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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juil. 2024, n° T-1141/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1141/23 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)
29 juillet 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne – Révocation de la décision attaquée – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T-1141/23,
Schöffel Sportbekleidung GmbH, établie à Schwabmünchen (Allemagne), représentée par
Me P. Klein, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par
M. E. Markakis, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
BV,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. Kornezov, président, G. De Baere (rapporteur) et D. Petrlík, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Schöffel Sportbekleidung GmbH, demande l’annulation et la réformation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 octobre 2023 (affaire
R 237/2023-1) (ci-après la « décision attaquée »).
2 Par décision du 16 février 2024 (ci-après la « décision de révocation »), la première chambre de recours de l’EUIPO a révoqué la décision attaquée en application de l’article 103 du règlement
(UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
3 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 24 janvier 2024, complétée par une lettre du
21 février 2024, l’EUIPO a présenté une demande de suspension de la procédure au titre de
l’article 69, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, dans l’attente que la décision de révocation devienne définitive.
4 Le 12 février 2024, la requérante a marqué son accord avec la demande de suspension.
5 Le 23 février 2024, en application de l’article 69, sous d), du règlement de procédure, le président de la huitième chambre du Tribunal a décidé de suspendre la présente procédure jusqu’à ce que la décision de révocation devienne définitive.
6 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 13 juin 2024, l’EUIPO a informé le Tribunal que la décision de révocation était devenue définitive et a présenté une demande de non-lieu à statuer en vertu de l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure, au motif que le recours était devenu sans objet.
7 Par acte du 13 juin 2024, la requérante a été invitée à présenter ses observations sur la demande de non-lieu à statuer, ce qu’elle n’a pas fait dans le délai imparti.
8 En vertu de l’article 130, paragraphes 2, 5 et 7, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut constater, les autres parties entendues, que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.
9 À cet égard, il suffit de constater que, eu égard à la décision de révocation, laquelle est devenue définitive, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer.
10 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
11 Il ressort de la décision de révocation que la décision attaquée a été révoquée au motif qu’elle contenait des erreurs linguistiques au sens de l’article 102 du règlement 2017/1001 et était entachée d’erreurs manifestes imputables à l’EUIPO.
12 Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’il y a lieu de condamner l’EUIPO à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 29 juillet 2024.
Le greffier Le président
V. Di Bucci A. Kornezov
* Langue de procédure : l’allemand.
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