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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juil. 2025, n° 019176853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019176853 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMCUE)
Alicante, 07/07/2025
IOANNIDES, CLEANTHOUS & CO LLC 4 Prometheus Street 1er étage CY-1065 Nicosia CHYPRE
Demande n°: 019176853
Votre référence: 230425IM
Marque: Gjpwyfdc
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Junming Gao No. 95, Dujiageduo Village, Kehu Town, Linxian Lvliang,Shanxi 033000 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Résumé des faits
L’Office a soulevé une objection le 01/05/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée sont les suivants :
Classe 7 Outils pour machines-outils ; Machines agricoles pour la coupe de l’herbe ; Tondeuses à gazon à essence ; Débroussailleuses [outils électriques pour pelouses et jardins] ; Bobines pour débroussailleuses de pelouses et de jardins ; Machines à couper le gazon ; Coupe-bordures de gazon [machines] ; Tondeuses à gazon ; Accessoires de tonte pour véhicules ; Machines à tailler le gazon ; Cisailles à gazon électriques ; Tondeuses autopropulsées ; Machines à tondre [électriques] ; Machines à tondre (Couteaux pour -) ; Tondeuses à gazon électriques ; Machines à border le gazon ; Scarificateurs motorisés ; Coupe-bordures de pelouse motorisés ; Couteaux pour machines à tondre.
Classe 20 Chaises à roulettes ; Roulettes ; Chaises ; Chaises de bureau ; Chaise longue ; Sièges de stade pliants portables ; Fauteuils poires ; Fauteuils de relaxation ; Sièges de bureau ; Chaises de dessinateur ; Transats ; Chaises hautes ; Fauteuils ; Chaises pliantes ; Sièges gonflables flottants ; Fauteuils de barbier ; Chaises de douche ; High
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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chaises pour bébés; chaises de banquet; meubles bas [mobilier].
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le caractère distinctif d’une marque est apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur pertinent percevrait le signe comme ne véhiculant aucune signification claire, car il constitue une combinaison de lettres ne formant aucun mot que l’on puisse trouver dans un dictionnaire de l’une des langues de l’Union européenne, ou qui puisse être compris par un consommateur parlant l’une des langues de l’Union européenne.
• La complexité globale du signe ne permet pas de mémoriser les détails individuels de la marque; ni de comprendre la marque prise dans son ensemble comme un indicateur d’origine. La marque demandée, prise dans son ensemble, ne possède pas une valeur distinctive suffisante. Bien que l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne soit pas subordonné à la constatation d’un degré spécifique d’inventivité de la part du titulaire de la marque, la marque en question devrait permettre au public pertinent d’identifier les produits ainsi protégés et de les distinguer de ceux d’autres entreprises. L’Office constate que le signe ne peut pas être facilement et instantanément rappelé par le public ciblé comme un signe distinctif en raison de sa complexité.
• Le signe pour lequel la protection est demandée, « Gjpwyfdc », serait perçu par le public pertinent comme une séquence de lettres non mémorisable et, par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à le percevoir comme une indication particulière de l’origine commerciale.
• Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection énoncée dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019176853 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Cecilia ALIN
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