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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 sept. 2022, n° R1913/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1913/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 16 septembre 2022
Dans l’affaire R 1913/2021-2
New Yorker Marketing & Media International GmbH Route hanséatique 48
38112 Brunswick
Allemagne Demanderesse en nullité / Le plaignant représentée par Taylor Wessing, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main, Allemagne
contre;
BIW Invest AG Strasse de Weissbad 14
9050 cellule d’appel
Titulaire de la marque de l’Union Suisse européenne/défenderesse représentée par UNIT4 IP RECHTSANWÄLTE, Jägerstraße 40, 70174 Stuttgart, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no 46332 C (marque de l’Union européenne no 15578776)
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), S. Martin (membre) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
16/09/2022, R 1913/2021-2, Compton (fig.)
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 27 juin 2016, BIW Invest AG («la titulaire de la marque de l’UE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 18 — Malles et mallettes; Des poches, Sacs de gymnastique; Sac [sacs].
Classe 25 — Vêtements; Chaussures; Articles de chapellerie; Ceintures; Lingettes [chaux]; Les lingettes en tant que coiffure.
2 La demande a été publiée le 11 juillet 2016 et la marque a été enregistrée le 18 octobre 2016.
3 Le 10 septembre 2020, NEW Yorker Marketing & Media International GmbH (ci- après la «demanderesse en nullité») a demandé l’annulation de la marque enregistrée pour tous les produits enregistrés. Elle a fondé sa demande sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
4 La demanderesse en nullité a fait valoir que la dénomination «Compton» est un terme géographique qui, du point de vue du public ciblé, peut désigner le lieu où les produits enregistrés pour la marque de l’Union européenne sont fabriqués ou conçus. En outre, Compton serait un lieu influençant les préférences des consommateurs concernés, dans la mesure où il donnerait directement une idée de la culture du «Hip Hop» et du «Gangsta-Rap», dont le lieu d’origine est la ville de
Compton, en Californie.
5 À l’appui de ses observations, la requérante a produit les documents suivants:
• Annexe 1: Extrait de Wikipédia (DE), entrée «Compton (Californie)», consulté le 7 septembre 2020;
• Annexe 2: Extrait de Wikipédia (DE), entrée «Straight Outta Compton (Album)», consulté le 15/09/2020;
• Annexe 3: Extrait de Wikipédia (DE), entrée «Straight Outta Compton (film)», consulté le 15/09/2020;
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• Annexe 4: Extrait de la base de données de l’Observatoire européen de l’audiovisuel sur le nombre de visiteurs du film «Straight Outta Compton», 14/09/2020;
• Annexe 5: Site web www.kinofenster.de, entrée «Straight Outta Compton» du 26/08/2015;
• Liasse d’annexes 6: Compilation d’articles provenant de différentes publications germanophones et anglophones ( DieSpiegel, Tagspiegel, Stern Plus, Juice, www.laut.de et Los Angeles Times) sur la ville de Compton en lien avec la musique Hip Hop;
• Annexe 7: Site web www.lyrics.com, terme de recherche «Compton»;
• Annexe 8: Extrait de Wikipédia, entrée «List of people from Compton, California», consulté le 7 septembre 2020;
• Annexe 9: Des extraits de cinq sites web différents sur lesquels des vêtements portant la mention «Compton» sont proposés;
• Annexes 10 à 12: Des extraits, entre autres, des sites Internet www.bleumag.com, www.lafw.net, précédemment, ainsi que la mention
«GUESS?Inc. Corporate Headquarters» du moteur de recherche sur Internet
«Google»;
• Annexes 13-17: Des extraits de différents sites web et d’autres documents relatifs à la culture Hip Hop dans la ville de Compton;
• Annexe 18: Copies des «Office Actions» de l’USPTO concernant les demandes de marques américaines no 86576641 «STRAIGHT OUTTA Compton», no
77184527 «Compton GEAR» et no 86942015 «Compton NATION»;
• Annexe 19: Article de Die Welt, 16/02/2016, «Kendrick Lamar a rendu la vulnérabilité à la rap»;
• Annexe 20: Capture d’écran du site web nike.com, consulté le 3/02/2021;
• Annexe 21: Article sur la chaussure «Nike Cortez Compton», publié sur le site web allemand https://www.43einhalb.com/blog/nike-cortez-compton-von-l-a- nach-fulda/, consulté le 19/02/2021.
6 Par décision du 12 novembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande dans son intégralité.
Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
Le bien-fondé de la demande de la demanderesse en nullité dépendrait du point de savoir si, selon le public pertinent, au moment de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée, le 27 juin 2016, le signe contesté pouvait raisonnablement désigner la provenance géographique des produits couverts par la marque de l’Union européenne.
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En règle générale, on ne saurait considérer que le nom d’une ville américaine située dans l’agglomération de Los Angeles, qui compte environ 96000 habitants, est connu du public de l’Union européenne.
Toutefois, dans la mesure où le public de l’UE s’intéresse à la musique rap, compte tenu de l’affirmation de la requérante selon laquelle Compton est le point de départ du colza Gangsta et d’ un mode de vie déterminé, il existerait des indices que, à tout le moins, les parties du public intéressées par la musique rap connaissent effectivement cette ville.
Néanmoins, compte tenu des caractéristiques du lieu, il serait peu probable que le public conçoive que des produits de ce style proviennent de ce lieu ou y soient conçus, dès lors que Compton est un petit lieu dont la criminalité est très élevée. Les fabricants de Los Angeles ne seraient pas concernés, étant donné que le public n’établirait aucun lien entre Los Angeles et Compton. Par ailleurs, la notoriété du lieu à la date de la demande d’enregistrement serait douteuse, le sens de la musique en cause étant apparu dès le début des années
90.
Ainsi, le mot «Compton», dans sa représentation graphique simple, n’indiquerait aucune caractéristique géographique des produits. Le signe ne pourrait donc pas non plus être considéré comme dépourvu de caractère distinctif.
7 Le 16 novembre 2021, la demanderesse en nullité a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 16 mars 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
8 Par mémoire du 15 juin 2022, la titulaire de la marque de l’UE a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
9 Par mémoire du 28 juin 2022, la demanderesse en nullité a demandé l’octroi d’un délai pour présenter ses observations sur le mémoire en réplique de la titulaire de la marque, conformément à l’article 26 du REMUE. Par communication du 29 juin 2022, le greffe des chambres de recours a informé les parties que cette demande avait été rejetée.
Exposé et arguments des parties
10 Les arguments avancés par la demanderesse en nullité dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La ville de Compton est connue du public international, notamment en raison de sa grande criminalité et comme lieu d’origine du Gangsta Rap/Hip Hop. Le style de musique et de vie du Gangsta Rap/Hip Hop serait caractérisé de manière indissociable par un certain type de vêtements, à savoir le Street-
Fashion ou Hip Hop-Mode. Plusieurs fabricants de vêtements seraient également établis à Compton. Compton serait donc, du point de vue du public ciblé, une indication du lieu où les produits contestés peuvent être fabriqués ou conçus.
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En outre, Compton serait un lieu qui, en raison de son lien avec la culture Rap/Hip Hop-Culture, pourrait s’adresser aux préférences de certains publics.
Ne serait-ce que pour cette raison, la marque contestée devrait être qualifiée d’indication de provenance géographique. Dans sa motivation de la décision attaquée, la division d’annulation méconnaîtrait le fait que, selon la jurisprudence des juridictions européennes, le caractère descriptif d’une indication géographique peut également être fondé sur d’autres éléments de rattachement que la production ou le design d’un produit, à savoir, par exemple, un mode de vie local.
Même si, à tort, l’existence d’une indication géographique devait être écartée, le caractère descriptif résulterait du fait que le public, qui connaît Compton, associe au signe des idées très précises liées aux produits.
Il n’y a manifestement pas de cas exceptionnel dans lequel un lieu doit, en raison de ses caractéristiques, être exclu en tant qu’indication d’origine, comme une montagne ou un lac. Selon les critères allemands, Compton est une grande ville. En outre, la ville est connue au niveau international en raison de son lien avec la musique Rap. Cela témoignerait également du fait que le programme du spectacle à mi-parcours du Super Bowl 2022 a été marqué par
Compton.
La demanderesse en nullité a joint les annexes suivantes au mémoire exposant les motifs du recours:
Annexe 22: Captures d’écran du site web Rolling Stone;
Annexe 23: Article «Hip Hop, won’t stop» de LA ZEIT, 13/10/2015.
11 Les arguments développés par la titulaire de la MUE dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
C’est à tort que la requérante part du principe d’un cercle de trafic arbitrairement restreint. Dans ce contexte, les consommateurs ayant un intérêt pour Hip Hop ou Rap ne seraient pas déterminants. Même un tel cercle de trafic ne connaîtrait pas la localité Compton, qui n’était que l’une des nombreuses places du mouvement rap diversifié.
La ville américaine de Compton, qui compte moins de 100000 habitants, n’est pas connue du public international en tant que lieu d’origine de Gangsta Rap.
À plus forte raison, le public ne reconnaîtrait dans la dénomination Crompton aucun lieu qui caractérise l’origine des produits, ni n’associerait le lieu d’une autre manière aux produits en cause.
L’argumentation de la requérante méconnaîtrait fondamentalement la nature d’une indication de provenance géographique non susceptible d’être protégée. Toute dénomination établissant une quelconque association avec un lieu n’est pas une indication de provenance géographique au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
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En particulier, la ville de Compton ne serait pas considérée comme le lieu de fabrication des produits en cause.
Il n’y aurait pas non plus d’idée positive du lieu en question, susceptible d’influencer les préférences des consommateurs en ce qui concerne les produits enregistrés.
Elle a produit l’annexe 1, capture d’écran d’un article provenant de kulturnews.de.
Considérants
12 Le recours recevable est fondé.
13 Contrairement à l’avis de la division d’annulation, les motifs de nullité prévus à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, existent en l’espèce. Il y a donc lieu d’annuler la décision attaquée.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphes 1 et 2 du RMUE
14 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande si elle a été enregistrée, bien que l’un des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE soit déclaré nul à la date de dépôt du signe litigieux, en l’occurrence le 27 juin 2016, à l’enregistrement (voir 23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225).
15 À cet égard, compte tenu tout d’abord du fait que la marque litigieuse a été enregistrée en tant que marque de l’Union européenne à la suite d’un examen effectué par l’Office, il convient de partir du principe de la validité de la marque de l’Union européenne contestée. Par conséquent, conformément à l’article 95, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE, l’existence d’un motif de refus doit être prouvée par le demandeur dans le cadre d’une procédure d’annulation (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 26-29).
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
16 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, sont déclarées nulles les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du produit (les services peuvent ne pas être pris en compte en l’espèce) ou d’autres caractéristiques du produit.
17 Selon la jurisprudence de la Cour, l’exclusion de tels signes ou indications de l’enregistrement ou, en l’espèce, l’annulation d’une marque enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des produits
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revendiqués puissent être librement utilisés par tous (voir arrêt du 4 mai 1999,
Chiemsee, C-108/97 & C-109/97, EU:C:1999:230, § 25; 23/10/2003, C-191/01 P,
Doublemint, EU:C:2003:579, § 31.
18 Ainsi qu’il ressort déjà du libellé de la réglementation, le champ d’application de celle-ci est déjà ouvert par le fait qu’un signepeut être utilisé àcette fin, indépendamment de la question de savoir si la dénomination en cause est déjà utilisée en tant qu’indication descriptive (Doublemint, op. cit., § 32).
19 Il existe notamment un intérêt général à la disponibilité de signes ou d’indications pouvant servir à désigner la provenance géographique des produits revendiqués, en particulier des dénominations géographiques, qui repose notamment sur le fait que ceux-ci peuvent non seulement indiquer la qualité et d’autres caractéristiques des produits concernés, mais également influencer les préférences des consommateurs d’une autre manière, par exemple en établissant un lien entre les produits et un lieu auquel les consommateurs visés associent des perceptions positives (voir Chiemsee, op. cit., § 26; 06/09/2018, C-488/16 P,
NEUSCHWANSTEIN, EU:C:2018:673, § 37; 10/06/2021, R 368/2016G,
Inmobiliaria PORTIXOL (fig.), § 49 et suiv.).
20 Le rapport requis entre les produits revendiqués et le lieu concerné ne doit pas nécessairement résulter d’une éventuelle fabrication des produits dans ce lieu, mais peut également résulter d’autres éléments de rattachement (Chiemsee, op. cit., § 36; Neuschwanstein, op. cit., § 49).
21 En outre, il convient de rappeler que ne sont pas uniquement refusées à l’enregistrement en tant que marque les indications géographiques qui désignent un lieu géographique déterminé, déjà connu ou connu pour la catégorie de produits concernée et qui est donc «associé à celle-ci» par les milieux intéressés
(Chiemsee, op. cit., § 29). Sont également exclus les noms géographiques qui peuvent être utilisés par les entreprises en tant qu’indications de provenance géographique et qui doivent être laissés disponibles pour la catégorie de produits concernée (voir 15/10/2003, T-95/01, Oldenburger, EU:T:2003:267, § 31;
Chiemsee, op. cit., § 29 et suiv.; 15/01/2015, T-197/13, Monaco,
ECLI:EU:T:2015:16, § 48; Neuschwanstein, op. cit., § 38.
22 Sur la base des principes énoncés ci-dessus (points 19 à 21), il convient de déterminer — à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, en l’occurrence le 27 juin 2016 — si l’indication géographique était connue du public pertinent (voir points 33 à 38 ci-après) et si le public «peut associer» la dénomination en cause aux produits concernés (Neuschwanstein, op. cit., § 41; 20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, ECLI:EU:T:2016:422, §39, c’est-
à-dire en d’autres termes, si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que l’indication désigne la provenance géographique des produits et services (directives d’examen, partie B, section 4, chapitre 4, point 2.6.2, avec des preuves; voir les points 39 et suivants ci-dessous).
23 En ce qui concerne la deuxième exigence, qui est en partie — ainsi qu’il a été indiqué — circonscrite par l’expression «peut associer» (de manière équivoque), il convient de préciser que, selon la jurisprudence de la Cour, ce critère n’implique précisément pas que le lieu concerné doit être connu ou connu pour de telles
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marchandises (voir expressément Chiemsee, op. cit., § 29 et suiv., où l’expression «être associé» est réservée aux lieux qui sont précisément «faciles ou connus»). Au contraire, comme nous l’avons indiqué, les «indications géographiques susceptibles d’être utilisées par des entreprises» doivent également être laissées libres pour le grand public (voir expressément Chiemsee, op. cit., § 30 et, par la suite, 15/10/2003, T-95/01, Oldenburger, EU:T:2003:267, § 31; voir également l’article 44 sur la marchandise «pêches» en ce qui concerne une ville enclavée d’environ 165.000 habitants; Monaco, op. cit., § 58). Dans un tel cas également, le public peut «associer» une indication géographique à une catégorie de produits au sens de la deuxième condition mentionnée au point 23 ci-dessus.
24 Ce critère découle également de l’objectif de protection déjà mentionné ci-dessus en ce qui concerne les indications de provenance géographique. L’intérêt général à la libre utilisation des indications géographiques repose sur le fait qu’une indication de provenance géographique en tant que telle, même en l’absence d’une renommée préexistante d’un lieu pour certains produits ou services, a généralement un contenu informatif ou suscite auprès du public ciblé des associations ou des impulsions qui peuvent être importantes dans le cadre du choix de produits ou de services (voir point 23 ci-dessus, notamment Chiemsee, §
26: «[…]peuvent influencer les préférences des consommateurs d’une autre manière»). Il n’est donc pas nécessaire, en vertu de cette réglementation, d’établir un lien plus étroit permettant de fournir d’autres informations objectives sur la qualité ou la qualité des marchandises. Par ailleurs, dans ce cas de figure, des exigences plus strictes en matière d’application du droit ne peuvent être imposées que pour les autres indications factuelles de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Ainsi, en règle générale, les indications de destination au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne contiennent pas d’indications sur la qualité ou la qualité des produits.
25 Cela correspond au fait que, selon la jurisprudence de la Cour, seuls les noms géographiques qui (1) ne sont pas connus du public concerné ou, à tout le moins, ne sont pas connus en tant que désignation d’un lieu géographique ou pour lesquels, en raison des caractéristiques du lieu désigné, il est peu probable que les milieux intéressés puissent présumer l’existence d’un lien pertinent avec ce lieu
(voir Chiemsee, op. cit., § 33; 15/10/2003, T-95/01, Oldenburger,
EU:T:2003:267, § 33; Monaco, op. cit., § 49). Cette disposition exclut en premier lieu les indications géographiques qui n’existent pas réellement, dont la perception publique repose principalement sur la transformation littéraire
(Atlantis, Lönneberga, par exemple) ou qui, en raison de leur situation locale, ne sont pas censées représenter l’origine géographique des produits (par exemple, «Mont Blanc» pour les porte-plumes; voir les conclusions dans l’affaire
Chiemsee, précitée, points 35 et suivants.
Public pertinent — Degré d’attention
26 Il convient de se fonder sur la perception d’un consommateur moyen du public ciblé, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998, C-
210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31).
27 La marque contestée est enregistrée pour les produits suivants:
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Classe 18 — Malles et mallettes; Des poches, Sacs de gymnastique; Sac [sacs].
Classe 25 — Vêtements; Chaussures; Articles de chapellerie; Ceintures; Lingettes [chaux]; Les lingettes en tant que coiffure.
28 Les termes de produits enregistrés sont de nature générale et comprennent un grand nombre de produits individuels, notamment en ce qui concerne les produits «vêtements» et «sacs». S’agissant d’indications de produits ou de services formulées en termes généraux, il convient de tenir compte du fait que les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’opposent à la protection d’un signe même lorsqu’ils n’existent que pour une partie des produits ou services revendiqués (07/06/2001, T-359/99,EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33).
29 Dans le cas de telles indications générales de produits et de services, des produits et services individuels concrets, même s’ils relèvent du même terme générique, peuvent naturellement présenter des caractéristiques différentes et/ou s’adresser à un public différent. Dans ce contexte, une application correcte des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE exige de se fonder sur des produits concrets ou, en tout état de cause, sur des groupes de produits identifiables. Un profil du public ciblé, qui n’est formulé qu’en termes généraux et qui inclut également des personnes qui n’ont effectivement pas d’intérêt pour certains produits, peut fausser une constatation pertinente, notamment réaliste, de la perception du public à l’égard de produits ou de services concrets.
30 C’est pourquoi, en l’espèce, il est licite et approprié de déterminer le public ciblé sur la base de ce qu’il est convenu d’appeler «Streetwear» (voir Wikipédia, «Streetwear», version du 22 juillet 2022). De tels produits doivent être clairement distingués des vêtements classiques, notamment en exprimant, par certaines caractéristiques extérieures, une certaine appartenance à un groupe. Ils s’adressent principalement à un public jeune qui a également formé sa propre langue. En outre, de tels produits sont généralement commercialisés séparément dans des magasins spécialisés ou dans des divisions de magasins de vêtements. Sur cette base, la chambre de recours part du principe d’un public (et d’un niveau de connaissance ou d’une compréhension du signe) qui peut être considéré comme acquéreur d’articles de Streetwear, y compris des chaussures et des coiffures et, en outre, d’accessoires typiques tels que des sacs et des valises.
31 Même si, en ce qui concerne les termes généraux enregistrés, il convenait de partir en priorité de vêtements conventionnels, il n’y a pas lieu de méconnaître qu’une telle approche n’exclut pas non plus de tenir compte, dans le cas d’espèce, de l’état des connaissances et de la compréhension de certains destinataires. Dans le cas contraire, l’objectif de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, qui est d’exclure en principe de la protection de la marque les indications appropriées pour décrire des caractéristiques du produit, ne serait pas atteint (04/05/2022, T-
261/21, Steaker, EU:T:2022:269, § 30 et suiv.).
32 C’est le territoire de l’Union européenne qui est pertinent. Il résulte de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même si les motifs de refus ou de nullité n’existent que dans une partie de l’Union. L’exposé de la demanderesse en nullité ne se réfère pas, sur le fond, à une partie déterminée de l’UE, mais part d’une
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compréhension uniforme du signe dans l’Union. Toutefois, les documents produits par la demanderesse se rapportent en grande majorité à des publications dans l’espace germanophone, en particulier en Allemagne. La chambre de recours part donc du principe du public en Allemagne.
Compréhension dessignes
33 L’élément verbal du signe verbal/ figuratif désigne une ville américaine située dans l’agglomération de Los Angeles, qui compte environ
96000 habitants (situation en 2010, voir annexe 1 — Exposé des motifs de la demande en nullité). Depuis les années 1980, la ville de Compton est confrontée à des guerres de bandage et, plus généralement, à une grande criminalité (voir annexe 1, p. 1 et 2). La ville est composée d’un certain nombre de musiciens rap couronnés de succès qui sont inclus dans ce qu’il est convenu d’appeler le «Rap Gangsta», notamment Ice Cube, Dre, Coolio et Kendrick Lemar (annexe 1; en outre, annexe 8, Wikipédia, liste de plus de 30 musiciens rap connus de Compton, entre autres).
34 Certes, rien n’indique — comme la taille ou une autre signification généralement connue de la ville — que cette ville était connue du grand public allemand en juin 2016. Comme l’a également considéré la division d’annulation, il convient toutefois de partir du principe qu’une partie non négligeable du public ciblé ayant un intérêt pour Streetwear, inspiré par le mouvement Hip Hop ou Rap (voir annexe 16 des motifs de la demande), connaissait le lieu Compton à la date pertinente de la demande (voir 21/06/2017, T-856/16, LONGHORN
STEAKHOUSE, EU:T:2017:412, § 30). En effet, les documents produits montrent que, à partir de la fin des années 1980, la ville de Compton a influencé de manière significative le développement de Gangsta Raps en offrant, en raison des conditions sociales qui y règnent et du taux élevé de criminalité, le terrain propice à ce genre de violence urbaine et en créant plusieurs représentants centraux de cette direction musicale.
35 Les documents produits ou les sources citées par la requérante montrent en ce sens que la ville de Compton a été le moteur et le milieu de cette expression de la musique rap, en raison des conditions de vie difficiles qui y étaient à l’époque, parfois qualifiées d'«irrégulières» (annexe 1, page 2). L’annexe 1 (Wikipédia, p. 2) indique, entre autres, que l’album influent «Straight Outta Compton» du groupe musical N.W.A. 1988 provenant de Compton, avec une représentation des conditions de vie défavorables, «a placé Compton au centre des médias». Dans l’article «Le roi de Compton», Der Spiegel, 46/2012, p. 169, la ville est qualifiée de «territoire d’origine du Hip Hop, probablement surpeuplé par les mythes» (p. 7 de l’exposé des motifs de la demande en nullité). D’autres articles provenant de la multitude des sources produites, publiés peu avant la date de dépôt de la marque contestée, voient la ville comme un «Pop-mythos, accompagné du Glamour des pièges» (Die Tagspiegel, 25/08/2015) ou comme «Mythos et marque dans le Hip
Hop aux États-Unis» (fenêtre de cinéma, joint en annexe 5 de l’exposé des motifs de la demande en nullité). En 2015, le film «Straight Outta Compton», couronné de succès commercial, qui a débuté le 27 août 2015 dans les cinémas
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germanophones (voir annexe 3 de la demande, p. 1), a reproduit la création et le développement du groupe Rap N.W.A. dans les années 80 et 90 à Compton (voir l’ensemble de l’annexe 3).
36 Compte tenu de l’importance reconnue par une majorité de sources indépendantes de Comptons en tant que lieu de référence du Gangsta Rap, il est justifié de supposer que le public retenu en Allemagne connaissait la ville de Compton avec un intérêt pour Streetwear à la date de la demande d’enregistrement. En fin de compte, la titulaire de la marque attaquée confirme elle-même cette perception dans sa publicité (annexe 15 des motifs de la demande, «Le grand papier in sattem
Schwarz est un beau hommage au quartier de L.A.s, que Hip Hop Crew N.W.A., légendaire Hip Hop Crew N.W.A., lui-même fait à la maison»; Mémoire de la requérante du 15/04/2021, p. 4, «… Epizentrum des West Coast Gangsta Raps»). À cet égard, il convient de tenir compte du fait que, par le choix de leurs vêtements, le public visé entend généralement exprimer une certaine attitude, y compris, le cas échéant, une identification avec des protagonistes d’un mouvement. Dans ces conditions, il peut être considéré qu’ils ne choisissent pas sans réflexion des vêtements, des chaussures ou des sacs, mais qu’ils s’interrogent sur le point de savoir si un style vestimentaire donné correspond effectivement à leur réglage ou à leur apparence. Il est donc évident qu’en juin 2016, le public ciblé s’intéressant à Streetwear connaissait, en tout état de cause, dans une mesure considérable, les caractéristiques du mouvement rap créé aux États-Unis et, en particulier, la direction stylistique Gangster Rap, qui a exercé une influence essentielle sur la mode Streetwear (voir l’annexe 16 citée). Sur cette base, on peut également supposer que ce public connaissait dans une mesure déterminante, en tout état de cause, l’importance de la ville de Compton pour le développement de Gangsta Raps et le sentiment de vie qu’il manifestait.
37 Il est vrai que l’intérêt médiatique pour Compton a atteint son point culminant à la fin de l’année 1980, au début des années 90, en tant qu’artiste de Compton abordant les conditions de vie de la ville, qui a eu une influence considérable sur la musique rap et a lui-même acquis une popularité élevée. Toutefois, il existe suffisamment d’éléments indiquant que la ville de Compton était également connue du public ciblé à la date de dépôt de la demande, en juin 2016, étant donné que, d’après l’expérience de la vie — comparable à la musique Beatles des années 60 ou pop des années 80 — la musique musicale de cette période stylisée continuera d’être entendue, y compris par un public en croissance. En outre, Compton a également créé des musiciens bien connus, tels que Kendrick Lamar, qui s’est également penché sur sa ville natale (voir annexe 6 des motifs de la demande). Enfin, dans le contexte du Gangsta Rap, Compton a, en tout état de cause, acquis une nouvelle présence publique forte (plus de 500000 visiteurs en
Allemagne) grâce à la biographie cinématographique du groupe Hip Hop N.W.A.
«Straight Outta Compton» parue en 2015 (plus de 500000 visiteurs en Allemagne, annexe 4), et ce, avec une forte probabilité, en particulier auprès du public ciblé ayant un intérêt pour la musique rap.
38 En conclusion, il y a donc lieu de constater que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, la dénomination «Compton» était largement connue du public ciblé en tant qu’indication de lieu. Dans cette mesure,
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l’affaire est différente de l’affaire Inmobiliaria PORTIXOL (10/06/2021, R 368/2016-G), tranchée par la grande chambre de recours.
39 En outre, il y a lieu de considérer que le lien entre la dénomination de lieu
Compton et les produits enregistrés peut permettre au public ciblé de comprendre l’élément verbal «Compton» du signe contesté comme une indication de provenance géographique des produits en cause (par les parties, «2. Niveau» désigne le niveau; sur les exigences énoncées aux points 23 et suiv. ci-dessus).
40 Comme nous l’avons indiqué, le rapport requis entre les produits revendiqués et le lieu concerné ne doit pas nécessairement résulter de la fabrication des produits dans ce lieu, mais peut également résulter d’autres éléments de rattachement, par exemple du fait que les projets sous-jacents proviennent du territoire concerné
(Chiemsee, op. cit., § 36; Neuschwanstein, op. cit., § 49). Un autre facteur de rattachement, que la division d’annulation n’a pas pleinement pris en compte, peut résulter d’une tradition ou d’un mode de vie locaux déterminés. Dans un tel cas, une indication géographique peut exprimer directement des caractéristiques ou d’autres particularités des produits, en général même de manière plus étroite et explicite que dans le cas d’une simple fabrication ou conception de marchandises en un lieu déterminé. Une telle caractéristique potentielle d’une indication géographique constitue précisément la raison pour laquelle les indications géographiques sont refusées à l’enregistrement (voir Neuschwanstein, op. cit., § 50; Conclusions dans l’affaire Neuschwanstein, point 42.
41 À cet égard, il y a lieu de constater que, par sa réception dans le Gangsta Rap, la ville de Compton est devenue l’expression d’une certaine réalité de vie et, en réaction à celle-ci, d’un mode de vie déterminé, à savoir celui d’un membre de la bande ou d’un autre type de gangster (voir annexe 16 du mémoire exposant les motifs de la demande). Cette hypothèse semble justifiée dès lors que la ville de
Compton a été connue du public pertinent en Allemagne exclusivement par l’intérêt public dans ce sens de la musique Rap (voir point 37 ci-dessus, notamment «Mythos und Markenzeichen im Hip Hop»).
42 La notoriété et la force emblématique de Comptons peuvent s’appuyer principalement sur le colza gangster en tant que direction musicale et musicien de ce genre en rapport avec Compton. Or, l’objet de cette musique et l’apparition, y compris le style vestimentaire des musiciens selon le type de gangs et de détenus, concernaient ou représentaient précisément les conditions de vie qu’ils présentent dans Compton (voir également, à cet égard, annexe 15 des motifs de la demande). À cet égard, l’indication géographique en tant que telle incarne, pour le public ciblé, un mode de vie typique de cette ville en raison des conditions locales, indépendamment de la question de savoir si un style similaire pouvait éventuellement s’établir ailleurs. Dans ce contexte, l’alignement des vêtements et des autres comportements sur les descendants ou les détenus n’est pas seulement perçu comme l’expression des préférences individuelles des artistes individuels, mais comme un style général marqué par les conditions locales. Les musiciens ont peut-être relayé ce style et l’ont renforcée par leur popularité. Mais il s’agit en substance de représenter la vie quotidienne locale à laquelle la musique se penche. Le traitement de telles impulsions par l’industrie Streetwear, qui a encore renforcé l’impression d’un Lifestyle local général (voir annexe 16 à la motivation de la
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demande en nullité — Wikipedia, «Street Fashion» (DE) plaide également en ce sens).
43 Certes, il n’apparaît pas qu’un tel style vestimentaire ait été qualifié de style «compton» ou de style similaire. Toutefois, eu égard à l’évolution musicale et à son traitement éditorial, il y a lieu de considérer que, dans le contexte de vêtements et d’accessoires associés, l’indication «Compton» a, du point de vue du public ciblé, créé une association avec le Gangsta Rap et l’apparence typique des musiciens du type de membres de la bande ou de détenus, qui trouve son origine dans les conditions de vie réelles de Crompton. Ce lien subsistait également à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, même si les conditions de vie et le mode de vie en Crompton avaient changé entre-temps. Certes, comme l’indique la titulaire de la marque (en se référant également à l’annexe 23 de la demande), il est vrai qu’en 2016, le public percevra de loin le mode de vie qui s’exprime dans le Gangsta Rap. Toutefois, l’abondante couverture de Compton en 2015 (voir à nouveau les citations citées au point 37 ci- dessus, notamment «… mythos et marques…»), associée au fait que la musique datant des années 1980 et 1990 et dans le domaine du streetwear du mode de vie par type d’étoile (voir également à ce sujet l’annexe 23 de la requérante — «2 styles qui façonnent la mode jusqu’à aujourd’hui»), permet de supposer que Compton a également été perçue en juin 2016 comme l’expression de ces conditions de vie et du mode de vie qui en résulte.
44 Partant, l’indication «Compton» est, du point de vue du public ciblé, même connue pour un style local de vie et d’habillement selon le type de pendules ou de détenus. Par conséquent, l’indication peut manifestement être utilisée sur le marché pour conférer aux produits enregistrés compris dans les classes 25 et 18 (en l’espèce, des accessoires qui sont également présents dans le public) une image qui y est liée et, partant, pour attirer l’attention sur les préférences du public pertinent (voir annexes 20 et 21 de la demanderesse en nullité). À cet égard, contrairement à l’avis de la division d’annulation, il importe peu de savoir si la dénomination indique effectivement la véritable provenance géographique des produits (voir 15/10/2003, T-295/01, Oldenburger, EU:T:2003:267, § 43).
45 Outre le fait qu’il résulte de ce qui précède qu’il s’agit d’un cas dans lequel un lieu de style local est connu, le public peut également établir un lien entre les produits et le lieu en cause, dans la mesure où il peut supposer que ces produits sont fabriqués ou, en tout état de cause, conçus dans Compton. En l’espèce, un tel lien est suffisamment plausible compte tenu de la taille de la ville, de sorte que le public peut associer le lieu aux groupes de produits. En l’espèce, il n’existe pas d’éléments qui, en raison des caractéristiques du lieu désigné, rendent peu probable que les milieux intéressés puissent considérer qu’il existe un lien pertinent avec ce lieu (voir point 25 ci-dessus; Chiemsee, op. cit., § 33; avec renvoi à l’arrêt Chiemsee, également Neuschwanstein, op. cit., point 38.
46 La notoriété de la ville de Compton pour le Gangsta Rap et le style de lift qui y est associé dans le public pertinent permet de s’attendre à ce que de tels vêtements et accessoires connexes, tels que des sacs, soient fabriqués ou conçus d’une manière particulièrement authentique, précisément dans Compton elle-même, sur la base d’une connaissance du lieu. Une telle attente n’est pas non plus exclue par la
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criminalité qui prévaut dans l’affaire Compton. Selon toute l’expérience acquise dans une ville de Californie comptant environ 96000 habitants, un taux élevé de criminalité n’a pas pour effet d’interrompre ou de réduire sensiblement toute activité économique. La simple conception de vêtements et de sacs n’a généralement pas besoin d’une infrastructure très développée et totalement fiable.
47 En conclusion, il existe donc, à plusieurs égards, suffisamment d’éléments permettant de conclure que le public ciblé en Allemagne peut associer l’élément verbal «Compton» du signe contesté aux produits enregistrés compris dans les classes 18 et 25 ou, en d’autres termes, on peut raisonnablement s’attendre à ce que le signe désigne la provenance géographique des produits (voir points 22 et suivants ci-dessus).
48 En ce qui concerne les vêtements, les coiffures et les sacs, il peut en outre exister, comme l’a fait valoir la requérante, une pratique répandue consistant à proposer à la vente des produits marchands portant l’impression du nom du lieu, tels que les universités. À cet égard également, il pourrait y avoir un élément de rattachement conférant à la dénomination de la ville le caractère d’une indication de provenance géographique. Toutefois, une telle compréhension correspondrait plutôt à la perception du grand public ayant un lien touristique ou d’utilisateurs tels que des installations pédagogiques en ville. Toutefois, en ce qui concerne ce public de l’Union, il n’est ni prouvé ni visible que Compton était largement connu de Compton en juin 2016.
49 La marque verbale et figurative contestée est protégée dans une police de caractères déterminée. L’appréciation de l’aptitude à la protection doit, en définitive, être fondée sur la perception globale de la marque par le public pertinent (14/07/2017, T-194/16, CLASSIC FINE FOODS,
EU:T:2017:498, § 23; 05/11/2019, T-361/18, SIR BASMATI RICE,
EU:T:2019:777, § 36). Cette conception graphique ne confère cependant pas au signe contesté des caractéristiques supplémentaires susceptibles de faire obstacle à l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
50 À cet égard, il convient de rappeler qu’une configuration graphique, même si elle présente un certain caractère individuel, ne justifie l’aptitude d’une marque composée à être protégée que si elle est susceptible de mémoriser immédiatement et durablement la mémoire du public pertinent d’une manière qui permette à ce dernier de distinguer les produits de la demanderesse de la marque figurative de ceux d’autres fournisseurs sur le marché [06/04/2017, T-594/15, metabolic balance (fig.), EU:T:2017:261, § 31 et suivants; 09/04/2019, T-277/18, PICK &
WIN MULTISLOT, EU:T:2019:230, § 38).
51 Tel n’est pas le cas en l’espèce. Bien que certains des exemples d’utilisation fournis par la demanderesse soient contenus dans la police de caractères en cause en l’espèce, il n’est pas suffisamment démontré qu’il est habituellement utilisé pour des indications dans le domaine de la musique rap ou qu’il présente un lien particulier avec la ville de Compton. Toutefois, il s’agit en tout état de cause d’une police de caractères standard (Old English Font ou, en partie, Vintage
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alphabet) qui est suggérée en tant que telle et dont la fonction est perçue dans le contexte d’une indication géographique comme visant à mettre en évidence l’histoire d’une ville. Il n’y a pas lieu de s’attendre à ce que cette présentation, dans une écriture standard ayant un contenu informatif, se déplace de la valeur informative objective et objective de l’élément verbal Compton.
52 En conclusion, la marque contestée était donc, au moment de la demande d’enregistrement, une indication qui, en raison des conditions socioculturelles réelles de la ville de Compton et de sa réception musicale et médiatique, pouvait servir à désigner l’origine géographique des produits revendiqués. Contrairement à ce que la division d’annulation a indiqué, cette réputation ou association est liée à la ville de Compton elle-même. Elle ne repose pas sur le signe de la titulaire de la marque, à la différence des signes auxquels la titulaire de la marque a fait référence dans son annexe 1 au mémoire en réponse. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, l’utilisation de ces indications de provenance géographique doit être réservée au public dans l’intérêt de la libre concurrence.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
53 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement ou déclarées nulles dans le cadre de la procédure de nullité (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
54 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P,
Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46;
02/07/2002, T-323/00, SAT/2, EU:T:2002:172, § 25.
55 Le signe demandé n’est pas propre à distinguer les produits litigieux en fonction de leur origine commerciale. Le public allemand visé en l’espèce, qui a un intérêt pour les vêtements de Streetwear et les accessoires correspondants,
percevra le signe contesté, quel que soit son origine, comme une simple information matérielle sur le fait que les produits sont des produits qui reprennent le mode de vie de la ville de Compton de Californie, formé dans les années 80 et 90. Ce mode de vie a été connu principalement par la musique rap et la médiatisation et redresse l’apparition des passerelles et des détenus. La représentation graphique du signe dans une police d’écriture standard n’est pas de nature à modifier cette impression. Le public ne verra pas dans le signe un message sur l’origine commerciale, même en tenant compte de son
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graphisme. À cet égard, les considérations qui précèdent s’appliquent mutatis mutandis.
56 Le signe demandéest donc dépourvu du caractère distinctif requis conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
57 La référence faite par la titulaire de la marque à l’enregistrement antérieur
«MIAMI», R 2528/2017-4, ne justifie pas une autre appréciation. Les affaires diffèrent considérablement, à tout le moins dans la mesure où «Compton» est considéré comme «Mythos and marque du Hip Hop» aux États-Unis (voir point
35 ci-dessus).
58 Par ailleurs, la chambre de recours n’est pas liée par une décision antérieure. En effet, la décision sur l’aptitude d’un signe à être protégé est une décision liée, sans que la pratique de l’Office puisse modifier le critère légal d’appréciation de l’aptitude à la protection prévu à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE (voir 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 27).
59 Le recours de la demanderesse en nullité doit donc être accueilli.
Coûts
60 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la marque, en tant que partie perdante, doit supporter les frais de la demanderesse en nullité pour les deux procédures.
61 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent la taxe de recours d’un montant de 720 EUR et les frais engagés par la demanderesse en nullité pour un mandataire agréé, d’un montant de 550 EUR.
62 En ce qui concerne la procédure de nullité, la titulaire de la marque doit rembourser la taxe de nullité d’un montant de 630 EUR ainsi que les frais exposés par la demanderesse en nullité pour un représentant agréé à hauteur de 450 EUR.
Le montant total est fixé à 2 350 EUR.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annule la décision attaquée.
2. Annule la marque de l’Union européenne no 15578776;
3. La titulaire de la marque supporte les frais exposés par la demanderesse en nullité dans les procédures d’annulation et de recours, à hauteur de 2 350 EUR.
Signés Signés Signés
S. Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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