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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 oct. 2025, n° 003172932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003172932 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 172 932
Medion AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Allemagne (opposante), représentée par Becker & Müller, Turmstr. 22, 40878 Ratingen, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Jieqi Technology Innovation Co.,Ltd., 12f, Rufeng Bldg., No. 573 Bulong Rd., Ma’antang, Bantian St., Longgang Dist., Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par Dimitris Morides, 62 Ath. Pantazidou, 68200 Orestiada, Grèce (mandataire professionnel). Le 17/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 172 932 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 681 192 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/06/2022, l’opposante a formé opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 681 192 «TOPVISION LIFE» (marque verbale) en classe 9. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne n° 16 673 171 «life» (marque verbale) et n° 4 585 295 «LIFE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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a) Les produits et services, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 673 171 « life » (marque verbale) – Marque antérieure n° 1
Classe 9 : Équipements informatiques et audiovisuels ; dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie.
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 4 585 295 « LIFE » (marque verbale) – Marque antérieure n° 2
Classe 9 : Appareils de traitement de l’information ; logiciels [enregistrés] ; chargeurs pour accumulateurs électriques, batteries électriques ; installations antivol électriques ; batteries électriques pour véhicules ; appareils de mesure, appareils de surveillance électriques ; écrans de projection ; appareils de transmission du son ; grilles pour accumulateurs électriques, chargeurs pour accumulateurs électriques, plaques pour accumulateurs électriques, accumulateurs électriques ; casques de sécurité pour le sport ; aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale ; les produits susmentionnés à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, des jeux de société informatisés et des jeux de société vidéo à utiliser uniquement avec des récepteurs de télévision, des jeux de société électroniques, des jeux de société vidéo pour connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/fils/circuits pour supporter ou comportant des jeux de société et/ou des logiciels de jeux et/ou des jeux de société d’arcade, des machines de jeux de société, y compris les machines à sous ;
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Babyphones vidéo ; Enregistreurs vidéo pour voitures ; haut-parleurs ; Alarmes antivol électriques et électroniques ; Balances ; Vidéoprojecteurs ; Lecteurs multimédias portables ; Batteries d’allumage ; Écrans de projection ; Batteries électriques ; Chargeurs de batterie pour téléphones mobiles ; Démarreurs de batterie ; balances de graisse corporelle à usage domestique ; Batteries pour véhicules ; Batteries solaires ; Batteries rechargeables ; Boîtiers d’accumulateurs ; Panneaux solaires pour la production d’électricité ; Batteries haute tension ; caméras sous-marines ; logiciels de reconnaissance faciale ; mesureurs de pression des pneus ; Projecteurs LCD ; visières pour casques ; Appareils radio ; simulateurs de vol pour aéronefs ; Alarmes antivol électroniques ; Traqueurs d’activité portables ; Appareils de contrôle de surveillance [électriques].
Une interprétation du libellé de la liste des produits de l’opposant est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Selon la pratique de l’Office, une expression telle que « aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale ; les produits susmentionnés à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, des jeux de société informatisés et des jeux de société vidéo à utiliser uniquement avec des récepteurs de télévision, des jeux de société électroniques, des jeux de société vidéo pour connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/fils/circuits pour supporter ou comportant des jeux de société et/ou des logiciels de jeux et/ou des jeux de société d’arcade, des machines de jeux de société, y compris les machines à sous » telle qu’utilisée par l’opposant à la fin de la
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la spécification de la classe 9 et séparée par un point-virgule est acceptable tant qu’elle peut être raisonnablement appliquée à au moins un produit auquel elle se réfère dans cette classe. Toutefois, cette limitation à la fin de la liste des produits de l’opposant n’exclut que certains produits, à savoir ceux relatifs aux machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication et les pièces, mais elle n’exclut pas, comme on le verra dans la comparaison des produits ci-dessous, la constatation d’une similitude entre les produits, étant donné que les critères Canon pertinents sont toujours applicables. Par conséquent, il ne sera plus fait explicitement référence à cette limitation. À titre de remarque préliminaire, il est également noté que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans les mêmes classes ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice. Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires les uns des autres.
Les écrans de projection contestés ; les batteries électriques sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) de la marque antérieure n° 2.
Les enregistreurs vidéo de voiture contestés ; les vidéoprojecteurs ; les lecteurs multimédias portables ; les caméras sous-marines ; les projecteurs LCD sont inclus dans la catégorie générale des équipements informatiques et audiovisuels de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les haut-parleurs contestés ; les appareils radio sont inclus dans les appareils de transmission du son de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les alarmes antivol électriques et électroniques contestées ; les alarmes antivol électroniques sont incluses dans la catégorie générale des installations de prévention du vol, électriques de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les balances de pesée contestées ; les pèse-personnes pour la graisse corporelle à usage domestique ; les mesureurs de pression des pneus sont inclus dans la catégorie générale des appareils de mesure, électriques de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les batteries d’allumage contestées ; les batteries solaires ; les batteries haute tension sont incluses dans la catégorie générale des batteries, électriques de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les chargeurs de batteries de téléphones mobiles contestés sont inclus dans la catégorie générale des chargeurs pour batteries électriques de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Le logiciel de reconnaissance faciale contesté est inclus dans la catégorie générale des logiciels informatiques (enregistrés) de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les traqueurs d’activité portables contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
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Les batteries rechargeables contestées recouvrent les batteries électriques de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, elles sont identiques.
Les appareils de contrôle et de surveillance [électriques] contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils de surveillance électriques de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les batteries pour véhicules contestées incluent les batteries électriques pour véhicules de l’opposant de la marque antérieure n° 2 en tant que catégorie plus large. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la/les catégorie(s) générale(s) des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les panneaux solaires contestés pour la production d’électricité sont similaires aux batteries électriques de l’opposant de la marque antérieure n° 2 car ils ont le même but. Ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Les babyphones vidéo contestés sont similaires aux caméras vidéo de l’opposant de la marque antérieure n° 2 car ils coïncident en termes de canaux de distribution et de producteur. Les caméras vidéo et les babyphones sont couramment vendus en kit. Compte tenu du lien fonctionnel indispensable qui existe entre la caméra qui capture le son et/ou les images d’une part, et le dispositif d’affichage d’autre part, les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la production de ces produits incombe à la même entreprise.
Les visières pour casques contestées sont similaires aux casques de sécurité pour le sport de l’opposant de la marque antérieure n° 2 car elles coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur, et servent le même but. Les deux sont conçus pour améliorer la protection du porteur lors d’activités physiques ou à haut risque. Alors que les casques de sécurité protègent principalement la tête des impacts ou des collisions, les visières offrent une protection supplémentaire pour le visage et les yeux.
Les démarreurs de batterie contestés sont similaires aux batteries électriques de l’opposant de la marque antérieure n° 2 car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur. Les deux servent le même but, à savoir accumuler et stocker l’électricité.
Les boîtiers d’accumulateurs contestés sont similaires aux grilles pour accumulateurs électriques, chargeurs pour accumulateurs électriques, plaques pour accumulateurs électriques, accumulateurs électriques de l’opposant de la marque antérieure n° 2 car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur. Chacun de ces composants joue un rôle important dans le fonctionnement ou l’entretien d’un accumulateur électrique (batterie). Ensemble, ils forment une unité fonctionnelle visant à stocker, protéger et reconstituer l’énergie électrique, c’est pourquoi ils sont considérés comme étroitement liés et similaires quant à leur finalité.
Les simulateurs de vol pour aéronefs contestés sont au moins similaires à un faible degré aux appareils de traitement de données de l’opposant de la marque antérieure n° 2 car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur. Un simulateur de vol utilise le traitement de données pour recréer des conditions de vol réelles, des systèmes de contrôle et des environnements visuels, permettant aux pilotes de s’entraîner en toute sécurité et de manière réaliste. De même, les appareils de traitement de données traitent de grandes quantités d’informations pour effectuer des calculs, des simulations et des analyses, de sorte qu’ils ont une nature similaire.
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Les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
life (marque antérieure n° 1) TOPVISION LIFE LIFE (marque antérieure n° 2) Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le caractère distinctif de la marque antérieure doit également être pris en considération.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie que la référence à une marque de l’Union européenne antérieure est recevable dans une procédure d’opposition dirigée contre une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui affecterait la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans certaines parties de l’Union européenne (18/09/2008, C 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Il est donc suffisant pour le refus de la demande contestée qu’il existe un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne. Les mots anglais « life », « top » et « vision » ont une signification claire dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Ainsi, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie du public pertinent qui parle anglais, comme le public en Irlande et à Malte.
Le mot anglais « life » est un terme anglais de base compris sur l’ensemble du territoire pertinent (16/10/2024, T-324/23, LimoLife / SIMON LIFE et al., § 30 ; 15/10/2018, T- 444/17, LIFE COINS, § 52 ; 12/02/2015, T-318/13, LIFEDATA, § 26) comme se référant en particulier à la période entre la naissance et la mort (16/10/2024, T-324/23, LimoLife
/ SIMON LIFE et al., § 25). Le mot anglais « life » ne décrit pas directement le type des produits pertinents ou l’une de leurs caractéristiques (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life, § 68), et il est, par conséquent, normalement distinctif pour les produits pertinents. Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que la marque antérieure est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, le caractère distinctif de la marque antérieure pour les produits et services pertinents doit également être considéré comme normal.
L’élément verbal « TOPVISION » du signe contesté sera compris comme une référence à une « qualité d’image claire »1. Par conséquent, il a un caractère distinctif faible
1 « TOP » : « the top thing or layer in a series of things or layers is the highest one » (informations du Collins Dictionary le 17/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/top) ; « VISION » : « Your vision is your ability to see clearly with your eyes. » (informations du Collins Dictionary le 17/10/2025
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au moins en ce qui concerne certaines parties des produits pertinents, à savoir «babyphones vidéo ; enregistreurs vidéo pour voitures ; alarmes antivol électriques et électroniques ; projecteurs vidéo ; lecteurs multimédias portables ; écrans de projection ; caméras sous-marines ; logiciels de reconnaissance faciale ; projecteurs LCD ; visières de casques ; alarmes antivol électroniques». Pour les autres produits pertinents, le terme «TOPVISION» n’a pas de fonction descriptive, et son caractère distinctif à cet égard est, par conséquent, considéré comme normal, malgré la connotation laudative du terme «TOP» suggérant la supériorité.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans le mot «LIFE» et sa prononciation. Ils diffèrent par le mot supplémentaire «Topvision» au début du signe contesté et sa prononciation. Il convient toutefois de tenir compte du fait que le mot anglais «LIFE» constitue l’intégralité de la marque antérieure, et que lorsqu’une marque contestée est constituée exclusivement de la marque antérieure, à laquelle un autre mot a été ajouté, cela constitue une indication que les signes sont similaires (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life, § 74 ; 28/10/2009, T-273/08, First-On-Skin / FIRST, § 31). En outre, le fait que les consommateurs retiennent généralement le début d’une marque plutôt que la fin ne saurait valoir dans tous les cas et ne remet pas en cause le principe selon lequel l’appréciation de la similitude des marques doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par celles-ci, étant donné que le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et n’en analyse pas les différents aspects (12/06/2018, T 136/17, cotecnica MAXIMA (fig.) / MAXIM Alimento Superpremium (fig.), EU:T:2018:339, § 60). Malgré la différence dans la séquence de lettres «Topvision» au début du signe contesté, compte tenu de l’impression d’ensemble produite par les marques – et non de leurs parties individuelles isolément, le chevauchement dans l’élément «life» est immédiatement visible et audible, et les signes sont, par conséquent, visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que le mot «LIFE» sera associé à la même signification dans les deux signes, ils sont conceptuellement. En outre, étant donné que la combinaison de mots «Topvision» au début du signe contesté est descriptive et laudative, au moins en ce qui concerne certains des produits pertinents, le public pertinent ignorera cette partie du signe et se concentrera sur le mot «life». En raison du chevauchement de la signification du terme «life», les signes sont conceptuellement similaires.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, § 22). Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, § 17).
at https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/vision).
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En l’espèce, les produits et services pertinents sont en partie identiques et en partie similaires (à des degrés divers) et ils visent le grand public et les clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen et conceptuellement similaires en raison de la coïncidence du terme « LIFE » dans les deux signes. Il est particulièrement tenu compte du fait que les marques antérieures sont entièrement incorporées dans le signe contesté et que le chevauchement entre les signes dans l’élément « Life » est visuellement et phonétiquement immédiatement perceptible et audible. Comme illustré à la section b) de la présente décision, les différences entre les signes ne sont, par conséquent, pas suffisantes pour contrebalancer leurs similitudes et exclure le risque de confusion. Lorsqu’il rencontrera les signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variation ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). L’existence d’un risque de confusion est également constatée pour les produits qui n’ont été jugés similaires qu’à un faible degré. À cet égard, il est rappelé que l’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, la similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, la similitude visuelle et phonétique entre les signes est suffisante pour contrebalancer le faible degré de similitude entre certains des produits. Par conséquent, la division d’opposition estime que le principe d’interdépendance susmentionné fait pencher la balance en faveur de la constatation d’un risque de confusion pour ces produits. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public pertinent et, par conséquent, comme cela suffit à rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser le reste du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMEUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 172 932 Page 8 sur 8
La division d’opposition
Christian STEUDTNER Philipp HOMANN Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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