compris par une partie du public pertinent, comme une description ou une caractéristique des produits et services pour lesquels la protection est sollicitée (18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 23, 50).
Ainsi que l’Office l’a déjà montré dans les explications et éléments de preuve figurant dans la lettre d’objection, le signe peut être compris par au moins un professionnel des secteurs de la recherche scientifique/médicale et de la sémiologie médicale de manière descriptive, ce qui est suffisant pour justifier un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
En ce qui concerne les produits de la classe 9, l’Office partage l’avis de la titulaire selon lequel le publique de référence aurait un degré d’attention moyen. Néanmoins, ces produits ont été contestés en tant que produits accessoires aux services de la classe 44 pour lesquels une protection est demandée, comme il sera expliqué ensuite. Puisque ces produits seront utilisés dans le cadre des services médicaux revendiqués en classe 44, dès lors ils seront également adressés au, et utilisé par le public concerné par ces services, à savoir le public professionnel des secteurs de la recherche scientifique/médicale et de la sémiologie médicale.
Au sujet des Etats Membres où la langue anglaise est parlée, il est à noter que, compte tenu des produits en cause, le public pertinent étant un public professionnel doté d’une expertise dans le domaine médical, ce type de public possède des meilleures connaissances et une meilleure compréhension de l’anglais que le grand public. Dans le cas en l’espèce, en plus du public de langue maternelle anglaise en Irlande et Malte, il y a donc lieu de tenir compte du public du reste de l’Union ayant une bonne compréhension de l’anglais et, plus particulièrement de celui des pays scandinaves et des Pays-Bas (09/03/2022, T-204/21, RUGGED, EU:T:2022:116, § 47).
Sur le signe en tant que néologisme et ses éléments
La titulaire soutient que le signe « TELESEMIOLOGY » est un néologisme une dénomination inventée, de fantaisie qui ne figure pas dans le langage courant et ne revêt pas de signification immédiatement perceptible.
Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre
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le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments.
(12/01/2005, T-367/02 à T-369/02, SnTEM, SnPUR et SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
L’Office convient que, puisque la marque en cause est composée de plusieurs éléments, il y a lieu de la considérer comme un tout lors de l’évaluation de son caractère distinctif. Toutefois, la prise en compte de l’ensemble n’est pas incompatible avec l’examen de chacun des éléments individuels de la marque (19/09/2001, T- 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
En l’espèce, la combinaison demandée est considérée comme n’étant que la somme de ses éléments parce que le signe se compose de deux mots anglais, « TELE » « SEMIOLOGY », dont la signification a été clairement expliquée par l’Office dans la lettre de refus, appuyée par les références du dictionnaire et internet, qui reflètent la manière dont le signe sera compris par le consommateur professionnel anglophone sur le marché pertinent. La combinaison des deux mots produit un terme descriptif dans son ensemble, qui a un sens direct et ordinaire, facilement compréhensible par le public concerné.
La marque en objet n’est pas une dénomination inventée et de fantaisie, comme le fait valoir la titulaire. A cet égards, l’Office a déjà démontré que le terme « TELESIMOLOGY » est utilisé dans le langage technique/scientifique courant du secteur médical concerné.
Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
La marque n’est en aucun cas ambiguë, il n’y a qu’une seule façon d’en interpréter le sens, et elle n’est pas inexacte ou suggestive. Lorsqu’un consommateur pertinent voit le mot composé « TELESEMIOLOGY », utilisé pour des produits et services qui sont clairement liés aux services médicaux, utilisant les technologies de l’information et de la communication, ce consommateur n’est pas susceptible d’imaginer qu’il se réfère à autre chose qu’à la nouvelle pratique d’assistance médicale à distance. Compte tenu des produits et services pour lesquels la protection est demandé, toute autre
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interprétation de la signification des mots peut difficilement être pertinente.
La requérante n’a pas fourni d’informations spécifiques et étayées montrant que la marque demandée a un caractère distinctif dans le secteur de marché concerné, qui pourraient réfuter l’analyse de l’Office.
En conséquence, l’Office maintient que les consommateurs concernés percevraient le signe comme fournissant une description selon laquelle les produits et services des classes 9 et 44 concernent une nouvelle pratique médicale à distance qui utilise les technologies de l’information et de la communication avec la participation du patient. Par conséquent, non seulement le signe décrit l’espèce des services et la destination des produits en question, mais il est également dépourvu de tout caractère distinctif, car il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Sur les produits et services
La titulaire soutient que le signe ne soit pas descriptif des produits et services revendiqués par la demande en objet. Plus précisément, appliqué aux services de la classe 44, le signe « TELESEMIOLOGY » – évoquant l’étude des signes (selon la titulaire), combiné au préfixe TELE – ne présente aucun lien avec les services médicaux en général.
De plus, appliqué à des équipements informatiques et à des logiciels de traitement de l’information revendiqués en class 9, le signe « TELESEMIOLOGY » ne fournit aucun renseignement sur la finalité ou la fonction desdits produits.
Concernant les services médicaux et d'assistance médicale de la classe 44 en général, il y a lieu de constater que la signification que le public pertinent attribuerait au terme « SEMIOLOGY » est celui de l’étude scientifique des symptômes d’une maladie, ou bien de la symptomatologie, comme signifié par l’Office dans sa lettre de refus, plutôt que de l’étude des signes, comme le prétend la titulaire. D’ailleurs, la référence du dictionnaire Collins indique clairement que ce terme est un synonyme du mot « SEMIOTIC ». Dans cet ordre d’idées, la « TELESEMIOLOGY » décrit le type de service médical, constituant une pratique de diagnostic médical à distance.
Quant aux produits contestés en classe 9, ceci est directement liés aux services médicaux et d’assistance médicale en général, auxquels la signification descriptive s’applique, étant donné que les premiers sont généralement offerts conjointement avec les derniers, ou soutiennent l’utilisation des derniers. En particulier, les équipements informatiques et les logiciels revendiqués en class 9 sont nécessaires afin de d’effectuer une consultation médicale à distance. En effet, cette pratique utilise les technologies de l’information et de la communication pour interagir avec les patients lors de la téléconsultation. Si la signification descriptive s’applique à une activité impliquant l’utilisation de plusieurs produits ou services mentionnés séparément dans la spécification, l’objection s’applique à l’ensemble d’entre eux (20/03/2002, T-355/00, Tele Aid, EU:T:2002:79).
Sur les sources internet citées par l’Office
La titulaire affirme que les sources internet citées par l’Office ne sont pas pertinentes car elles démontrent un usage du terme « TELESEMIOLOGY » postérieur au dépôt en objet et ne peuvent donc pas être prises en compte et fonder le refus.
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Tout d’abord, le Tribunal a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché:
[L]orsque la chambre de recours conclut à l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée, elle peut fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits […]. Dans un tel cas, la chambre de recours n’est pas obligée de présenter des exemples d’une telle expérience pratique
(15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
C’est sur cette expérience acquise que s’est appuyée l’Office lorsqu’il avance que le consommateur concerné percevrait la marque demandée comme non distinctive, et non comme la marque d’une titulaire en particulier. Dans la mesure où, en dépit de l’analyse de l’Office basée sur cette expérience, la titulaire fait valoir que la marque demandée est distinctive, il appartient à la titulaire de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage. Elle est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
À l’appui de son argument selon lequel la marque demandée serait dotée d’un caractère distinctif dans le secteur du marché pertinent, la titulaire fait valoir que l’usage dans le marché établi par l’Office serait postérieur au dépôt en objet. En outre, elle soutient qu’un des deux articles cités en tant que source, émane de deux consultants et du CEO de la société titulaire et utilise l’expression « telesemiotics » et non le signe « TELESEMIOLOGY ».
L’Office considère toutefois que ces arguments et éléments de preuve ne suffisent pas à réfuter l’analyse de l’Office pour les raisons suivantes.
Le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être perçue immédiatement par le public pertinent comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en cause. L’absence d’usage préalable au dépôt de la marque ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88). Également, le simple fait qu’une demande d’enregistrement d’un signe ait été déposée ne dit absolument rien sur son caractère distinctif intrinsèque ou la façon dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels.
Néanmoins, même à vouloir accepter l’argument de la titulaire selon lequel deux de ses consultants et son président-directeur général sont les auteurs d’un des deux articles cités par l’Office, cela n’a pas d’incidence sur la question du simple caractère descriptif et du caractère distinctif intrinsèque de la marque en objet, car c’est la signification que le public pertinent des produits et services est susceptible de percevoir qui compte.
Par surcroit, d’autres sources, complémentaires à celle déjà citées par l’Office dans sa lettre de refus, confirment que le terme « TELESEMIOLOGY » est utilisé dans le marché de référence depuis au moins octobre 2020, date antérieure au dépôt national
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français du 07/01/2021. Ci-dessous les sources complémentaires accédés le 13/06/2022 :
https://www.researchgate.net/publication/344956359_Is_the_COVID- 19_Emergency_an_Opportunity_to_Reshape_Assistance_Models_for_the_Future_of_ Maxillofacial_Surgery
0100090000034901000003001c00000000000400000003010800050000000b0200000 000050000000c029c08740c040000002e0118001c000000fb021000000000000000bc0 2000000000102022253797374656d0000000000000000000000000000000000000000 000000000000040000002d0100001c000000fb021000070000000000bc020000000001 02022253797374656d00fff00b00000193010060016b11000000001006dc22080000000 40000002d01010004000000f0010000040000002d010100040000002d0101001c00000 0fb021000000000000000bc02000000000102022253797374656d00000000000000000 00000000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d01010004 000000f00100001c000000fb021000000000000000bc02000000000102022253797374 656d0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010 000040000002d01010004000000f00100001c000000fb021000000000000000bc02000 000000102022253797374656d00000000000000000000000000000000000000000000 00000000040000002d010000040000002d01010004000000f001000004000000020101 001c000000fb02a4ff0000000000009001000000000440002243616c696272690000000 0000000000000000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d 010000040000002d010000050000000902000000020d000000320a570000000100040 000000000740c9e0820003600050000000902000000021c000000fb021000070000000 000bc020000000001020222417269616c000000000000000000000000000000000000 000000000000000000040000002d010200040000002d010200030000000000
https://www.actaitalica.it/article/download/2108/768
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De ces sources il ressort que le terme « TELESEMIOLOGY » aurait été créé par des médecins de l’hôpital/université de Udine (Italie) en 2020, à la suite de l’apparition de la pandémie de COVID-19, quand il s’est avéré vital de pouvoir ausculter les patients à distance pour éviter tout risque de contamination, ainsi que pour décongestionner les hôpitaux.
Dès lors, l’argument de la titulaire selon lequel un usage sur le marché serait postérieure à la demande de dépôt en objet ne peut pas être accepté.
Sur les enregistrements nationaux
En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la titulaire, conformément à la jurisprudence :
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la
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réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par des décisions intervenues au niveau national invoquées par la titulaire.
En outre, ne saurait être retenue en l’espèce comme pertinente la référence à des enregistrements nationaux qui proviennent d’États membres non anglophones, en l’occurrence la France, dans lesquels le signe peut se révéler distinctif sans qu’il en soit nécessairement ainsi dans toute l’Union (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1623447 est rejeté en partie pour les produits et services suivants :
Classe 9 Ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs.
Classe 44 Services médicaux; services vétérinaires; assistance médicale; chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; services de maisons de convalescence; services de maisons de repos; services d’opticiens; services de médecine alternative.
L’enregistrement international désignant l’Union européenne peut poursuivre pour les produits et services qui ne sont pas concernés par ce refus ex officio, à savoir :
Classe 9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils et instruments pour l’enseignement; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques;
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mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; porte-monnaies électroniques téléchargeables; équipements de traitement de données; liseuses électroniques; logiciels de jeux; détecteurs; fils électriques; relais électriques; combinaisons de plongée; gants de plongée; masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; extincteurs; lunettes (optique); lunettes 3d; casques de réalité virtuelle; articles de lunetterie; étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur; sacoches conçues pour ordinateurs portables; montres intelligentes; batteries électriques; batteries pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils pour le diagnostic non à usage médical.
Classe 10 Appareils et instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux; appareils et instruments dentaires; appareils et instruments vétérinaires; membres artificiels; yeux artificiels; dents artificielles; articles orthopédiques; matériel de suture; bas pour les varices; biberons; tétines de biberons; vêtements spéciaux pour salles d’opération; appareils de massage; prothèses; implants artificiels; fauteuils à usage médical ou dentaire; draps chirurgicaux; bassins hygiéniques; bassins à usage médical; mobilier spécial à usage médical; coutellerie chirurgicale; chaussures orthopédiques; déambulateurs pour personnes handicapées.
Classe 38 Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; agences d’informations (nouvelles); location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classe 44 Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services de salons de beauté; services de salons de coiffure; toilettage d’animaux; jardinage; services de jardiniers-paysagistes.
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Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Roberto D’ERME Examinateur
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Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
Provisional refusal to be sent – AG – 08/12/2021 https://euipo.europa.eu/copla/document/334zQJ
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