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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 déc. 2025, n° 003224776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224776 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 224 776
Sandorian Holding B.V., Veemarktstraat 34, Unit 1.3, 5038 CV Tilburg, Pays-Bas (opposante), représentée par Merk-Echt B.V., Keizerstraat 7, 4811 HL Breda, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
VatLab Technologies Pty Ltd, St Martins Centre, L 27 44 St Georges Tce, 6000 Perth Wa, Australie (titulaire), représentée par SDP D.Sierżant K.Dudziński sp.k., Łowicka 19/u3, 02-574 Varsovie, Pologne (mandataire professionnel). Le 08/12/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 224 776 est accueillie pour tous les services contestés.
2. L’enregistrement international n° 1 802 519 est entièrement refusé à la protection à l’égard de l’Union européenne.
3. Le titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 01/10/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 802 519 « VATLAB » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 748274 « VATLY » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
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Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, de topographie, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, de contrôle, d’inspection, de sauvetage et d’enseignement; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données; supports enregistrés et téléchargeables; logiciels informatiques; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; logiciels, logiciels d’application, plateformes logicielles informatiques, suites logicielles, applications logicielles informatiques, applications téléchargeables, applications mobiles et applications web; logiciels, y compris logiciels de compensation de la TVA; logiciels de solutions en nuage; logiciels de commerce électronique et de paiement électronique; logiciels pour systèmes de paiement en ligne; programmes informatiques pour l’accès à des bases de données et des portails; logiciels ERP; logiciels CRM; logiciels informatiques à des fins commerciales; logiciels informatiques à des fins de transaction; logiciels pour l’intégration de systèmes d’intelligence artificielle et d’intelligence économique; logiciels de paiement; publications électroniques, y compris livres, périodiques, magazines, périodiques en ligne, publicités de journaux, prospectus, brochures, publications, matériels d’instruction et d’enseignement; contenu multimédia, y compris fichiers multimédias téléchargeables; podcasts; pièces pour les produits précités, comprises dans cette classe.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services d’agences de publicité et de marketing; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; fonctions de bureau; organisation de services de publicité; émission et distribution de matériel publicitaire, de marketing, de promotion et de publicité; publicité; conseils en organisation commerciale, en administration commerciale, en stratégie commerciale et en économie commerciale; services commerciaux, y compris services de réseau, services de gestion et de médiation commerciale; gestion de projets commerciaux; gestion commerciale et conseils commerciaux relatifs au commerce électronique et aux paiements électroniques; conseils commerciaux et gestion commerciale relatifs aux technologies de l’information (TI), aux technologies de l’information et de la communication (TIC), aux systèmes et plateformes d’intelligence économique, à la gestion de plateformes et de logiciels informatiques, à la gestion de la relation client (CRM), à la migration de données, à la gestion, au stockage et aux options de communication de données; prospection de marché, études de marché et analyse de marché; services de conseil aux entreprises relatifs à la mise en place et à l’amélioration des processus de travail internes; conseils et gestion, y compris dans le domaine des solutions en nuage; abonnements à des services de bases de données et d’informatique en nuage via les télécommunications; préparation, compilation, systématisation, analyse, traitement et gestion de données et de bases de données; rédaction de rapports commerciaux; fourniture de statistiques commerciales informatisées; réalisation de recherches en ligne dans le domaine de la gestion des affaires commerciales; médiation commerciale dans l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, et la vente en gros et au détail de dispositifs et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, de topographie, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, de contrôle, d’inspection, de sauvetage et d’enseignement, pièces des produits précités; médiation commerciale relative à l’achat et à la vente, à l’importation et à l’exportation, et à la vente en gros et au détail des produits suivants: appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données, supports enregistrés et téléchargeables, logiciels informatiques, ordinateurs et périphériques d’ordinateurs, logiciels, applications logicielles, plateformes logicielles informatiques, logiciels informatiques packagés, applications logicielles informatiques, pièces des produits précités; médiation commerciale relative à l’achat et à la vente, à l’importation et à l’exportation, et à la vente en gros et au détail des produits suivants: applications mobiles et applications web, logiciels, y compris logiciels de compensation de la TVA, logiciels de solutions en nuage, logiciels de commerce électronique et de paiement électronique, logiciels pour systèmes de paiement en ligne, programmes informatiques pour l’accès à des bases de données et des portails, logiciels ERP, logiciels CRM, pièces des produits précités
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produits; médiation commerciale en matière d’achat et de vente, d’importation et d’exportation, et de vente en gros et au détail des produits suivants: logiciels informatiques à usage commercial, logiciels informatiques à des fins de transaction, logiciels pour l’intégration de systèmes d’intelligence artificielle et d’intelligence économique, logiciels de paiement, pièces pour les produits précités; médiation commerciale en matière d’achat et de vente, d’importation et d’exportation, et de vente en gros et au détail des produits suivants: publications électroniques, y compris livres, magazines, revues, périodiques, publicités de journaux, prospectus, brochures, publications, matériels d’instruction et d’enseignement, contenu multimédia, y compris fichiers multimédias téléchargeables, podcasts, pièces pour les produits précités; merchandising; fourniture d’informations commerciales; recrutement, sélection, déploiement, prêt et détachement de personnel, y compris personnel temporaire, coachs, spécialistes en informatique et TIC et programmeurs; organisation et conduite de réunions d’affaires; organisation d’événements et de réunions à des fins promotionnelles, publicitaires et/ou commerciales; conseils et informations concernant les services précités; les services précités étant également fournis via des réseaux électroniques, tels qu’internet.
Classe 36: Affaires financières; affaires et opérations monétaires; transferts et transactions financières, et services de paiement; services de paiement électronique; services de paiement financier; services de paiement sans contact; services de cartes de paiement; services d’administration de paiements; traitement de paiements; encaissement de paiements pour des produits et services; conseils et informations concernant les services précités; les services précités étant également fournis via des réseaux électroniques, tels qu’internet.
Classe 38: Services de télécommunications; fourniture d’accès à une plateforme, y compris pour les paiements; fourniture d’accès à des sites web, réseaux interactifs, plateformes et portails, y compris pour effectuer des paiements et la compensation de la TVA; fourniture de forums en ligne; conseils et informations concernant les services précités; les services précités étant également fournis via des réseaux électroniques, y compris internet.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y afférents; analyse industrielle, recherche industrielle et conception industrielle; conception, élaboration et développement de boutiques en ligne et de systèmes de paiement en ligne; services de conception et de développement, en relation avec les produits suivants: logiciels, y compris logiciels pour effectuer des paiements et la compensation de la TVA; spécialistes en informatique et TIC; conception, développement, test, programmation, installation, mise à jour, mise à niveau, implémentation, intégration, maintenance et fourniture de logiciels informatiques, applications logicielles informatiques, progiciels informatiques, systèmes logiciels informatiques, applications logicielles informatiques, applications web, applications mobiles, logiciels informatiques pour solutions cloud, programmes informatiques pour l’accès à des bases de données et portails, et bases de données; migration, intégration, implémentation et gestion technique de systèmes informatiques; services informatiques dans le domaine du test, de l’analyse et de l’optimisation du fonctionnement et de la trouvabilité de sites web; informatique en nuage (cloud computing), y compris la fourniture de systèmes informatiques virtuels et d’environnements informatiques via l’informatique en nuage; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels commerciaux non téléchargeables; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques; services d’automatisation de processus (logiciels informatiques); fourniture de services d’applications (fournisseurs de services d’applications – ASP); plateforme en tant que service [PaaS]; infrastructure en tant que service
[IaaS]; logiciel en tant que service (SaaS), y compris plateformes pour l’intelligence artificielle; entreposage de données en tant que service (DWaaS); exploration de données; services de migration de données;
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hébergement de sites informatiques (sites web); gestion et hébergement de données informatisées, de fichiers, d’applications, de services d’information et de serveurs; conseils et informations concernant les services précités; y compris les services précités fournis via des réseaux électroniques, y compris l’internet.
Suite à une limitation déposée par le titulaire le 28/08/2025 et acceptée par l’Office le 30/10/2025, les services contestés sont les suivants :
Classe 35 : Fourniture d’informations commerciales relatives aux impôts et droits de douane; conseils et informations commerciales; conseils fiscaux [comptabilité]; conseils en matière de fiscalité
[comptabilité]; consultation en matière de fiscalité [comptabilité]; consultation fiscale
[comptabilité]; compilation d’informations relatives à des données financières; collecte de données; conseils et consultation relatifs à la préparation de déclarations fiscales; services de préparation de déclarations fiscales et de consultation; services de préparation et de dépôt de déclarations fiscales; fourniture d’informations relatives aux services de préparation et de dépôt de déclarations fiscales; services d’analyse de données commerciales; analyse de données commerciales; services de traitement de données; traitement de données; services d’audit fiscal; audit fiscal; préparation de déclarations fiscales; services de préparation de déclarations fiscales; tous les services précités relatifs aux impôts et à la fiscalité des entreprises, y compris la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les droits de douane.
Classe 36 : Analyse de données financières; conseils financiers en matière de fiscalité; conseils financiers en matière d’impôts; consultation financière en matière de fiscalité; services de conseils financiers en matière d’impôts; services de conseils financiers en matière de fiscalité; consultation financière en matière d’impôts; tous les services précités relatifs aux impôts et à la fiscalité des entreprises, y compris la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les droits de douane.
Classe 42 : Logiciels-service [SaaS] pour la fourniture d’informations et de conseils commerciaux relatifs aux impôts et droits de douane, de services de conseils et de consultation en matière d’impôts et de fiscalité [comptabilité], de services de préparation, de dépôt et d’audit de déclarations fiscales, de services de collecte, de compilation, de traitement et d’analyse de données commerciales et financières relatifs aux impôts et à la fiscalité, et de services de conseils et de consultation financiers relatifs aux impôts et à la fiscalité; conception et développement de logiciels de traitement de données; conception et développement de systèmes de traitement de données; programmation informatique pour l’analyse de données; services de programmation informatique pour l’analyse de données; services d’exploration de données; exploration de données; tous les services précités relatifs aux impôts et à la fiscalité des entreprises, y compris la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les droits de douane.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes « y compris » et « également fournis via […] » utilisés dans les listes de produits et services des parties indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, ils introduisent une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Selon la pratique de l’Office, des expressions telles que « pièces pour les produits précités, comprises dans cette classe » (à la fin de la liste de l’opposant dans la classe 9), « les services précités également fournis via des réseaux électroniques, tels que l’internet » (à la fin de la liste de l’opposant dans les classes 35, 36, 38 et 42) et « tous les services précités relatifs aux impôts et à la fiscalité des entreprises, y compris la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les droits de douane » (à la fin de la liste du titulaire dans les classes 35, 36 et 42), séparées par un point-virgule, sont acceptables tant qu’elles peuvent raisonnablement être
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appliqué à au moins un des termes précédents de cette classe. Toutefois, l’Office l’interprétera donc comme se référant uniquement aux produits ou services précédents auxquels il peut raisonnablement être considéré comme s’appliquant.
Services contestés de la classe 35
Tous les services contestés de la classe 35, à savoir la fourniture d’informations commerciales relatives aux impôts et aux droits de douane; les conseils et informations commerciales; les conseils fiscaux [comptabilité]; les conseils en matière de fiscalité [comptabilité]; la consultation en matière de fiscalité [comptabilité]; la consultation fiscale [comptabilité]; la compilation d’informations relatives aux données financières; la collecte de données; les conseils et la consultation en matière de préparation fiscale; les services de préparation fiscale et de consultation; les services de préparation et de dépôt de déclarations fiscales; la fourniture d’informations relatives aux services de préparation et de dépôt de déclarations fiscales; les services d’analyse de données commerciales; l’analyse de données commerciales; les services de traitement de données; le traitement de données; les services d’audit fiscal; l’audit fiscal; la préparation fiscale; les services de préparation fiscale; tous les services précités relatifs à la fiscalité des entreprises, y compris la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les droits de douane sont inclus dans ou chevauchent les services de consultation en organisation commerciale, en administration commerciale, en stratégie commerciale et en économie commerciale de l’opposant; les services précités étant également fournis via des réseaux électroniques, tels qu’internet. Par conséquent, ils sont identiques.
La compilation d’informations relatives aux données financières; la collecte de données; les services de traitement de données; le traitement de données contestés; tous les services précités relatifs à la fiscalité des entreprises, y compris la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les droits de douane sont inclus dans, ou chevauchent, les fonctions de bureau de l’opposant; les services précités étant également fournis via des réseaux électroniques, tels qu’internet. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 36
L’analyse de données financières contestée; les conseils financiers en matière de fiscalité; les conseils financiers en matière d’impôts; la consultation financière en matière de fiscalité; les services de conseil financier en matière d’impôts; les services de conseil financier en matière de fiscalité; la consultation financière en matière d’impôts; tous les services précités relatifs à la fiscalité des entreprises, y compris la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les droits de douane sont inclus dans la catégorie générale des affaires financières de l’opposant; les services précités étant également fournis via des réseaux électroniques, tels qu’internet. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 42
Le logiciel en tant que service [SaaS] contesté pour la fourniture d’informations et de conseils commerciaux relatifs aux impôts et aux droits de douane, les services de conseil et de consultation en matière d’impôts et de fiscalité [comptabilité], les services de préparation, de dépôt et d’audit fiscaux, les services de collecte, de compilation, de traitement et d’analyse de données commerciales et financières relatifs aux impôts et à la fiscalité, et les services de conseil et de consultation financiers relatifs aux impôts et à la fiscalité; tous les services précités relatifs à la fiscalité des entreprises, y compris la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les droits de douane; est inclus dans la catégorie générale de l’opposant de logiciel en tant que service (SaaS), y compris les plateformes d’intelligence artificielle; y compris les services précités fournis via des réseaux électroniques, y compris internet. Par conséquent, ils sont identiques.
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Les services contestés de conception et développement de logiciels de traitement de données ; conception et développement de systèmes de traitement de données ; programmation informatique pour l’analyse de données ; services de programmation informatique pour l’analyse de données ; tous les services précités relatifs à la fiscalité des entreprises et à l’imposition, y compris la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les droits de douane sont inclus dans ou chevauchent les services de conception et de développement de l’opposant, en relation avec les produits suivants : logiciels, y compris les logiciels pour effectuer des paiements et la compensation de la TVA ; y compris les services précités fournis via des réseaux électroniques, y compris l’internet. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés d’exploration de données ; exploration de données ; tous les services précités relatifs à la fiscalité des entreprises et à l’imposition, y compris la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les droits de douane sont inclus dans l’exploration de données de l’opposant ; y compris les services précités fournis via des réseaux électroniques, y compris l’internet. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Comme l’a indiqué la Cour, le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est composé des utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et services couverts par la marque antérieure que le produit couvert par la marque demandée qui ont été jugés identiques ou similaires (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238,
point 23 ; pourvoi 10/07/2009, C-416/08 P, Quartz, EU:C:2009:450, rejeté).
En l’espèce, les services jugés identiques sont des services fournis en assistance à d’autres entreprises et des services de conseil fiscal, qui peuvent également cibler le grand public (classe 35), des services financiers (classe 36), des services informatiques spécialisés dans le domaine de la fiscalité (classe 42).
Le degré d’attention est considéré comme variant de supérieur à la moyenne à élevé, étant donné que tous ces services sont plutôt techniques et peuvent avoir un impact financier significatif sur les consommateurs.
c) Les signes
VATLY VATLAB
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant
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en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Le titulaire soutient que le public pertinent percevra le signe contesté comme étant composé des termes « VAT » (signifiant « taxe sur la valeur ajoutée ») et « LAB », tandis que la marque antérieure est dépourvue de sens. Les significations perçues pourraient affecter le degré de caractère distinctif de l’élément correspondant dans les signes, étant donné que le mot « VAT » peut être descriptif ou allusif de caractéristiques objectives ou souhaitables des services concernés. En outre, ce scénario conduit à des différences claires entre les signes, tant en termes de structure que de signification.
Cependant, il existe une autre partie du public sur le territoire de l’Union européenne qui ne connaît pas la signification des éléments verbaux en question. Par exemple, une partie significative du public hispanophone percevra les deux signes comme des termes inventés dépourvus de signification spécifique, étant donné que le mot équivalent dans les langues officielles correspondantes – c’est-à-dire « IVA » au lieu de « VAT » (1) – n’est pas très proche. En outre, bien que la suite de lettres « LAB » puisse théoriquement être perçue comme un raccourcissement du mot « laboratory », c’est-à-dire « laboratorio » en espagnol (2), rien dans les signes n’incitera les consommateurs à les disséquer en éléments plus courts. Même dans le contexte des services concernés, cette partie du public est peu susceptible d’attribuer une signification claire et spécifique aux suites de lettres en cause. Par conséquent, une partie significative du public pertinent hispanophone percevra les signes comme étant dépourvus de sens, et donc distinctifs à un degré moyen. En conséquence, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans le « VATL ». Cependant, ils diffèrent par leurs lettres finales, à savoir « ****Y » dans la marque antérieure et « ****AB » dans le signe contesté.
Contrairement à l’avis du titulaire, les signes coïncident dans la majorité de leurs lettres, positionnées à leur début. C’est là que les consommateurs ont généralement tendance à prêter le plus d’attention lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
1 Informations extraites de la Real Academia Española le 05/12/2025, à l’adresse https://dle.rae.es/iva.
2 Informations extraites de la Real Academia Española le 05/12/2025, à l’adresse https://dle.rae.es/laboratorio.
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En outre, ces coïncidences compensent les différences entre les signes, y compris leurs différences de rythme et de structure.
Par conséquent, les signes sont globalement similaires sur les plans visuel et auditif dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant fait valoir que sa marque antérieure jouit d’un caractère intrinsèquement hautement distinctif car elle n’a aucune signification par rapport aux services pertinents. Il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne bénéficiera pas d’un degré de caractère distinctif plus élevé du seul fait qu’il n’existe aucun lien conceptuel avec les produits et services pertinents (16/05/2013, C-379/12 P, H.EICH / H SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, point 71 ; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.) / AC et al., EU:T:2019:436, point 54). Il est de pratique de l’Office, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement dépourvue de caractère distinctif), de la considérer comme ayant un degré de caractère distinctif intrinsèque qui n’est pas supérieur à la normale. Le degré de caractère distinctif peut être encore renforcé si des preuves appropriées sont soumises démontrant un degré de caractère distinctif plus élevé acquis par l’usage.
L’opposant n’a pas expressément fait valoir que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont identiques et ils s’adressent à la fois au public général et au public professionnel, dont le degré d’attention peut varier de supérieur à la moyenne à élevé. La marque antérieure a un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et auditivement similaires dans une mesure moyenne, tandis que l’aspect conceptuel n’a aucune incidence sur l’appréciation.
En l’espèce, contrairement à l’avis du titulaire, les principes suivants militent en faveur d’un risque de confusion :
Selon la jurisprudence, dans les cas où les produits sont identiques, comme en l’espèce, le degré de différence entre les signes doit être élevé pour exclure un risque de confusion ; les signes en conflit doivent maintenir une
Décision sur l’opposition n° B 3 224 776 Page 9 sur 10
une distance suffisante l’une de l’autre (13/11/2012, T 555/11, tesa TACK (fig.) / TACK et al., EU:T:2012:594, § 53; 29/01/2013, T 283/11, nfon / fon (fig.) et al., EU:T:2013:41, § 69; 28/04/2014, T 473/11, MENOCHRON / MENODORON, EU:T:2014:229, § 46).
Le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.)
/ ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). Étant donné que les signes coïncident dans leurs quatre premières lettres, ils ne maintiennent pas une distance suffisante l’un de l’autre et il existe un risque que, dans leur souvenir imparfait, même des consommateurs très attentifs puissent les confondre sur le marché. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie significative du public hispanophone. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 748 274 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Andrea VALISA Gabriele SPINA ALÌ Monica MOLLET MAQUEDA
Décision sur opposition n° B 3 224 776 Page 10 sur 10
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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