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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 nov. 2024, n° R0665/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0665/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 19 novembre 2024
Dans l’affaire R 665/2024-5
Desimo, Lda.
Rua Actor António Silva, no 7
1649-033 Lisboa
Portugal Demanderesse/requérante représentée par RCF — Protecting Innovation, S.A., Rua Tomás Ribeiro, 45-2°, 1050-225
Lisboa (Portugal)
contre
Topas GmbH
Dreifürstensteinstr. 1-3
72116 Mössingen Allemagne Opposante/défenderesse représentée par MAS indirects P: MIESS Altherr Sibinger und Partner Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft, Kaiserring 48-50, 68161 Mannheim (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 086 325 (demande de marque de l’Union européenne no 18 025 663)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), A. Pohlmann (Rapporteur) et S. Rizzo (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/11/2024, R 665/2024-5, GO VEGE (fig.)/végé»
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 février 2019, Desimo, Lda. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits et services compris dans les classes 29, 30, 31, 32, 33 et 35, en particulier pour les produits suivants:
Classe 30: Compotes; thés aux fruits; pâtes à tartiner sucrées rapporté au miel; pâtes de chocolat; confiserie aux noix; mélanges alimentaires à base de flocons de céréales et de fruits secs; confiserie à base de produits laitiers; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; concentrés végétaux pour assaisonnement; plats préparés à base de pâtes alimentaires; plats préparés à base de riz; desserts au muesli; desserts préparés détriment de la confiserie; gâteaux vegan; pâtes végétales sortant sauces; café; thé; cacao; produits dérivés du cacao; sucre; riz; pâtes alimentaires à base de farine; tapioca; sagou; succédanés du thé; succédanés du chocolat; succédanés du café; boissons (au café); boissons à base de cacao; farines; céréales pour petit-déjeuner; barres de céréales et barres énergétiques; céréales prêtes à consommer; paillettes de maïs; chips à base de céréales; en-cas à base de plusieurs céréales; en-cas au muesli; en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; nouilles de verre; muesli; barres au muesli; semoule; pizzas préparées délimiter; pain; sandwiches; confiserie; gommes transparentes sucrées; confiseries glacées; mousses &bra; sucreries &ket;; bonbons répondra à la quinzaine; pâtes de fruits sucrées; bonbons sans sucre; bonbons Portée candy survient à base de fruits; pâtisseries; bonbons, autres qu’à usage médical; chocolat; crèmes glacées; crème anglaise; poudings; miel; sirop de mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde; mayonnaise; catsup; vinaigre; sauces; mélanges pour la préparation de sauces; sauces à salade; condiments; sushi; plats de riz préparés; porridge instantané; plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de riz; en-cas à base de farine de soja; pâte de haricots assaisonnée; mélanges prêts à cuire; préparations instantanées pour fonds de tartes; garnitures à base de crème anglaise pour gâteaux et tourtes; biscuits à base de pain.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes: Pantone 356C et Pantone 376.
2 La demande a été publiée le 26 avril 2019.
3 Le 14 juin 2019, Topas GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services
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précités. En utilisant le formulaire d’opposition de l’Office, l’opposante, lorsqu’elle choisit l’étendue de son opposition, a coché la case «contre tous les produits et services».
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE verbale antérieure no 16 253 015 végé voici, déposée le 13 janvier 2017 et enregistrée le 31 août 2020 pour des produits compris dans les classes 29 et 30.
6 Le 6 juillet 2022, l’Office a notifié aux parties la suspension de la procédure d’opposition, étant donné que l’unique droit antérieur faisait l’objet d’une demande en nullité. La procédure d’opposition a repris le 18 juillet 2023, après le retrait de la demande en nullité.
7 Par décision du 30 janvier 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition
a partiellement accueilli l’opposition et a refusé la marque de l’Union européenne contestée pour les produits et services suivants:
Classe 29: Charcuterie végétarienne; poissons, fruits de mer et crustacés (non vivants); crustacés non vivants; extraits pour potages; extraits de poisson; extraits de légumes pour la cuisson; extraits de fruits de mer; fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); fruits séchés; fruits congelés; fruits cuisinés; desserts aux fruits; chips de fruits; marmelades de fruits; salades de fruits; en-cas à base de pommes de terre; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; marmelades; pâtes de légumes; pâte à tartiner au poisson; fruits à coque assaisonnés; mélanges de fruits secs; mélanges de fruits et de fruits à coque; oeufs; lait; lait de coco boisson DH; lait de riz; lait d’amandes; lait d’avoine; beurre; beurre à coque; boissons à base de produits laitiers; lait et produits laitiers; margarine; fromages affinés à base de soja; fromages affinés; fromage à tartiner; fromage à pâte molle; fromage de brebis; crème subordination (produits laitiers à base de crème); kephir débutant la boisson au lait au kephir prescrire; yaourt; desserts à base de yaourt; yaourts à boire; yaourts aromatisés aux fruits; huiles à usage alimentaire; graisses comestibles; huile de coco à usage alimentaire; huile d’olive; viande de porc; conserves, pickles; soupes en poudre; soupes en boîte; salades préparées; salades de légumes; plats préparés principalement
à base de légumes; saucisses végétariennes; légumes transformés; pâtes à tartiner à base de légumine; pâtes à tartiner à base de légumes; succédanés de viande; succédanés du beurre; boissons à base de yaourt; en-cas à base de fruits confits; en-cas à base de fruits; plats cuisinés à base de légumes; houmus délimiter pâle pâte de pois chiches; en-cas à base de soja; en-cas à base de tofu; tofu; steaks de soja.
Classe 30: Thés aux fruits; pâtes de chocolat; confiserie aux noix; mélanges alimentaires
à base de flocons de céréales; confiserie à base de produits laitiers; crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; plats préparés à base de riz; desserts au muesli; desserts préparés détriment de la confiserie; gâteaux vegan; café; thé; cacao; produits dérivés du cacao; riz; succédanés du thé; succédanés du chocolat; succédanés du café; boissons
(au café); boissons à base de cacao; farines; céréales pour petit-déjeuner; barres de céréales et barres énergétiques; céréales prêtes à consommer; paillettes de maïs; chips
à base de céréales; en-cas à base de plusieurs céréales; en-cas au muesli; en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; muesli; barres au muesli; confiserie; gommes transparentes sucrées; confiseries glacées; mousses &bra; sucreries &ket;; bonbons répondra à la quinzaine; pâtes de fruits sucrées; bonbons sans sucre; bonbons Portée
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candy survient à base de fruits; pâtisseries; bonbons, autres qu’à usage médical; chocolat; crèmes glacées; poudings; plats de riz préparés; porridge instantané; plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de riz; garnitures à base de crème anglaise pour gâteaux et tourtes.
Classe 31: NUTS signalés aux fruits; son de céréales; fruits frais; légumes frais; produits agricoles à l’état brut.
Classe 32: Boissonsà base de fruits; jus gazéifiés; jus de fruits gazéifiés; boissons gazeuses congelées; boissons non alcoolisées; smoothies; sirops consenti aux boissons sans alcool; boissons sans alcool aromatisées aux fruits; boissons aux fruits; jus de fruits; limonades; jus végétaux évoquant des boissons préparées; boissons non alcoolisées contenant des jus végétaux.
Classe 35: Services de vente au détail d’aliments.
8 Dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas énuméré ni indiqué explicitement les produits et services contestés pour lesquels la demande contestée peut être enregistrée.
9 La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− L’opposition a été formée à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande contestée.
− Les produits contestés compris dans la classe 30 sont les suivants (page 3 de la décision attaquée): Compotes; thés aux fruits; pâtes à tartiner sucrées rapporté au miel; pâtes de chocolat; confiserie aux noix; mélanges alimentaires à base de flocons de céréales et de fruits secs; confiserie à base de produits laitiers; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; concentrés végétaux pour assaisonnement; plats préparés à base de pâtes alimentaires; plats préparés à base de riz; desserts au muesli; desserts préparés détriment de la confiserie; gâteaux vegan; pâtes végétales sortant sauces; café; thé; cacao; produits dérivés du cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés du thé; succédanés du chocolat; succédanés du café; boissons (au café); boissons à base de cacao; farines; céréales pour petit- déjeuner; barres de céréales et barres énergétiques; céréales prêtes à consommer; paillettes de maïs; chips à base de céréales; en-cas à base de plusieurs céréales; en-cas au muesli; en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; nouilles de verre; muesli; barres au muesli; semoule; pizzas préparées délimiter; pain; sandwiches; confiserie; gommes transparentes sucrées; confiseries glacées; mousses &bra; sucreries &ket;; bonbons répondra à la quinzaine; pâtes de fruits sucrées; bonbons sans sucre; bonbons Portée candy survient à base de fruits; pâtisseries; bonbons, autres qu’à usage médical; chocolat; crèmes glacées; crème anglaise; poudings; miel; sirop de mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde; mayonnaise; catsup; vinaigre; sauces; mélanges pour la préparation de sauces; sauces à salade; condiments; sushi; plats de riz préparés; porridge instantané; plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de riz; en-cas à base de farine de soja; pâte de haricots assaisonnée; mélanges prêts à cuire; préparations instantanées pour fonds de tartes; garnitures à base de crème anglaise pour gâteaux et tourtes; biscuits à base de pain.
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− La majorité des produits contestés compris dans la classe 30 présentent un degré de similitude régulier avec les produits antérieurs compris dans la classe 29. Certains des produits contestés sont similaires à un degré élevé et certains sont différents des produits antérieurs (pages 4 et 5 de la décision attaquée).
− Les autres produits et services contestés sont en partie similaires et en partie différents des produits antérieurs.
− Les produits et services jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
− Le signe contesté est compris par la partie anglophone du public pertinent comme indiquant que les produits et services en cause sont fournis rapidement ou peuvent être utilisés/consommés lors d’une action. Il possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne. Étant donné qu’il s’agit du meilleur scénario pour l’opposante, la comparaison des signes porte sur la partie anglophone du public pertinent.
− En outre, la marque antérieure, respectivement, l’élément «vege» du signe contesté est perçu comme faible par rapport aux produits et services en cause, étant donné qu’il informe simplement le consommateur pertinent qu’ils peuvent être d’origine végétale ou destinés aux végétariens.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes présentent un degré de similitude moyen.
− Ils sont également similaires sur le plan conceptuel, à tout le moins à un faible degré.
− Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible.
− Dans l’ensemble, il existe toujours un risque de confusion pour les produits et services contestés jugés similaires à différents degrés.
10 Le 26 mars 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 29 mai
2024.
11 Dans son mémoire en réponse reçu le 28 juin 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 La décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation au sens de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE. L’affaire doit donc être renvoyée à la division d’opposition pour une nouvelle appréciation.
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Article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE — obligation de motivation
14 Conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, les décisions de l’Office sont motivées.
15 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, l’obligation de motivation de l’Office impose à celui-ci de faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement qu’il a suivi, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et au juge d’exercer son contrôle. La question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des dispositions juridiques (19/05/2010,-464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 47; 21/10/2004, 47/02-P, Colour (nuance d’orange), EU:C:2004:649, §-63; 27/10/2016, c-537/14 P, So bio etic (fig.)/SO…? et al., EU:C:2016:814, § 32; 01/12/2016, 642/15-P, FORME D’UN FOUR
(3D), EU:C:2016:918, §-24).
16 En l’espèce, la demanderesse n’a pas invoqué une violation de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE. Toutefois, la chambre de recours peut néanmoins être obligée de statuer sur un point de droit alors même qu’elle n’a pas été soulevée par la partie à la procédure. Dans cette mesure, le respect des exigences procédurales de base doit être examiné d’office, même si le non-respect n’a pas été soulevé (01/02/2005-, 57/03, Hooligan, EU:T:2005:29, § 21). Cela inclut la question de savoir si la décision rendue par l’examinateur a été dûment motivée conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE.
17 Le raisonnement exposé dans la décision attaquée est incohérent et n’indique pas si certains produits, à savoir «glace à rafraîchir» et «pâtes alimentaires farineuses» tels qu’ils ont été demandés dans la classe 30 et, par conséquent, attaqués dans l’opposition, ont été rejetés comme étant similaires à la spécification antérieure ou autorisés à l’enregistrement.
18 Dans la décision attaquée, rejetant partiellement la demande de marque de l’Union européenne contestée, la division d’opposition ne tient aucun compte de l’ existence de pâtes alimentaires farinacées comprises dans la classe 30 de la demande contestée. Ces produits ne sont même pas inclus dans la liste des produits contestés compris dans la classe 30 (paragraphe 9). Les pâtes alimentaires farinacées ne sont pas du tout mentionnées dans la décision attaquée.
19 Il est dès lors difficile de déterminer si le rejet (partiel) de la demande de marque de l’Union européenne dans la décision attaquée s’applique ou non aux pâtes alimentaires farinacées comprises dans la classe 30.
20 En ce qui concerne les produits contestés « glace à rafraîchir» compris dans la classe 30, ils sont mentionnés dans la liste initiale des produits contestés compris dans la classe 30
(paragraphe 9), mais ne sont pas du tout traités par la suite. Glace n’est pas mentionnée dans l’appréciation de la similitude des produits spécifiques compris dans la classe 30. Par conséquent, il n’y a pas de raisonnement ou de décision concernant les glaces et leur similitude ou dissemblance avec les produits antérieurs.
21 S’il est exact que la glace n’est pas incluse dans la liste des produits compris dans la classe 30 pour lesquels l’opposition est explicitement accueillie (page 1 de la décision
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attaquée), aucune conclusion solide et fiable ne peut en être tirée. La décision attaquée ne contient aucune appréciation quant à la comparaison de glace avec les produits antérieurs.
22 Il est dès lors difficile de déterminer si le rejet (partiel) de la demande de MUE dans la décision attaquée s’applique ou non à la glace relevant de la classe 30.
23 Il existe donc une contradiction évidente entre le dispositif de la décision attaquée et les motifs sur lesquels elle est fondée. L’incohérence manifeste signifie qu’aucune des parties, et non la demanderesse, n’est en mesure de défendre correctement ses droits. En outre, il n’apparaît pas clairement si la glace et les pâtes alimentaires farineuses comprises dans la classe 30 font ou non partie de l’objet du présent recours.
24 Par conséquent, la motivation de la décision attaquée est entachée d’une contradiction manifeste, étant donné que la portée du rejet de la demande de marque de l’Union européenne contestée n’est pas claire. Aucune explication ou justification de cette contradiction n’est présentée dans la décision. Cette contradiction manifeste dans la motivation ne satisfait pas à l’obligation de motivation de l’Office conformément à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE &bra;-27/10/2016, 537/14 P, So bio etic (fig.)/SO…? et al., EU:C:2016:814, § 36 &ket;.
25 Le recours doit donc être accueilli, la décision attaquée annulée conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, et l’affaire renvoyée à la division d’opposition.
Frais
26 Étant donné que le recours est accueilli et que la décision attaquée est annulée et renvoyée à la division d’opposition, la partie perdante doit normalement supporter les frais exposés par la partie gagnante. Toutefois, étant donné que la décision attaquée a été annulée en raison de la violation des formes substantielles par la division d’opposition et qu’une nouvelle décision doit être prise dans le cadre de la procédure d’opposition, chaque partie supportera, pour des raisons d’équité, ses propres frais, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE. En outre, la taxe de recours doit être remboursée conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition.
3. Condamne les parties à supporter leurs propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
4. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann S. Rizzo
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
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