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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 août 2025, n° 000064219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000064219 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
PROCÉDURE DE NULLITÉ n° C 64 219 (NULLITÉ)
Stokke AS, Parkgata 6, 6003 Ålesund, Norvège (requérante), représentée par Awa Norway AS, Drammensveien 151, 0277 Oslo, Norvège (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ochsner Sport AG, Allmendstr. 25, 8953 Dietikon, Suisse (titulaire de la MUE), représentée par Klaka, Delpstr. 4, 81679 München, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 18/08/2025, la division d’annulation rend la décision suivante
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne n° 18 832 575 est déclarée nulle pour certains des produits contestés, à savoir:
Classe 18: Sacs de transport polyvalents; sacs banane et sacs de hanche; trousses de maquillage; pochettes pour le maquillage, les clés et autres articles personnels; sacs à bandoulière; sacs de plage; sacs; sacs à main; sacs de plage; sacs de courses réutilisables; sacs; sacs à dos; cartables; sacs d’écolier; porte-monnaie; parapluies; parasols.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits restants, à savoir:
Classe 6: Antivols de bicyclettes en métal.
Classe 9: Antivols (électriques) pour bicyclettes; lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport; casques de bicyclettes.
Classe 12: Véhicules et moyens de transport; bicyclettes; bicyclettes électriques; remorques de bicyclettes; pompes pour pneus de bicyclettes.
Classe 18: Étuis pour documents; porte-documents; sacs de travail; sacs pour campeurs; serviettes (porte-documents); bagages de voyage; nécessaires de voyage; bandoulières pour sacs à main; sacoches de selle; sacs de sport; malles et valises; sacs de voyage; trousses de toilette non garnies; portefeuilles; étuis pour clés.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
4. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
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Le 06/02/2024, le demandeur a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne nº 18 832 575 (marque figurative) (la MUE). La demande vise certains des produits couverts par la MUE, à savoir tous les produits de la classe 18. La demande est fondée sur les enregistrements de marques internationales désignant l’Union européenne nº 1 251 389 (marque antérieure 1) et nº 891 394 (marque antérieure 2), toutes deux pour la marque verbale «STOKKE», et l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 13 587 787 (marque antérieure 3) pour la marque figurative
. Le demandeur a invoqué l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Le 06/02/2024, le demandeur a déposé une demande en nullité de la marque contestée pour tous les produits de la classe 18.
Le 11/07/2024, le titulaire de la MUE a demandé la preuve de l’usage de toutes les marques antérieures.
Le 07/10/2024, le demandeur a présenté la preuve de l’usage (annexes 1 à 85, énumérées et analysées ci-après dans la décision). Le demandeur a expliqué qu’il produit des articles pour enfants sous la marque «STOKKE» depuis plus de quarante ans et vend ses produits aux consommateurs dans tous les pays de l’UE. Un extrait de son site web montrant sa présence dans tous les pays de l’UE est inclus. À titre d’illustration, le demandeur présente dans ses arguments des images des produits tirées de son site web biélorusse parce qu’elles comportent des descriptions en anglais, mais indique où ces produits peuvent être retrouvés dans les preuves pour divers États membres de l’UE.
Le 24/02/2025, le titulaire de la MUE fait valoir que le demandeur n’a pas prouvé que les marques antérieures avaient fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits de la classe 18 et qu’en outre, il n’existe aucun risque de confusion.
Le titulaire de la MUE déclare que les preuves provenant de l’extérieur de l’Union européenne (captures d’écran d’un site web biélorusse) ou en dehors de la période pertinente ne doivent pas être prises en considération. Il déclare également que les documents non datés ne peuvent fournir aucune preuve concernant la période d’usage. En outre, les documents relatifs à des produits autres que ceux pour lesquels la preuve de l’usage doit être fournie ne peuvent être pris en considération. Le titulaire de la MUE fait également valoir que les marques antérieures n’ont pas été utilisées pour des sacs à roulettes de la classe 18. Ce que le demandeur désigne comme «PramPack» sont manifestement des «sacs adaptés aux poussettes», des «sacs adaptés aux landaus» ou des «sacs adaptés aux voitures d’enfant», qui sont tous des produits appartenant à la classe 12, ceci conformément aux notes explicatives de la classification de Nice. De même, les marques antérieures n’ont pas non plus été utilisées pour des sacs de courses de la classe 18. Les produits présentés ne sont pas des sacs de courses, des cabas ou des sacs pour sièges auto, les sacs présentés sont des étuis, quel qu’en soit l’usage.
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Indépendamment de l’appréciation de la preuve d’usage, le titulaire de la marque de l’UE fait valoir que les signes ne sont en tout état de cause pas similaires au point de créer un risque de confusion. Les signes diffèrent sur le plan phonétique par leur nombre de syllabes et sur le plan visuel, les différences sont encore plus frappantes compte tenu des éléments figuratifs et du « S » supplémentaire dans le signe contesté et du « K » supplémentaire dans les marques antérieures. Sur le plan conceptuel, les marques sont différentes étant donné que la marque contestée sera perçue comme un mot anglais, même si elle n’est pas comprise, tandis que les marques antérieures ne seront pas perçues comme un mot anglais. L’impression d’ensemble des signes est donc dissemblable. En outre, le titulaire de la marque de l’UE conclut que le degré de similitude entre les signes est si faible que le public pertinent peut facilement les distinguer, même si des produits identiques étaient en cause.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 64, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le titulaire de la marque de l’UE le demande, le demandeur doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en nullité, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que le demandeur invoque à l’appui de sa demande, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans. Si, à la date de dépôt ou, le cas échéant, de priorité de la marque de l’UE contestée, la marque antérieure était enregistrée depuis au moins cinq ans, le demandeur doit apporter la preuve que, en outre, les conditions énoncées à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE étaient remplies à cette date.
La même disposition prévoit que, en l’absence d’une telle preuve, la demande en nullité est rejetée.
Le titulaire de la marque de l’UE a demandé au demandeur de soumettre la preuve de l’usage des marques sur lesquelles la demande est fondée, à savoir les enregistrements internationaux de marques désignant l’Union européenne nº 1 251 389 (marque antérieure 1) et nº 891 394 (marque antérieure 2), tous deux pour la marque verbale « STOKKE », et l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 13 587 787 (marque antérieure 3)
pour la marque figurative .
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que les marques antérieures ont été enregistrées le 20/04/2016 (marque antérieure 1), le 09/07/2007 (marque antérieure 2) et le 23/07/2015 (marque antérieure 3), c’est-à-dire plus de cinq ans avant la date de la demande en nullité (06/02/2024).
La demande en nullité a été déposée le 06/02/2024. La date de dépôt de la marque contestée est le 06/02/2023. Le demandeur était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle la demande est
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la marque sur laquelle la demande est fondée a été sérieusement utilisée dans l’Union européenne du 06/02/2019 au 05/02/2024 inclus. Étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date de dépôt de la marque contestée, l’usage des marques antérieures devait également être démontré pour la période allant du 06/02/2018 au 05/04/2023 inclus. Par conséquent, la période pertinente entière durant laquelle l’usage doit être prouvé s’étend du 06/02/2018 au 05/02/2024 inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage des marques pour les produits sur lesquels la demande est fondée, à savoir:
Marque antérieure 1
Classe 18: Sacs à roulettes; sacs à provisions; sacs à langer; sacs de change; sacs fourre-tout; sacs de transport; sacs pour sièges de voiture; sacs pour poussettes; sacs de voyage; pièces et accessoires pour les produits précités, non compris dans d’autres classes; accessoires spécialement adaptés pour sacs à roulettes, sacs à provisions; accessoires spécialement adaptés pour poussettes, poussettes pour bébés, voitures de sport, voitures d’enfants, landaus et chariots de transport, y compris sacs, housses, parapluies, parasols et sacs de transport; sacs souples, sacs semi-souples pour bébés avec poignées; porte-bébés à porter sur le corps, porte-bébés en pochette, porte-bébés écharpes, écharpes de portage pour bébés, sacs écharpes pour le transport de bébés, porte-bébés à anneaux, porte-bébés à pochettes, porte-bébés Mei-Tai, porte-bébés structurés souples, porte-bébés face au monde, sacs à dos pour le transport de bébés, porte-bébés de hanche; accessoires adaptés pour porte-bébés à porter sur le corps, y compris housses, housses de protection contre la pluie, housses de protection contre le vent, housses de tempête, pare-soleil, sacs de transport, anneaux de dentition, bavoirs pour porte-bébés; harnais et ceintures pour voitures d’enfants et poussettes, sièges de voiture, chaises hautes et rehausseurs; doublures en peau de mouton.
Marque antérieure 2
Classe 18: Sacs à roulettes; sacs à provisions; pièces et accessoires pour les produits précités, non compris dans d’autres classes; accessoires spécialement adaptés pour sacs à roulettes et sacs à provisions, à savoir parapluies, parasols, sacs; sacs de change et sacs à langer; accessoires spécialement adaptés pour voitures de sport (voitures d’enfants), voitures d’enfants, poussettes et chariots de transport, à savoir parapluies et parasols.
Marque antérieure 3
Classe 18: Sacs à roulettes; sacs à provisions; sacs à langer; sacs de change; sacs fourre-tout; sacs de transport; sacs pour sièges de voiture; sacs pour poussettes; sacs de voyage; pièces et accessoires pour sacs à roulettes, sacs à provisions, sacs à langer, sacs de change, sacs fourre-tout, sacs de transport, sacs pour sièges de voiture, sacs pour poussettes, sacs de voyage; accessoires spécialement adaptés pour sacs à roulettes, sacs à provisions; accessoires spécialement adaptés pour poussettes, poussettes pour bébés, voitures de sport, voitures d’enfants, landaus et chariots de transport, à savoir sacs, housses, parapluies, parasols et sacs de transport; couffins (pour bébés); sacs souples, sacs semi-souples pour bébés avec poignées; porte-bébés à porter sur le corps, porte-bébés en pochette, porte-bébés écharpes, écharpes de portage pour bébés, sacs écharpes pour le transport de bébés, porte-bébés à anneaux, porte-bébés à pochettes, porte-bébés Mei-Tai, porte-bébés structurés souples, porte-bébés face au monde, sacs à dos pour le transport de bébés, porte-bébés de hanche; accessoires adaptés pour porte-bébés à porter
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sur le corps, y compris les housses, la housse de protection contre la pluie, les housses de protection contre le vent, les housses de protection contre les intempéries, les pare-soleil, les sacs de transport, les anneaux de dentition, les bavettes pour porte-bébés; les doublures en peau de mouton; les rails et les sangles.
Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, les preuves d’usage doivent indiquer le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demande est fondée.
Le 01/08/2024, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office a imparti au demandeur un délai jusqu’au 06/10/2024 pour présenter des preuves d’usage des marques antérieures.
Le 07/10/2024, dans le délai imparti, étant donné que le 06/10/2024 était un dimanche, le demandeur a présenté des preuves d’usage.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes.
Annexes 1 à 3: catalogues grand public pour l’Allemagne et l’UE datés de
2018-2019, avec la marque en première page, montrant des poussettes et des accessoires tels que des sacs de transport, des sacs à langer, des parasols, des chancelières, des moustiquaires, des habillages pluie et des peaux de mouton
pour doublures. Par exemple:
, . Les
catalogues grand public montrent également des nacelles , des porte-bébés
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et accessoires pour chaises hautes tels que
.
Annexe 4: un article publicitaire sur un sac à langer « STOKKE » dans Luna Mum Special (Allemagne) daté de décembre 2020
.
Annexe 5: une publicité pour un sac à langer « STOKKE » dans Mi Bebé y
Yo (Espagne) datée de novembre 2018.
Annexe 6: une étiquette autocollante pour « Stokke Limas Carrier »
.
Annexes 7 à 10: une publicité pour « Jetkids by Stokke® » (bedbox et
sac à dos) dans DB Mobil (Allemagne) datée de décembre 2021
, dans Käfer (Allemagne) datée de février 2022
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, dans InStyle (Allemagne) de septembre 2021 et dans GEO Saison Extra (Allemagne) de janvier 2022.
Annexes 11-17 : publicités pour le 'Stokke’ MyCarrier dans Mibebé y
yo (Espagne) de mars 2018
, dans baby&junior (Allemagne) de mai 2018, dans Style Piccoli (Italie) de juin 2018, dans Bambino (Italie) d’août 2018, dans Bambino (Italie) d’août 2019, dans Telva Niños (Espagne) d’octobre 2019 et dans Stiftung Warentest (Allemagne) de janvier 2020.
Annexes 18-19 : une publicité pour 'Stokke’ Limas, Limas Plus et Limas Flex dans BabyWereld (Pays-Bas) de juin 2022, pour
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exemple et dans Ouders van Nu (Pays-Bas) daté d’octobre 2022.
Annexe 20: une publicité pour la poussette, la chaise haute pour bébé, les chancelières et les porte-bébés 'Stokke’ dans Crecer Feliz (Espagne) datée d’avril 2018.
Annexes 21 à 23: articles publicitaires pour la poussette 'Stokke Xplory’ dans Mi Bebé y Yo (Espagne) daté de mai 2018, dans Talkies Magazine (Pays-Bas) daté de juillet 2022 et dans UrbanKids (Italie) daté de mai 2018.
Annexe 24: une publicité pour la doublure en peau de mouton 'Stokke’ de Junior (Allemagne) datée de mars 2019.
Annexes 25 à 31: une publicité pour divers produits 'Stokke', y compris la poussette 'Stokke Xplory’ qui comprend un sac, dans ÖkoTest (Allemagne) datée de septembre 2018, dans Mi bebé y yo (Espagne) datée de juin 2021, dans Dipiù (Italie) datée de février 2019, dans Hola! (Espagne) datée
octobre 2021, dans Woman (Espagne) datée de mai 2021, dans Ser Padres (Espagne) datée de novembre 2021 et dans Gravid (Danemark) datée de mars 2022.
Annexes 32 à 38 et 85: emballage pour 'Stokke Limas Carrier', emballage pour 'Stokke MyCarrier', emballage pour 'Stokke Xplory mosquito net’ (octobre 2020), emballage pour 'Stokke Xplory rain cover’ (novembre 2020), emballage pour 'Stokke stroller parasol', emballage pour 'Stokke Xplory changing bag', emballage pour 'Stokke Xplory’ (y compris le sac) et emballage pour 'Stokke Xplory sun shade'.
Annexes 39 à 43: cinq factures de vente pour les porte-bébés 'Stokke Limas’ (Plus et Flex) émises à des clients aux Pays-Bas datées entre le 12/05/2022 et le 15/09/2022.
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Annexe 44: une facture de vente portant le logo en en-tête pour des housses de pluie et des moustiquaires, émise à des clients aux Pays-Bas, datée du 16/08/2022
Annexes 45-53: factures de vente émises à des clients en Belgique, datées entre le 22/11/2018 et le 21/12/2021, pour des 'sacs à langer Stokke Xplory X', des sacs à dos, des housses de pluie, des parasols, des porte-bébés et des
harnais. La marque apparaît en en-tête des factures ainsi que dans la description des produits, par exemple comme 'Stokke® Xplory® X Changing bag Modern Grey', 'Stokke® Harness Beige', 'Stokke® MyCarrier™ Front and Back Carrier', 'Stokke® Stroller Rain Cover', 'Stokke® Stroller Black Parasol Black’ ou 'JetKids by Stokke® Crew Backpack Blue Sky'.
Annexes 54-60: factures de vente émises à des clients en Bulgarie, datées entre le 14/11/2018 et le 22/10/2021, pour des sacs de courses (Stokke® Xplory® Shopping Bag Dark Navy), des sacs à langer (Stokke® changing bag Black Melange), des sacs à dos (JetKids by Stokke® Crew Backpack Pink), des chancelières (Stokke® Foot Muff Black Melange), des housses de pluie (Stokke® Stroller Rain Cover), des pare-soleil, des moustiquaires (Stokke® Xplory® X Mosquito Net Black), des porte-bébés (Stokke® MyCarrier™ Front Carrier Pink Mesh), des protège-sangles, des bavettes pour porte-bébés, des harnais pour bébé (Stokke® Harness Beige), des nacelles (Stokke® Scoot™ Carry Cot Black Melange).
Annexes 61-66: factures de vente émises à des clients au Danemark, datées entre le 18/04/2019 et le 16/06/2021, pour les produits suivants : sac de transport (Stokke® PramPack™ Transport Bag), sacs à langer (Stokke® Changing bag Grey Melange), sacs à dos (JetKids by Stokke® Crew Backpack Blue Sky), chancelières, housses de pluie, parasols (Stokke® Stroller Black Parasol Black), porte-bébés, harnais pour bébé.
Annexes 67-71: factures de vente émises à des clients en Finlande, datées entre le 28/12/2018 et le 20/05/2021, pour les produits suivants : sacs de transport, sacs à langer, chancelières, bavettes, housses de pluie, moustiquaires et porte-bébés, tous désignés par la marque 'STOKKE'.
Annexes 72-74: factures de vente émises à des clients en France, datées entre le 30/07/2019 et le 16/12/2021, pour des sacs à langer, des housses de pluie, des moustiquaires, des chancelières, des porte-bébés et des harnais pour bébé, tous désignés par la marque 'STOKKE'.
Annexes 75-78: factures de vente émises à des clients en Allemagne, datées entre le 19/03/2020 et le 25/02/2021, pour des sacs à langer, des sacs à dos,
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chancelières, habillages pluie, parasols, moustiquaires, housses de protection pour lits de bébé, chancelières, sacs de couchage, couffins, porte-bébés et harnais pour bébés, tous désignés par la marque 'STOKKE'.
Annexe 79 : une facture de vente émise à un client au Portugal datée du 06/01/2020 pour des sacs de transport et des housses de protection pour lits de bébé, tous désignés par la marque 'STOKKE'.
Annexe 80 : une facture de vente émise à un client en Suède datée du 14/01/2020 pour des sacs à langer désignés par la marque 'STOKKE'.
Annexes 81-84 : des factures de vente émises à des clients en République tchèque datées entre le 27/12/2018 et le 22/03/2021 pour des sacs de transport, des nacelles, des pare-soleil, des sacs à langer, des chancelières, des habillages pluie, des parasols, des pare-soleil, des moustiquaires, des housses de protection pour lits de bébé, des porte-bébés, des protections de sangles, des harnais pour bébés, des doublures de poussette en peau de mouton.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX – FACTEURS
Considérations générales
L’usage sérieux d’une marque ne peut être prouvé par des probabilités ou des suppositions, mais doit être démontré par des preuves solides et objectives d’un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, VOGUE / VOGUE portugal, EU:T:2011:9, § 22).
Les indications et les preuves requises pour établir la preuve de l’usage doivent concerner le lieu, le temps, l’étendue et la nature de l’usage de la marque du demandeur pour les produits et services pertinents.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que le demandeur est tenu non seulement d’indiquer mais aussi de prouver chacune de ces exigences. Toutefois, la suffisance de l’indication et de la preuve quant au lieu, au temps, à l’étendue et à la nature de l’usage doit être appréciée au regard de l’ensemble des preuves produites. Lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner les preuves dans leur ensemble. Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
Lieu de l’usage
Les factures et les articles de presse publicitaires montrent que le lieu de l’usage est la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Finlande et la Suède. Cela peut être déduit de la langue des documents et de certaines adresses dans les pays respectifs. Par conséquent, les preuves se rapportent au territoire pertinent.
Comme l’a fait valoir le titulaire de la MUE, les preuves provenant de l’extérieur de l’Union européenne, telles que les extraits du site web biélorusse figurant dans les arguments du demandeur, doivent être écartées. En tout état de cause, il existe en l’espèce des preuves suffisantes directement imputables aux États membres de l’Union européenne et
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Les extraits de sites web biélorusses sont uniquement utilisés à des fins d’illustration et de traduction.
Période d’usage
Les preuves doivent démontrer un usage sérieux des marques antérieures dans l’Union européenne et au cours des deux périodes pertinentes ((1) du 06/02/2019 au 05/02/2024 inclus et (2) du 06/02/2018 au 05/04/2023 inclus, c’est-à-dire du 06/02/2018 au 05/02/2024 inclus au total).
Toutes les preuves sont datées au cours des périodes pertinentes. Par conséquent, les preuves d’usage indiquent suffisamment la période d’usage.
Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, l’expression «nature de l’usage» comprend des preuves de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une forme modifiée de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement sur la marque de l’Union européenne, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
La nature de l’usage exige, entre autres, que les marques antérieures soient utilisées en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et services de différentes entreprises.
En l’espèce, les preuves démontrent que les marques antérieures ont été utilisées en tant que marques. Les preuves déposées par le demandeur montrent un lien entre les produits enregistrés et l’usage des marques et que les marques antérieures ont été utilisées conformément à leur fonction essentielle, qui est de garantir l’origine commerciale des produits pour lesquels elles sont enregistrées. Le fait que les signes soient utilisés en tant que marque ressort également clairement de l’utilisation du symbole de marque déposée à côté des marques.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’enregistrée
La «nature de l’usage», dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, exige en outre des preuves de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une forme modifiée de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la marque de l’Union européenne, n’altère pas le caractère distinctif de la MUE.
Les marques antérieures sont la marque verbale «STOKKE» et la marque figurative
. Les marques sont utilisées essentiellement telles quelles, à la fois en tant que marque verbale (par exemple, dans les noms et descriptions de produits comme «STOKKE® MYCARRIER™») et sous forme figurative (par exemple, sur les produits). L’omission ou l’ajout de l’élément figuratif abstrait et dénué de sens n’affecte cependant pas le caractère distinctif des marques telles qu’enregistrées en l’espèce étant donné que l’élément figuratif est séparé et indépendant de l’élément verbal (il n’y a pas d’interaction entre ces éléments).
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Étendue et nature de l’usage : usage en relation avec les produits enregistrés
S’agissant de l’étendue de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de prendre en considération, notamment, le volume commercial de l’usage global, ainsi que la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et la fréquence de l’usage (par ex. 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223,
§ 35).
La Cour a jugé que « l’usage de la marque ne doit pas […] toujours être quantitativement significatif pour être considéré comme sérieux, car cela dépend des caractéristiques des produits ou services concernés sur le marché correspondant » (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, et dans l’abstrait, quel seuil quantitatif doit être choisi pour déterminer si l’usage est sérieux ou non. Une règle de minimis ne peut donc pas être établie. Lorsqu’il sert un objectif commercial réel, même un usage minimal de la marque peut être suffisant pour établir un usage sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
L’appréciation de l’usage sérieux implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et vice versa. De même, la portée territoriale de l’usage n’est qu’un des nombreux facteurs à prendre en considération, de sorte qu’une portée territoriale limitée de l’usage peut être compensée par un volume ou une durée d’usage plus importants.
La condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que la marque soit utilisée publiquement et extérieurement dans le but d’assurer un débouché aux produits ou services qu’elle représente (12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 39).
L’appréciation des circonstances de l’espèce peut inclure la prise en considération, entre autres, de la nature des produits ou services, des caractéristiques du marché concerné et de l’ampleur et de la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Les preuves ne peuvent être appréciées en termes absolus, mais doivent être appréciées en relation avec d’autres facteurs pertinents. À cet égard, les preuves doivent être examinées en relation avec la nature des produits et/ou services et la structure du marché pertinent (30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 53) et les caractéristiques du marché en question doivent être prises en compte (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223,
§ 51).
En outre, il convient de rappeler qu’il n’existe aucune limite quant aux méthodes et moyens de prouver l’usage sérieux d’une marque (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 46) et que le Tribunal a constaté que, dans certaines circonstances, même des preuves indirectes telles que des catalogues présentant la marque, bien que ne fournissant pas d’informations directes
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quant au chiffre d’affaires, peut également suffire pour prouver l’étendue de l’usage dans une appréciation globale (08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, point 42 et suiv.).
Les documents déposés, notamment les factures et les articles publicitaires, fournissent à la division d’annulation des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Il ressort des preuves que la marque 'STOKKE’ a été utilisée régulièrement tout au long de la période pertinente en quantités suffisantes dans divers pays de l’UE. Même si le volume commercial pour certains des produits figurant dans les factures n’est peut-être pas très élevé, il est manifeste que les produits ont été promus et vendus dans divers pays de l’Union européenne. Par conséquent, la division d’annulation estime que le demandeur a fourni des indications suffisantes concernant l’étendue de l’usage des marques antérieures.
Les marques antérieures sont enregistrées pour :
Marque antérieure 1
Classe 18 : Sacs à roulettes ; sacs à provisions ; sacs à langer ; sacs de change ; sacs fourre-tout ; sacs de transport ; sacs pour sièges de voiture ; sacs pour poussettes ; sacs de voyage ; pièces et accessoires pour les produits précités, non compris dans d’autres classes ; accessoires spécialement adaptés pour sacs à roulettes, sacs à provisions ; accessoires spécialement adaptés pour poussettes, poussettes pour bébés, voitures de sport, voitures d’enfants, landaus et chariots de transport, y compris sacs, housses, parapluies, parasols et sacs de transport ; sacs souples, sacs semi-souples pour bébés avec poignées ; porte-bébés portés sur le corps, porte-bébés à poche, porte-bébés écharpes, écharpes de portage pour bébés, sacs écharpes pour le transport de bébés, porte-bébés à anneaux, porte-bébés écharpes à poche, porte-bébés Mei-Tai, porte-bébés structurés souples, porte-bébés face au monde, sacs à dos pour le transport de bébés, porte-bébés de hanche ; accessoires adaptés pour porte-bébés portés sur le corps, y compris housses, housses de protection contre la pluie, housses de protection contre le vent, housses de tempête, pare-soleil, sacs de transport, anneaux de dentition, bavoirs pour porte-bébés ; harnais et ceintures pour voitures d’enfants et poussettes, sièges de voiture, chaises hautes et rehausseurs ; doublures en peau de mouton.
Marque antérieure 2
Classe 18 : Sacs à roulettes ; sacs à provisions ; pièces et accessoires pour les produits précités, non compris dans d’autres classes ; accessoires spécialement adaptés pour sacs à roulettes et sacs à provisions, à savoir parapluies, parasols, sacs ; sacs de change et sacs à langer ; accessoires spécialement adaptés pour voitures de sport (voitures d’enfants), voitures d’enfants, poussettes et chariots de transport, à savoir parapluies et parasols.
Marque antérieure 3
Classe 18 : Sacs à roulettes ; sacs à provisions ; sacs à langer ; sacs de change ; sacs fourre-tout ; sacs de transport ; sacs pour sièges de voiture ; sacs pour poussettes ; sacs de voyage ; pièces et accessoires pour sacs à roulettes, sacs à provisions, sacs à langer, sacs de change, sacs fourre-tout, sacs de transport, sacs pour sièges de voiture, sacs pour poussettes, sacs de voyage ; accessoires spécialement adaptés pour sacs à roulettes, sacs à provisions ; accessoires spécialement adaptés pour poussettes, poussettes pour bébés, voitures de sport, voitures d’enfants, landaus et chariots de transport, à savoir sacs, housses, parapluies, parasols et
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sacs de transport; couffins (pour bébés); sacs souples, sacs semi-souples pour bébés avec poignées; porte-bébés à porter sur le corps, porte-bébés à poche, porte-bébés écharpes, écharpes de portage pour nourrissons, sacs écharpes pour le transport de nourrissons, porte-bébés à anneaux, porte-bébés à poche, porte-bébés Mei-Tai, porte-bébés structurés souples, porte-bébés face avant, sacs à dos pour le transport de bébés, porte-bébés de hanche; accessoires adaptés aux porte-bébés à porter sur le corps, y compris les housses, housses de protection contre la pluie, housses de protection contre le vent, housses de protection contre les intempéries, pare-soleil, sacs de transport, anneaux de dentition, bavoirs pour porte-bébés; doublures en peau de mouton; barres et sangles.
Toutefois, les preuves ne démontrent pas un usage sérieux des marques pour tous les produits couverts par les marques antérieures.
Conformément à l’article 64, paragraphe 2, du RMCUE, si les marques antérieures n’ont été utilisées que pour une partie des produits ou services pour lesquels elles sont enregistrées, elles sont, aux fins de l’examen de la demande en nullité, réputées n’être enregistrées que pour ces produits ou services.
Bien que la classification de Nice ait été adoptée à des fins exclusivement administratives, ses numéros de classe et ses notes explicatives peuvent être pertinents pour déterminer la nature et la finalité des produits ou services pour lesquels une marque est enregistrée et pour lesquels un usage sérieux doit être prouvé. C’est notamment le cas lorsque les termes de la désignation sont généraux et peuvent couvrir différents produits ou services (06/10/2021, T-397/20, Juvederm, EU:T:2021:653, § 35).
En l’espèce, les preuves démontrent un usage pour les sacs de transport pour poussettes et autres accessoires pour poussettes tels que les barres de siège de poussette, les sacs, les housses et les parasols. Il est vrai, comme l’a fait valoir le titulaire de la marque de l’UE, que, selon les notes explicatives de la classification de Nice, ces produits appartiennent à la classe 12 car ils sont spécifiquement adaptés aux poussettes et ne relèvent donc pas des termes généraux des sacs à roulettes, sacs de transport, sacs de voyage, barres et sangles enregistrés dans la classe 18, qui ont une nature et une finalité plus générales. Toutefois, la marque antérieure est enregistrée dans la classe 18 pour les sacs pour poussettes; accessoires spécialement adaptés aux poussettes, landaus, voitures d’enfants, y compris les sacs, housses, parasols et sacs de transport (le terme «y compris» introduisant simplement une liste d’exemples). Par conséquent, ces termes pour lesquels la marque est enregistrée conformément à la classification de Nice en vigueur à la date de dépôt de la demande de marque identifient clairement des produits qui appartiennent à une classe différente (06/10/2021, T-372/20, Juvederm, EU:T:2021:652, § 56-57). Dans de tels cas exceptionnels, le libellé lui-même est décisif pour déterminer la portée réelle de la protection (voir, en ce sens, 06/10/2021, T-397/20, Juvederm, EU:T:2021:653, § 45). Par conséquent, étant donné que les sacs pour poussettes; accessoires spécialement adaptés aux poussettes, landaus, voitures d’enfants, y compris les sacs, housses, parasols et sacs de transport sont enregistrés dans la classe 18 et qu’un usage a été démontré pour les sacs de transport pour poussettes et autres accessoires tels que les barres de siège de poussette, les sacs pour poussettes, les housses de poussette et les parasols de poussette (qui appartiennent clairement à la classe 12), un usage sérieux est démontré. Ceci s’explique par le fait que la portée de la protection des termes spécifiques sacs pour poussettes; accessoires spécialement adaptés aux poussettes, landaus, voitures d’enfants, y compris les sacs, housses, parasols et sacs de transport reste claire indépendamment du numéro de classe erroné (06/10/2021, T-372/20, Juvederm, EU:T:2021:652, § 55, 62).
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Le même raisonnement s’applique aux harnais pour chaises hautes pour bébés, bien qu’ils appartiennent à la classe 20 en tant qu’accessoires de mobilier pour bébés, la marque antérieure est enregistrée pour les harnais et ceintures pour chaises hautes dans la classe 18. Étant donné que l’étendue de la protection des harnais et ceintures pour chaises hautes reste claire indépendamment du numéro de classe erroné, l’usage est considéré comme prouvé pour ces produits.
En outre, les preuves montrent également un usage pour les produits enregistrés suivants : sacs à langer ; sacs de change ; sacs semi-souples pour bébés avec poignées ; porte-bébés à porter sur le corps, porte-bébés Mei-Tai, porte-bébés structurés souples, porte-bébés face à la route, porte-bébés de hanche ; accessoires adaptés aux porte-bébés à porter sur le corps, y compris les bavoirs pour porte-bébés ; doublures en peau de mouton ; nacelles (pour bébés).
Par conséquent, la division d’annulation considère que les preuves démontrent un usage sérieux de la marque uniquement pour les produits suivants :
Marque antérieure 1
Classe 18 : Sacs à langer ; sacs de change ; sacs pour poussettes ; accessoires spécialement adaptés pour poussettes, poussettes pour bébés, landaus, voitures d’enfants, y compris sacs, housses, parasols et sacs de transport ; sacs semi-souples pour bébés avec poignées ; porte-bébés à porter sur le corps, porte-bébés Mei-Tai, porte-bébés structurés souples, porte-bébés face à la route, porte-bébés de hanche ; accessoires adaptés aux porte-bébés à porter sur le corps, y compris les bavoirs pour porte-bébés ; harnais et ceintures pour chaises hautes ; doublures en peau de mouton.
Marque antérieure 2
Classe 18 : Sacs de change et sacs à langer ; accessoires spécialement adaptés pour voitures de sport (voitures d’enfants), voitures d’enfants, poussettes, à savoir parasols.
Marque antérieure 3
Classe 18 : Sacs à langer ; sacs de change ; sacs pour poussettes ; accessoires spécialement adaptés pour poussettes, poussettes pour bébés, landaus, voitures d’enfants, à savoir sacs, housses, parasols et sacs de transport ; nacelles (pour bébés) ; sacs semi-souples pour bébés avec poignées ; porte-bébés à porter sur le corps, porte-bébés Mei-Tai, porte-bébés structurés souples, porte-bébés face à la route, porte-bébés de hanche ; accessoires adaptés aux porte-bébés à porter sur le corps, y compris les bavoirs pour porte-bébés ; doublures en peau de mouton.
Il n’y a pas, ou pas suffisamment, de preuves pour les produits restants. Dans le cas des sacs de courses, la division d’annulation est d’accord avec le titulaire de la marque de l’UE, qu’aucun usage n’a été prouvé en relation avec ces produits. Ces sacs particuliers pour lesquels les marques antérieures sont utilisées sont des sacs pour poussettes. Bien que le demandeur qualifie ses sacs de 'sacs de courses', ces produits ne sont pas des sacs de courses généraux, ils sont spécifiquement conçus pour les poussettes 'STOKKE’ (le
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modèle Xplory), comme cela peut être lu dans la description des produits et ressort également clairement de leur forme particulière. La nature et la finalité de ces sacs sont différentes du terme général «sacs à provisions» de la classe 18. En outre, il y a très peu de preuves démontrant l’usage de ces «sacs à provisions» spécifiques, et en particulier l’étendue de cet usage. Aucun usage n’est non plus démontré pour les sacs fourre-tout. Contrairement aux arguments de la requérante, les produits désignés comme «Stokke® Xplory® X Changing bag»
ne sont manifestement pas des sacs fourre-tout mais des sacs à langer. Enfin, aucun usage n’est non plus démontré pour les accessoires adaptés aux porte-bébés portés sur le corps, y compris les housses, les housses de protection contre la pluie, les pare-soleil, étant donné que les housses de protection contre la pluie et le soleil ne sont pas destinées aux porte-bébés mais aux poussettes et aux lits de bébé.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMC EN LIAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMC
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation estime approprié d’examiner d’abord la demande par rapport à l’enregistrement international de marque de la requérante désignant l’Union européenne nº 1 251 389 pour la marque verbale «STOKKE».
a) Les produits
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires
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('les critères Canon’ 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les produits sur lesquels la demande est fondée, et pour lesquels l’usage a été prouvé, sont les suivants :
Classe 18 : Sacs à langer ; sacs de change ; sacs pour poussettes ; accessoires spécialement adaptés pour poussettes, landaus, voitures d’enfants, y compris sacs, housses, parasols et sacs de transport ; sacs semi-souples pour bébés avec poignées ; porte-bébés à porter sur le corps, porte-bébés Mei-Tai, porte-bébés structurés souples, porte-bébés face au monde, porte-bébés sur la hanche ; accessoires adaptés pour porte-bébés à porter sur le corps, y compris bavoirs pour porte-bébés ; harnais et ceintures pour chaises hautes ; doublures en peau de mouton.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 18 : Étuis pour documents ; porte-documents ; sacs de transport tout usage ; sacs de travail ; sacs banane et sacs de hanche ; sacs pour campeurs ; attaché-cases ; bagages de voyage ; trousses de maquillage ; nécessaires de voyage ; bandoulières pour sacs à main ; sacoches de selle ; pochettes pour le maquillage, les clés et autres articles personnels ; sacs à bandoulière ; sacs de plage ; sacs ; sacs à main ; sacs de plage ; sacs de courses réutilisables ; sacs de sport ; sacs ; sacs à dos ; malles et valises ; sacs de voyage ; nécessaires de toilette, non garnis ; sacs d’écolier ; cartables ; porte-monnaie ; portefeuilles ; étuis à clés ; parapluies ; parasols.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme « y compris », utilisé dans la liste des produits du demandeur, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (sur l’utilisation de « notamment », voir référence dans 09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, la classification de Nice a une valeur purement administrative. Par conséquent, des produits ou des services ne peuvent être considérés comme similaires ou dissimilaires les uns aux autres au seul motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les parasols contestés incluent, en tant que catégorie plus large, ou chevauchent, les accessoires du demandeur spécialement adaptés pour poussettes, landaus, voitures d’enfants, y compris les parasols. Ils sont identiques.
Les parapluies contestés sont similaires aux accessoires du demandeur spécialement adaptés pour poussettes, landaus, voitures d’enfants, y compris les parasols, dans la mesure où il existe une similitude entre les parapluies et les parasols. Un parapluie est un dispositif portable de protection contre la pluie, composé d’un bâton/mât avec une armature pliable recouverte de tissu à une extrémité et généralement une poignée à l’autre. Un parasol est un objet semblable à un parapluie
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qui protège du soleil. À ce titre, ils sont de même nature. Les parapluies et les parasols ont la même structure, la même forme et le même mécanisme d’ouverture et de fermeture, composés d’un mât/manche et d’une toile. Ils ont tous deux le même objectif de protection contre les éléments. En outre, occasionnellement, les parapluies peuvent être utilisés par le public pour se protéger du soleil. Ces produits, en outre, visent les mêmes consommateurs finaux.
Les sacs de transport polyvalents contestés; les sacs banane et les sacs de hanche; les trousses de maquillage; les pochettes pour le maquillage, les clés et autres effets personnels; les sacs à bandoulière; les sacs de plage; les sacs; les sacs à main; les sacs de plage; les sacs de courses réutilisables; les sacs; les sacs à dos; les cartables; les sacs à dos d’écolier; les porte-monnaie (ces derniers comprenant les trousses de maquillage pour cosmétiques pour bébés) sont similaires aux sacs pour poussettes du demandeur. Tous ces produits peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises (producteurs d’articles pour bébés/nourrissons tels que des sacs, des pochettes, des porte-monnaie), vendus dans les mêmes canaux de distribution (magasins pour bébés/nourrissons) et viser le même public pertinent (parents de jeunes enfants).
Les bagages de voyage contestés; les nécessaires de voyage; les malles et les valises; les sacs de voyage; les vanity-cases non garnis; les sacs pour campeurs; les sacs de sport; les portefeuilles; les étuis à clés sont dissimilaires à tous les produits du demandeur, qui sont essentiellement tous des articles pour bébés. Même si les produits du demandeur comprennent des sacs pour poussettes et des sacs de transport pour poussettes, ces produits sont généralement vendus dans des magasins de produits pour bébés, sur des plateformes de commerce électronique pour parents, chez des détaillants de maternité et dans des magasins de puériculture, tandis que les articles contestés de bagagerie générale, de voyage, de vanity et de sport, ainsi que les portefeuilles et les étuis à clés, sont vendus par d’autres types de canaux de distribution (maroquineries, magasins/rayons de sport, magasins/rayons de bagages). En outre, les produits du demandeur (articles pour bébés et articles adaptés aux poussettes) sont généralement fabriqués par des entreprises produisant des poussettes et des articles pour bébés, tandis que les produits contestés sont fabriqués par différents types d’entreprises. De plus, ces produits ont une nature, une finalité et un mode d’utilisation différents. Ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires.
Les porte-documents contestés; les mallettes; les sacs de travail; les serviettes sont des étuis et des sacs généralement utilisés à des fins professionnelles. Les bandoulières contestées pour sacs à main sont des bandoulières utilisées dans la fabrication de sacs à main. Les sacoches contestées sont des sacs attachés à la selle d’une bicyclette ou d’une motocyclette, ou à la selle d’un cheval (informations extraites du Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/saddlebag le 16/07/2025). Tous ces produits sont dissimilaires aux produits du demandeur, qui sont tous des articles pour bébés. Ces produits ont une nature, une finalité et un mode d’utilisation différents. Ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. En outre, ils sont généralement fabriqués par des entreprises différentes, vendus dans des canaux de distribution différents et ils visent un public ayant des besoins différents.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
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En l’espèce, les produits jugés identiques ou (du moins) similaires s’adressent au grand public. Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
STOKKE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure en déclaration de nullité contre toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la marque contestée nulle.
L’élément verbal du signe contesté « STOKE » a une signification en anglais, ce qui créerait une différence conceptuelle avec la marque antérieure « STOKKE », qui est dépourvue de signification pour la majorité du public dans l’Union européenne. Puisqu’il n’y aura pas de différence conceptuelle pour le public qui perçoit les éléments verbaux des deux signes comme dépourvus de signification, tel que le public hispanophone qui prononcera en outre ces deux éléments de manière identique, comme expliqué ci-après, les signes seront analysés pour cette partie du public.
Pour le public analysé, les deux « STOKKE » et « STOKE » sont dépourvus de signification et distinctifs à un degré moyen. La première lettre « S » du signe contesté sera perçue comme la première lettre du mot « STOKE » qui suit et elle est également distinctive à un degré moyen.
Les éléments figuratifs et la stylisation du signe contesté sont plutôt décoratifs et présentent au mieux un faible degré de caractère distinctif.
En outre, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en cause par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E
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(fig.), EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.) / BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).
La marque contestée ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré plus dominant (attirant l’attention) que les autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres « STOK*E ». Ils diffèrent toutefois par la lettre supplémentaire « K » dans la marque antérieure et la répétition de la première lettre « S » dans le signe contesté. En outre, les signes diffèrent par les éléments figuratifs et la stylisation du signe contesté, qui ont toutefois un impact limité en raison de leur degré de caractère distinctif, au mieux, faible.
Par conséquent, les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, le public hispanophone prononcera « STOKKE » et « STOKE » de manière identique comme « ES/TO/KE ». La lettre supplémentaire « S » incorporée dans l’élément figuratif du signe contesté ne sera pas prononcée car elle sera perçue comme la simple répétition de la première lettre de l’élément verbal qui suit.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Le demandeur n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte
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tenir compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif moyen.
Le public pertinent est le grand public dont le degré d’attention est moyen.
Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les produits sont en partie identiques, en partie (au moins) similaires et en partie dissemblables.
Les signes sont visuellement similaires à un degré élevé et phonétiquement identiques. La comparaison conceptuelle reste neutre étant donné qu’aucun des signes n’a de signification pour le public en cause.
Compte tenu des similitudes frappantes entre les éléments verbaux, «STOKKE» dans la marque antérieure et «STOKE» dans le signe contesté, le public pertinent pourrait être amené à croire que les produits identiques et (au moins) similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. En effet, la différence entre la lettre «K» simple ou double au milieu des marques pourrait être facilement négligée et les éléments figuratifs ou la stylisation des éléments ne sont pas suffisants pour différencier les marques.
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public hispanophone et, par conséquent, la demande est partiellement fondée sur la base de la marque internationale du demandeur désignant l’Union européenne nº 1 251 389. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la marque contestée nulle.
Conformément à ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits jugés identiques ou (au moins) similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés sont dissemblables. La similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut aboutir.
Le demandeur a également fondé sa demande en nullité sur les deux marques antérieures énumérées ci-dessus, la marque verbale «STOKKE» (marque antérieure 2) et
(marque antérieure 3), pour lesquelles l’usage a été prouvé en relation avec les produits suivants:
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Marque antérieure 2
Classe 18: Sacs à langer et sacs à couches; accessoires spécialement adaptés pour poussettes de sport (voitures d’enfant), voitures d’enfant, poussettes, à savoir parasols.
Marque antérieure 3
Classe 18: Sacs à couches; sacs à langer; sacs pour poussettes; accessoires spécialement adaptés pour poussettes, poussettes pour bébés, voitures d’enfant, landaus, à savoir sacs, housses, parasols et sacs de transport; nacelles (pour bébés); sacs semi-souples pour bébés avec poignées; porte-bébés à porter sur le corps, porte-bébés Mei-Tai, porte-bébés structurés souples, porte-bébés face au monde, porte-bébés sur la hanche; accessoires adaptés pour porte-bébés à porter sur le corps, y compris des bavoirs pour porte-bébés; doublures en peau de mouton.
Étant donné que ces marques couvrent des produits identiques ou de portée plus étroite, le résultat ne saurait être différent pour les produits pour lesquels la demande en nullité a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion pour ces produits.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure de nullité supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’annulation statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que la demande en nullité n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’annulation
Frédérique SULPICE Saida CRABBE Rosario GURRIERI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décision en annulation n° C 64 219
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