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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 oct. 2025, n° R1374/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1374/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 7 octobre 2025
Dans l’affaire R 1374/2025-1
Dost Food Production spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Aleje Jerozolimskie 214 02-486 Warszawa
Pologne Titulaire de la marque de l’Union européenne / Recourante représentée par Marcin Staniszewski, 22/8, rue Mickiewicza, 60-836 Poznań, Pologne
contre
Dostlar Döner Produktion GmbH
Im Langental 7
66539 Neunkirchen
Allemagne Demandeur en nullité / Partie défenderesse représentée par Harald Heinrich Schäfers, Rathauscarré, Betzenstr. 9, 66111 Sarrebruck,
Allemagne
RECOURS concernant la procédure en nullité n° C 66 083 (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 701 630)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de E. Fink, membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
07/10/2025, R 1374/2025-1, Dost Food / dostlar
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 16 novembre 2022, sur la base d’une demande déposée le 27 juillet 2022, Dost Food Production spółka z ograniczoną odpowiedzialnością («la titulaire de la marque de l’UE») a obtenu l’enregistrement de la marque verbale
Dost Food
en tant que marque de l’Union européenne («la marque de l’UE contestée») pour des produits de la classe 29.
2 Le 15 mai 2024, Dostlar Döner Produktion GmbH («la demanderesse en nullité») a déposé une demande en déclaration de nullité de la marque de l’UE contestée pour tous les produits enregistrés, fondée sur l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMC et sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, et sur la marque de l’UE antérieure
n° 5 659 214
dostlar
déposée le 1er février 2007, enregistrée le 25 janvier 2008 et dûment renouvelée pour des produits et services des classes 29, 35 et 43.
3 Par décision du 4 juin 2025 («la décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la marque de l’UE contestée nulle pour tous les produits enregistrés et a ordonné à la titulaire de la marque de l’UE de supporter les dépens.
4 Le 31 juillet 2025, la titulaire de la marque de l’UE a formé un recours demandant l’annulation intégrale de la décision attaquée.
5 Le 20 août 2025, le greffe des Chambres de recours a informé la titulaire de la marque de l’UE qu’aucune taxe de recours n’avait été reçue à l’expiration du délai de recours, qui avait expiré le 11 août 2025, et que le recours serait probablement réputé non formé.
Un délai d’un mois a été accordé à la titulaire de la marque de l’UE pour présenter ses observations.
6 La titulaire de la marque de l’UE n’a pas répondu.
Motifs
7 Le recours est réputé non formé.
8 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMC, l’acte de recours n’est réputé avoir été déposé que lorsque la taxe de recours a été acquittée dans le délai de recours.
Ce délai a expiré deux mois après la date de notification de la décision attaquée, soit le 11 août 2025. L’Office n’a jamais reçu la taxe de recours.
9 Le recours étant réputé non formé, aucune procédure de recours n’a été engagée et
l’article 109, paragraphe 1, du RMC, relatif aux dépens de la procédure de recours, ne peut pas s’appliquer. La décision de la division d’annulation qui a ordonné à la titulaire de la marque de l’UE de supporter les dépens de la procédure d’annulation est déjà devenue définitive.
07/10/2025, R 1374/2025-1, Dost Food / dostlar
3
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
Déclare le recours réputé non introduit.
Signé
E. Fink
Greffier f.f. :
Signé
K. Zajfert
07/10/2025, R 1374/2025-1, Dost Food / dostlar
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