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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 janv. 2021, n° R0322/2013-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0322/2013-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours Du 20 janvier 2021
Dans l’affaire R 322/2013-2
Cend Limited Meridian House Gadbrook Park Rudheath Northwich Cheshire CW9 7RA Demanderesse/ Royaume-Uni requérante représentée par HGF BV, Gedempt Hamerkanaal 147, 1021 KP Amsterdam (Pays-Bas) contre
Clinique Nutrition, S.A. Paratge Les Escornes, s/n 08310 Argentona (Barcelone) Espagne Opposante/défenderesse représentée par POLOPATENT, Dr. Fleming 16, E-28036 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 1 936 163 (demande de marque de l’Union européenne no 9 974 874)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 mai 2011, Cend Limited (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 5 — Compléments nutritionnels. compléments aminés à base d’aminés; compléments vitaminés; suppléments minéraux; compléments alimentaires à usage diététique; extraits de plantes à usage médical; substituts de repas en poudre; mélanges de boissons nutritionnelles utilisés comme substituts de repas; compléments protéinés; compléments de gluhydrate;
Classe 21 — récipients pour boissons; récipients pour boissons en matières plastiques; récipients à usage ménager;
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie;
Classe 29 — Aliments et aliments enrichis en vitamines, en protéines et en minéraux; produits alimentaires nutritionnels; mélanges de boissons nutritionnelles à base de protéines utilisés comme substituts de repas; produits séchés à base de lait pour substituts de repas; boissons à base de lait, huiles et graisses comestibles; bœuf jerky; fruits à coque comestibles; blanc d’œufs; jaune d’oeuf; feuilles de jaune d’œuf;
Classe 30 — Femmes; confiserie au caramel; confiserie au caramel et à la noisette; arômes pour aliments et boissons; mélanges de boissons nutritionnelles à base de carbone utilisés comme substituts de repas; compléments alimentaires (non médicinaux), à savoir confiseries de glucose; extraits de plantes autres qu’à usage médical; confiserie à base de protéines enrobées de chocolat; confiseries à base de protéines brutes;
Classe 32 — Boissons non alcoolisées; boissons isotoniques; boissons énergétiques; boissons pour le remplacement de repas.
2 La demande a été publiée le 7 septembre 2011.
3 Le 5 décembre 2011, Clinical Nutrition, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir contre tous les produits compris dans les classes 5, 29, 30 et 32.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 2 887 852 «MYPROTEIN», déposée le 4 août 2009 et enregistrée le 24 novembre 2009 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques et hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides;
Classe 32 — Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons. limité le 18 décembre 2017 par l’arrêt du tribunal espagnol à:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques; substances diététiques à usage médical.
6 Par décision du 19 décembre 2012 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits contestés suivants, au motif qu’il existait un risque de confusion:
Classe 5 — Compléments nutritionnels. compléments aminés à base d’aminés; compléments vitaminés; suppléments minéraux; compléments alimentaires à usage diététique; extraits de plantes à usage médical; substituts de repas en poudre; mélanges de boissons nutritionnelles utilisés comme substituts de repas; compléments protéinés; compléments de gluhydrate;
Classe 29 — Aliments et aliments enrichis en vitamines, en protéines et en minéraux; produits alimentaires nutritionnels; mélanges de boissons nutritionnelles à base de protéines utilisés comme substituts de repas; produits séchés à base de lait pour substituts de repas; boissons à base de lait;
Classe 30 — Conmélanges de boissons nutritionnelles à base de glucides utilisés comme substituts de repas;
Classe 32 — Boissons non alcoolisées; boissons isotoniques; boissons énergétiques; boissons pour le remplacement de repas.
La demande de marque de l’Union européenne no 9 974 874 est rejetée pour tous les produits précités. L’enregistrement peut être effectué pour les produits non contestés compris dans les classes 21 et 25 et pour les autres produits compris dans les classes 29 et 30, à savoir pour les produits suivants:
Classe 29 — Huiles et graisses comestibles; bœuf jerky; fruits à coque comestibles; blanc d’œufs; jaune d’oeuf; feuilles de jaune d’œuf;
Classe 30 — Femmes; confiserie au caramel; confiserie au caramel et à la noisette; arômes pour aliments et boissons; compléments alimentaires (non médicinaux), à savoir confiseries de glucose; extraits de plantes autres qu’à
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4 usage médical; confiserie à base de protéines enrobées de chocolat; confiseries à base de protéines brutes.
La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
Les produits
– Les produits à comparer sont les suivants:
Produits antérieurs Produits contestés
Classe 5 — Produits Classe 5 — Compléments nutritionnels. pharmaceutiques et compléments aminés à base d’aminés; vétérinaires; produits compléments vitaminés; suppléments hygiéniques et minéraux; compléments alimentaires à hygiéniques à usage usage diététique; extraits de plantes à usage médical; substances médical; substituts de repas en poudre; diététiques à usage mélanges de boissons nutritionnelles utilisés médical, aliments pour comme substituts de repas; compléments bébés; emplâtres, protéinés; compléments de gluhydrate; matériel pour pansements; matières Classe 29 — Aliments et aliments enrichis en pour plomber les dents vitamines, en protéines et en minéraux; et pour empreintes produits alimentaires nutritionnels; mélanges dentaires; de boissons nutritionnelles à base de désinfectants; produits protéines utilisés comme substituts de repas; pour la destruction des produits séchés à base de lait pour substituts animaux nuisibles; de repas; boissons à base de lait, huiles et fongicides, herbicides; graisses comestibles; bœuf jerky; fruits à coque comestibles; blanc d’œufs; jaune Classe 32 — Eaux d’oeuf; feuilles de jaune d’œuf; minérales et gazeuses et autres boissons non Classe 30 — Femmes; confiserie au caramel; alcooliques; boissons et confiserie au caramel et à la noisette; arômes jus de fruits; sirops et pour aliments et boissons; mélanges de autres préparations boissons nutritionnelles à base de carbone pour faire des boissons. utilisés comme substituts de repas; compléments alimentaires (non médicinaux), à savoir confiseries de glucose; extraits de plantes autres qu’à usage médical; confiserie à base de protéines enrobées de chocolat; confiseries à base de protéines brutes;
Classe 32 — Boissons non alcoolisées; boissons isotoniques; boissons énergétiques; boissons pour le remplacement de repas.
Produits contestés compris dans la classe 5
– Les «compléments nutritionnels; compléments aminés à base d’aminés; compléments vitaminés; suppléments minéraux; compléments alimentaires à usage diététique; extraits de plantes à usage médical; compléments protéinés; compléments carbohydrate» sont des produits médicaux qui contiennent des substances telles que l’acide aminé, les
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5 vitamines, les minéraux et les herbes, et qui sont destinés à renforcer la teneur nutritionnelle du régime alimentaire. Les produits coïncident avec les «substances diététiques à usage médical» de l’opposante. Les produits sont dès lors identiques.
– Les «mélanges de boissons nutritionnelles utilisés comme substituts de repas» contestés compris dans la classe 5 sont similaires aux «autres boissons non alcooliques» de l’opposante comprises dans la classe 32. Ils ont la même nature, les boissons et ont la même destination, à savoir étancher la soif. Ils peuvent partager les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public.
– Les «substituts de repas en poudre» contestés restants sont des compléments alimentaires sous forme de poudre. Ils sont inclus dans la catégorie plus large des «substances diététiques à usage médical» de l’opposante. Les produits sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 29
– Les produits contestés «aliments et aliments enrichis en vitamines, protéines et minéraux; aliments nutritionnels» compris dans la classe 29 sont similaires à un degré élevé aux «substances diététiques à usage médical» de l’opposante comprises dans la classe 5. Ils ont la même finalité, à savoir renforcer le contenu nutritionnel du régime alimentaire et ont la même nature. Ils peuvent partager les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public. Ils peuvent également être produits par les mêmes entreprises.
– Les «mélanges de boissons nutritionnelles à base de protéines utilisés comme substituts de repas; produits séchés à base de lait pour substituts de repas; boissons à base de lait» comprises dans la classe 29 sont similaires aux «autres boissons non alcooliques» de l’opposante comprises dans la classe 32. Ils ont la même destination et ont la même nature. Ils peuvent partager les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public.
– Les produits contestés restants «huiles et graisses comestibles; bœuf jerky; fruits à coque comestibles; blanc d’œufs; jaune d’oeuf; les succédanés du jaune d’œuf sont principalement des ingrédients utilisés pour la préparation des aliments. Ils ont une nature et une utilisation différentes de celles des produits de l’opposante compris dans les classes 5 et 32. Ils sont produits par des entreprises
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6 différentes et commercialisés par des canaux de distribution différents. Dès lors, les produits sont différents.
Produitscontestés compris dans la classe 30
– Les produits contestés «farines; confiserie au caramel; confiserie au caramel et à la noisette; arômes pour aliments et boissons; compléments alimentaires (non médicinaux), à savoir confiseries de glucose; extraits de plantes autres qu’à usage médical; confiserie à base de protéines enrobées de chocolat; confiseries à base de protéines brutes» sont principalement des produits alimentaires. Ils ont une nature et une utilisation différentes de celles des produits de l’opposante compris dans les classes 5 et 32. Ils sont produits par des entreprises différentes et commercialisés par des canaux de distribution différents. Dès lors, les produits sont différents.
– Les autres produits contestés «mélanges de boissons nutritionnelles à base de glucides utilisés comme substituts de repas» compris dans la classe 30 sont similaires aux «autres boissons non alcooliques» de l’opposante comprises dans la classe 32. Les produits ont la même destination et ont la même nature. Ils peuvent partager les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public.
Produits contestés compris dans la classe 32
– Les «boissons sans alcool» contestées sont identiques aux «autres boissons non alcooliques» de l’opposante.
– Les autres produits contestés «boissons isotoniques; boissons énergétiques; boissons pour substituts de repas» sont incluses dans la catégorie plus large des «autres boissons non alcooliques» de l’opposante. Les produits sont dès lors identiques.
Les signes
MYPROTEIN
Marque antérieure Signe contesté
– Le territoire pertinent est l’Espagne.
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– Le signe antérieur est une marque verbale, tandis que le signe contesté est une marque figurative. Le signe antérieur consiste en la combinaison verbale «MYPROTEIN».
– Le signe contesté consiste en la combinaison verbale «MYPROTEIN», écrite en caractères majuscules italiques et en caractères gras, et en dessous, la combinaison verbale «FUEL YOUR ambition», également écrite en lettres majuscules italiques. À gauche des éléments verbaux est représenté un élément figuratif composé de cinq lignes parallèles obliques, en blanc, dont l’une est plus courte. Les lignes sont représentées sur un parallélogramme noir.
– Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par «MYPROTEIN». En revanche, ils diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires «FUEL YOUR ambition», par les lettres stylisées et par l’élément figuratif du signe contesté.
– La division d’opposition ne partage pas l’avis de la demanderesse selon lequel l’élément figuratif représente la lettre «MP» écrite en lettres majuscules blanches sur un fond carré noir. Il est difficile d’identifier une quelconque lettre dans le chiffre, en particulier les lettres «M» ou «P». À première vue, le consommateur moyen verra cinq lignes parallèles obliques, de couleur blanche, sur fond noir.
– Sur le plan phonétique, la prononciation des marques coïncide par le son des lettres «M-Y-P-RO-T-E-I-N», présentes à l’identique dans les deux signes, et, dans cette mesure, les marques sont similaires sur le plan phonétique.
– La prononciation diffère par le son des mots «FUEL YOUR ambition» de la marque contestée, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
– Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes dans son ensemble n’a de signification pour le public du territoire pertinent.
– Toutefois, une partie du public pertinent peut reconnaître l’élément «PROTEIN» inclus dans les deux signes comme étant «l’une des nombreuses substances présentes dans des aliments tels que la viande, le fromage, le poisson ou les œufs, qui est nécessaire pour que le corps cultive et soit fort» (http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/protein? q=protein), car il est très similaire au mot équivalent «protéine»dans la langue officielle du territoire pertinent. En outre, le public pertinent pourrait reconnaître l’élément «MY» inclus dans les deux signes comme le pronom
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8 possessif initial, car il est très similaire au mot équivalent «mi» dans la langue officielle du territoire pertinent. Par conséquent, les signes sont similaires sur le plan conceptuel;
– En outre, la partie anglophone du public peut percevoir les éléments verbaux supplémentaires «FUEL YOUR ambition» du signe contesté comme un slogan de la marque «MYPROTEIN».
– Lorsque aucun des éléments verbaux n’est compris, les signes n’ont aucun concept en commun.
– Compte tenu des coïncidences visuelles, phonétiques et — pour une partie du public — conceptuelles susmentionnées, les signes soumis à la comparaison sont considérés comme similaires;
Éléments distinctifs et dominants des signes
– La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
– L’élément «MYPROTEIN» du signe contesté est l’élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur visuellement.
– L’élément verbal supplémentaire «FUEL YOUR ambition» peut être considéré par la partie anglophone du public comme un slogan de l’élément dominant du signe contesté et aura un impact limité sur le consommateur. L’élément figuratif du signe contesté est purement décoratif.
– L’argument de lademanderesse selon lequel l’élément figuratif sera identifié comme étant les lettres «M» et «P» et représente la partie dominante du signe contesté n’est pas retenu, car l’élément dominant «MYPROTEIN», de par sa taille, éclipse le reste des éléments, consistant en l’élément figuratif et l’élément verbal supplémentaire «FUEL YOUR ambition». Comme indiqué ci-dessus, il est difficile pour le consommateur moyen d’identifier la lettre «M» ou «P» dans l’élément figuratif.
– L’élément «PROTEIN» des deux marques peut être reconnu par une partie du public pertinent comme étant «l’une des nombreuses substances présentes dans des aliments tels que la viande, le fromage, le poisson ou les œufs, qui est nécessaire pour que le corps cultive et soit fort». Compte tenu du fait que les produits pertinents sont des «substances diététiques à usage médical, compléments nutritionnels et vitamines», cet élément est considéré comme faible pour
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9 une partie de ces produits, à savoir pour les «compléments protéinés, mélanges de protéines, mélanges pour boissons nutritionnelles à base de protéines utilisées comme substituts de repas, confiseries à base de protéines enrobées de chocolat, sucreries brutes à base de protéines». La partie du public pertinent qui comprend la signification de cet élément n’accordera pas autant d’attention à cet élément faible qu’aux autres éléments plus distinctifs de la marque. Dès lors, l’impact de cet élément peu distinctif lors de l’appréciation du risque de confusion entre les marques en cause est limité;
– Pour la partie du public qui ne comprend aucun des éléments composant les marques, les signes en conflit ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus distinctif que d’autres éléments.
Caractère distinctif de la marque antérieure
– L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
– Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. La marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification au regard des produits en cause pour le public du territoire pertinent. Il convient, dès lors, de considérer le caractère distinctif de la marque antérieure comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque.
Public pertinent — niveau d’attention
– Les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public, ainsi qu’à un public spécialisé disposant de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques en tant que nutritionnistes.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
– Les produits ont été jugés en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents et s’adressent principalement au grand public, ainsi qu’à un public spécialisé disposant de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques en tant que nutritionnistes.
– Les signes sont visuellement, phonétiquement et, pour une partie du public, conceptuellement similaires. Le signe
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1 antérieur «MYPROTEIN» est entièrement inclus dans la marque contestée et représente l’élément dominant.
– Il convient de relever que les signes diffèrent par le fait que la marque contestée contient un élément figuratif consistant en cinq lignes parallèles obliques, de couleur blanche, dont l’une est plus courte, représentées sur un parallélogramme noir. Les signes diffèrent également par les éléments verbaux «FUEL YOUR ambition», qui ont une importance secondaire et seront perçus comme un slogan par certains consommateurs. En raison de la taille des lettres ainsi que de la longueur du texte, il est très peu probable que cette partie du signe contesté soit mémorisée. Une partie du public pertinent ne retiendra que le mot «MYPROTEIN». La présence de l’élément figuratif et du slogan dans le signe contesté n’est pas suffisante pour différencier les marques avec succès, étant donné que le signe contesté inclut la marque antérieure, créant ainsi une impression d’ensemble de similitude entre les marques.
– La division d’opposition est d’avis que les différences constatées entre la marque antérieure et le signe contesté ne sont pas suffisantes pour neutraliser leurs similitudes en raison du mot «MYPROTEIN»; par conséquent, le public pourrait croire que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement;
– La demanderesse fait valoir que la marque antérieure est susceptible de présenter un caractère distinctif faible. Même si l’élément verbal «PROTEIN» sera associé par une partie du public pertinent à la signification du mot espagnol «protéine»,qui est faible pour certains des produits contenant de la protéine, la division d’opposition est d’avis que le caractère distinctif de la combinaison verbale «MYPROTEIN» est normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque.
– En outre, la demanderesse fait valoir que sa marque de l’Union européenne jouit d’une renommée en Espagne et a fait référence à certains sites internet sur lesquels la marque de la demanderesse a été mentionnée pour étayer cette allégation.
– Le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et non auparavant, et c’est à partir de cette date, qui figure sur la demande, qu’il convient d’examiner ce droit dans le cadre de la procédure d’opposition;
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– Par conséquent, lorsqu’il s’agit de déterminer si la marque de l’Union européenne relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de la MUE sont dénués de pertinence étant donné que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la MUE, sont antérieurs à la marque de l’Union européenne de la demanderesse.
– La demanderesse a également indiqué que l’opposante avait déposé la marque antérieure de mauvaise foi. Cela ne peut être analysé dans le cadre de la présente procédure, étant donné que l’article 52, paragraphe 1, point b), du RMUE prévoit la possibilité d’annuler un droit antérieur enregistré de mauvaise foi. Compte tenu de ce qui précède, cet argument est rejeté.
7 Le 13 février 2013, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour les produits suivants:
Classe 5 — Compléments nutritionnels. compléments aminés à base d’aminés; compléments vitaminés; suppléments minéraux; compléments alimentaires à usage diététique; extraits de plantes à usage médical; substituts de repas en poudre; mélanges de boissons nutritionnelles utilisés comme substituts de repas; compléments protéinés; compléments de gluhydrate;
Classe 29 — Aliments et aliments enrichis en vitamines, en protéines et en minéraux; produits alimentaires nutritionnels; mélanges de boissons nutritionnelles à base de protéines utilisés comme substituts de repas; produits séchés à base de lait pour substituts de repas; boissons à base de lait;
Classe 30 — Conmélanges de boissons nutritionnelles à base de glucides utilisés comme substituts de repas;
Classe 32 — Boissons non alcoolisées; boissons isotoniques; boissons énergétiques; boissons pour le remplacement de repas.
Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 avril 2013. La demanderesse a demandé qu’une suspension de la procédure soit accordée jusqu’à ce que le tribunal espagnol rende une décision définitive concernant l’annulation du droit antérieur de l’opposante.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 26 juin 2013, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Le recours a été suspendu le 18 juillet 2013.
10 Comme le confirme un extrait de l’Office espagnol des brevets et des marques, à la suite d’une action en nullité et de l’arrêt du tribunal espagnol, devenu définitif, l’enregistrement de la
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1 marque espagnole no 2 887852 «MYPROTEIN» est désormais limité aux seuls produits suivants:
Classe 5 – Produits pharmaceutiques; substances diététiques à usage médical.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE — Comparaison des marques
– La division d’opposition a commis une erreur dans son appréciation de la similitude entre les marques et il est demandé à la chambre de recours de réexaminer la similitude entre les deux marques. En particulier, le mot «ambiance» est presque identique au mot «ambición»dans la langue officielle du territoire pertinent et, en tant que tel, serait compris en conséquence. La requérante fait valoir que le public pertinent considérera cet élément comme un élément conceptuel distinctif de la marque contestée. Dès lors, cela réduit le caractère dominant (le cas échéant) de l’élément «MYPROTEIN» de la marque contestée (à cet égard, la requérante soutient à nouveau que l’élément figuratif «MP» au début de la marque contestée est l’élément dominant dans celle-ci).
– La requérante fait valoir que la division d’opposition a commis une erreur dans son appréciation de la similitude de certains des produits visés par la demande (c’est-à-dire les produits qui n’étaient pas identiques et pour lesquels l’opposition a été accueillie). En particulier:
• Dans la classe 32 de la spécification de l’enregistrement,«bebidas sin alcools» est traduit en anglais par «soft drinks» (voir annexe 1). Les boissons sans alcool sont totalement différentes des «boissons pour substituts de repas». La finalité d’une boisson gazeuse est le plaisir ou la rafraîchissement. En revanche, les «boissons pour remplacer un repas» sont exactement les suivantes: elles ont pour finalité d’être boisées à la place d’un repas. Il en va de même pour les «boissons isotoniques» et les «boissons énergétiques» dont le but est de fournir de l’énergie aux athlètes avant/après exercice et de fournir de l’énergie au buveur (c’est-à-dire pas pour le plaisir ou rafraîchissement);
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1
• Le même argument s’applique aux «mélanges de boissons nutritionnelles à base de carbone utilisés comme substituts de repas» compris dans la classe 30;
• En ce qui concerne les produits compris dans la classe 29 (pour lesquels l’opposition a été accueillie), la défenderesse s’est fondée sur une traduction d’une partie de la spécification de l’enregistrement, à savoir les «compléments alimentaires pour êtres humains». Toutefois, la traduction réelle de «alimentos para BEBÉS» est «bébé» et aucun des produits pertinents compris dans la classe 29 n’est similaire aux «aliments pour bébés», qui est généralement une gamme d’aliments ordinaires qui ont été masqués/extraits pour faciliter la consommation des bébés. La défenderesse a également maltraduit «suretenant as dietéticas para usomédico» comme «aliments et substances diététiques à usage médical». Par conséquent, la seule partie de la spécification de l’enregistrement qui devrait être utilisée pour la comparaison des produits est celle des «substances diététiques à usage médical» (c’est-à-dire «suspécialités as dietéticas para uso médico»). Il est clair que les produits en cause compris dans la classe 29 ne sont pas destinés à un usage médical et, si tous deux peuvent faire partie d’un «régime alimentaire» (au sens de ce que les personnes mangent, par opposition à un regimen diététique particulier) en tant que tels, les produits en cause sont de nature alimentaire plutôt qu’une substance utilisée pour soigner ou prévenir une affection (c’est-à-dire avoir un usage médical). En effet, le fait que les produits aient été classés dans la classe 29 plutôt que dans la classe 5 le confirme;
• En ce qui concerne les «substituts de repas en poudre», les «mélanges de boissons nutritionnelles utilisés comme substituts de repas», les «compléments protéinés» et les «compléments carbohydrate», là encore, ces produits sont utilisés par les personnes pour remplacer ou compléter leur régime alimentaire et n’ont pas, en tant que tels, d’usage médical. Par conséquent, ils ne sont pas similaires aux «substances diététiques à usage médical». En effet, ils seront souvent utilisés pour améliorer les performances sportives.
– En raison des différences dans la nature/la destination des produits en cause, les points de vente et les canaux de distribution seront inévitablement différents. Par exemple, les produits diététiques à usage médical seront vendus principalement par l’intermédiaire de pharmacies, tandis que les produits non médicaux en cause seraient vendus dans
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1 les supermarchés et/ou des magasins spécialisés destinés aux sportifs. Par conséquent, nous demandons à la chambre de recours de réexaminer la similitude entre les produits visés par la demande et l’enregistrement.
Conclusion
– La requérante fait valoir que la division d’opposition a commis une erreur dans son appréciation selon laquelle l’enregistrement de la demande (pour les produits pour lesquels l’opposition a été accueillie) ne serait pas contraire à l’article (8) (1) (b) du RMUE. Par conséquent, la demanderesse demande que la décision attaquée soit annulée et que la demande soit autorisée, telle que publiée dans son intégralité.
12 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– Les produits comparés ne sont pas des aliments ordinaires, mais des produits nutritionnels spéciaux qui pourraient même avoir la même composition et, en l’espèce, être interchangeables. En outre, ces produits sont proposés dans les mêmes points de vente, à savoir les supermarchés, les pharmacies et les magasins d’alimentation sanitaire, aux mêmes consommateurs. Par conséquent, ces produits sont considérés comme similaires.
– Par conséquent, les produits de l’opposante comprennent, en particulier, les «aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire» et les «aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire» compris dans la classe 5 et ces produits sont similaires aux produits contestés compris dans les classes 29 et 30.
– Les différences constatées entre la marque antérieure et le signe contesté ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes en raison de l’élément dominant MYPROTEIN. Dès lors, le public pourrait croire que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Motifs
Remarques liminaires sur la réglementation applicable
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001
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1
(JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
Recevabilité du recours
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
15 L’opposante n’a pas déposé de recours, ni de recours incident.
16 Par conséquent, la portée du recours est limitée dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour les produits suivants:
Classe 5 — Compléments nutritionnels. compléments aminés à base d’aminés; compléments vitaminés; suppléments minéraux; compléments alimentaires à usage diététique; extraits de plantes à usage médical; substituts de repas en poudre; mélanges de boissons nutritionnelles utilisés comme substituts de repas; compléments protéinés; compléments de gluhydrate;
Classe 29 — Aliments et aliments enrichis en vitamines, en protéines et en minéraux; produits alimentaires nutritionnels; mélanges de boissons nutritionnelles à base de protéines utilisés comme substituts de repas; produits séchés à base de lait pour substituts de repas; boissons à base de lait;
Classe 30 — Conmélanges de boissons nutritionnelles à base de glucides utilisés comme substituts de repas;
Classe 32 — Boissons non alcoolisées; boissons isotoniques; boissons énergétiques; boissons pour le remplacement de repas.
17 La décision attaquée est devenue définitive en ce qu’elle a rejeté l’opposition pour les produits suivants:
Classe 29 — Huiles et graisses comestibles; bœuf jerky; fruits à coque comestibles; blanc d’œufs; jaune d’oeuf; feuilles de jaune d’œuf;
Classe 30 — Femmes; confiserie au caramel; confiserie au caramel et à la noisette; arômes pour aliments et boissons; compléments alimentaires (non médicinaux), à savoir confiseries de glucose; extraits de plantes autres qu’à usage médical; confiserie à base de protéines enrobées de chocolat; confiseries à base de protéines brutes.
Risque de confusion
18 L’article 8 du RMUE dispose ce qui suit:
«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
…
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b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
[…]».
19 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
20 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Territoire/public pertinent
21 Comme la division d’opposition l’a souligné à juste titre, le territoire pertinent est l’Espagne.
22 Dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
23 Enoutre, le public pertinent est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services de la marque antérieure que ceux de la marque demandée (13/05/2015, T-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et jurisprudence citée).
24 Iln’est pas contesté queles produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à un public de professionnels. Le degré d’attention du public professionnel est élevé et, étant donné que les produits en cause affectent l’état de santé, il est accru pour le grand public [24/10/2019, T-41/19, nume (fig.)/Numederm, EU:T:2019:764, § 28, 29, 32;
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15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36).
25 En ce qui concerne les produits qui s’adressent à la fois aux professionnels et au grand public, il ressort clairement de la jurisprudence que, lorsque le public pertinent est composé de consommateurs faisant partie du grand public et de professionnels, le groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (15/07/2011, T-221/09, ERGO Group, EU:T:2011:393, § 21).
26 Par conséquent, la chambre de recours procédera à l’appréciation du risque de confusion du point de vue du grand public hispanophone.
Comparaison des produits
27 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux, ces facteurs incluant, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés, ou la circonstance que les produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (18/06/2013, T- 522/11, Apli-Agipa, EU:T:2013:325, § 32 et jurisprudence citée) ou que les produits sont généralement produits par le même fabricant.
28 La demanderesse conteste la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les produits couverts par le signe contesté et par la portée du recours sont similaires. La chambre de recours observe que, compte tenu de la nullité partielle de la marque espagnole antérieure par les tribunaux espagnols, la marque espagnole antérieure ne couvre désormais que les «produits pharmaceutiques; substances diététiques à usage médical» compris dans la classe 5.
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29 Parconséquent, les produits à comparer sont les suivants:
Classe 5 – Produits Classe 5 — Compléments pharmaceutiques; substances nutritionnels. compléments aminés à diététiques à usage médical. base d’aminés; compléments vitaminés; suppléments minéraux; compléments alimentaires à usage diététique; extraits de plantes à usage médical; substituts de repas en poudre; mélanges de boissons nutritionnelles utilisés comme substituts de repas; compléments protéinés; compléments de gluhydrate; Classe 29 — Aliments et aliments enrichis en vitamines, en protéines et en minéraux; produits alimentaires nutritionnels; mélanges de boissons nutritionnelles à base de protéines utilisés comme substituts de repas; produits séchés à base de lait pour substituts de repas; boissons à base delait; Classe 30 — Conmélanges de boissons nutritionnelles à base de glucides utilisés comme substituts de repas; Classe 32 – Boissons désalcoolisées; boissons isotoniques; boissons énergétiques; boissons pour le remplacement de repas.
Produits antérieurs Produits contestés
30 Des produits et des services peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits et services que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque ou lorsque les produits et les services visés par la demande de marque sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29 et jurisprudence citée).
31 La demanderesse ne conteste pas que les «compléments nutritionnels; compléments aminés à base d’aminés; compléments vitaminés; suppléments minéraux; compléments alimentaires à usage diététique; extraits de plantes à usage médical» compris dans la classe 5 sont des produits médicaux qui contiennent des substances telles que l’acide aminé, les vitamines, les minéraux et les herbes, et qui sont destinés à renforcer la teneur nutritionnelle du régime alimentaire. Ces produits coïncident avec les «substances diététiques à usage
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1 médical» de l’opposante comprises dans la classe 5 et sont donc identiques.
32 Le requérant fait valoir que les «substituts de repas en poudre», les «mélanges de boissons nutritionnelles utilisés comme substituts de repas», les «compléments protéinés» et les «compléments de glucides» compris dans la classe 5 sont utilisés par les personnes pour remplacer ou compléter leur régime alimentaire et n’ont aucun usage médical en soi et ne sont donc pas similaires aux «substances diététiques à usage médical». Ils peuvent plutôt servir à améliorer les performances sportives. Toutefois, la chambre de recours observe sur ce point que même s’ils n’ont pas un usage strictement médical, il est évident qu’ils peuvent être utilisés à des fins alimentaires et qu’ils sont donc très similaires aux «substances diététiques à usage médical» comprises dans la classe 5. Il en va de même pour les «aliments et aliments enrichis en vitamines, protéines et minéraux; aliments nutritionnels» compris dans la classe 29, qui, comme conclu à juste titre dans la décision attaquée, sont similaires à un degré élevé aux «substances diététiques à usage médical» de l’opposante comprises dans la classe 5. Ils ont la même finalité, à savoir renforcer le contenu nutritionnel du régime alimentaire, et ont la même nature. Ils peuvent partager les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public. Ils peuvent également être produits par les mêmes entreprises.
33 Ence qui concerne les «mélanges de boissons nutritionnelles à base de protéines utilisés comme substituts de repas; produits séchés à base de lait pour substituts de repas» compris dans la classe 29, les «mélanges de boissons nutritionnelles à base de carbone utilisés comme substituts de repas» compris dans la classe 30 et les «boissons pour substituts de repas» relevant de la classe 32, la marque antérieure ne contient plus les produits compris dans la classe 32. Toutefois, ils présentent un degré moyen de similitude avec les «substances diététiques à usage médical» de l’opposante comprises dans la classe 5. Ils ont la même finalité, à savoir renforcer le contenu nutritionnel du régime alimentaire, et ont la même nature. Les compléments nutritionnels ne sont pas destinés à servir d’aliment ordinaire, mais sont consommés pour prévenir ou remédier à des problèmes médicaux au sens le plus large ou pour équilibrer des déficiences nutritionnelles. Les produits comparés peuvent partager les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public (26/11/2015, T-262/14, BIONECS/BIONECT, EU:T:2015:888, § 26-33; 22/03/2018, R 610/2017-1, Loïc le Ribault/Loïc Le Ribault, § 76; 22/07/2016, R 1780/2015-4 et R 1814/2015-4, Slim Dynamics (marque fig.)/DYNAMIN, § 17). Ils peuvent également être produits par les mêmes entreprises. Ce qui a été dit ci-dessus s’applique également aux «boissons sans
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2 alcool» en général, étant donné qu’elles englobent également les «boissons pour substituts de repas» comprises dans la classe 32.
34 Toutefois, étant donné que la marque antérieure ne couvre plus les produits compris dans la classe 32, la chambre de recours observe qu’elle ne constate aucune similitude entre les produits contestés «boissons à base delait» compris dans la classe 29 et les «boissons isotoniques; boissons énergétiques» comprises dans la classe 30, d’une part, et «produits pharmaceutiques; substances diététiques à usage médical» compris dans la classe 5, d’autre part. Bien que les produits compris dans la classe 5 puissent se présenter sous forme liquide, les premiers ont une finalité nutritive, tandis que les seconds ont une finalité médicale. Les produits à comparer ne coïncident ni par leur nature ni par leur destination; ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Les canaux de distribution sont également différents et ils ne sont généralement pas produits par le même fabricant.
Comparaison des marques
35 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (16/01/2014, C-193/13 P, nfon, EU:C:2014:35, § 36 et jurisprudence citée).
36 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
37 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée).
38 Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire
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2 sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42).
39 Un éventuel caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci (12/11/2008, T-7/04, Limoncello, EU:T:2008:481, § 44 et jurisprudence citée).
40 Enoutre, même si un élément distinctif faible n’est pas dominant, cela ne signifie pas qu’il est nécessairement négligeable dans l’impression d’ensemble produite par la marque. À cet égard, il convient, en particulier, de rechercher si d’autres éléments de la marque sont susceptibles de dominer, à eux seuls, l’image de celle-ci que le public pertinent garde en mémoire (05/12/2013, T-4/12, Maestro de Oliva, EU:T:2013:628,
§ 52).
41 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel (06/06/2013, T-580/11, Nicorono, EU:T:2013:301, § 35 et jurisprudence citée).
42 Les signes à comparer sont les suivants:
43
MYPROTEIN
Marque antérieure Signe contesté
Devant la chambre de recours, la requérante se contente d’affirmer que le mot «ambiance» est presque identique au mot «ambición» en espagnol et serait, en tant que tel, compris en conséquence. Selon elle, le public pertinent y verrait un élément distinctif sur le plan conceptuel de la marque contestée. En tant que tel, cela réduit le caractère dominant (le cas échéant) de l’élément «MYPROTEIN» dans la marque contestée. De l’avis de la Chambre, même si ce que prétend la demanderesse, l’élément dominant «MYPROTEIN», de par sa taille, éclipse le reste des éléments, consistant en l’élément figuratif et l’élément verbal supplémentaire «FUEL YOUR ambition».
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44 Il est également avancé que l’élément figuratif «MP» au début de la marque contestée est l’élément dominant du signe contesté. Toutefois, en ce qui concerne les éléments figuratifs du signe contesté, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, le consommateur est susceptible de se concentrer avant tout sur l’élément dénominatif comme point de référence (01/03/2016, T-61/15, 1e1, EU:T:2016:115, § 61). En outre, les éléments verbaux doivent, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les éléments figuratifs (24/10/2019, T-708/18, flips Happy Moreno Choco, EU:T:2019:762, § 79). Même lorsque les éléments figuratifs occupent une position relativement importante et centrale dans un signe, le public pertinent attacherait plus d’importance aux éléments verbaux qu’à ce signe figuratif pour faire référence à cette marque [28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.)/Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 54]. En somme, les aspects figuratifs du signe contesté, qu’ils soient ou non considérés comme étant composés des lettres «MP», ne sont pas particulièrement frappants et seront perçus comme simplement décoratifs et non comme indiquant l’origine commerciale des produits (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45).
45 La chambre de recours observe également qu’outre le fait que la marque antérieure est entièrement englobée dans la marque contestée, l’élément «MYPROTEIN» joue un rôle dominant dans la marque contestée.
46 La demanderesse n’ayant pas avancé d’autres arguments concernant la comparaison entre les signes, la chambre de recours observe qu’elle peut légalement faire siens les motifs de la décision attaquée prise par la division d’opposition, lesquels font donc partie intégrante de la motivation de sa propre décision (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48 et jurisprudence citée). Compte tenu de ce qui précède, il suffit de noter que la chambre de recours approuve l’évaluation et le raisonnement de la décision attaquée et conclut que les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et, pour une partie du public, conceptuel. Enoutre, la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen pour les raisons exposées dans la décision attaquée.
Appréciation globale du risque de confusion
47 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les
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2 marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
48 Toutefois, la similitude (ou l’identité) entre les produits et services en cause est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Par conséquent, indépendamment du résultat de la comparaison entre les signes et même si le droit antérieur devait être notoirement connu ou renommé, il ne saurait exister de risque de confusion entre les marques en cause dans la mesure où les produits doivent être considérés comme différents au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (26/09/2014, T-490/12, Grazia, EU:T:2014:840, § 31 et jurisprudence citée).
49 À la lumière de ce qui précède, il ne saurait exister de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits contestés suivants, qui ont été jugés différents des produits de la marque antérieure:
Classe 29 — Boissonsà base d’illogues;
Classe 30 — Boissons glacées; boissons énergétiques.
50 Toutefois, les autres produits contestés couverts par le recours ont été considérés comme similaires, très similaires ou identiques aux produits de la marque antérieure.
51 En ce qui concerne le public pertinent, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48 et jurisprudence citée).
52 S’il existe une identité entre les produits, comme c’est le cas pour bon nombre des produits en cause en l’espèce, une telle conclusion impliquerait que, pour éviter un risque de confusion, le degré de différence entre les marques en cause doit être élevé (13/11/2012, T-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53 et jurisprudence citée).
53 Les signes en conflit sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur les plans visuel, phonétique et, pour une partie du public, conceptuel. Par conséquent, les signes sont globalement similaires à un degré moyen.
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54 À la lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il est probable qu’une partie importante du public pertinent sera induite en erreur et amené à croire que les produits identiques, très similaires et similaires portant les signes, qui présentent un degré moyen de similitude, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le public pourrait également percevoir la marque demandée comme une sous-marque et/ou une variante de la marque antérieure désignant une nouvelle gamme de produits.
Conclusion
55 Le recours est accueilli dans la mesure où la division d’opposition a accueilli l’opposition et rejeté la marque contestée pour les produits suivants:
Classe 29 — Boissonsà base d’illogues;
Classe 30 — Boissons glacées; boissons énergétiques.
56 Le recours est rejeté et l’opposition est accueillie pour le reste des produits couverts par le recours, à savoir:
Classe 5 — Compléments nutritionnels. compléments aminés à base d’aminés; compléments vitaminés; suppléments minéraux; compléments alimentaires à usage diététique; extraits de plantes à usage médical; substituts de repas en poudre; mélanges de boissons nutritionnelles utilisés comme substituts de repas; compléments protéinés; compléments de gluhydrate;
Classe 29 — Aliments et aliments enrichis en vitamines, en protéines et en minéraux; produits alimentaires nutritionnels; mélanges de boissons nutritionnelles à base de protéines utilisés comme substituts de repas; produits séchés à base de lait pour substituts de repas;
Classe 30 — Conmélanges de boissons nutritionnelles à base de glucides utilisés comme substituts de repas;
Classe 32 – Boissons désalcoolisées; bpasseme pour le remplacement de repas.
Frais
57 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, les chambres de recours décident d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
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58 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, il est équitable, pour les mêmes raisons, de condamner chaque partie à ses propres frais.
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2
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où la demande a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 29 — Boissons à base de lait;
Classe 30 — Boissons glacées; boissons énergétiques.
2. Rejette l’opposition pour les produits susmentionnés;
3. Rejette le recours pour le surplus;
4. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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