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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er oct. 2025, n° 000067070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000067070 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 67 070 (DÉCHÉANCE)
ePlus Inc., 13595 Dulles Technology Drive, 20171-3413 Herndon, Virginie, États-Unis (requérante), représentée par FRKelly, Waterways House, Grand Canal Quay, D02 PD39 Dublin, Irlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 Munich, Allemagne (titulaire de la MUE), représentée par Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB, Widenmayerstr. 23, 80538 Munich, Allemagne (mandataire professionnel). Le 01/10/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
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2. Les droits du titulaire de la marque de l’UE afférents à la marque de l’Union européenne nº 17 698 846 sont déchus dans leur intégralité à compter du 26/07/2024.
3. Le titulaire de la marque de l’UE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 26/07/2024, le demandeur a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne nº 17 698 846 «E-Plus» (marque verbale) (ci-après la marque de l’UE). La demande vise l’ensemble des produits couverts par la marque de l’UE, à savoir:
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Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs; Logiciels; Appareils extincteurs; Boulier-compteurs; Machines à comptabiliser; Piles galvaniques; Hydromètres pour acides; Acidimètres pour accumulateurs; Conduits acoustiques; Coupleurs acoustiques; Actinomètres; Machines à additionner; Antennes; Aéromètres; Agendas électroniques; Appareils d’analyse de l’air; Sonnettes d’alarme électriques; Alarmes; Alcoomètres; Alidades; Altimètres; Ampèremètres; Amplificateurs; Tubes amplificateurs; Anémomètres; Dessins animés; Anodes; Répondeurs téléphoniques; Lunettes anti-éblouissantes; Pare-éblouissements; Alarmes antivol; Apéromètres [optique]; Vêtements en amiante pour la protection contre le feu; Gants en amiante pour la protection contre les accidents; Écrans en amiante pour pompiers; Astronomie (Appareils et instruments d'-); Appareils d’enseignement audiovisuels; Distributeurs automatiques de billets [DAB]; Instruments d’azimut; Balances (à levier -) [romaines]; Appareils d’équilibrage; Lecteurs de codes à barres; Baromètres; Balises lumineuses; Sonnettes
[dispositifs d’avertissement]; Bétatrons; Jumelles; Feux clignotants [signaux lumineux]; Appareils à tirer des bleus; Instruments de contrôle de chaudières; Appareils respiratoires, à l’exception de ceux pour la respiration artificielle; Appareils respiratoires pour la natation subaquatique; Buzzer; Enceintes acoustiques; Règles à calcul circulaires; Calculatrices; Bagues d’étalonnage; Pieds à coulisse; Caméscopes; Appareils photographiques; Tubes capillaires; Mètres de charpentier; Châssis (Porte-plaques -) [photographie]; Étuis spécialement adaptés pour appareils et instruments photographiques; Mallettes d’instruments de dissection
[microscopie]; Caisses enregistreuses; Lecteurs de cassettes; Cathodes; Appareils cathodiques anti-corrosion; Dragonnes pour téléphones portables; Appareils de centrage pour diapositives photographiques; Unités centrales de traitement; Appareils et instruments de chimie; Appareils de chromatographie à usage de laboratoire; Chronographes [appareils d’enregistrement du temps]; Appareils cinématographiques; Films cinématographiques exposés; Télérupteurs; Appareils de nettoyage pour disques acoustiques; Indicateurs de pente; Vêtements spécialement conçus pour les laboratoires; Vêtements de protection contre les accidents, l’irradiation et le feu; Vêtements de protection contre le feu; Mécanismes à monnayeur; Mécanismes à monnayeur pour téléviseurs; Commutateurs; Lecteurs de disques compacts; Disques (Compact -) [audio-vidéo]; Disques compacts [mémoire morte]; Comparateurs; Boussoles de direction; Logiciels de jeux; Claviers d’ordinateurs; Dispositifs de mémoire d’ordinateurs; Programmes d’exploitation d’ordinateurs, enregistrés; Périphériques adaptés pour être utilisés avec des ordinateurs; Logiciels enregistrés; Programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Ordinateurs; Lentilles de contact; Récipients pour lentilles de contact; Récipients pour lames de microscope; Fils de cuivre isolés; Lentilles correctrices [optique]; Instruments cosmographiques; Mécanismes pour appareils à compteur; Coupleurs [équipement de traitement de données]; Cache-prises électriques; Mannequins d’essais de choc; Creusets [laboratoire]; Lampes (de chambre noire -) [photographie]; Chambres noires [photographie]; Appareils de traitement de données; Caissons de décompression; Appareils de démagnétisation pour bandes magnétiques; Densimètres; Densitomètres; Détecteurs; Appareils de diagnostic, non à usage médical; Diaphragmes [acoustique]; Diaphragmes pour appareils scientifiques; Diaphragmes [photographie]; Machines à dicter; Appareils de diffraction
[microscopie]; Lecteurs de disques pour ordinateurs; Disques magnétiques; Appareils de mesure de distance; Appareils d’enregistrement de distance; Appareils de distillation à usage scientifique; Masques de plongeurs; Combinaisons de plongée; Puces à ADN; Sifflets pour chiens; Dosimètres; Fichiers musicaux téléchargeables; Sonneries téléchargeables pour téléphones portables; Râteliers (Photographiques -); Mètres de couturière; Appareils de séchage pour épreuves photographiques; Séchoirs [photographie]; Lecteurs de DVD; Dynamomètres; Bouchons d’oreille pour
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divers; Appareils de montage de films cinématographiques; Mire-œufs; Stylos électroniques; Traducteurs de poche électroniques; Publications électroniques téléchargeables; Étiquettes électroniques pour les marchandises; Bracelets d’identification magnétiques codés; Cartes magnétiques codées; Appareils d’agrandissement [photographie]; Épidiascopes; Ergomètres; Photomètres; Extincteurs; Étuis à lunettes; Chaînes de lorgnons; Cordons de lunettes; Montures de lunettes; Oculaires; Instruments à oculaires; Télécopieurs; Détecteurs de fausse monnaie; Appareils de fermentation [appareils de laboratoire]; Câbles à fibres optiques; Appareils de coupe de films; Films exposés; Filtres pour masques respiratoires; Filtres pour rayons ultraviolets, pour la photographie; Filtres pour appareils photographiques; Alarmes incendie; Battes à feu; Couvertures anti-feu; Bateaux-pompes; Pompes à incendie; Échelles de sauvetage; Tuyaux d’incendie; Lances d’incendie; Lampes-éclair pour appareils photographiques; Lampes-éclair pour appareils photographiques; Disquettes; Écrans fluorescents; Signaux de brume non explosifs; Appareils d’analyse des aliments; Cadres pour diapositives photographiques; Appareils de contrôle de l’affranchissement; Fréquencemètres; Meubles spécialement conçus pour laboratoires; Fil de fusible; Fusibles; Cristaux de galène [détecteurs]; Galvanomètres; Instruments d’essai de gaz; Gazomètres [instruments de mesure]; Jauges; Verre recouvert d’un conducteur électrique; Appareils de glaçage pour épreuves photographiques; Appareils de système de positionnement mondial [GPS]; Gants de plongeurs; Gants de protection contre les accidents; Gants de protection contre les rayons X à usage industriel; Lunettes de sport; Grilles pour accumulateurs; Kits mains libres pour téléphones; Bandes de nettoyage de têtes [enregistrement]; Casques d’écoute; Appareils de régulation de la chaleur; Appareils héliographiques; Marqueurs d’ourlets; Appareils à haute fréquence; Supports pour bobines électriques; Hologrammes; Pavillons pour haut-parleurs; Sabliers [minuteries]; Hydromètres; Hygromètres; Gaines d’identification pour fils électriques; Fils d’identification pour fils électriques; Cartes d’identité magnétiques; Appareils électriques d’allumage à distance; Incubateurs pour cultures bactériologiques; Cartes à puce
[cartes à circuit intégré]; Circuits intégrés; Appareils d’intercommunication; Interfaces pour ordinateurs; Machines à facturer; Appareils d’ionisation non pour le traitement de l’air ou de l’eau; Gabarits [instruments de mesure]; Juke-boxes pour ordinateurs; Juke-boxes musicaux; Manchons de jonction pour câbles électriques; Genouillères pour travailleurs; Centrifugeuses de laboratoire; Plateaux de laboratoire; Lactomètres; Ordinateurs portables; Lasers, non à usage médical; Appareils pour mesurer l’épaisseur des peaux; Lentilles de gros plan; Lentilles pour astrophotographie; Pèse-lettres; Instruments de nivellement; Niveaux à bulle; Gilets de sauvetage; Filets de sécurité; Appareils et équipements de sauvetage; Radeaux de sauvetage; Fibres optiques [filaments conducteurs de lumière]; Régulateurs [variateurs] de lumière, électriques; Diodes électroluminescentes [DEL]; Pointeurs électroniques lumineux; Ballasts d’éclairage; Parafoudres; Lochs [instruments de mesure]; Haut-parleurs; Lanternes magiques; Supports de données magnétiques; Codeurs magnétiques; Unités de bandes magnétiques pour ordinateurs; Bandes magnétiques; Fils magnétiques; Aimants décoratifs; Loupes; Appareils de mesure de pression; Compas marins; Sondeurs marins; Bouées de marquage; Trusquins [menuiserie]; Mâts pour antennes sans fil; Instruments et machines d’essai de matériaux; Instruments de mathématiques; Mesures; Instruments de mesure; Verrerie de mesure; Cuillères-mesures; Signaux mécaniques; Mégaphones; Niveaux à mercure; Détecteurs de métaux à usage industriel ou militaire; Ballons météorologiques; Instruments météorologiques; Compteurs; Métronomes; Vis micrométriques pour instruments d’optique; Jauges micrométriques; Microphones; Microprocesseurs; Microscopes; Microtomes; Enregistreurs de kilométrage pour véhicules; Miroirs d’inspection de travaux; Miroirs [optique]; Modems; Machines à compter et trier l’argent; Appareils de surveillance du réseau électrique; Moniteurs [matériel informatique]; Moniteurs [programmes informatiques]; Souris [périphérique d’ordinateur]; Tapis de souris; Appareils et instruments nautiques; Appareils de signalisation navale; Appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; Instruments de navigation; Enseignes au néon; Filets de protection contre les accidents; Pince-nez pour plongeurs et
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nageurs; Objectifs [lentilles] [optique]; Instruments d’observation; Octants; Ohmmètres; Appareils et instruments d’optique; Lecteurs optiques de caractères; Condenseurs optiques; Supports de données optiques; Disques optiques; Verre optique; Articles d’opticiens; Lanternes optiques; Lentilles optiques; Oscillographes; Fours à usage de laboratoire; Appareils de transvasement d’oxygène; Ozoniseurs [ozonateurs]; Horodateurs; Accélérateurs de particules; Podomètres; Judas [lentilles grossissantes] pour portes; Périscopes; Stéréos personnels; Jauges à essence; Disques phonographiques; Photocopieurs; Appareils de phototélégraphie; Cellules photovoltaïques; Physique (Appareils et instruments de -); Lunettes [optique]; Pipettes; Planchettes [instruments d’arpentage]; Planimètres; Fils à plomb; Calculatrices de poche; Polarimètres; Lecteurs multimédia portables; Téléphones portables; Balances de précision; Appareils de mesure de précision; Bouchons indicateurs de pression pour valves; Indicateurs de pression; Prismes
[optique]; Sondes à usage scientifique; Appareils de projection; Écrans de projection; Dispositifs de protection contre les rayons X, non à usage médical; Dispositifs de protection individuelle contre les accidents; Protection de la tête; Casques de protection pour le sport; Masques de protection; Combinaisons de protection pour aviateurs; Rapporteurs [instruments de mesure]; Machines à cartes perforées pour bureaux; Boutons-poussoirs pour sonnettes; Pyromètres; Indicateurs de quantité; Appareils radar; Radiomessagers; Appareils radiologiques à usage industriel; Écrans de radiologie à usage industriel; Radios; Postes de radiotélégraphie; Postes de radiotéléphonie; Appareils de sécurité pour le trafic ferroviaire; Lecteurs [équipement de traitement de données]; Récepteurs audio et vidéo; Aiguilles de tourne-disques (Appareils pour changer les -); Tourne-disques; Disques réfléchissants à porter, pour la prévention des accidents de la circulation; Réfractomètres; Réfracteurs; Appareils de télécommande; Respirateurs pour filtrer l’air; Masques respiratoires, autres que pour la respiration artificielle; Mannequins (de réanimation -) [appareils d’enseignement]; Cornues; Supports de cornues; Compteurs de tours; Rhéostats; Casques d’équitation; Panneaux de signalisation routière, lumineux ou mécaniques; Baguettes de sourciers; Mires de nivellement
[instruments d’arpentage]; Règles [instruments de mesure]; Saccharimètres; Dispositifs de retenue de sécurité, autres que pour sièges de véhicules et équipements sportifs; Bâches de sécurité; Salinomètres; Appareils de navigation par satellite; Satellites à usage scientifique; Scanners [équipement de traitement de données]; Écrans pour photogravure; Écrans
[photographie]; Jauges de taraudage; Sextants; Chaussures de protection contre les accidents, l’irradiation et le feu; Déclencheurs d’obturateur; Viseurs télescopiques pour armes à feu; Sonnettes de signalisation; Lanternes de signalisation; Panneaux de signalisation, lumineux ou mécaniques; Sifflets de signalisation; Signaux, lumineux ou mécaniques; Enseignes lumineuses; Simulateurs pour la direction et le contrôle de véhicules; Sirènes; Appareils de projection de transparents; Règles à calcul; Transparents [photographie]; Détecteurs de fumée; Casques de soudeurs; Vannes solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques]; Sonars; Alarmes sonores; Instruments de localisation sonore; Appareils d’enregistrement du son; Supports d’enregistrement du son; Bandes d’enregistrement du son; Appareils de reproduction du son; Appareils de transmission du son; Appareils et machines de sondage; Sondes de sondage; Lignes de sondage; Pare-étincelles; Tubes acoustiques; Verres de lunettes; Lunettes
[optique]; Appareils spectrographes; Spectroscopes; Appareils de contrôle de vitesse pour véhicules; Indicateurs de vitesse; Appareils de mesure de vitesse [photographie]; Régulateurs de vitesse pour tourne-disques; Sphéromètres; Bobines [photographie]; Systèmes d’extinction automatique à eau pour la protection contre l’incendie; Régulateurs d’éclairage de scène; Supports pour appareils photographiques; Câbles de démarrage pour moteurs; Appareils de direction automatiques pour véhicules; Transformateurs élévateurs; Stéréoscopes; Appareils stéréoscopiques; Alambics pour expériences de laboratoire; Aiguilles pour tourne-disques; Sulfitomètres; Lunettes de soleil; Appareils et instruments d’arpentage; Chaînes d’arpentage; Instruments d’arpentage; Tableaux de distribution; Tachymètres; Magnétophones; Taximètres; Appareils d’enseignement; Protège-dents; Fils télégraphiques; Télégraphes [appareils]; Télémètres; Téléphones; Récepteurs téléphoniques; Émetteurs téléphoniques; Fils téléphoniques; Téléprompteurs; Télescopes; Appareils de télévision; Indicateurs de température
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appareils; éprouvettes; appareils d’essai non à usage médical; théodolites; tubes électroniques; thermomètres, non à usage médical; appareils de régulation de la température; thermostats pour véhicules; distributeurs de tickets; horloges (de pointage) [appareils d’enregistrement du temps]; appareils d’enregistrement du temps; minuteries automatiques; indicateurs automatiques de sous-gonflage pour pneus de véhicules; bras de lecture pour tourne-disques; totalisateurs; appareils de signalisation lumineuse de circulation [dispositifs de signalisation]; transistors
[électroniques]; émetteurs de signaux électroniques; émetteurs
[télécommunications]; transpondeurs; triodes; urinoscopes; clés USB; manomètres à vide; tubes à vide [radio]; variomètres; triangles de signalisation de panne pour véhicules; radios pour véhicules; gilets [pare-balles]; vidéocassettes; cartouches de jeux vidéo; magnétoscopes; écrans vidéo; visiophones; viseurs photographiques; viscosimètres; régulateurs de tension pour véhicules; parasurtenseurs; voltmètres; machines à voter; plaquettes de silicium; lunettes de marche; talkie-walkies; cuvettes de lavage [photographie]; indicateurs de niveau d’eau; ondemètres; instruments de mesure du poids; appareils et instruments de pesage; poids; sifflets d’alarme; manches à air pour l’indication de la direction du vent; appareils de traitement de texte; écrans faciaux de protection pour ouvriers; repose-poignets pour ordinateurs; appareils à rayons X non à usage médical; films radiographiques exposés; photographies radiographiques, autres qu’à usage médical; tubes à rayons X non à usage médical; appareils et installations de production de rayons X, non à usage médical; appareils pour la transmission du son ou des images; équipement de télécommunications; appareils de télécommunication mobiles; combinés de télécommunication mobiles; appareils et instruments de communication numériques; tablettes numériques; matériel informatique; logiciels d’application informatique; logiciels informatiques téléchargeables depuis l’internet; applications logicielles; applications logicielles mobiles; applications téléchargeables pour appareils multimédias; logiciels de jeux; assistants numériques personnels; ordinateurs personnels de poche; appareils de réseaux de télécommunications; logiciels pilotes pour réseaux de télécommunications et pour appareils de télécommunications; vêtements de protection; logiciels informatiques enregistrés sur DVD-ROM; cartes numériques sécurisées; lunettes optiques; lunettes de protection et leurs étuis; objectifs photographiques; lecteurs MP3; bandes audio et cassettes audio; disques audio; bandes audio-vidéo; cassettes audio-vidéo; disques audio-vidéo; disques vidéo; disques optiques vierges, DVD; housses pour téléphones portables; étuis adaptés pour téléphones mobiles; cartes magnétiques encodées; cartes encodées; logiciels d’application pour téléphones mobiles; logiciels informatiques pour les télécommunications; logiciels pour le traitement des transactions financières; alarmes de sécurité; caméras de sécurité; appareils d’avertissement de sécurité; appareils de contrôle de sécurité; appareils de surveillance de sécurité; logiciels à des fins de sécurité; logiciels informatiques à des fins d’assurance; Pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Le requérant a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Le requérant fait valoir que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
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La titulaire de la marque de l’UE fait valoir qu’elle a fait un usage intensif de la marque contestée dans l’Union européenne en relation avec des équipements de traitement de données, des cartes à puce
[cartes à circuit intégré], des cartes codées pour lesquels elle est enregistrée au cours de la période de cinq ans précédant le dépôt de la demande en déchéance. Elle rappelle qu’une action en nullité fondée sur une prétendue mauvaise foi a été introduite à l’encontre de la même marque contestée. Toutefois, la demande en nullité a été rejetée par la division d’annulation par décision du 09/06/2022, 48 389 C et confirmée par les Chambres de recours par décision du 02/06/2023, R 1463/2022-1, «E-Plus». Dès lors, étant donné que la requérante a reconnu dans la procédure concernant la mauvaise foi de la marque contestée qu’elle a été utilisée pour des cartes SIM (Subscriber Identification Module), la demande en déchéance est irrecevable.
En outre, la titulaire fait valoir que les preuves d’usage étaient suffisantes pour prouver
l’usage d’une autre marque contestée nº 1 132 299 pour des produits et services des classes 9 et 38. Cela a été confirmé par les Chambres de recours dans la décision du 30/06/2023, R 1199/2022-1 et R 1711/2022-1, «e.plus (fig.)».
En réponse, la requérante fait valoir que la titulaire allègue et produit des preuves d’usage pour les cartes SIM, les équipements de traitement de données, les cartes à puce et les cartes codées uniquement, toutefois, elle n’a pas fourni de motif valable expliquant pourquoi la marque contestée n’a pas été utilisée en relation avec les autres produits couverts par l’enregistrement. La requérante affirme que la titulaire suppose que l’usage pour les cartes SIM devrait automatiquement être considéré comme un usage d’équipements de traitement de données, de cartes à puce
[cartes à circuit intégré], de cartes codées. Toutefois, les «cartes SIM» ne sont pas des «équipements de traitement de données», des «cartes à puce [cartes à circuit intégré]» ou des «cartes codées». À titre subsidiaire, il est soutenu que si ce qui précède est erroné et que les cartes SIM peuvent être considérées à juste titre comme un sous-ensemble d'«équipements de traitement de données», de «cartes à puce [cartes à circuit intégré]» ou de «cartes codées», l’usage en relation avec les seules cartes SIM n’est pas suffisant pour constituer un usage de l’intégralité de l’un de ces termes.
Elle fait également observer que la décision rendue sur la base d’une allégation de mauvaise foi à l’encontre de la même marque contestée que dans la présente procédure repose sur un motif différent et que l’autre décision mentionnée concernant une autre marque se rapporte à une période différente. En outre, cette décision concerne une marque figurative différente et la titulaire n’a avancé aucun argument expliquant pourquoi une décision concernant une autre marque devrait avoir une incidence sur la présente procédure de déchéance. Toute reconnaissance qui aurait pu être faite par la requérante dans des procédures antérieures quant à l’usage par la titulaire d’une marque différente au cours d’une période de cinq ans différente n’est pas pertinente pour la présente procédure.
Le 22/04/2025, après l’expiration du délai imparti par l’Office à la requérante pour déposer des observations, elle a présenté des commentaires supplémentaires. Toutefois, l’Office a informé la requérante que les arguments supplémentaires présentés à cette date avaient été transmis à la titulaire de la marque de l’UE à titre d’information uniquement étant donné qu’ils avaient été déposés après le délai imparti.
La titulaire n’a pas présenté d’arguments en réplique dans sa dernière série d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
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Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Il y a usage sérieux d’une marque lorsque la marque est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux exige un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, notamment points 35 à 37 et 43).
Lors de l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de prendre en considération l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir si l’exploitation commerciale de la marque est réelle, notamment si un tel usage est considéré comme justifié dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer une part de marché pour les produits ou services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, point 38). Toutefois, la finalité de la disposition exigeant que la marque ait fait l’objet d’un usage sérieux « n’est pas d’évaluer le succès commercial ou de revoir la stratégie économique d’une entreprise, ni de restreindre la protection des marques au cas où un usage commercial à grande échelle a été fait des marques » (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225, point 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du règlement d’exécution du RMCUE, les indications et les preuves d’usage doivent établir le lieu, le temps, l’étendue et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné que l’on ne peut pas exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne, ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 13/06/2019. La demande de déchéance a été déposée le 26/07/2024. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande. Le titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de la MUE contestée pendant la période de cinq ans précédant la date de la demande de déchéance, c’est-à-dire du 26/07/2019 au 25/07/2024 inclus, pour les produits contestés énumérés dans la section « Motifs » ci-dessus.
Le 03/12/2024, le titulaire de la MUE a présenté des preuves d’usage qui consistent en :
Annexe 1 : Arrêt du 23/10/2024, T-462/23, « E-Plus ».
Annexe 2 : Décision du 30/06/2023, R 1199/2022-1 et R 1711/2022-1, « e.plus (fig.) »
Annexe 3 : Arrêt du 16/10/2024, T-604/23, « e.plus ».
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Annexe 4 : Déclaration sous serment de A. R., responsable des partenaires, ventes et partenaires de bons chez le titulaire de la marque, datée du 05/11/2024. Elle comprend certains chiffres de vente ainsi que des photos de cartes SIM portant la marque e.plus.
Dans les observations, le titulaire joint également des photos de produits, dont certains
sont les suivants : , ,
.
Le titulaire explique que la société E-Plus Service GmbH, une filiale du titulaire, est le fournisseur des services de téléphonie mobile distribués par leurs partenaires ALDI Nord, ALDI Süd et eplus Medion AG sous la marque « Aldi Talk » en Allemagne et utilisant à cet égard le signe. Les « ALDI Talk Starter Sets » sont distribués dans tous les supermarchés ALDI allemands ainsi que dans la boutique en ligne alditalk.de. Chaque pack de démarrage comprend la carte SIM (carte de module d’identité d’abonné) avec une puce qui est utilisée dans le terminal mobile (le plus souvent un téléphone portable) pour identifier le terminal mobile dans le réseau de télécommunications. Toutes les cartes SIM de tous les packs de démarrage d’Aldi
Talk représentent la marque .
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
Sur la référence aux preuves
Le titulaire a soumis des décisions antérieures de l’Office ainsi que des arrêts du Tribunal. L’arrêt du 23/10/2024, T-462/23, « E- Plus », se réfère à une action en nullité contre la marque contestée (Annexe 1).
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En l’espèce, la division d’annulation constate que le titulaire de la marque de l’UE ne se réfère pas expressément aux preuves produites dans les procédures antérieures comme preuve d’usage pouvant être pertinente dans la présente procédure de révocation. À cet égard, il ne se réfère qu’aux déclarations soumises par le demandeur dans l’affaire 48 389 C fondées sur une revendication de mauvaise foi. Cependant, les arguments concernant des procédures antérieures ne peuvent être interprétés comme un renvoi à des documents produits dans d’autres procédures devant l’Office.
Les parties peuvent incorporer des preuves dans la procédure en se référant à des documents ou des preuves produits dans d’autres procédures devant l’Office. De tels renvois sont acceptables lorsque la partie identifie clairement les documents visés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En l’espèce, étant donné que le titulaire de la marque de l’UE ne s’est pas expressément et clairement référé à des documents antérieurs dans les autres procédures devant l’EUIPO, la division d’annulation ne prendra en considération que les annexes spécifiquement fournies (les décisions/arrêts mentionnés ci-dessus, et la déclaration sous serment figurant à l’annexe 4).
ÉVALUATION DE L’USAGE SÉRIEUX – FACTEURS
Il n’y a pas de limite aux méthodes et moyens de prouver l’usage sérieux d’une marque (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 46).
Les indications et preuves requises afin de fournir la preuve de l’usage doivent concerner le lieu, le temps, l’étendue et la nature de l’usage de la marque du titulaire de la marque de l’UE pour les produits pertinents. Lors de l’évaluation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner les preuves dans leur ensemble. Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
Ces exigences en matière de preuve d’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que le titulaire est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences.
En ce qui concerne le temps et le lieu de l’usage, les preuves doivent démontrer que la marque de l’UE contestée a fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente (26/07/2019 jusqu’au 25/07/2024) et dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, du RMUE et article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE).
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S’agissant de l'étendue de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’usage global, ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T 334/01, Hipoviton, EU: T:2004:223, § 35). En outre, la Cour a jugé que « [l]'usage de la marque ne doit pas […] toujours être quantitativement significatif pour être considéré comme sérieux, car cela dépend des caractéristiques des produits ou services concernés sur le marché correspondant » (11/03/2003, C 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39). L’appréciation de l’usage sérieux implique donc un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en considération. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et vice versa. De même, la portée territoriale de l’usage n’est qu’un des plusieurs facteurs à prendre en considération, de sorte qu’une portée territoriale limitée de l’usage peut être compensée par un volume ou une durée d’usage plus importants. Les preuves ne peuvent être appréciées en termes absolus mais doivent être appréciées en relation avec d’autres facteurs pertinents. À cet égard, les preuves doivent être examinées en relation avec la nature des produits et services et la structure du marché pertinent (30/04/2008, T 131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 53).
S’agissant de la nature de l’usage, l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RMDUE exigent que le titulaire de la MUE prouve l’usage sérieux pour les produits et/ou services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée. En outre, la nature de l’usage exige que la MUE contestée soit utilisée comme une marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et services de différents prestataires. Enfin, dans le cadre de l’article 10, paragraphe 3, du RMDUE, la nature de l’usage exige en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une forme qui en diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la MUE contestée, conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
Le titulaire a déposé plusieurs décisions et une déclaration sous serment (annexe 4) datée du 05/11/2024.
Premièrement, il convient de noter, s’agissant d’une déclaration sous serment, que l’article 10, paragraphe 4, du RMDUE (applicable aux procédures de nullité en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RMDUE) mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, sous f), du RMUE comme moyens de preuve admissibles de l’usage. L’article 97, paragraphe 1, sous f), du RMUE énumère, comme moyens de preuve, les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou d’autres déclarations ayant un effet similaire en vertu de la législation de l’État dans lequel elles ont été établies.
Le poids et la valeur probante des déclarations solennelles sont déterminés par les règles générales appliquées par l’Office à l’appréciation de ces preuves. En particulier, il convient de tenir compte tant de la qualité de la personne qui fournit la preuve que de la pertinence du contenu de la déclaration pour le cas d’espèce. Les déclarations de témoins contenant des informations détaillées et concrètes et/ou qui sont étayées par d’autres preuves ont une valeur probante plus élevée que les déclarations très générales et rédigées de manière abstraite, tandis que celles établies par les parties intéressées elles-mêmes ou leurs employés se voient généralement accorder moins de poids que les preuves indépendantes. Cela s’explique par le fait que les perceptions d’une partie impliquée dans un litige peuvent être plus ou moins influencées par ses intérêts personnels dans l’affaire.
Décision en annulation n° C 67 070 Page 12 sur 13
Toutefois, cela ne signifie pas que de telles déclarations n’ont aucune valeur probante. Le résultat final dépend de l’appréciation globale des preuves dans le cas d’espèce. La valeur probante de ces déclarations dépend du fait qu’elles sont ou non étayées par d’autres types de preuves (étiquettes, emballages, etc.) ou par des preuves provenant de sources indépendantes. Compte tenu de ce qui précède, les preuves restantes doivent être évaluées afin de déterminer si le contenu de la déclaration est ou non étayé par les autres éléments de preuve.
La division d’annulation estime que le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas déposé de documents suffisants montrant les chiffres de vente ou toute indication de sa part de marché en relation avec les produits contestés pendant la période pertinente sur le territoire pertinent. Le titulaire dispose de nombreux moyens pour démontrer l’usage sérieux de la marque contestée pour ses produits pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent. En l’espèce, il n’existe aucune preuve claire démontrant que les produits concernés ont été effectivement mis sur le marché portant la marque contestée afin de leur créer une part de marché. Les preuves, prises dans leur ensemble, ne fournissent pas d’informations suffisantes pour démontrer le lieu, le moment, la nature et l’étendue de l’usage, et donc, que la marque contestée a été sérieusement utilisée sur le marché pour les produits concernés et le titulaire n’a pas allégué de raisons valables de non-usage de la marque.
Bien que la déclaration sous serment comprenne certains chiffres de vente et des photos de produits, ces données ne sont pas étayées par des preuves indépendantes qui corroborent les déclarations qui y sont faites. Comme il a été mentionné ci-dessus, la valeur probante de ces déclarations dépend du fait qu’elles sont ou non étayées par d’autres types de preuves (étiquettes, emballages, etc.) ou par des preuves provenant de sources indépendantes, ce qui n’est pas le cas ici. Dans le même ordre d’idées, les photos de produits ne sont pas non plus suffisantes pour démontrer l’usage sérieux de la marque contestée.
Afin d’examiner, dans un cas donné, si l’usage de la marque est sérieux, une appréciation globale doit être effectuée en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous cette marque peut être compensé par une intensité d’usage élevée ou une certaine constance quant à la période d’usage de cette marque ou vice versa (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).
L’usage sérieux d’une marque ne saurait être prouvé par des probabilités ou des suppositions, mais doit être démontré par des preuves solides et objectives d’un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T 382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).
Il découle de ce qui précède que le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas prouvé l’usage sérieux de la marque contestée pour aucun des produits pour lesquels elle est enregistrée, et il n’a pas donné de raison valable de non-usage. En conséquence, la demande en déchéance est entièrement accueillie et la marque de l’Union européenne contestée doit être révoquée dans son intégralité.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prendra effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à partir du 26/07/2024.
DÉPENS
Décision en matière de nullité nº C 67 070 Page 13 sur 13
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans la procédure de nullité doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le titulaire de la marque de l’UE est la partie perdante, il doit supporter la taxe de nullité ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont la taxe de nullité et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation Michaela SIMANDLOVA Carmen SÁNCHEZ PALOMARES Ana MUÑIZ RODRIGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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