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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2026, n° R1961/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1961/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première Chambre de recours du 12 mai 2026
Dans l’affaire R 1961/2025-1
GONG GALAXY
19 Rue Fernand Nouvion Demanderesse / Demanderesse au 44600 Saint-Nazaire recours France représentée par ATLANTIP, 39 rue du calvaire de Grillaud, 44100 Nantes, France
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 19 156 906
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (Président), A. González Fernández (Rapporteur) et
E. Fink (Membre)
Greffière : K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 14 mars 2025, GONG
GALAXY (ci-après « la demanderesse de la MUE » ou « la demanderesse »), sous priorité d´une demande française n° 5 086 263 du 30 septembre 2024 a sollicité
l’enregistrement de la marque verbale
PARAWING
pour, après modification en date du 7 mai 2025, les produits suivants :
Classe 12: Véhicules; appareils et véhicules de locomotion par terre, par air ou par eau; aéroglisseurs; alarmes antivols pour véhicules; antivols pour véhicules; bâches et capotes de véhicules; bateaux, navires annexes et radeaux; chaloupes; voiliers; canoës; kayaks; accessoires de canoës et/ou kayak (pagaies, jupes, aides à la flottaison); ceintures de sécurité pour véhicules; chambres à air pour pneumatiques; chariots à bascules; chariots; cloches de plongée; coffres spéciaux pour scooters de plongée; diables; drones caméras; embarcations de secours; housses de véhicules; hydroglisseurs; pagaies; pneus; porte-bagages pour véhicules; rétroviseurs; sacoches spéciales pour véhicules nautiques; scooters des mers; scooters de plongée; trousses pour la réparation des véhicules gonflables; pompes de gonflage; pompes à air
[accessoires de véhicules]; véhicules amphibies; véhicules électriques; véhicules nautiques; véhicules sous-marins; yachts; appareils, machines et dispositifs pour les véhicules nautiques; dispositifs de gouverne pour navires; dispositifs pour dégager les bateaux; godilles; gouvernails; hublots; mâts pour bateaux; propulseurs à hélice; rames de bateaux.
Classe 22: Voiles; voiles [gréement]; voiles de planches à voile; voiles pour cerf-volants; voiles pour kitesurf; toiles pour kitesurf; toile à voile; cordes, ficelles et cordages; ficelles
(ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d’instruments de musique); filets; voiles pour wingsurf; voiles de wingfoil; tentes et bâches; sacs pour le transport et le stockage de marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l’exception du papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières textiles fibreuses brutes et leurs succédanés; fibres pour la fabrication de toiles pour la voile/le kitesurf; attaches de sécurité à serrage non métalliques; bâches anti-poussière; bâches de véhicules; hamacs; grands sacs de bivouac en tant qu’abris.
Classe 28: Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport; planches et accessoires de surf; planches et accessoires de stand up paddle; planches et accessoires de kitesurf; planches et accessoires de wingfoil; planches et accessoires de planches à voile; planches et accessoires de bodyboards; housses pour planches de surf, bodyboard, stand up paddle, de kitesurf, de wingfoil et/ou de planches à voile; bodyboards; leashs de bodyboard; pompes de gonflage; harnais à usage sportif; sangles trapézoïdales pour la pratique du sport; sangles pour planches de surf, bodyboard, stand up paddle, de kitesurf, de wingfoil et/ou de planches à voile; boîtes et peignes à fart pour planches de surf, de stand up paddle, de kitesurf, de wingfoil et/ou de planches à voile; barres de
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kitesurf; dérives pour planches de surf, de stand up paddle ou de kitesurf; revêtements de pont de planches de surf en mousse; appareils pour l’entrainement aux sports nautiques et leurs accessoires; cerfs-volants (cerf-volant et écrans de kite-surf et kite- snowboard); accessoires pour cerfs-volants, notamment guidons, wishbones et lanières pour cerfs-volants; kayaks de mer; objets gonflables pour flotter en piscine et/ou en mer; palmes pour nageurs; planches à rames [paddleboards]; planches de natation pour battements de pieds; protections corporelles pour le sport; protections abdominales pour le sport; protège-coudes [articles de sport]; protège-genoux [articles de sport]; protège- tibias [articles de sport]; rembourrages de protection [parties d’habillement de sport]; ceintures de natation; sangles trapézoïdales pour sports nautiques; ailes de wingfoil.
2 Le 2 juin 2025, l’examinatrice a émis une notification de refus provisoire partiel de la demande de marque, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et g), conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, RMUE.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement malgré les objections soulevées par l’examinatrice.
4 Par décision rendue le 3 septembre 2025, (ci-après, « la décision attaquée »),
l’examinatrice a refusé la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et g), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, RMUE, pour les produits suivants :
Classe 12 : Véhicules; appareils et véhicules de locomotion par terre; appareils et véhicules de locomotion par air ou par eau; alarmes antivols pour véhicules; antivols pour véhicules; ceintures de sécurité pour véhicules; housses de véhicules.
Classe 22 : Voiles; voiles [gréement]; voiles de planches à voile; voiles pour cerf- volants; voiles pour kitesurf; toiles pour kitesurf; toile à voile; cordes, ficelles et cordages; ficelles (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d’instruments de musique); filets; voiles pour wingsurf; voiles de wingfoil; bâches; matières textiles fibreuses brutes et leurs succédanés; fibres pour la fabrication de toiles pour la voile; fibres pour la fabrication de toiles pour le kitesurf; attaches de sécurité à serrage non métalliques.
Classe 28 : Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport; planches et accessoires de surf; accessoires de stand up paddle; accessoires de kitesurf; accessoires de wingfoil; accessoires de planches à voile; accessoires de bodyboards; housses pour planches de surf; housses pour planches de bodyboard, stand up paddle, de kitesurf, de wingfoil et/ou de planches à voile; leashs de bodyboard; harnais à usage sportif; sangles trapézoïdales pour la pratique du sport; sangles pour planches de surf; sangles pour planches de bodyboard, stand up paddle, de kitesurf, de wingfoil et/ou de planches à voile; boîtes et peignes à fart pour planches de surf; boîtes et peignes à fart pour planches de stand up paddle, de kitesurf, de wingfoil et/ou de planches à voile; barres de kitesurf; dérives pour planches de surf; dérives pour planches de stand up paddle ou de kitesurf; revêtements de pont de planches de surf en mousse; appareils pour l’entrainement aux sports nautiques et leurs accessoires; cerfs-volants (cerf-volant et écrans de kite-surf et kite- snowboard); accessoires pour cerfs-volants, notamment guidons, wishbones et lanières pour cerfs-volants; protections corporelles pour le sport; protections abdominales pour le sport; protège-coudes [articles de sport]; protège-genoux [articles de sport]; protège- tibias [articles de sport]; rembourrages de protection [parties d’habillement de sport]; sangles trapézoïdales pour sports nautiques; ailes de wingfoil.
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5 La demande peut procéder pour les produits restants :
Classe 12 : Aéroglisseurs; bâches et capotes de véhicules; bateaux, navires annexes et radeaux; chaloupes; voiliers; canoës; kayaks; accessoires de canoës et/ou kayak (pagaies, jupes, aides à la flottaison); chambres à air pour pneumatiques; chariots à bascules; chariots; cloches de plongée; coffres spéciaux pour scooters de plongée; diables; drones caméras; embarcations de secours; hydroglisseurs; pagaies; pneus; porte-bagages pour véhicules; rétroviseurs; sacoches spéciales pour véhicules nautiques; scooters des mers; scooters de plongée; trousses pour la réparation des véhicules gonflables; pompes de gonflage; pompes à air [accessoires de véhicules]; véhicules amphibies; véhicules électriques; véhicules nautiques; véhicules sous-marins; yachts; appareils, machines et dispositifs pour les véhicules nautiques; dispositifs de gouverne pour navires; dispositifs pour dégager les bateaux; godilles; gouvernails; hublots; mâts pour bateaux; propulseurs à hélice; rames de bateaux.
Classe 22 : Tentes; sacs pour le transport et le stockage de marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l’exception du papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; bâches anti-poussière; bâches de véhicules; hamacs; grands sacs de bivouac en tant qu’abris.
Classe 28 : Planches de stand up paddle; planches de kitesurf; planches de wingfoil; planches de planches à voile; planches de bodyboards; bodyboards; pompes de gonflage; kayaks de mer; objets gonflables pour flotter en piscine et/ou en mer; palmes pour nageurs; planches à rames [paddleboards]; planches de natation pour battements de pieds; ceintures de natation.
6 La décision se fonde sur les principales conclusions suivantes.
Caractère trompeur (article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE)
− Les produits pour lesquels l’objection a été formulée sont :
Classe 22 : Voiles de planches à voile; Voiles pour kitesurf; Toiles pour kitesurf;
Voiles pour wingsurf; Voiles de wingfoil; Fibres pour la fabrication de toiles pour le kitesurf.
Classe 28 : Accessoires de stand up paddle; Accessoires de kitesurf; Accessoires de wingfoil; Accessoires de planches à voile; Accessoires de bodyboards; Housses pour planches de bodyboard, stand up paddle, de kitesurf, de wingfoil et/ou de planches à voile; Leashs de bodyboard; Sangles pour planches de bodyboard, stand up paddle, de kitesurf, de wingfoil et/ou de planches à voile; Boîtes et peignes à fart pour planches de stand up paddle, de kitesurf, de wingfoil et/ou de planches
à voile; Barres de kitesurf; Dérives pour planches de stand up paddle ou de kitesurf; Cerfsvolants (cerf-volant et écrans de kite-surf et kite-snowboard); Ailes de wingfoil.
− Le signe consiste dans le terme « PARAWING ». Cet élément sera compris par le consommateur pertinent de langue anglaise, française, italienne, portugaise, espagnole, suédoise, néerlandaise, allemande, tchèque, polonaise et bulgare comme ayant la signification suivante : un parachute en forme d’aile qui peut être
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dirigé et qui est aussi utilisé pour une discipline nautique particulière. Le terme est utilisé aussi pour faire référence à cette nouvelle discipline nautique.
− Les significations susmentionnées du mot « PARAWING », dont la marque est composée, sont étayées par les références du dictionnaire et d’Internet suivantes :
o Anglais : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/parawing;
o Français : https://www.surfshop.fr/blog/parawing-wingfoil-downwind/;
o Italien : https://spot1.it/corsi-e-noleggio-parawing-e-dove-provarlo/;
o Portugais : https://vianalocals.com/pt/shop/dtf-wing- stash-2025/?srsltid=AfmBOoqU0qugQnOCf4QNlqeMO4j710IbMYfuCn6F
cWo4hX7x1tF0by-I;
o Espagnol : https://www.b3proshop.com/es/2208-parawing;
o Suédois : https://surfers.se/para-wing/?75544055=g-numSold-d-48-1- filter :JTdCJTIyZmlsdGVyJTIyOiU1QiU1RCwlMjJwcmljZSUyMjolN0Il
MjJtaW4lMjI6MCwlMjJtYXglMjI6OTk5OTk5OTk5JTdEJTdE;
o Néerlandais : https://www.versusshop.nl/shop/category/wingfoiling-wings- parawings-1153;
o Allemand : https://wingpassion.de/parawing-next-level-wingfoilen;
o Tchèque : https://www.snowboardel.cz/clanek/172/parawing-budoucnost- downwind-foilingu/;
o Polonais : https://kingofkite.pl/kategoria/parawing/?srsltid=AfmBOoqRy3wjw0KKka zgId8hV4XHB08X8-OFZIMtIhYXOJKlZ56beUUA;
o Bulgare : https://sunnyx3m.com/bg/brand/aeryn-56?srsltid=AfmBOoq- _tX4DgHXMvK0NbUqE2PcChG-lWvZWMDsm6myat8p4qSl6_Qr.
− Le signe sera clairement trompeur lorsqu’il sera utilisé avec les accessoires et voiles pour kitesurf, voile, wingsurf, wingfoil, stand up paddle, et bodyboards dans les classes 22 et 28, étant donné qu’il véhicule des informations claires indiquant que les produits pour lesquels une objection a été formulée sont destinés à être utilisés pour le « parawing » ou en tant que « parawing », alors que, en réalité, les produits ne peuvent pas présenter ces caractéristiques puisqu’ils sont destinés à d’autres sports nautiques.
− Les disciplines du kitesurf, stand up paddle, wingsurf etc. sont très étroitement liées à la discipline du « parawing », puisqu’ils sont tous des sports nautiques de la famille du surf. Les accessoires et voiles pour le parawing s’achètent à vue et sont exposés à la vente dans les mêmes endroits que pour les disciplines nautiques mentionnées. Les emballages et prix sont similaires.
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− Dès lors, il existe un risque suffisamment grave de tromperie du public pertinent en ce qui concerne l’espèce ou la destination des produits pour lesquels une objection a été formulée.
Caractère descriptif et absence de caractère distinctif (article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE)
− Les produits pour lesquels l’objection a été formulée sont :
Classe 12 : Véhicules; appareils et véhicules de locomotion par terre; appareils et véhicules de locomotion par air ou par eau; alarmes antivols pour véhicules; antivols pour véhicules; ceintures de sécurité pour véhicules; housses de véhicules.
Classe 22 : Voiles; voiles [gréement]; voiles pour cerf-volants; toile à voile; cordes, ficelles et cordages; ficelles (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d’instruments de musique); filets; bâches; matières textiles fibreuses brutes et leurs succédanés; fibres pour la fabrication de toiles pour la voile; attaches de sécurité
à serrage non métalliques.
Classe 28 : Jeux; Jouets; articles de gymnastique et de sport; planches et accessoires de surf; housses pour planches de surf; harnais à usage sportif; sangles trapézoïdales pour la pratique du sport; sangles pour planches de surf; boîtes et peignes à fart pour planches de surf; dérives pour planches de surf; revêtements de pont de planches de surf en mousse; appareils pour l’entrainement aux sports nautiques et leurs accessoires; accessoires pour cerfs-volants, notamment guidons, wishbones et lanières pour cerfs-volants; protections corporelles pour le sport; protections abdominales pour le sport; protège-coudes
[articles de sport]; protège-genoux [articles de sport]; protège-tibias [articles de sport]; rembourrages de protection [parties d’habillement de sport]; sangles trapézoïdales pour sports nautiques.
− Le consommateur pertinent de langue anglaise, française, italienne, portugaise, espagnole, suédoise, néerlandaise, allemande, tchèque, polonaise et bulgare attribuera au signe la signification suivante : un parachute en forme d’aile qui peut être dirigé et/ou qui est utilisé pour une discipline nautique particulière. Le terme est utilisé aussi pour faire référence à cette nouvelle discipline nautique.
− Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations indiquant que les produits sont, par exemple :
• des parachutes en forme d’aile qui peuvent être dirigés et utilisés pour la nouvelle discipline nautique du « parawing » (articles de gymnastique et de sport; appareils pour l’entrainement aux sports nautiques et leurs accessoires de la classe 28) ;
• des parachutes en forme d’aile qui peuvent être dirigés (appareils et véhicules de locomotion par air ou par eau de la classe 12) ;
• des jeux et jouets en forme de parachutes en forme d’ailes qui peuvent être dirigés par les enfants/l’utilisateur (jeux; jouets de la classe 28) ;
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• compatibles avec les « parawings » ou destinés à être utilisés avec des parawings (les véhicules; Appareils et véhicules de locomotion par terre de la classe 12 peuvent englober des chars à cerfs-volants avec une « parawing »; les alarmes antivols pour véhicules; antivols pour véhicules; ceintures de sécurité pour véhicules; housses de véhicules de la classe 12 peuvent être utilisés avec les parawings en tant que véhicules de locomotion par air ; les planches et accessoires de surf; housses pour planches de surf, harnais à usage sportif; sangles trapézoïdales pour la pratique du sport; sangles pour planches de surf, boîtes et peignes à fart pour planches de surf ; dérives pour planches de surf, revêtements de pont de planches de surf en mousse; accessoires pour cerfs-volants, notamment guidons, wishbones et lanières pour cerfs-volants; protections pour le sport; protections abdominales pour le sport; protège-coudes [articles de sport]; protège- genoux [articles de sport]; protège-tibias [articles de sport]; rembourrages de protection [parties d’habillement de sport]; ceintures de natation; sangles trapézoïdales de la classe 28 sont tous compatibles ou destinés à être utilisés avec une « parawing ») ;
• ou destinés pour la fabrication des « parawings » (voiles; voiles [gréement]; voiles pour cerf-volants; toile à voile; corderie; ficelles (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d’instruments de musique); filets; bâches; matières textiles fibreuses brutes et leurs succédanés; fibres pour la fabrication de toiles pour la voile ; attaches de sécurité à serrage non métalliques de la classe 22).
− Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des produits.
− Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif.
− En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits.
Dans ce contexte, une recherche sur Internet entre le 12 mai 2025 et le 22 mai 2025
a révélé que le terme « PARAWING » est communément utilisé sur le marché concerné.
− La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
7 Le 31 octobre 2025, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 janvier 2026.
Moyens du recours
9 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
− Les éléments apportés par l’EUIPO pour appuyer ses propos quant à la définition du terme « PARAWING », à l’exception de la version anglaise issue du dictionnaire en ligne « Collins Dictionary », sont issus d’articles publiés sur des sites internet spécialisés dans le surf et les sports nautiques et non de dictionnaires
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officiels des langues citées. Cela prouve bien que ce terme est récent, puisque dépourvu de définition dans la plupart des langues parlées dans l’UE, et, par conséquent, il est peu susceptible d’être connu par le grand public pour la définition citée.
− A propos de la définition issue du dictionnaire de langue anglaise en ligne « Collins », celle-ci est la suivante : « a wing-like parachute that can be steered »
(Annexe 2), soit « un parachute en forme d’aile qui peut être dirigé ». Il n’est aucunement fait mention de la discipline nautique à laquelle l’EUIPO fait référence.
− Pour l’exemple français, (https://www.surfshop.fr/blog/parawing-wingfoil- downwind/ – Annexe 3), l’article en question a été publié le 22 janvier 2025. L’article italien (Annexe 4) a été publié le 23 septembre 2024. L’exemple portugais (Annexe 5) est un lien vers un vendeur portugais de matériel et accessoires pour sports nautiques, la page citée est la page de vente d’une aile destinée à la pratique du Parawing, datée « 2025 », de même pour les exemples espagnol (Annexe 6) et polonais (Annexe 7). S’agissant des sites suédois (Annexe 8), hollandais (Annexe 9), allemand (Annexe 10), bulgare (Annexe 11) et tchèque (Annexe 12), la mise en vente des produits estampillés pour le « PARAWING » n’est pas daté mais il semblerait que celle-ci soit très récente (probablement 2025).
− Or, la marque française PARAWING n° 24 5 086 263 dont la priorité a été revendiquée, a été déposée le 30 septembre 2024, soit avant la publication des résultats cités par l’EUIPO, à l’exception de l’article italien, publié juste une semaine avant. Au moment du dépôt de la marque par GONG GALAXY, le terme
« PARAWING » n’était donc pas encore connu pour les professionnels et passionnés des sports nautiques, et, plus largement, des sports de glisse, et encore moins pour les consommateurs moyens, le « grand public », dont la majorité est peu familière avec ce type de sports, considérés comme des sports « de niche ». En effet, compte tenu des infrastructures (mer ou lac avec du vent ou montagne enneigée pour les sports adaptables sur neige) et du matériel nécessaire, ainsi que les coûts associés, pour pratiquer ces disciplines, celles-ci sont peut rependues auprès du grand public. Ce dernier, qui n’est certainement pas familier de ces différentes disciplines, ne faisant donc pas la distinction entre chacune d’entre elles ne peut ainsi pas être trompé par le signe « PARAWING » dès lors qu’il n’a pas connaissance que ce signe serait associé au nom d’une nouvelle discipline sportive.
− En tout état de cause, le terme « PARAWING » est un néologisme pour les consommateurs non anglophones.
− En effet, ce terme n’est pas défini dans les dictionnaires en ligne populaires français, notamment www.larousse.fr (Annexe 13) et dictionnaire.lerobert.com
(Annexe 14). Il n’est pas non plus défini par les dictionnaires en ligne espagnol, italien, portugais, suédois, néerlandais, allemand, ni polonais (Annexes 15-21).
− Ce terme, qui n’existe donc pas officiellement dans le dictionnaire des principales langues parlées dans l’UE, ne peut pas être trompeur puisque le consommateur moyen ne le connait pas et n’aura donc jamais pu l’associer au monde du surf et des sports nautiques assimilés.
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− Dans l’Union européenne, depuis le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (Brexit), l’anglais n’est une langue officielle que dans les pays suivants : Irlande et Malte, soit une extrême minorité de la population de l’UE. Dans les autres pays, l’anglais n’est que secondaire à la langue nationale, où le niveau de maitrise de l’anglais varie. Cela étant, « PARAWING » est loin d’être un mot courant de la langue anglaise susceptible d’être compris par le consommateur moyen de l’UE, même pour un anglophone d’Irlande ou de Malte, qu’on peut considérer comme étant non familier avec les sports nautiques.
− D’ailleurs, l’aile utilisée pour la pratique de cette discipline, qui est un dérivé du Kite Surf et du Wingfoil est plus généralement appelée POCKET WING (car l’aile utilisée est moins imposante que celle utilisée auparavant pour les sports précités) et non PARAWING.
− Il n’est pas erroné que, dans les faits, « les disciplines du kitesurf, stand up paddle, wingsurf etc. sont très étroitement liées à la discipline du « parawing », puisqu’ils sont tous des sports nautiques de la famille du surf », ni que les accessoires et voiles pour cette pratique soient fabriqués et commercialisés par les mêmes acteurs spécialisés dans le secteur des sports nautiques puisque le parawing est une discipline inspirée du wingfoil et du kitesurf. Toutefois, comme précédemment évoqué, les sports précités sont des sports de niche, très peu connus et nécessitent d’avoir accès à la mer (pour la pratique sur l’eau) ou à une montagne enneigée (pour la pratique de certaines disciplines adaptée à la pratique sur la neige).
− S’agissant des consommateurs visés pratiquant les sports précités, ils bénéficient d’un degré d’attention plus élevé que la moyenne quand il s’agit d’acheter du matériel et des accessoires pour la pratique de leur(s) sport(s), tant ils sont techniques et spécifiques. A cet égard, les pratiquants aguerris et fréquentant les magasins et sites internet vendant ces produits seront plus attentifs à la nature, l’espèce, la destination ou encore le prix des produits et seront aptes à différencier si ceux-ci se destinent au kitesurf, stand up paddle, wingsurf ou encore au parawing
– ou bien si ceux-ci sont polyvalents et peuvent être utilisés pour la pratique de différentes disciplines. Il n’y a donc aucun risque que ces consommateurs ne soient trompés par la marque « PARAWING » désignant les produits précités.
− En outre, des marques existent portant le nom d’une discipline sportive, pour la plupart nouvelle et/ou méconnue du grand public, voire tirée de la fiction, au sujet desquelles l’EUIPO n’a pas soulevé d’objection quant au caractère trompeur au regard de produits qui ne viseraient pas le sport en question, par exemple :
o La marque « QUIDDITCH » n°°1 423 284, déposée le 14 décembre 1999 pour désigner des produits des classes 9, 16, 25, 28 et 41, dûment enregistrée et renouvelée (Annexes 22 et 23).
o La marque « LONGBOARD » n°°7 480 817 enregistrée, entre autres, pour des « skis » en classe 28 (Annexe 24), alors que le LONGBOARD est une sorte de planche utilisée soit pour pratiquer le surf, soit comme type de planche à roulette (Annexe 25).
o La marque internationale désignant l’UE « NEW SURF » n°°1 751 324, qui désigne notamment, en classe 28 des planches de paddle; kayaks de mer;
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planches de bodyboard; skate-boards; skis nautiques; snowboards; planches
à voile; Tremplins [articles de sport]; planches de natation qui sont des produits qui, comme dans notre exemple, appartiennent à des disciplines nautiques différentes de celle du surf (Annexe 26).
− Par ailleurs, il est inexact de considérer que tous les accessoires de PARAWING (ou « POCKET WING ») sont spécifiques à cette pratique dès lors que certains sont également utilisés pour la pratique d’autres sports cités. Par exemple, les planches utilisées pour la pratique du wingfoil (ou « wingsurf »), à savoir des
« foils » peuvent également être celles utilisées pour la pratique du Parawing (Annexe 27). L’usage de planches « foil » s’est également démocratisé pour la pratique du surf, du stand-up paddle, du Kitesurf et de la Planche à voile
(Cf. Annexe 28).
− D’ailleurs, il semblerait que l’EUIPO en ait eu conscience car la présente demande a notamment été acceptée pour les planches de stand up paddle; planches de kitesurf; planches de wingfoil; planches de planches à voile; planches de bodyboards; bodyboards en classe 28.
− De nombreux accessoires sont en outre communément utilisés de manière interchangeable dans la pratique de ces sports. Par soucis de cohérence, devraient donc également être acceptés les produits suivants, qui leur sont étroitement liés, puisque leur utilisation est connexe, tels que les accessoires de stand up paddle; accessoires de kitesurf; accessoires de wingfoil; accessoires de planches à voile; accessoires de bodyboards; housses pour planches de bodyboard, stand up paddle, de kitesurf, de wingfoil et/ou de planches à voile; leashs de bodyboard; sangles pour planches de bodyboard, stand up paddle, de kitesurf, de wingfoil et/ou de planches à voile; boîtes et peignes à fart pour planches de stand up paddle, de kitesurf, de wingfoil et/ou de planches à voile; barres de kitesurf; dérives pour planches de stand up paddle ou de kitesurf en classe 28.
− En outre, comme précédemment évoqué, le « PARAWING » est une discipline dérivée et inspirée des autres sports nautiques utilisant une voile, notamment du
Kitesurf et du wingsurf. A cet égard, n’est donc pas non plus trompeuse la marque « PARAWING » pour désigner les produits suivants dans la mesure où ceux-ci ont permis la création des ailes de PARAWING :
Classe 22 : Voiles de planches à voile; voiles pour kitesurf; toiles pour kitesurf; voiles pour wingsurf; voiles de wingfoil; fibres pour la fabrication de toiles pour le kitesurf.
Classe 28 : Cerfsvolants (cerf-volant et écrans de kite-surf et kite-snowboard);
Ailes de wingfoil.
− De même, l’EUIPO n’a pas jugé qu’était « trompeur », le signe PARAWING utilisé pour d’autres disciplines nautiques puisque les produits suivants ont notamment été acceptés : voiliers; canoës; kayaks; accessoires de canoës et/ou kayak (pagaies, jupes, aides à la flottaison); coffres spéciaux pour scooters de plongée; hydroglisseurs; pagaies; sacoches spéciales pour véhicules nautiques; scooters des mers; scooters de plongée; véhicules amphibies; véhicules électriques; véhicules nautiques; véhicules sous-marins; yachts; kayaks de mer;
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malgré leur appartenance ou proximité certaine avec les sports nautique de glisse en mer.
Appréciation du caractère distinctif et non descriptif de la marque « PARAWING »
− Puisque « PARAWING » constitue un néologisme pour la plupart des consommateurs pertinents, il ne peut pas être dépourvu de caractère distinctif. Au contraire, puisque, pour la plupart des consommateurs, non familiers avec les sports nautiques « de niche », ce mot n’a aucune signification, il bénéficierait donc au contraire d’un caractère distinctif élevé.
− Pour les consommateurs familiers avec la langue anglaise, ou bien familiers avec les sports nautiques « de niche » cités, il n’est néanmoins pas contesté que
PARAWING peut être compris comme étant un « un parachute en forme d’aile qui peut être dirigé et qui est aussi utilisé pour une discipline nautique particulière. Le terme est utilisé aussi pour faire référence à cette nouvelle discipline nautique. ».
Toutefois, à cet égard, le lien entre la discipline PARAWING et les produits précités n’est pas évident.
− En effet, s’agissant des « véhicules; appareils et véhicules de locomotion par terre; appareils et véhicules de locomotion par air ou par eau; alarmes antivols pour véhicules; antivols pour véhicules; ceintures de sécurité pour véhicules; housses de véhicules. », dans la mesure où un « parachute » n’est pas de manière générale, usuelle ou constante considéré comme étant un « véhicule » ou encore un
« appareil de locomotion ». L’objection mérite donc d’être levée concernant ces produits, pour lesquels le signe PARAWING est tout à fait distinctif.
− L’EUIPO a accepté l’enregistrement de cette marque pour les produits suivants : planches de stand up paddle; planches de kitesurf; planches de wingfoil; planches de planches à voile; planches de bodyboards; bodyboards. Par soucis de cohérence, les planches de surf devraient donc également être acceptées. les produits concomitants devraient également être acceptés, à savoir accessoires de surf; housses pour planches de surf; sangles pour planches de surf; boîtes et peignes à fart pour planches de surf; dérives pour planches de surf; revêtements de pont de planches de surf en mousse.
− En outre, l’EUIPO n’a pas soulevé d’objection quant au caractère descriptif ou au manque de caractère distinctif au regard de produits qui auraient un lien étroit avec le sport en question, par exemple :
o Marque de l’UE JET SKI n°°19 184 156 en classe 12 du 8 mai 2025 (Annexe 29).
o Marque de l’UE KIN-BALL n°°2 474 278 en classes 9, 16, 18, 25 et 28 du 23 novembre 2001 (Annexes 30 et 31).
o Marque de l’UE DODGEBOW n°°15 032 782 en classes 25, 28 et 41 du 25 janvier 2016 désignant notamment, en classe 28 les « équipements de tir à l’arc, à savoir flèches non létales, arcs de tir, masques pour le tir à l’arc et bracelets de tir à l’arc (articles de sports) » (Annexes 32 et 33).
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o Marque de l’UE FRISBEE n° 29 952 231 en classes 25 et 28 du 20 janvier 2003, qui désigne notamment des jeux, jouets ; jouets et appareils pour jeux en plein air ; jouets et appareils pour jeux de lancer ; disques volants (jouets) pour jeux de lancer (Annexes 34 et 35).
o Marque de l’UE airfly n°°15 367 881 en classes 28 et 41 du 22 avril 2016, qui désigne notamment des « articles et équipement de sport; Appareils pour l’entraînement sportif; Articles de sport non compris dans d’autres classes; Jeux sportifs; Appareils pour champ de foire et terrain de jeux; Articles et équipement de sport. » en classe 28 et des services d'« activités sportives; Éducation, loisirs et sports. » en classe 41 (Annexe 36).
o Marque de l’UE LONGBOARD n°°7 480 817 en nombreuses classes et désignant notamment les « jeux, jouets ; articles de gymnastique ; protection pour coudes et genoux » en classe 28 (Annexes 24 et 25).
o Marque de l’UE X-SKATING n°°11 037 868 en classes 25, 28 et 35 du 12 juillet 2012 (Annexes 37 et 38).
o Marque internationale désignant l’UE NEW SURF n°°1 751 324 en classe 28, qui désigne notamment les « planches de surf ; leashs [cordons de sécurité] pour planches de surf ; housses spécialement conçues pour planches de surf » (Annexes 39, 40, 41 et 42) serait totalement descriptive pour désigner des planches de surf de « nouvelle génération », ou alors trompeuse si celles-ci n’avaient rien de nouveau.
− La demanderesse a apporté les annexes suivantes :
o Annexe 1 : Notifications de refus de la marque PARAWING du 3 septembre 2025.
o Annexe 2 : Définition du mot « PARAWING » issu du dictionnaire de langue anglaise « COLLINS ».
o Annexe 3 : Article français sur le PARAWING issu du site internet https://www.surfshop.fr/blog/parawing-wingfoil-downwind/.
o Annexe 4 : Article issu d’un blog italien sur la PARAWING.
o Annexe 5 : Extrait d’un site internet portugais vendant des ailes pour la pratique du PARAWING.
o Annexe 6 : Extrait d’un site internet espagnol vendant des ailes pour la pratique du PARAWING.
o Annexe 7 : Extrait d’un site internet polonais vendant des ailes pour la pratique du PARAWING.
o Annexe 8 : Extrait d’un site internet suédois vendant des ailes pour la pratique du PARAWING.
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o Annexe 9 : Extrait d’un site internet hollandais vendant des ailes pour la pratique du PARAWING.
o Annexe 10 : Extrait d’un site internet allemand vendant des ailes pour la pratique du PARAWING
o Annexe 11 : Extrait d’un site internet bulgare vendant des ailes pour la pratique du PARAWING
o Annexe 12 : Extrait d’un site internet tchèque vendant des ailes pour la pratique du PARAWING.
o Annexe 13 : Recherche sans résultat pour le mot « PARAWING » dans le dictionnaire de langue française en ligne « Larousse.fr ».
o Annexe 14 : Recherche sans résultat pour le mot « PARAWING » dans le dictionnaire de langue française en ligne « Lerobert.fr ».
o Annexe 15 : Recherche sans résultat pour le mot « PARAWING » dans un dictionnaire de langue espagnole en ligne.
o Annexe 16 : Recherche sans résultat pour le mot « PARAWING » dans un dictionnaire de langue italienne en ligne.
o Annexe 17 : Recherche sans résultat pour le mot « PARAWING » dans un dictionnaire de langue portugaise en ligne.
o Annexe 18 : Recherche sans résultat pour le mot « PARAWING » dans un dictionnaire de langue suédoise en ligne.
o Annexe 19 : Recherche sans résultat pour le mot « PARAWING » dans un dictionnaire de langue néerlandaise en ligne.
o Annexe 20 : Recherche sans résultat pour le mot « PARAWING » dans un dictionnaire de langue allemande en ligne.
o Annexe 21 : Recherche sans résultat pour le mot « PARAWING » dans un dictionnaire de langue polonaise en ligne.
o Annexe 22 : Page Wikipédia au sujet du « QUIDDITCH ».
o Annexe 23 : Copie de la marque de l’UE QUIDDITCH n°°1 423 284 en classes 9, 16, 25, 28 et 41.
o Annexe 24 : Copie de la marque de l’UE LONGBOARD n°°7 840 817 en classes 3, 5, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27 et 28.
o Annexe 25 : Page Wikipédia au sujet du « LONGBOARD ».
o Annexe 26 : Copie de la marque internationale désignant l’UE NEW SURF n°°1 751 324 en classe 28.
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o Annexe 27 : Article intitulé : « Parawing : Guide complet sur cette nouvelle tendance » paru le 16 octobre 2025 sur le site internet « WalcomeSurfShop.com ».
o Annexe 28 : Article intitulé : « Focus sur les différents types de foil : Kite Foil, Windsurf Foil, Wing Foil et Surf Foil » paru le 15 octobre 2020 sur le site internet « likeepic.fr ».
o Annexe 29 : Copie de la marque de l’UE JET SKI n°°19 184 156 en classe 12 du 8 mai 2025.
o Annexe 30 : Copie de la marque de l’UE KIN-BALL n°°2 474 278 en classes 9, 16, 18, 25 et 28.
o Annexe 31 : Page Wikipédia au sujet du « KIN-BALL ».
o Annexe 32 : Copie de la marque de l’UE DODGEBOW n°°15 032 782 en classes 25, 28 et 41.
o Annexe 33 : Article LinkedIn au sujet du « DODGEBOW ».
o Annexe 34 : Copie de la marque de l’UE FRISBEE n°° 2 995 231 en classes 25 et 28.
o Annexe 35 : Page Wikipédia au sujet du « FRISBEE ».
o Annexe 36 : Copie de la marque de l’UE airfly n°°15 367 881 en classes 28 et 41.
o Annexe 37 : Copie de la marque de l’UE X-SKATING n°°11 037 868 en classes 25, 28 et 35.
o Annexe 38 : Article de Cross-Skate.fr sur le Cross-Skating (X-Skating).
o Annexe 39 : Copie de la marque internationale désignant l’UE NEW SURF n° 1 751 324 en classe 28.
o Annexe 40 : Décision de refus de l’EUIPO de la marque « NEW REALITY » pour désigner des produits en classe 9.
o Annexe 41 : Décision de refus de l’EUIPO de la marque « NEW WIPE » pour désigner des produits en classes 3 5 et 16
o Annexe 42 : Décision de refus de l’EUIPO de la marque « NEWSAND » pour désigner des produits en classe 19.
o Annexe 43 : Confirmation de la modification de la classification des produits et services, à la suite d’une notification du 8 mai 2025 concernant la présente application.
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Motifs de la décision
10 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable mais non fondé pour les raisons exposées ci-dessous.
Portée du recours
11 La demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Néanmoins, la Chambre observe que l’examinatrice n’a rejeté le signe contesté que partiellement.
12 La demanderesse n’ayant pas été lésée ou défavorisée dans la mesure où la demande a été admise pour une partie des produits mentionnés au paragraphe 5, le recours est limité aux produits pour lesquels l’enregistrement a été refusé, à savoir pour les produits mentionnés au paragraphe 4 (article 67, première phrase, du RMUE).
13 La Chambre appréciera donc si c’est à juste titre que l’examinatrice a rejeté le signe contesté en ce qui concerne les produits visés au paragraphe 4 sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
14 Dans la mesure où la demanderesse soutient l’existence d’une incohérence dans la décision de l’examinatrice, la Chambre estime nécessaire d’informer l’examinatrice d’une possible réouverture de l’examen des motifs absolus au sens de l’article 30, paragraphe 1, du REMUE, en raison des possibles incohérences relevées concernant certains produits de la classe 28, comme il sera exposé ci-après.
Article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE
15 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, sur la qualité ou sur la provenance géographique du produit ou du service.
16 Pour qu’une marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité. Une marque ne saurait toutefois jouer ce rôle si l’information qu’elle comporte est de nature à tromper le public (05/05/2011, T-41/10, esf école du ski français (fig.), EU:T:2011:200, § 49-50 et la jurisprudence citée ; 27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 47; 28/05/2021,
R 406/2021-1, Mate mate, § 75).
17 L’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE exige l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 47; 02/04/2025, T-442/23, Swisse
(fig.), EU:T:2025:354, § 99; 03/09/2025, T-377/24, TUNA, EU:T:2025:825, § 40).
18 Cela doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services en cause et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (03/09/2025, T-377/24, TUNA, EU:T:2025:825, § 41; 29/06/2022, T-306/20, LA IRLANDESA 1943 (fig.), EU:T:2022:404, § 56).
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19 En outre, l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE implique une désignation suffisamment spécifique des caractéristiques potentielles des produits ou services désignés par la marque. Ce n’est que lorsque le consommateur visé est amené à croire que les produits ou services possèdent certaines caractéristiques, qu’ils ne possèdent pas en réalité, qu’il est trompé par la marque (29/06/2022, T-306/20, LA IRLANDESA 1943 (fig.), EU:T:2022:404, § 57). Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit que le motif de refus ne s’applique que dans une partie de l’Union européenne.
Sur le public pertinent
20 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En outre, il convient de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
21 En l’espèce, les produits désignés s’adressent à la fois au grand public qui pratique des sports nautiques et à un public spécialisé, à savoir aux professionnels dans le secteur des sports nautiques. Compte tenu de la nature, spécialisation et du prix des produits, l’ensemble du public concerné fera preuve d’un niveau d’attention de moyen à élevé.
22 S’agissant du public pertinent, la décision attaquée fait valoir que le terme « PARAWING » sera compris par le consommateur de langue anglaise, française, italienne, portugaise, espagnole, suédoise, néerlandaise, allemande, tchèque, polonaise et bulgare comme désignant un parachute en forme d’aile, dirigeable, également utilisé dans le cadre d’une discipline nautique spécifique.
23 La Chambre fait valoir que le terme « PARAWING » appartient à la langue anglaise, ce que la demanderesse reconnaît elle-même.
24 En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent, par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié, est le public anglophone de l’Union européenne, ce qui comprend au moins le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
La signification du signe
25 La marque demandée consiste en le signe verbal « PARAWING ».
26 La Chambre, à l’instar de la décision attaquée, fait valoir que le terme « PARAWING » sera, à tout le moins, compris par le public anglophone comme signifiant « un parachute en forme d’aile qui peut être dirigé », selon la définition issue du dictionnaire de langue anglaise en ligne Collins (« a wing-like parachute that can be steered » disponible à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/parawing), ce que la demanderesse ne conteste pas.
27 De plus, la demanderesse elle-même reconnaît que pour les consommateurs familiers avec la langue anglaise, ou avec les sports nautiques de la famille du surf, tels que le kitesurf, le stand up paddle et le wingsurf, qui sont très étroitement liés à la discipline du
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parawing, laquelle s’inspire notamment du wingfoil et du kitesurf, le terme
« PARAWING » peut être compris comme désignant « un parachute en forme d’aile qui peut être dirigé et qui est aussi utilisé pour une discipline nautique particulière. Le terme est utilisé aussi pour faire référence à cette nouvelle discipline nautique » (page 8 du recours).
28 Le fait que ladite discipline nautique soit plus généralement désignée par l’expression « POCKET WING » et non « PARAWING » ne suffit pas à exclure l’existence d’un risque de tromperie pour le consommateur. En effet, il suffit qu’une partie non négligeable du public pertinent comprenne le terme « PARAWING » comme se rapportant aux produits en cause. À cet égard, il est indifférent qu’un même produit puisse être désigné par différentes appellations. Ainsi, lorsqu’un signe est perçu comme trompeur par une partie non négligeable du public pertinent à l’égard des produits en cause, il doit être refusé en application de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE.
29 En outre, le fait que la majorité du grand public soit peu familière avec ce type de sports, souvent qualifiés de « sports de niche », et ne soit pas en mesure de les distinguer entre eux, notamment en raison des infrastructures requises (telles qu’un plan d’eau venté ou un environnement montagneux enneigé pour les pratiques adaptées à la neige), du matériel spécifique nécessaire ainsi que des coûts associés, n’est pas pertinent.
30 La Chambre rappelle, à cet égard, que le risque suffisamment grave de tromperie du consommateur, tel qu’exposé aux paragraphes 17 et 18 ci-dessus, doit être apprécié, d’une part, au regard des produits en cause et, d’autre part, au regard de la perception qu’en a le public pertinent. S’agissant du grand public, il convient de prendre en considération le grand public pratiquant des sports nautiques, tel qu’indiqué au paragraphe 21. Ce public présente, à tout le moins, un certain degré de familiarité avec ce type de sports, même s’ils sont qualifiés de « sports de niche ».
Caractère trompeur de la marque en ce qui concerne les produits contestés
31 Les produits contestés pour lesquels l’objection au sens de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE a été formulée sont :
Classe 22 : Voiles de planches à voile; Voiles pour kitesurf; Toiles pour kitesurf; Voiles pour wingsurf; Voiles de wingfoil; Fibres pour la fabrication de toiles pour le kitesurf.
Classe 28 : Accessoires de stand up paddle; Accessoires de kitesurf; Accessoires de wingfoil; Accessoires de planches à voile; Accessoires de bodyboards; Housses pour planches de bodyboard, stand up paddle, de kitesurf, de wingfoil et/ou de planches à voile; Leashs de bodyboard; Sangles pour planches de bodyboard, stand up paddle, de kitesurf, de wingfoil et/ou de planches à voile; Boîtes et peignes à fart pour planches de stand up paddle, de kitesurf, de wingfoil et/ou de planches à voile; Barres de kitesurf;
Dérives pour planches de stand up paddle ou de kitesurf; Cerfsvolants (cerf-volant et écrans de kite-surf et kite-snowboard); Ailes de wingfoil.
32 La Chambre note que les disciplines du kitesurf, du stand up paddle, du wingsurf, du wingfoil ou encore du bodyboard appartiennent toutes à la famille des sports nautiques et présentent des similitudes techniques avec la pratique du parawing. À cet égard, la demanderesse fait valoir qu’il est inexact de considérer que tous les accessoires de parawing sont spécifiques à cette pratique dès lors que certains sont également utilisés
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18 pour la pratique d’autres sports cités. Par exemple, les planches utilisées pour la pratique du wingfoil (ou « wingsurf »), à savoir des « foils » peuvent également être celles utilisées pour la pratique du parawing (Annexe 27). L’usage de planches « foil » s’est également démocratisé pour la pratique du surf, du stand-up paddle, du kitesurf et de la planche à voile (Annexe 28).
33 Compte tenu des considérations qui précèdent, les voiles de planches à voile ; voiles pour kitesurf ; toiles pour kitesurf, fibres pour la fabrication de toiles pour le kitesurf en classe 22, ainsi que les accessoires de bodyboards ; boîtes et peignes à fart pour planches de stand up paddle, de kitesurf, de wingfoil et/ou de planches à voile; barres de kitesurf;
Cerfs-volants (cerf-volant et écrans de kite-surf et kite-snowboard) en classe 28 ne sont pas destinés à la pratique du parawing, mais à d’autres disciplines nautiques distinctes.
34 En effet, ces produits reposent sur des principes techniques et des modes d’utilisation différents de ceux du parawing. En particulier, les équipements de kitesurf impliquent l’utilisation d’ailes reliées par des lignes et contrôlées au moyen d’une barre, tandis que les voiles de planche à voile sont fixées à un mât rigide. À l’inverse, le parawing repose sur l’utilisation d’une aile souple tenue directement en main, sans lignes longues ni gréement rigide (Annexe 26).
35 S’agissant des voiles pour cerf-volants en classe 22 et des boîtes et peignes à fart pour planches de surf en classe 28, destinées à l’entretien de la cire appliquée sur les planches afin d’améliorer l’adhérence du pratiquant, la Chambre note qu’elles ont été considérées par l’examinatrice comme compatibles avec la pratique du parawing ou comme pouvant être utilisées à cette fin. Or, dans le cadre de disciplines telles que le parawing, les voiles sont tenues directement en main sans longues lignes et les planches utilisées sont généralement équipées de revêtements antidérapants (pads) ou de systèmes de fixation des pieds, de sorte que le recours à la cire ne soit pas nécessaire (Annexe 26). Il s’ensuit que ces produits ne présentent pas de lien avec la pratique du parawing.
36 Néanmoins, la Chambre fait valoir que les produits identifiés aux paragraphes 33 et 35 ci-dessus, sont commercialisés dans les mêmes points de vente, présentés de manière similaire et proposés à des prix comparables. En outre, ces produits sont fréquemment emballés de manière analogue, de sorte que le consommateur n’est pas en mesure d’identifier immédiatement leur destination précise.
37 Dans ces conditions, le consommateur pertinent, qui fait preuve d’un niveau d’attention de moyen à élevé à l’égard de ce type de produits, ne sera pas en mesure, sur la seule base d’un examen visuel, de déterminer si les produits en cause sont effectivement destinés à la pratique du parawing. Il sera dès lors enclin à se fier à la signification véhiculée par le signe « PARAWING », lequel suggère clairement une destination ou une caractéristique liée à cette discipline, alors même que les produits pourraient être destinés à d’autres usages. Ce risque de tromperie est d’autant plus accru que ces produits sont commercialisés dans un contexte où leur compatibilité avec plusieurs sports nautiques n’est pas explicitement mise en avant.
38 Il s’ensuit qu’il existe un risque suffisamment grave de tromperie du public pertinent quant à la nature ou à la destination des produits indiqués aux paragraphes 33 et 35, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE.
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39 En revanche, les voiles pour wingsurf ; voiles de wingfoil en classe 22 ainsi que les accessoires de wingfoil et les ailes de wingfoil en classe 28 présentent un lien direct avec la pratique du parawing et doivent, dès lors, être distingués.
40 En effet, ces produits reposent sur un principe technique similaire, à savoir l’utilisation d’une aile souple, gonflable ou autoportée, tenue directement en main afin de capter la force du vent et de générer une traction permettant le déplacement sur l’eau ou sur neige.
Cette configuration correspond précisément au mode de fonctionnement du parawing, qui s’inscrit dans la continuité des disciplines telles que le wingfoil. En particulier, certaines ailes de wingfoil ou voiles de wingsurf peuvent être utilisées dans le cadre de la pratique du parawing, ou inversement, dès lors que ces disciplines partagent des caractéristiques techniques proches.
41 Dès lors, pour ces produits, il y a lieu d’exclure que le public pertinent puisse être trompé, dans la mesure où le signe « PARAWING » correspond à leur nature ou à leur destination. La Chambre fait valoir que la perception du public pertinent à l’égard des voiles pour wingsurf ; voiles de wingfoil en classe 22 ainsi que les accessoires de wingfoil et les ailes de wingfoil en classe 28 sera examinée dans le cadre de l’analyse au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
42 Pour des raisons d’exhaustivité, la Chambre relève que l’examinatrice a, à juste titre, considéré que d’autres produits, tels que les voiliers, canoës, kayaks, kayaks de mer, scooters des mers, scooters de plongée, véhicules nautiques, véhicules amphibies, véhicules sous-marins, yachts, hydroglisseurs, ainsi que leurs accessoires, notamment les pagaies, jupes, aides à la flottaison, coffres spéciaux ou sacoches, constituent des véhicules ou équipements nautiques complets reposant sur des modes de propulsion et des principes techniques distincts.
43 En effet, ces produits fonctionnent soit au moyen d’une propulsion mécanique (moteur), soit par la force humaine (pagaie), soit encore au moyen de voiles rigides fixées à une structure, et ne présentent aucun lien fonctionnel avec le parawing, lequel repose sur l’utilisation d’une aile souple tenue directement en main afin de capter la force du vent. Ces différences fondamentales excluent toute proximité technique ou d’usage entre les produits en cause et la pratique du parawing.
44 Dans ces conditions, le public pertinent ne sera pas enclin à percevoir le signe
« PARAWING » comme décrivant une caractéristique ou la destination des produits en cause, ni à supposer que ceux-ci sont spécifiquement conçus pour être utilisés dans le cadre de cette discipline, de sorte qu’il n’existe pas de risque suffisamment grave de tromperie du public pertinent au sens de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE.
45 Des lors, le signe contesté doit être refusé à l’enregistrement au sens de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE pour les produits suivants :
Classe 22 : Voiles de planches à voile; Voiles pour kitesurf; Toiles pour kitesurf; Fibres pour la fabrication de toiles pour le kitesurf ; Voiles pour cerf-volants.
Classe 28 : Accessoires de stand up paddle; Accessoires de kitesurf; Accessoires de planches à voile; Accessoires de bodyboards; Housses pour planches de bodyboard, stand up paddle, de kitesurf, de wingfoil et/ou de planches à voile; Leashs de bodyboard;
Sangles pour planches de bodyboard, stand up paddle, de kitesurf, de wingfoil et/ou de
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planches à voile; Boîtes et peignes à fart pour planches de stand up paddle, de kitesurf, de wingfoil et/ou de planches à voile; Barres de kitesurf; Dérives pour planches de stand up paddle ou de kitesurf; Cerfsvolants (cerf-volant et écrans de kite-surf et kite- snowboard) ; Boîtes et peignes à fart pour planches de surf.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
46 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
47 En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
48 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 31; 07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices,
EU:T:2005:201, § 25).
49 Ainsi, l’Office doit, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, apprécier si une marque dont l’enregistrement est demandé constitue, pour les milieux intéressés, une description des caractéristiques des produits ou des services concernés ou s’il est raisonnable d’envisager que cela soit le cas à l’avenir. Si, à l’issue de cet examen, l’Office parvient à la conclusion que tel est le cas, il doit refuser, sur le fondement de ladite disposition, de procéder à l’enregistrement de la marque (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
50 Le choix, par le législateur de l’Union, du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
51 En ce qui concerne le public pertinent et son niveau d’attention, ainsi que le territoire pertinent et la signification du signe, il y a lieu de se référer, pour un exposé exhaustif, aux développements figurant aux paragraphes précédents.
52 Les produits contestés pour lesquels l’objection au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE a été formulée sont :
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Classe 12 : Véhicules; appareils et véhicules de locomotion par terre; appareils et véhicules de locomotion par air ou par eau; alarmes antivols pour véhicules; antivols pour véhicules; ceintures de sécurité pour véhicules; housses de véhicules.
Classe 22 : Voiles; voiles [gréement]; voiles pour cerf-volants; toile à voile; cordes, ficelles et cordages; ficelles (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d’instruments de musique); filets; bâches; matières textiles fibreuses brutes et leurs succédanés; fibres pour la fabrication de toiles pour la voile; attaches de sécurité à serrage non métalliques.
Classe 28 : Jeux; Jouets; articles de gymnastique et de sport; planches et accessoires de surf; housses pour planches de surf; harnais à usage sportif; sangles trapézoïdales pour la pratique du sport; sangles pour planches de surf; boîtes et peignes à fart pour planches de surf; dérives pour planches de surf; revêtements de pont de planches de surf en mousse; appareils pour l’entrainement aux sports nautiques et leurs accessoires; accessoires pour cerfs-volants, notamment guidons, wishbones et lanières pour cerfs- volants; protections corporelles pour le sport; protections abdominales pour le sport; protège-coudes [articles de sport]; protège-genoux [articles de sport]; protège-tibias
[articles de sport]; rembourrages de protection [parties d’habillement de sport]; sangles trapézoïdales pour sports nautiques.
53 S’agissant des voiles; voiles [gréement]; toile à voile; cordes, ficelles et cordages; ficelles (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d’instruments de musique); filets; bâches; matières textiles fibreuses brutes et leurs succédanés; fibres pour la fabrication de toiles pour la voile; attaches de sécurité à serrage non métalliques en classe 22, il y a lieu de relever que le parawing consiste en une aile souple destinée à capter la force du vent, laquelle est généralement fabriquée à partir de matériaux textiles techniques similaires à ceux utilisés pour les voiles ou les ailes de cerfs-volants, et peut comporter des éléments de fixation et de tension tels que des cordages ou attaches. Dès lors, certains produits en cause, notamment les toiles à voile, les fibres destinées à la fabrication de voiles ainsi que les cordes et cordages, sont susceptibles d’être utilisés dans la fabrication d’un parawing.
54 Ce pourtant, le public pertinent est susceptible de percevoir le signe « PARAWING » comme une indication de la destination de ces produits, à savoir leur utilisation dans la fabrication ou la conception d’un dispositif de type parawing, ou comme renvoyant à une caractéristique technique liée à leur aptitude à être utilisés dans ce domaine.
55 De même, les voiles pour wingsurf ; voiles de wingfoil en Classe 22 ainsi que les accessoires de wingfoil et les ailes de wingfoil en Classe 28, initialement refusés par l’examinatrice comme trompeurs au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMUE, présentent au contraire un lien direct avec la pratique du parawing, tel que reconnu aux paragraphes 35 et 36, et doivent, dès lors, être refusés sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE. En effet, le signe « PARAWING » renvoie directement à une caractéristique technique de ces produits, à savoir leur aptitude à être utilisés dans le cadre de cette discipline.
56 S’agissant des planches et accessoires de surf ; housses pour planches de surf ; harnais à usage sportif ; sangles trapézoïdales pour la pratique du sport ou pour sports nautiques ; sangles pour planches de surf ; dérives pour planches de surf ; revêtements de pont de planches de surf en mousse ; appareils pour l’entraînement aux sports nautiques et leurs accessoires en classe 28, il y a lieu de relever que le parawing constitue
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une discipline de sport nautique appartenant à la famille des sports de glisse, à l’instar du surf ou du wingfoil.
57 Le public pertinent est susceptible de percevoir le signe « PARAWING » comme une indication de la destination de ces produits, à savoir leur utilisation dans la pratique du parawing ou dans des disciplines similaires. Ce constat vaut notamment pour les planches, leurs accessoires, ainsi que les équipements techniques permettant leur utilisation dans un environnement nautique.
58 En outre, les articles de gymnastique et de sport; accessoires pour cerfs-volants, notamment guidons, wishbones et lanières pour cerfs-volants; protections corporelles pour le sport; protections abdominales pour le sport; protège-coudes [articles de sport]; protège-genoux [articles de sport]; protège-tibias [articles de sport]; rembourrages de protection [parties d’habillement de sport]; sangles trapézoïdales pour sports nautiques en classe 28, constituent des équipements complémentaires ou accessoires couramment utilisés dans le cadre des sports nautiques de glisse, auxquels appartient le parawing.
59 S’agissant des jeux ; jouets, il ne saurait être exclu que le signe « PARAWING » soit perçu comme désignant des produits reproduisant ou simulant cette discipline, notamment sous forme de jouets ou modèles réduits, ce qui est fréquent dans le domaine des sports de glisse. Le public pertinent est ainsi susceptible d’y voir une indication de thème ou de contenu.
60 En ce qui concerne les accessoires pour cerfs-volants, notamment guidons, wishbones et lanières pour cerfs-volants, ceux-ci reposent sur des principes aérodynamiques similaires, à savoir l’utilisation d’une surface souple captant le vent. En raison de cette proximité technique, le public pertinent pourra raisonnablement percevoir ces produits comme étant compatibles, adaptables ou inspirés des équipements utilisés dans le cadre du parawing.
61 S’agissant des voiles pour cerf-volants en classe 22, elles sont caractérisées par des lignes (cordes) conçues pour être stabilisées à distance. Les boîtes et peignes à fart pour planches de surf en classe 28 sont destinés à l’entretien de la cire appliquée sur des planches de surf afin d’améliorer l’adhérence du pratiquant. Il s’ensuit que ces produits ne présentent pas de lien fonctionnel réel avec la pratique du parawing. Ils ont néanmoins été examinés au regard de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE.
62 S’agissant des véhicules; appareils et véhicules de locomotion par terre; appareils et véhicules de locomotion par air ou par eau; alarmes antivols pour véhicules; antivols pour véhicules; ceintures de sécurité pour véhicules; housses de véhicules en classe 12, la Chambre considère que le parawing ne constitue pas un véhicule dès lors qu’il ne permet pas, à lui seul, le transport de personnes ou de biens, mais constitue un simple dispositif de traction devant être utilisé en combinaison avec d’autres équipements.
63 En effet, un véhicule se caractérise, de manière constante, par son aptitude à assurer de façon autonome le déplacement de personnes ou de marchandises, grâce à une structure propre et à un système de propulsion intégré ou directement exploitable. Or, le parawing ne présente aucune de ces caractéristiques. Il s’agit d’une aile souple et dirigeable, dépourvue de structure porteuse autonome, qui ne permet aucun déplacement en l’absence d’un support distinct, tel qu’une planche ou tout autre dispositif de glisse.
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64 Ainsi, le parawing n’est pas un moyen de locomotion en tant que tel, mais un élément accessoire destiné à capter la force du vent afin de générer une traction, laquelle ne peut produire d’effet utile qu’en combinaison avec un autre équipement assurant le support et le déplacement effectif de l’utilisateur. En ce sens, il se rapproche davantage d’une voile ou d’un dispositif de propulsion auxiliaire que d’un véhicule proprement dit.
65 Par ailleurs, du point de vue de la perception du public pertinent, le parawing ne sera pas appréhendé comme un produit autonome de transport, mais comme un équipement sportif spécifique, relevant de disciplines nautiques de glisse. Le consommateur moyen n’attribuera donc pas à ce type de produit la fonction essentielle d’un véhicule.
66 Il s’ensuit que le signe « PARAWING » ne tombe pas sous le coup du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE à l’égard des produits de la classe 12.
67 Des lors, le signe contesté doit être refusé à l’enregistrement au sens de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE pour les produits suivants :
Classe 22 : Voiles; voiles [gréement]; toile à voile; cordes, ficelles et cordages; ficelles
(ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d’instruments de musique); filets; bâches; matières textiles fibreuses brutes et leurs succédanés; fibres pour la fabrication de toiles pour la voile; attaches de sécurité à serrage non métalliques ; voiles pour wingsurf ; voiles de wingfoil.
Classe 28 : Jeux; Jouets; articles de gymnastique et de sport; planches et accessoires de surf; housses pour planches de surf; harnais à usage sportif; sangles trapézoïdales pour la pratique du sport; sangles pour planches de surf; dérives pour planches de surf; revêtements de pont de planches de surf en mousse; appareils pour l’entrainement aux sports nautiques et leurs accessoires; accessoires pour cerfs-volants, notamment guidons, wishbones et lanières pour cerfs-volants; protections corporelles pour le sport; protections abdominales pour le sport; protège-coudes [articles de sport]; protège- genoux [articles de sport]; protège-tibias [articles de sport]; rembourrages de protection [parties d’habillement de sport]; sangles trapézoïdales pour sports nautiques ; accessoires de wingfoil ; ailes de wingfoil.
Article 7, paragraphe 1, point b), RMUE
68 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, ne serait-ce que dans une partie de l’Union européenne.
69 Les signes dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont ceux qui sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou des services en question (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65) ou qui sont susceptibles de l’être (31/03/2004, T-216/02, Looks like grass,
EU:T:2004:96, § 34).
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70 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être apprécié par rapport aux produits ou services concernés et par rapport à la perception qu’en a le public de référence (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34).
71 En l’espèce, l’examinatrice a déduit l’absence de distinctivité du signe en raison de son caractère descriptif pour les mêmes produits que ceux indiqués au paragraphe 52.
72 La Chambre considère également que la marque demandée est en conflit avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits refusés au paragraphe 67 en application des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
73 En effet, pour les raisons déjà exposées ci-dessus, la marque demandée sera considérée par le public pertinent comme une simple indication descriptive (espèce/destination) et non comme une indication d’origine commerciale.
Autres marques enregistrées
74 Ces conclusions ne sont pas susceptibles d’être remises en cause par l’argument de la demanderesse selon lequel d’autres marques de l’Union européenne portant le nom d’une discipline sportive, pour la plupart nouvelle et/ou méconnue du grand public, voire tirée de la fiction, ont été enregistrées.
75 A cet égard, il convient de rappeler, que les décisions que les Chambres de recours sont amenées à prendre en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de ces décisions doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (15/09/2005, C-37/03, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 13/05/2020, T-503/19, Xoxo, EU:T:2020:183, § 56).
76 Il est vrai que, eu égard aux principes d’égalité de traitement, de sécurité juridique et de bonne administration, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-74). Néanmoins, ces principes doivent se concilier avec le respect de la légalité (10/03/2011, C-51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 75). Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en sa faveur ou au profit d’autrui afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 76; 12/12/2013, C-70/13 P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 43; 23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE, EU:T:2018:212, § 47).
77 Il est vrai que l’Office doit s’efforcer d’être cohérent. Des décisions antérieures de l’Office peuvent dès lors être invoquées et, si un précédent réellement comparable de la Chambre de recours est cité, la Chambre de recours doit examiner s’il y a lieu de le suivre.
Toutefois, la Chambre de recours attire l’attention sur le fait qu’en tout état de cause, elle n’est pas liée par les décisions prises par des instances inférieures de l’EUIPO (29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43), en particulier par les décisions
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25 des examinateurs qui n’ont pas été contestées (22/05/2014, T-228/13, EXACT, EU:T:2014:272, § 48).
78 Enfin, il serait contraire à la mission de contrôle des Chambres de recours, telle que définie au considérant 30 et aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions rendues en première instance (28/06/2017, T-479/16,
AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42). Dès lors, en ce qui concerne ces enregistrements cités par la demanderesse, la Chambre de recours n’a pas eu l’occasion de se prononcer sur le caractère enregistrable de ces marques.
79 La demanderesse a notamment invoqué des exemples d’enregistrements de signes correspondant à des disciplines sportives afin d’écarter le motif de tromperie et/ou de défaut de distinctivité. La Chambre a tenu compte de ces références, mais constate qu’elles concernent des signes, des produits et/ou des contextes factuels distincts, et qu’elles ne remettent pas en cause l’appréciation opérée au regard de l’article 7 du RMUE dans la présente espèce.
Réouverture de l’examen des motifs absolus
80 En ce qui concerne les produits pour lesquels la marque a été admise par l’examinatrice, ceux-ci ne relèvent pas du champ du présent recours. La Chambre n’est donc pas compétente pour se prononcer à leur égard. Toutefois, la Chambre suggère, conformément à l’article 30, paragraphe 1, du REMUE, de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et g), du RMUE.
81 Ainsi que le soutient la demanderesse, la décision de l’examinatrice pourrait présenter une incohérence en ce qui concerne certains produits de la classe 28.
82 Bien qu’ils ne présentent pas de lien fonctionnel avec la pratique du parawing, la Chambre relève néanmoins que les planches de stand up paddle; planches de kitesurf; planches de planches à voile; planches de bodyboards; bodyboards; planches à rames
[paddleboards]; planches de natation pour battements de pieds en classe 28 sont commercialisés dans les mêmes points de vente, présentés de manière similaire et proposés à des prix comparables. Dans ces conditions, ils pourraient présenter un risque suffisamment grave de tromperie du public pertinent, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE.
83 S’agissant des planches de wingfoil, ces produits présentent un lien direct avec la pratique du parawing (Annexes 27 et 28), et pourraient, dès lors, être refusés sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
84 La Chambre considère, par conséquent, qu’il est justifié d’informer l’examinatrice d’une possible réouverture de l’affaire au sens de l’article 30, paragraphe 1, du REMUE, afin qu’elle examine l’applicabilité du motif absolu de refus susmentionné à l’égard des planches de stand up paddle; planches de kitesurf; planches de wingfoil; planches de planches à voile; planches de bodyboards; bodyboards planches à rames
[paddleboards]; planches de natation pour battements de pieds; ceintures de natation en classe 28.
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Conclusion
85 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précède que le recours est rejeté.
86 Toutefois, la Chambre estime nécessaire d’informer l’examinatrice d’une possible réouverture de l’affaire au sens de l’article 30, paragraphe 1, du REMUE afin d’examiner l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et g), du RMUE par rapport aux planches de stand up paddle; planches de kitesurf; planches de wingfoil; planches de planches à voile; planches de bodyboards; bodyboards planches à rames
[paddleboards]; planches de natation pour battements de pieds; ceintures de natation en classe 28.
87 La demande peut procéder pour les produits suivants :
Classe 12 : Aéroglisseurs; bâches et capotes de véhicules; bateaux, navires annexes et radeaux; chaloupes; voiliers; canoës; kayaks; accessoires de canoës et/ou kayak
(pagaies, jupes, aides à la flottaison); chambres à air pour pneumatiques; chariots à bascules; chariots; cloches de plongée; coffres spéciaux pour scooters de plongée; diables; drones caméras; embarcations de secours; hydroglisseurs; pagaies; pneus; porte-bagages pour véhicules; rétroviseurs; sacoches spéciales pour véhicules nautiques; scooters des mers; scooters de plongée; trousses pour la réparation des véhicules gonflables; pompes de gonflage; pompes à air [accessoires de véhicules]; véhicules amphibies; véhicules électriques; véhicules nautiques; véhicules sous-marins; yachts; appareils, machines et dispositifs pour les véhicules nautiques; dispositifs de gouverne pour navires; dispositifs pour dégager les bateaux; godilles; gouvernails; hublots; mâts pour bateaux; propulseurs à hélice; rames de bateaux.
Classe 22 : Tentes; sacs pour le transport et le stockage de marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l’exception du papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; bâches anti-poussière; bâches de véhicules; hamacs; grands sacs de bivouac en tant qu’abris.
Classe 28 : Pompes de gonflage; kayaks de mer; palmes pour nageurs.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Rejette le recours.
2. Invite l’examinatrice à réouvrir l’examen des motifs absolus pour les planches de stand up paddle; planches de kitesurf; planches de wingfoil; planches de planches à voile; planches de bodyboards; bodyboards planches à rames
[paddleboards]; planches de natation pour battements de pieds; ceintures de natation en classe 28.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon A. González Fernández E. Fink
Greffière:
Signé
K. Zajfert
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