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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 oct. 2025, n° 000071588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000071588 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
PROCÉDURE D’ANNULATION n° C 71 588 (DÉCHÉANCE)
British American Tobacco (Brands) Inc., 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, Delaware DE 19808-1, États-Unis (requérant), représentée par Hogan Lovells (Alicante) S.L. & Cia., Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
SmokeQuit ApS, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø, Danemark (titulaire de la MUE).
Le 16/10/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 10 464 626 sont déchus dans leur intégralité à compter du 09/05/2025.
3. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 09/05/2025, le requérant a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 10 464 626 « SMOOFF » (marque verbale) (la MUE). La demande est dirigée contre tous les produits couverts par la MUE, à savoir :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques, à savoir préparations pour le sevrage tabagique.
Classe 10 : Dispositifs médicaux pour le sevrage tabagique.
Classe 34 : Articles pour fumeurs, y compris filtres à cigarettes ; succédanés du tabac, non à usage médical.
Le requérant a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Décision en annulation n° C 71 588 page: 2 sur 3
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque de l’Union européenne, car on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de soumettre des motifs légitimes de non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 20/04/2012. La demande en déchéance a été présentée le 09/05/2025. Par conséquent, la marque de l’Union européenne était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 13/05/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la marque de l’Union européenne la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la marque de l’Union européenne pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Le 16/05/2025, le représentant du titulaire a présenté une demande de radiation d’un représentant, l’Office a notifié l’autre partie le 23/05/2025.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMCUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne sera déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque de l’Union européenne, il n’existe ni preuve que la marque de l’Union européenne a été sérieusement utilisée dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de motifs légitimes de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
En conséquence, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être déchus dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 09/05/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais
Décision en annulation n° C 71 588 page: 3 sur 3
de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
La division d’annulation
Raphaël MICHE Joséphine MARCO Richard BIANCHI EXPÓSITO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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