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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 sept. 2025, n° 003201013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003201013 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 201 013
Lingfei Cao, Dashan Group, Tufu Village, Dongkou Town, Yongxing County, 423399 Chenzhou, Hunan, Chine (opposant), représenté par IPSIDE, 6 Impasse Michel Labrousse, 31100 Toulouse, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Chengming Xia, 4 Houzhantun Village, Hushitai Street, Shenbei New District, 110000 Shenyang, Liaoning, Chine (demandeur), représenté par Dimitris Morides, 62 Ath. Pantazidou, 68200 Orestiada, Grèce (mandataire professionnel). Le 04/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 201 013 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 08/08/2023, l’opposant a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 888 729 «YOOHOO» (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 817 506 «Yoohoo» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
YOOHOO Yoohoo
Marque antérieure Signe contesté
CESSATION DE L’EXISTENCE DU/DES DROIT(S) ANTÉRIEUR(S)
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE, dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de MUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée au motif qu’elle ne peut être enregistrée en vertu de l’article 8:
(a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les titulaires de licences autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 5;
Décision sur opposition n° B 3 201 013 Page 2 sur 3
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
(i) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées au titre des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE;
(ii) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
(iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple, parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut pas être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valable au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, ce qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets n’a pas d’importance.
En l’espèce, l’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 817 506, qui a été déposé le 28/12/2022.
Toutefois, il a été rejeté dans son intégralité par une décision du 09/08/2024 dans la procédure d’opposition B 3 193 201 qui est désormais définitive.
Comme il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc pas constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, il a été demandé à l’opposant d’informer l’Office s’il maintenait l’opposition. L’opposant n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMEUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 201 013 Page 3 sur 3
La division d’opposition
Kieran HENEGHAN Anna BAKALARZ Thomas PINTO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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