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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 avr. 2024, n° 003143721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003143721 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 143 721
Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.), Avenida de la Diputación «Edificio Inditex», 15142 Arteixo (A Coruña), Espagne (opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Ôwl SAS, 9 Avenue du Général de Gaulle L’Etoile, 74200 Thonon-les-Bains, France (demanderesse), représentée par Amanda Trincat, 22 Chemin des Esserts, 74200 Thonon les Bains, France (mandataire agréé).
Le 03/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 143 721 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 3: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 4: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 24: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 35: Tous les services compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 317 077 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 06/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 317 077 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 2 957 705 et sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 977 289, tous deux enregistrés pour la marque verbale «OYSHO». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
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Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).
Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, les marques antérieures jouissent d’une renommée dans l’Union européenne et en Espagne.
Premièrement, la division d’opposition examinera la revendication de l’opposante au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 977 289.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 05/10/2020. Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir pour:
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Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; rasage (produits de -); eaux de toilette; collage pour la blanchisserie, l’amidon; produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage domestique (blanchisserie); écouvillons [produits de toilette]; masques de beauté; produits de bronzage
(cosmétiques); teintures pour cheveux; cirages et crèmes pour chaussures; cires; shampooings; nécessaires de cosmétique; dépilatoires; produits de démaquillage; déodorants corporels; rouge à lèvres; crayons cosmétiques et crayons à sourcils; laques pour les cheveux et vernis à ongles; laques (produits pour enlever les -); serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; lotions après-rasage; lotions à usage cosmétique; produits de maquillage; pommades à usage cosmétique; détachants; produits pour parfumer le linge; ongles (produits pour le soin des -); cire pour cordonniers et cires pour cordonniers; crèmes pour chaussures, préparations pour blanchir (décolorants) à usage cosmétique; guides en papier pour le maquillage des yeux; extraits de fleurs (parfums); encens; bois odorants; motifs décoratifs à usage cosmétique; cils postiches et ongles postiches; pierre ponce; pots-pourris aromatiques; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; préparations cosmétiques pour le bain; produits pour l’ondulation des cheveux; préparations lavantes; produits de toilette; bains de bouche, non à usage médical; sels pour le bain non à usage médical; produits pour le traitement et le soin des cheveux, non à usage médical; produits pour le traitement du visage, non à usage médical; produits hygiéniques qui sont des produits de toilette; huiles de toilette; Papiers abrasifs; adhésifs pour fixer des cils postiches; adhésifs pour fixer des postiches; ouate à usage cosmétique; motifs décoratifs à usage cosmétique; toile de verre; laques (produits pour enlever les -); guides en papier pour le maquillage des yeux; shampooings; pierres à barbe [antiseptiques]; pierres à adoucir; cire pour tailleurs; toilette (produits de -) contre la transpiration; produits contre l’électricité statique à usage ménager; shampooings pour animaux de compagnie.
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table; linge de bain (à l’exception de l’habillement); lingettes en matières textiles pour le démaquillage; étiquettes (étoffes); doublures (textiles); gants de toilette; tentures murales en matières textiles; mouchoirs de poche en matières textiles; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; linge de maison; essuie-mains en matières textiles; couvertures de voyage; vitrages [rideaux]; embrasses en matières textiles; drapeaux; drapeaux (non en papier); édredons (couvre-pieds de duvet); housses pour meubles; housses pour coussins; moustiquaires; toile de verre; stores d’étoffes; tapis de billards; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie, tissus d’ameublement; serviettes de toilette en matières textiles pour le visage; Bannières; drapeaux non en papier; revêtements de meubles en matières plastiques.
Classe 25: Vêtementsconfectionnés pour hommes, femmes et enfants, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie; habillement pour automobilistes et cyclistes; bavoirs non en papier, bandeaux pour la tête (vêtements); peignoirs de bain; maillots de bain; bonnets et sandales de bain; boas [tours de cou]; sous-vêtements; culottes pour bébés; écharpes; capots (vêtements); châles; ceintures (en tant qu’articles vestimentaires); combinaisons de ski nautique; cravates; corsets (sous-vêtements); foulards; étoles [fourrures]; foulards; casquettes [chapellerie]; gants (habillement); sous-vêtements; mantilles; bas; chaussettes; foulards de cou; couches pour bébés; fourrures (vêtements); pyjamas; semelles; talons; voilettes; bretelles; vêtements en papier; tenues de gymnastique et de sport; layettes; collets (vêtements); maillots de sport; mitons; couvre-oreilles (habillement); semelles intérieures; épaulettes; nœuds; maillots de plage.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail commercial; assistance en matière de gestion par l’émission et l’administration de cartes de paiement; organisation d’expositions à des fins
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commerciales ou publicitaires; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; publication de textes publicitaires; décoration de vitrines; aide à la direction commerciale en matière de franchisage; démonstration de produits; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; promotion de ventes (pour des tiers); vente aux enchères; vente aux enchères; agences d’informations commerciales; prévisions économiques; agences d’import-export; études de marché; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; location de machines et d’appareils de bureaux; sondages d’opinion; recrutement de personnel; relations publiques; location d’espaces publicitaires; location d’espaces publicitaires.
En outre, l’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves restent confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Dans le délai imparti pour produire les preuves de la renommée de la marque antérieure (délai pour la présentation des preuves), l’opposante a produit les documents suivants:
Annexe 1: des copies de décisions de l’Office espagnol des marques et de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle concernant les marques antérieures «OYSHO», dans lesquelles les deux offices ont reconnu la renommée des marques «OYSHO» pour au moins les produits compris dans la classe 25.
Annexe 2: des photographies de divers produits, tels que des cosmétiques, des vêtements (essentiellement des pyjamas et de la lingerie), ainsi que des informations sur la marque «OYSHO» tirées du site internet d’Inditex et de celle de la marque elle-même. Cela montre que la marque a été créée en 2001 et qu’il existe plus de 600 magasins OYSHO actifs sur plus de 65 marchés. Il contient également des captures d’écran du site internet d’OYSHO, www.oysho.es, montrant que la marque est utilisée pour des vêtements et des chaussures (ainsi que pour un grand nombre de produits supplémentaires, tels que des sacs de sport, des cosmétiques, des bougies, des bâtons de randonnée, des diffuseurs de parfum, des sacs de toilette, etc.).
Annexe 3: un tableau fourni par Inditex montrant les ventes de produits «OYSHO» par exercice fiscal (février à janvier) entre 2012 et 2017 dans l’Union européenne. Elle montre que les ventes annuelles ont atteint des chiffres importants, principalement liés à la vente de vêtements.
Annexe 4: un tableau indiquant la liste des emplacements de tous les magasins OYSHO dans l’Union européenne, où on peut constater qu’ils représentent plus de 300 magasins.
Annexes 5 à 6: un extrait d’une étude Leading Brands of Spain Forum, publiée par ICEX España Exportación e Inversiones (Institut espagnol du commerce extérieur, une agence gouvernementale espagnole qui promeut les exportations et les investissements espagnols en Espagne) «El Atlas de la Moda» (Atlas of Fashion) 2000-2016; ces documents fournissent un aperçu général de l’incidence internationale de la mode espagnole, avec des informations sur huit des plus grandes marques du secteur, y compris la marque «OYSHO» d’Inditex. L’opposante a également remporté une place dans le livre «Grandes Marcas de Espaaccomplie a» (Leading Brands of Spain). En outre, l’Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (ANDEMA) (Association nationale de Brand défense Association) a délivré un certificat le 21/07/2014 attestant que la marque «OYSHO» peut être considérée comme notoirement connue en Espagne. Un autre certificat a été délivré le 21/03/2018 par ANDEMA indiquant que la marque «OYSHO» doit être considérée comme une marque notoirement connue au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la loi espagnole sur les marques no 17/2001 du 07/12/2001 et une marque renommée au sens de l’article 9, paragraphe 2,
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point c), du règlement (CE) no 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne. L’annexe 6 consiste en une copie de ces certificats et une traduction de ceux-ci.
Annexe 7: un grand nombre de résultats pour des marques «OYSHO» apparaissent avec divers vêtements pour femmes (principalement des vêtements de sport, pyjamas, lingerie) sur des réseaux sociaux en 2018. On dénombre plus de 3 millions de abonnés («Me gusta» en espagnol) sur Facebook, 1.7 millions de abonnés («Seguidores») sur Instagram, 115,000 abonnés («Seguidores») sur Twitter et plus de 17,000 abonnés («Seguidores») sur Pintérêt.
Annexe 8: extrait du rapport annuel pour l’année 2016. Ce document présente les résultats obtenus par Inditex au cours de l’exercice 2014. Les ventes représentées par des chiffres importants montrent que le chiffre de 575 magasins OYSHO sur 40 marchés différents a été atteint.
Annexe 9: extrait du rapport annuel 2017. Le rapport présente les résultats du groupe Inditex, y compris des chiffres d’affaires importants. Le document indique que l’année a pris fin avec un total de 456 magasins OYSHO ouverts sur 39 marchés européens uniquement (page 13 du rapport), un total de 670 magasins sur environ 65 marchés dans le monde et 33 marchés en ligne (page 21 du rapport).
Annexe 10: extrait du rapport annuel 2018. Le rapport présente les résultats du groupe Inditex, y compris des chiffres d’affaires importants. Le document indique que l’année a pris fin avec un total de 678 magasins OYSHO ouverts sur 55 marchés (page 13 du rapport), soit un total de 670 magasins sur environ 65 marchés dans le monde et 34 marchés en ligne (page 18 du rapport).
Annexe 11: extrait du rapport annuel 2019. Lerapport présente les résultats du groupe Inditex, y compris des chiffres d’affaires importants. Le document montre qu’au total, 677 magasins OYSHO ont été ouverts sur 176 marchés en Europe à la seule fin de l’année.
Annexes 12 à 14: extraits du rapport annuel des années 2020-2022 montrant les résultats du groupe Inditex, y compris des chiffres d’affaires importants.
Annexe 15: Dossier Inditex Press pour l’année 2020. Elle fait référence à d’importantes données Inditex, telles que le nombre de magasins — 7,475 magasins sur 96 marchés et sur 47 marchés en ligne (page 2 du dossier). En ce qui concerne les marques «OYSHO» en rapport avec des vêtements, il est démontré qu’elle opère dans 65 pays et sur 33 marchés en ligne dont les ventes sont importantes.
Annexe 16: documents concernant les campagnes promotionnelles et contenant des informations issues du site web d’Oysho sur la célébration du Vogue Fashion Night Out à Madrid, sur l’ouverture d’un magasin à Athènes, sur l’événement de course «Carrera de la Mujer» organisé à Barcelone et à Madrid (avec OYSHO en tant que sponsor officiel de cet événement, portant sur le dessin des produits de merchandising correspondants et de la propriété officielle, mise à disposition d’installations d’enregistrement de course à Oysho et organisation de sessions de formation sur le vendredi 6e), avec la 7e édition.
Outre ces activités promotionnelles et exemples de parrainage d’événements, OYSHO a récemment mené, selon l’opposante, d’autres activités promotionnelles et de parrainage, principalement en rapport avec des vêtements:
— L’Oysho Yoga Tour 2017 a également établi ses références comme l’événement international de référence de yoga, qui rassemble plus de 30,000 amateurs yoga depuis qu’il s’est tenu pour la première fois à Barcelone en 2012. La tournée s’est rendue à Barcelone,
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Madrid, Milan, Doha, Moscou, Paris, Tunisie, Istanbul, Dubaï et Bali en 2017, parfaitement complétés par la ligne de Gymwear Yoga;
— L’Up Up Tour Oysho Surf s’est tenu au cours des mois de mai et juin 2017 à Barcelone, Lisbonne, Paris et Athènes et a assisté à quatre professionnels de la surf du monde entier: Lucía Martiño, Teresa Almeida, Victoria Vergara et Evaggelia Tsiorlida; OYSHO Sport Hub: Un concept de salle de sport conçu pour fournir un entraînement gratuit et interactif en forme de fitness, qui a été organisé pour la première fois en 2018. Il s’agit d’une installation de fitness temporaire, qui s’est rendue à Barcelone, Moscou, Madrid, Istanbul et Milan.
— Queens League OYSHO. Cette ligue est la version féminine de la ligue Kings League, le tournoi de football de 7-côte impliquant des serpentins célèbres (comme Ibai Llanos) et plusieurs étoiles de football (comme le célèbre joueur de Barcelone, Gerard Piqué) qui a brisé les disques audience en Espagne.
— San SILVESTRE Vallecana 2021: en 2021, OYSHO est le nouveau sponsor (remplaçant le précédent, Nike) de San SILVESTRE Vallecana et est censé être en charge de la conception et de la production du T-shirt officiel pour l’édition 2022. Comme indiqué par l’opposante, San SILVESTRE Vallecana est l’une des courses les plus importantes de 10 km au monde et la plus connue et la plus pertinente en Espagne.
Annexe 17: diverses coupures de presse de l’Union européenne dans lesquelles il est fait référence à la marque «OYSHO»:
— «Inditex ELEVA el tiero al 28 % en los nueve primeros meses», daté du 06/06/2013, publié dans «El Pais»; la marque «OYSHO» a été mentionnée parmi Zara, Massimo Dutti, Pull indirects Bear, Bershka;
— «Inditex supera a H ± M y se convierte en la segunda firma textil del mundo», publié dans «El Mundo», daté de 2013;
— «Inditex inrementa su tiero un 10 % in al año pasado», daté du 24/04/2014, publié dans Diario de Cadiz, en ligne versión;
— Autres articles faisant référence au succès commercial de la société «Inditex» de l’opposante;
— «Semble otoño 2016», publié dans Mujer activa, daté du 05/06/2013 — web de la Moda;
— «Pull RQ Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius y Oysho también vendrán online», daté du 24/042012, publié dans Europa Press en ligne;
— «OYSHO: Llega el verano con Clean Collection 2012», daté du 20/03/2012, publié dans «Ella hoy», version en ligne; la marque «OYSHO» est représentée pour des vêtements de lingerie et de plage;
— «La modéa que nos vistes en casa», datée du 31/03/2012, publiée à Lne.es, en ligne; La marque «OYSHO» est représentée pour des vêtements de lingerie, des vêtements décontractés et des vêtements de «relax»;
— «OYSHO» esta dedidacdo en 100 %, satisfacer la demande de ropa intérieur, prendas décontracté et déshydraté para acompañarte en dynamique os de relax y ocio»;
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— «OYSHO (Inditex) apuesta potenciar su línea Deportiva con la gama Mountain», daté du 13/11/2014, publié dans Europa Press, Economia, en ligne versión;
— «OYSHO» (Inditex) abrirá su tienda efímera en Tarifa este verano», daté du 13/11/2014, publié dans Europa Press, Economia, en ligne versión;
— «OYSHO» (Inditex) amplía su gama de productos con una línea dedicada a mujeres embarazadas», datée du 13/11/2014, publiée dans Europa Press, Economia, en ligne versión;
— «Equipate para la nieve con la nueva colección ski de Oysho», datée du 06/11/2018, publiée dans «El Pais», section moda, en ligne versión;
— «OYSHO se se notamment con el gigante Everlast para entrar en boxeo», datée du 10/09/2018, la marque antérieure est représentée pour des collègues, au point el ski, el surf, el yoga, fitness ballet, publiés dans des modes.es;
— «OYSHO: la Moda al servizio dello Yoga», datée du 09/09/2014, publiée sur www.smartweek.it;
— Article en grec concernant la marque «Oysho», sans traduction, daté du 17/07/2015, publié dans «Business News»;
— «Moda Beachwear 2015: I bikini delle Collezioni Desigual e Oysho», daté du 13/07/2015, publié sur le site www-contattonews.it;
— «OYSHO aposta na cultura», daté du 25/06/2015, publié sur www.activa.sapo.pt;
— «Lato w Oysho w gorącym, zmysłowym wydaniu», datée du 05/07/2015, publiée sur http: www.zeberka.pl;
— «Inditex fait entrer Oysho et Pull développant Bear sur lamoda pour toucher la Ruse», daté du 24/10/2018, publié sur http://fr.fashionnetwork.com.
Annexe 18: des copies des rapports annuels de Brand Finance, datés de 2018 à 2023, faisant référence aux marques espagnoles les plus précieuses au monde. La marque «OYSHO» figure en 51ère position dans le classement en 2018, 54e en 2019, 48e en 2020, 49e en 2 021.53e en 2022 et 54e en 2023.
Annexe 19: une compilation d’articles dans la presse espagnole faisant référence au grand succès des produits «OYSHO» parmi les consommateurs:
—El espectacular vestido de Oysho que arrasa entre las influencers y vas une querer llevar todo el verán, publiée le 15/05/2022, https://www.mujerhoy.com/moda/no-te-pierdas/vestido- oysho-flores-lino-baratobonito- espectacular-fresquito-comodo-arrasa-influencers- 20220515091608-nt.html;
— La falda de lino de Oysho que las influeners + 50 llevan con saparinas no transparent enta ni marca, publié le 11/04/2023, à l’adresse https://www.clara.es/news/la-falda-de-lino- de-oysho-que-las-influencers-50-llevancon-bailarinas-no-transparenta-ni-marca_27807;
— María García de Jaime agota el bañador de Oysho Perfecto que puerve usar tanto en la joueur a como con unos vaqueros, publié le 30/07/2019 à l’adresse https://www.mujerhoy.com/moda/no-te-pierdas/201907/30/banador-oysho-mariagarcia-
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de-jaime-agotado-20190730124151.html? Réf = https% 3A% 2F% 2F% Fwww.google.com% 2F;
— Mery Turiel va a agotar este sujetador de las rebajas de Oysho Perfecto para llevar con los jerséis más gustositos de invierno, publié le 07/01/2021 à l’adresse https://www.larazon.es/lifestyle/20210107/d22a7x7nc5fohknpe4ssjsaofu.html.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opération conclut qu’il est clair que la marque antérieure «OYSHO» a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et jouit d’un degré élevé de renommée dans le secteur du marché pertinent de l’habillement dans l’UE, et en particulier sur le territoire espagnol. Bien que l’opposante ait produit certains documents démontrant un certain usage de la marque antérieure dans d’autres États membres, la division d’opposition observe que la majorité des documents pertinents démontrant la connaissance de la marque antérieure font référence à l’Espagne, par conséquent, au territoire de l’Union européenne (arrêt du 06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611). Les informations de presse susmentionnées, prenant la forme d’articles publiés à partir de sources indépendantes et ne faisant pas référence à de simples annonces publicitaires illustrent bien l’expansion de l’opposante en ce qui concerne divers vêtements pour femmes en Espagne et sur le marché de l’Union européenne. Ces documents prouvent que les activités commerciales de l’opposante liées aux produits susmentionnés sont souvent enregistrées par la presse et dans l’intérêt public. Ces publications font directement référence au succès commercial de l’opposante et mentionnent la marque antérieure pour divers articles vestimentaires, à savoir la lingerie, les vêtements de plage, les vêtements décontractés, les «relaxants», les vêtements de montagne/de sport. Ils jouent également un rôle de confirmation en ce qui concerne les principaux résultats de vente obtenus au cours de la période pertinente et présentés par l’opposante dans les annexes 8 à 14. En outre, les documents inclus dans la pièce jointe 16 montrent des activités de promotion et de parrainage intensives et répandues de l’opposante en Espagne et au-delà, y compris l’organisation d’ événements de course à Barcelone et à Madrid (en tant que sponsor officiel de la Carrera de la Mujer, OYSHO poignées du design des produits de merchandising correspondants) et des sessions de yoga organisées à Barcelone et à Madrid en 2014 et 2017 et San SILVESTRE Vallecana en 2021. La marque antérieure «OYSHO» figure également parmi les huit plus grandes marques du secteur de la mode ayant une incidence internationale, comme démontré dans «El Atlas de la Moda» (Atlas de la Moda), une étude réalisée par la Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE) (Leading Brands of Spain Forum), ICEX España Exportación e Inversiones (Institut espagnol du commerce extérieur), une agence espagnole qui promeut les exportations espagnoles et les investissements. Les effets des actions promotionnelles de l’opposante sont également indiqués dans la publication Grandes Marcas de España/Leading Brands d’Espagne et sont corroborés par le certificat délivré par ANDEMA (la National Brand Defense Association of Spain). Enfin, la marque antérieure en question figure en 54 ansparmi les marques espagnoles les plus précieuses au monde selon lerapport annuel Brand Finance en 2018, 54e en 2019, 48e en 2020, 49e en 2 021.53, e en 2022 et 54e en 2023.
En ce qui concerne la date de référence de certains éléments postérieurs à la date de dépôt du signe contesté, il convient de mentionner que, bien que l’élément déterminant soit la question de savoir si la marque antérieure avait acquis une renommée au moment du dépôt
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de la demande contestée, la présence sur le marché de la marque antérieure en cause au- delà de la période susmentionnée sert d’indication indirecte d’une présence longue sur le marché, étant donné qu’il serait inhabituel qu’un titulaire d’une marque conserve un signe enregistré pendant une période plus longue sans aucun intérêt économique.
Comme le Tribunal l’a précisé, «il n’est pas nécessaire que la marque soit connue d’un pourcentage déterminé du public. Bien que cela ne soit pas dénué de pertinence, cela implique que les pourcentages de connaissance définis in abstracto peuvent ne pas être appropriés dans tous les cas et que, par conséquent, il n’est pas possible de fixer a priori un seuil de reconnaissance généralement applicable au-delà duquel il convient de présumer que la marque est renommée (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 04/05/1999, C- 108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 24; 16/11/2011, T-500/10, Doorsa, EU:T:2011:679, § 52).
Par conséquent, le nombre d’articles parus dans de nombreux journaux et magazines importants publiés dans l’Union européenne, en particulier en Espagne en rapport avec la marque «OYSHO», les activités de promotion et de parrainage répandues par la présence active de la marque antérieure dans différents réseaux sociaux et sur divers sites internet montrent que l’opposante a pris des mesures pour créer une image de marque et renforcer la notoriété de la marque auprès du public. Parconséquent, les éléments de preuve analysés dans leur ensemble montrent que la marque antérieure jouit d’un degré élevé de renommée en ce qui concerne les vêtements confectionnés pour femmes compris dans la classe 25, en particulier auprès du public pertinent en Espagne, par conséquent, sur le marché pertinent de l’Union européenne (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 29 et 30).
En ce qui concerne les autres produits de l’opposante compris dans la classe 25, les produits compris dans les classes 3 et 24 ainsi que les services compris dans la classe 35, la division d’opposition est d’avis que les documents produits ne prouvent nullement la connaissance qu’a le public pertinent de la marque antérieure pour ces produits et services. Les éléments de preuve ne comprennent ni études de marché, sondages d’opinion ni autres documents émanant de tiers indépendants qui feraient référence à la marque antérieure et à ces produits et services et qui donneraient à la division d’opposition une image claire du degré réel de reconnaissance de la marque antérieure par le public pertinent.
Parsouci d’exhaustivité, la division d’opposition observe que les mêmes éléments de preuve de la renommée ont été produits par l’opposante en ce qui concerne l’enregistrement de la marque espagnole no 2 957 705. Par conséquent, le résultat de l’analyse ci-dessus est également valable pour l’enregistrement espagnol, couvrant également les produits compris dans la classe 4 (énumérés dans l’annexe jointe à la présente décision). Aucun élément de preuve n’a été produit concernant la reconnaissance de la marque antérieure pour ces produits.
b) Les signes
OYSHO
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, le profit indu établi pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
En l’espèce, pour des raisons d’économie de procédure, principalement, afin d’éviter une longue analyse, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur le public hispanophone, pour lequel, en particulier, la marque antérieure jouit d’une renommée, comme analysé ci-dessus.
Les éléments «OYSHO» de la marque antérieure et «désavantages YOSOY» du signe contesté sont dépourvus de signification pour une partie significative du public faisant l’objet de l’examen. Ils possèdent un caractère distinctif intrinsèque pour l’ensemble des produits et services pertinents. La demanderesse fait valoir que le signe contesté sera compris comme signifiant «aujourd’hui je suis». À cet égard, comme l’a expliqué l’opposante, à la suite d’une recherche approfondie, il semble que «OYOSOY» ait une certaine signification dans QUECHUA, qui est une langue indigène provenant de l’Andes péruvienne, parlée dans certaines régions des pays d’Amérique du Sud, bien qu’à un niveau minorité et pratiquement en désuétude dans de nombreuses de ces régions. À cet égard, la division d’opposition relève que, bien que les termes «YO» et «SOY» aient une signification en espagnol et qu’une partie du public analysé les perçoive dans le signe contesté, une partie importante du public espagnol ne percevra pas ces termes dans le signe contesté, notamment en raison de la présence inhabituelle de la lettre «O», placée au début du signe, associée à un accent circonflexe au-dessus de cette lettre, qui n’est pas utilisée dans la langue espagnole. Par conséquent, la partie initiale «interrogYO» du signe contesté évoquera plutôt une origine étrangère du mot.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leurs deux premières lettres «OY» (et leur sonorité), où les consommateurs prêtent normalement leur attention. En outre, ils partagent une autre lettre «O» et la lettre «S» (ainsi que leur son), bien qu’ils soient placés dans des positions différentes au sein des signes. Ils diffèrent par leurs autres lettres, à savoir les lettres supplémentaires «O» et «Y» dans le signe contesté (et leur son) et la lettre «H» de la marque antérieure, qui est silencieuse en espagnol (pertinent sur le plan phonétique). Par conséquent, il existe une certaine similitude phonétique à cet égard et un certain degré de similitude visuelle peut être constaté, en particulier, entre le début des deux signes, étant donné que la présence de l’accent circonflexe n’empêchera pas le public analysé de voir la lettre «O» dans le signe contesté étant donné que cette lettre est connue du public.
Compte tenu de ce qui précède, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
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Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour la partie significative du public analysé dans le territoire pertinent. Dans la mesure où il est impossible de procéder à une comparaison conceptuelle, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes pour cette partie du public. Pour une partie du public susceptible de percevoir certaines significations dans le signe contesté, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice sera réalisé.
c) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts-(23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
• le degré de similitude entre les signes;
• la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
• l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
• le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
• l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Comme indiqué ci-dessus, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique. Ils sont neutres sur le plan conceptuel ou, en fin de compte, ne sont pas similaires si une signification sera perçue dans le signe contesté. La marque antérieure «OYSHO» possède un caractère distinctif intrinsèque normal en ce qui concerne les produits pour lesquels une renommée est revendiquée. En outre, l’opposante a démontré que sa marque antérieure jouit d’un degré élevé de renommée pour les vêtements confectionnés pour femmes compris dans la classe 25.
Les produits et services contestés sont les suivants:
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Classe 3: Produits cosmétiques, savons, parfumerie, huiles essentielles, lotions pour la peau, le corps et les cheveux; Produits de démaquillage; Préparations de massage, à savoir huiles de massage, fluides de massage, crèmes de massage, gels de massage.
Classe 4: Bougies parfumées.
Classe 24: Tissus; Linge; Linge de bain.
Classe 30: Tisanes autres qu’à usage médicinal, Tea; Cacao, sucre, riz tapioca; Farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse; Cacao, café, chocolat ou boissons à base de thé.
Classe 35: Publicité; Distribution de produits publicitaires; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Publication de documentation publicitaire; Distribution de produits publicitaires; Rassemblement, pour le compte de tiers, de produits et services dans le domaine de l’hygiène, des soins de beauté et de la santé; Services d’intermédiaires commerciaux dans la fourniture, la préréservation, la réservation de services dans les domaines de la beauté, du bien-être et de la santé;
Services de marketing et de promotion; Démonstrations de produits et de services; Présentation des marchandises; Organisation de foires et de salons; Organisation, supervision et gestion de programmes de primes, de bénéfices et de fidélisation pour les clients.
Classe 44: Services médicaux; Soins hygiéniques et de beauté pour êtres humains; Services de SPA et de spas, services de massages; Méditation (médecine alternative);
Méditation à des fins thérapeutiques; Services médicaux, éducation technique relative aux exercices respiratoires; Soutien psychologique personnalisé; Consultation de Lifetsyle (thérapie psychologique); Fourniture sur place et à la demande de services de massages et de traitements de beauté et physiques; Mise à disposition d’informations en matière de services de massages fournis sur site et sur demande; Soins de santé et de beauté fournis par des saunas, salons de manucure, salons de beauté, salons de coiffure et services de massage; Réservation et pré-réservation pour le compte de tiers dans des centres de bien- être; Réservation et pré-réservation pour le compte de tiers de soins de beauté et de soins physiques; Services de conseils concernant tous les services précités, services de conseils concernant tous les services précités et informations concernant tous les services précités; Tous les services précités étant fournis par le biais de réseaux de communication, en ligne à partir d’un ordinateur, d’une base de données informatique, d’Internet, de sites web, de médias sociaux, de moteurs de recherche, d’applications mobiles, de dispositifs sans fil, de blogs ou d’autres canaux de communication.
Classe 45: Octroi de licences de propriété intellectuelle; Conseils spirituels; Services de conseils en matière de relations personnelles, à savoir conseils en matière de motivation personnelle et de développement; Fourniture d’informations relatives aux relations personnelles, notamment dans le domaine de l’auto-amélioration.
En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 3, ils incluent des produits appartenant à la catégorie des soins pour le corps et les soins de beauté. S’il est clair que les vêtements et les produits cosmétiques relèvent de secteurs de marché différents, la réalité du marché montre également que, de nos jours, les maisons renommées étendent souvent leurs activités proposant également des parfums, des cosmétiques ou même des produits de toilette. Par conséquent, bien que les produits contestés compris dans la classe 3 soient différents des produits renommés compris dans la classe 25, ils sont toujours
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destinés au même public (grand public). Les accessoires pour le corps/le maquillage, les produits de parfumerie, les produits de toilette et les produits cosmétiques, d’une part, et les vêtements, d’autre part, sont des articles que les consommateurs utilisent et portent tous les jours et qui jouent un rôle essentiel dans leur image et leur apparence. Par conséquent, le degré de renommée apprécié de la marque antérieure et la similitude entre les signes sont suffisants pour considérer que les consommateurs établiront un lien entre les signes en ce qui concerne ces produits.
De même, les entreprises appartenant à l’industrie de la mode sont aujourd’hui également présentes dans d’autres secteurs connexes, tels que la décoration intérieure. Par conséquent, la division d’opposition est d’avis que le public analysé peut établir un lien entre les produits renommés compris dans la classe 25 et les bougies parfumées contestées comprises dans la classe 4.
L’association entre les signes est également évidente en ce qui concerne les textiles contestés; linge; linge de bain compris dans la classe 24. L’industrietextile est responsable de la production de divers types de tissus et de matériaux, y compris des tissus, des tissus tricotés, des fibres synthétiques et des fibres naturelles. Ces matériaux servent de base à l’industrie du vêtement.
Il existe également un lien important entre les services contestés, tels que le regroupement, pour le compte de tiers, de produits et services dans le domaine de l’hygiène, des soins de beauté et de la santé compris dans la classe 35 et les produits renommés de l’opposante. Cesproduits faisant l’objet des services contestés et les vêtements renommés pour femmes s’adressent au même public. Des produits tels que des cosmétiques et des services tels que les coiffures et la manucure/la pédicure, d’une part, et les vêtements de l’opposante, d’autre part, ont tous une incidence sur l’apparence du consommateur. Les services de rassemblement de tels produits et services d’hygiène et d’hygiène peuvent prendre la forme de centres commerciaux, où les coiffeurs, les salons de beauté et les cosmétiques se voient fréquemment proposer des vêtements de l’opposante à côté des vêtements de l’opposante. Les produits du domaine de la santé comprennent, par exemple, des bas médicaux ou des bandages utilisés pour soutenir des articulations ou d’autres parties du corps lors de l’exercice, qui sont étroitement liés aux vêtements pour lesquels la marque antérieure est renommée. Le regroupement de services dans le domaine de la santé peut faire référence à l’offre de services esthétiques de soins de santé provenant de différents fournisseurs dans un environnement commercial tel qu’une galerie commerciale. Les soins de beauté, l’hygiène et certaines activités de soins de santé étant communément associés au toilettage, ils répondent aux besoins du même consommateur qui achète des vêtements et souhaite obtenir un bon aspect complet.
Par conséquent, le degré élevé de renommée de la marque antérieure et la similitude entre les signes sont suffisants pour considérer que les consommateurs établiront un lien entre les signes en ce qui concerne ces services de vente au détail contestés spécifiques.
Toutefois, les autres services contestés compris dans la classe 35 visent à soutenir/aider d’autres entreprises à faire ou améliorer les affaires. Parconséquent, ils ont des canaux de distribution totalement différents, ciblent des consommateurs ayant des besoins différents et sont fournis par des entreprises ou des fournisseurs différents. Bien que la marque antérieure jouisse d’une renommée pour des vêtements pour femmes compris dans la classe 25, ces services contestés sont si différents que la marque antérieure renommée n’est pas susceptible de produire des effets au-delà du secteur du marché pertinent et de créer un lien entre les signes dans un domaine complètement différent de l’économie, comme les services susmentionnés. En particulier, les services de publicité consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la
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promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à leur permettre d’acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Afin de remplir cet objectif, des moyens et des produits divers et variés peuvent être utilisés. Ces services sont rendus par des sociétés de publicité qui étudient les besoins de leur client, fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour la commercialisation de leurs produits et services et créent une stratégie personnalisée concernant la publicité de leurs produits et services par l’intermédiaire de journaux, de sites web, de vidéos, d’Internet, etc. Dès lors, il est peu probable que, lorsqu’il a l’intention d’acheter les services contestés en classe 35, principalement destinés au public professionnel, le grand public pertinent associe ces services à la marque antérieure qui jouit d’une renommée pour des produits du secteur de l’habillement. Par conséquent, les produits et services renommés en cause n’ont aucun point commun et cette importante lacune rend peu probable le fait que la marque contestée évoque la marque antérieure renommée au consommateur pertinent. De même, la division d’opposition ne voit pas plausible que le public en question puisse trouver une proximité entre les vêtements renommés pour femmes compris dans la classe 25 et les produits compris dans la classe 30, consistant principalement en des aliments d’origine végétale, préparés ou conservés pour la consommation. Ces produits ont une nature, une destination et une utilisation différentes. Ils ne sont pas produits par les mêmes entreprises et proposés par les mêmes canaux de distribution. Il n’existe pas non plus de proximité entre les produits renommés de la marque antérieure et les autres services contestés compris dans la classe 44, y compris principalement les soins médicaux, les soins d’hygiène et de beauté donnés par des personnes ou établissements aux êtres humains, et les services compris dans la classe 45, qui font référence aux services juridiques et aux services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.
À cetégard, il convient de mentionner que le consommateur moyen est raisonnablement attentif et avisé et connaîtra clairement la réalité du marché et qu’aucun lien direct ne sera établi entre certains des produits et services contestés susmentionnés et les produits couverts par le signe renommé en cause étant donné que leur nature est différente en soi. Ils n’ont pas les mêmes canaux de distribution, nature, destination et utilisation. En outre, ils ne sont pas proposés par les mêmes entreprises via les mêmes canaux de distribution et certains des services contestés (par exemple, les services liés aux entreprises compris dans la classe 35) ciblent un public différent de celui des produits renommés. Les produits renommés et les produits et services contestés susmentionnés sont si différents que la marque postérieure n’est pas susceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent.
Le secteur auquel relèvent les produits contestés et l’un des produits antérieurs renommés sont éloignés par le hasard et il n’existe aucune réalité du marché qui indiquerait le contraire. De l’avis de la division d’opposition, il n’est pas plausible de supposer qu’un producteur de vêtements se rend dans la fabrication de produits alimentaires (classe 30) ou fournisse les services susmentionnés compris dans la classe 35, qui visent à soutenir ou à aider d’autres entreprises à faire ou à améliorer les affaires (ils sont donc en principe destinés au public professionnel), les services de soins médicaux, d’hygiène et de beauté fournis par des personnes ou établissements à des êtres humains compris dans la classe 44 ou les services juridiques et les services personnels et sociaux rendus par des tiers compris dans la classe 45. Ence sens, il convient également de garder à l’esprit que même le consommateur moyen raisonnablement attentif et avisé connaîtra clairement la réalité du marché et ne verra donc aucun lien entre les marques et les produits renommés de l’opposante et les produits et services contestés susmentionnés.
Parconséquent, malgré un degré élevé de renommée de la marque antérieure et une certaine similitude entre les signes et bien qu’il puisse exister un certain chevauchement du public en ce qui concerne les produits en conflit (compris dans la classe 30), rien n’indique
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que les consommateurs établiront mentalement un lien entre la marque contestée utilisée pour des aliments compris dans la classe 30, lesservices de soutien aux entreprises compris dans la classe 35, tous les services compris dans les classes 44 et 45 et la marque antérieure renommée pour des vêtements pour femmes compris dans la classe 25. Il incombe à l’opposante de prouver ses arguments, en particulier lorsqu’ils ne sont pas explicites ou évidents. Toutefois, l’opposante n’a présenté aucun argument ou élément de preuve à l’appui de son raisonnement et qui permettrait à la division d’opposition d’en apporter autrement.
L’examen d’office de l’Office se limite aux faits notoires, c’est-à-dire aux «faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles», ce qui exclut les faits de nature hautement technique (03/07/2013, T-106/12, Alpharen, EU:T:2013:340, § 51). En conséquence, les éléments qui ne découlent pas des preuves produites, ou qui ne sont pas communément connus, ne doivent pas faire l’objet de spéculation ou mener d’office à une enquête approfondie (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32). Cela découle de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans une procédure d’opposition, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Compte tenu de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et de leur mise en balance, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public analysé fasse un rapprochement mental entre les signes en conflit, c’est-à-dire établisse un «lien» entre eux, en ce qui concerne les produits contestés susmentionnés compris dans la classe 30 ainsi qu’une partie des services comprisdans la classe 35, les services compris dans les classes 44 et 45, d’une part, et les vêtements renommés pour femmes de l’opposante compris dans la classe 25, d’autre part.
Il est vrai que la renommée démontrée sur le territoire d’un seul État membre peut suffire à prouver la renommée d’une marque de l’Union européenne (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 29-30). Cela ne revient toutefois pas à conférer à la marque de l’Union européenne renommée dans l’ensemblede l’UE (par opposition à dans l’UE) et, par conséquent, à conférer à la marque de l’Union européenne toute sa protection dans l’ensemble de l’Union. Le lien doit être apprécié à partir de la perception du public effectif pour lequel la marque de l’Union européenne antérieure a été considérée comme renommée, car seul ce public, qui connaît la marque de l’Union européenne, peut éventuellement établir un lien entre les marques (03/09/2015, C-125/14, Be impulsive/Impulse, EU:C:2015:539, § 29, 34). En tout état de cause, si un lien ne peut être établi dans une partie de l’UE où la marque de l’Union européenne antérieure est connue d’une partie du public pertinent sur le plan commercial, il serait incorrect de conclure à l’existence d’un lien dans une autre partie de l’Union européenne où la marque antérieure n’est pas connue, par exemple, au motif que les marques seraient perçues comme étant plus similaires (par exemple pour des raisons linguistiques, entraînant une absence de différences conceptuelles ou un degré accru de caractère distinctif de l’élément commun). Même si les éléments de preuve suffisaient à démontrer un degré de renommée également dans d’autres États membres de l’UE, à l’exception de l’Espagne, cette conclusion ne modifierait pas le résultat de l’appréciation de l’existence d’un «lien» entre les marques en conflit.
Par conséquent, l’examen plus approfondi de l’opposition ne portera que sur les produits contestés compris dans les classes 3, 4 et 24 ainsi que sur le rassemblement, pour le compte de tiers, de produits et services dans le domaine de l’hygiène, des soins de beauté et de la santé compris dans la classe 35. L’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 30, les services restants compris dans la classe 35 et tous les services compris dans les classes 44 et 45.
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d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
• il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
• il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
• il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012-, 60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
En l’espèce, l’opposante fait valoir, entre autres, que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation-manifeste-et parasitisme d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012,-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, 215/03-, Vips, EU:T:2007:93, § 40).
L’opposante fonde son argument sur l’allégation selon laquelle le signe contesté se placera de manière parasitaire dans le sillage de la marque, qui jouit d’une renommée, de sorte que les services contestés pertinents seront commercialisés beaucoup plus facilement dans la mesure où une association entre les marques renommées et le signe postérieur naîtra dans l’esprit du consommateur.
En effet, l’opposante fait valoir qu’un profit peut être indûment tiré du caractère distinctif et de la renommée d’une marque antérieure lorsqu’il existe un risque que l’image ou les caractéristiques de la marque renommée puissent être transférées aux produits et services de la marque demandée, ce qui rend la commercialisation de la nouvelle marque beaucoup
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plus facile en raison de son association avec la marque antérieure. Cela pourrait bien se produire en cas d’usage de la marque OYOSOY sur des produits et services de toute nature, mais en particulier sur ceux du secteur de la mode et des cosmétiques dans lequel elle serait utilisée si elle était admise à l’enregistrement, car, compte tenu de la similitude existant entre lesmarques OYOSOY/OYSHO, les consommateurs qui se renseignent, demandent ou achèteront un produit ou service OYOSOY peuvent le relier aux marques OYSHO renommées, et ce d’autant plus que la marque demandée OYOSOY inclut la marque «OYOSOY».
Selon la Cour de justice de L’Union européenne
[…] s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
Compte tenu du lien avec la marque antérieure renommée et de l’association qu’elle produira dans l’esprit des consommateurs du territoire considéré, le signe contesté recevra un «stimulateur» injuste, car la commercialisation des produits et services de la demanderesse serait facilitée, étant donné qu’ils tireront profit de la renommée de la marque antérieure. En raison de la renommée de la marque antérieure et des similitudes susmentionnées entre les signes, la division d’opposition est d’avis que l’usage de la marque demandée de la demanderesse pourrait inciter le public analysé à acheter les produits et services de la demanderesse en raison de l’association qu’ils seraient susceptibles d’établir avec la marque antérieure et de la valeur commerciale attachée à sa renommée et au caractère distinctif. La division d’opposition observe que la marque antérieure peut être exploitée même en dehors de son secteur de marché naturel, par exemple grâce à la concession de licences ou au merchandising.
Par conséquent, en l’espèce, il est raisonnable de supposer que, compte tenu d’un degré élevé de renommée de la marque antérieure pour des vêtements confectionnés pour dames compris dans la classe 25, si la demanderesse utilise son signe qui est composé de
l’élément verbal présentant des similitudes sur les plans visuel et phonétique avec la marque antérieure renommée «OYSHO», telle qu’établie ci-dessus, en relation avec les produits pertinents compris dans les classes 3, 4, 24, et certains des services compris dans la classe 35 tireront manifestement profit de la valeur de la marque antérieure dans ces secteurs (par analogie R 1074/2011-5).
En effet, le public analysé peut supposer que la renommée de la marque «OYSHO» pour des vêtements a conclu un partenariat commercial avec un fabricant/fournisseur des produits et services contestés pour les raisons exposées ci-dessus.
Par conséquent, la division d’opposition conclut que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure renommée «OYSHO».
Autres types de préjudice
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L’opposante avance également que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;
e) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est en partie fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Parconséquent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services suivants:
Classe 3: Produits cosmétiques, savons, parfumerie, huiles essentielles, lotions pour la peau, le corps et les cheveux; Produits de démaquillage; Préparations de massage, à savoir huiles de massage, fluides de massage, crèmes de massage, gels de massage.
Classe 4: Bougies parfumées.
Classe 24: Tissus; Linge; Linge de bain.
Classe 35: Rassemblement, pour le compte de tiers, de produits et services dans le domaine de l’hygiène, des soins de beauté et de la santé.
L’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas accueillie pour les autres produits et services contestés, à savoir:
Classe 30: Tisanes autres qu’à usage médicinal, Tea; Cacao, sucre, riz tapioca; Farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse; Cacao, café, chocolat ou boissons à base de thé.
Classe 35: Publicité; Distribution de produits publicitaires; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Publication de documentation publicitaire; Distribution de produits publicitaires; Services d’intermédiaires commerciaux dans la fourniture, la préréservation, la réservation de services dans les domaines de la beauté, du bien-être et de la santé; Services de marketing et de promotion; Démonstrations de produits et de services; Présentation des marchandises; Organisation de foires et de salons; Organisation, supervision et gestion de programmes de primes, de bénéfices et de fidélisation pour les clients.
Classe 44: Services médicaux; Soins hygiéniques et de beauté pour êtres humains; Services de SPA et de spas, services de massages; Méditation (médecine alternative); Méditation à des fins thérapeutiques; Services médicaux, éducation technique relative aux exercices respiratoires; Soutien psychologique personnalisé; Consultation de Lifetsyle (thérapie psychologique); Fourniture sur place et à la demande de services de massages et de traitements de beauté et physiques; Mise à disposition d’informations en matière de services de massages fournis sur site et sur demande; Soins de santé et de beauté fournis
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par des saunas, salons de manucure, salons de beauté, salons de coiffure et services de massage; Réservation et pré-réservation pour le compte de tiers dans des centres de bien- être; Réservation et pré-réservation pour le compte de tiers de soins de beauté et de soins physiques; Services de conseils concernant tous les services précités, services de conseils concernant tous les services précités et informations concernant tous les services précités; Tous les services précités étant fournis par le biais de réseaux de communication, en ligne à partir d’un ordinateur, d’une base de données informatique, d’Internet, de sites web, de médias sociaux, de moteurs de recherche, d’applications mobiles, de dispositifs sans fil, de blogs ou d’autres canaux de communication.
Classe 45: Octroi de licences de propriété intellectuelle; Conseils spirituels; Services de conseils en matière de relations personnelles, à savoir conseils en matière de motivation personnelle et de développement; Fourniture d’informations relatives aux relations personnelles, notamment dans le domaine de l’auto-amélioration.
La division d’opposition poursuivra à présent l’examen de l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE par rapport aux autres produits et services contestés.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié de poursuivre l’examen de l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 977 289 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; rasage (produits de -); eaux de toilette; collage pour la blanchisserie, l’amidon; produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage domestique (blanchisserie); écouvillons [produits de toilette]; masques de beauté; produits de bronzage (cosmétiques); teintures pour cheveux; cirages et crèmes pour chaussures; cires; shampooings; nécessaires de cosmétique; dépilatoires; produits de démaquillage; déodorants corporels; rouge à lèvres; crayons cosmétiques et crayons à sourcils; laques
pour les cheveux et vernis à ongles; laques (produits pour enlever les -); serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; lotions après-rasage; lotions à usage cosmétique; produits de maquillage; pommades à usage cosmétique; détachants; produits pour parfumer le linge; ongles (produits pour le soin des -); cire pour cordonniers et cires pour cordonniers; crèmes pour chaussures, préparations pour blanchir (décolorants) à usage cosmétique; guides en papier pour le maquillage des yeux; extraits de fleurs (parfums); encens; bois odorants; motifs décoratifs à usage cosmétique; cils postiches et ongles postiches; pierre ponce; pots-pourris aromatiques; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; préparations cosmétiques pour le bain; produits pour l’ondulation des cheveux; préparations
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lavantes; produits de toilette; bains de bouche, non à usage médical; sels pour le bain non à usage médical; produits pour le traitement et le soin des cheveux, non à usage médical; produits pour le traitement du visage, non à usage médical; produits hygiéniques qui sont des produits de toilette; huiles de toilette; Papiers abrasifs; adhésifs pour fixer des cils postiches; adhésifs pour fixer des postiches; ouate à usage cosmétique; motifs décoratifs à usage cosmétique; toile de verre; laques (produits pour enlever les -); guides en papier pour le maquillage des yeux; shampooings; pierres à barbe [antiseptiques]; pierres à adoucir; cire pour tailleurs; toilette (produits de -) contre la transpiration; produits contre l’électricité statique à usage ménager; shampooings pour animaux de compagnie.
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table; linge de bain (à l’exception de l’habillement); lingettes en matières textiles pour le démaquillage; étiquettes (étoffes); doublures (textiles); gants de toilette; tentures murales en matières textiles; mouchoirs de poche en matières textiles; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; linge de maison; essuie-mains en matières textiles; couvertures de voyage; vitrages [rideaux]; embrasses en matières textiles; drapeaux; drapeaux (non en papier); édredons (couvre-pieds de duvet); housses pour meubles; housses pour coussins; moustiquaires; toile de verre; stores d’étoffes; tapis de billards; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie, tissus d’ameublement; serviettes de toilette en matières textiles pour le visage; Bannières; drapeaux non en papier; revêtements de meubles en matières plastiques.
Classe 25: Vêtementsconfectionnés pour hommes, femmes et enfants, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie; habillement pour automobilistes et cyclistes; bavoirs non en papier, bandeaux pour la tête (vêtements); peignoirs de bain; maillots de bain; bonnets et sandales de bain; boas [tours de cou]; sous-vêtements; culottes pour bébés; écharpes; capots (vêtements); châles; ceintures (en tant qu’articles vestimentaires); combinaisons de ski nautique; cravates; corsets (sous-vêtements); foulards; étoles [fourrures]; foulards; casquettes [chapellerie]; gants (habillement); sous-vêtements; mantilles; bas; chaussettes; foulards de cou; couches pour bébés; fourrures (vêtements); pyjamas; semelles; talons; voilettes; bretelles; vêtements en papier; tenues de gymnastique et de sport; layettes; collets (vêtements); maillots de sport; mitons; couvre-oreilles (habillement); semelles intérieures; épaulettes; nœuds; maillots de plage.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail commercial; assistance en matière de gestion par l’émission et l’administration de cartes de paiement; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; publication de textes publicitaires; décoration de vitrines; aide à la direction commerciale en matière de franchisage; démonstration de produits; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; promotion de ventes (pour des tiers); vente aux enchères; vente aux enchères; agences d’informations commerciales; prévisions économiques; agences d’import-export; études de marché; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; location de machines et d’appareils de bureaux; sondages d’opinion; recrutement de personnel; relations publiques; location d’espaces publicitaires; location d’espaces publicitaires.
Les autres produits et services contestés sont les suivants:
Classe 30: Tisanes autres qu’à usage médicinal, Tea; Cacao, sucre, riz tapioca; Farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse; Cacao, café, chocolat ou boissons à base de thé.
Classe 35: Publicité; Distribution de produits publicitaires; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Organisation d’expositions à des fins
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commerciales ou publicitaires; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Publication de documentation publicitaire; Distribution de produits publicitaires; Services d’intermédiaires commerciaux dans la fourniture, la préréservation, la réservation de services dans les domaines de la beauté, du bien-être et de la santé; Services de marketing et de promotion;
Démonstrations de produits et de services; Présentation des marchandises; Organisation de foires et de salons; Organisation, supervision et gestion de programmes de primes, de bénéfices et de fidélisation pour les clients.
Classe 44: Services médicaux; Soins hygiéniques et de beauté pour êtres humains;
Services de SPA et de spas, services de massages; Méditation (médecine alternative);
Méditation à des fins thérapeutiques; Services médicaux, éducation technique relative aux exercices respiratoires; Soutien psychologique personnalisé; Consultation de Lifetsyle
(thérapie psychologique); Fourniture sur place et à la demande de services de massages et de traitements de beauté et physiques; Mise à disposition d’informations en matière de services de massages fournis sur site et sur demande; Soins de santé et de beauté fournis par des saunas, salons de manucure, salons de beauté, salons de coiffure et services de massage; Réservation et pré-réservation pour le compte de tiers dans des centres de bien- être; Réservation et pré-réservation pour le compte de tiers de soins de beauté et de soins physiques; Services de conseils concernant tous les services précités, services de conseils concernant tous les services précités et informations concernant tous les services précités; Tous les services précités étant fournis par le biais de réseaux de communication, en ligne à partir d’un ordinateur, d’une base de données informatique, d’Internet, de sites web, de médias sociaux, de moteurs de recherche, d’applications mobiles, de dispositifs sans fil, de blogs ou d’autres canaux de communication.
Classe 45: Octroi de licences de propriété intellectuelle; Conseils spirituels; Services de conseils en matière de relations personnelles, à savoir conseils en matière de motivation personnelle et de développement; Fourniture d’informations relatives aux relations personnelles, notamment dans le domaine de l’auto-amélioration.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 30
Tous les produits contestés compris dans cette classe font référence à des aliments d’origine végétale préparés ou conservés pour la consommation. Par conséquent, ils sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 3 (incluent essentiellement des produits de toilette non médicinaux, ainsi que des préparations nettoyantes destinées à la maison et autres milieux), 24 (principalement des tissus et des housses en tissu à usage domestique) et 25 (comprenant essentiellement des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie pour êtres humains), étant donné qu’ils diffèrent par leur destination, leur utilisation, sont distribués par des canaux différents et fabriqués par des producteurs différents. De surcroît, ils ne sont ni en compétition ni complémentaires. Ces produits n’ont pas non plus de points communs avec les services restants de l’opposante compris dans la classe 35 et sont donc différents de ceux-ci, qui font principalement référence à des services de gestion commerciale, d’exploitation, d’organisation et d’administration d’une entreprise commerciale ou industrielle, ainsi qu’à des services de publicité, de marketing et de promotion.
Services contestés compris dans la classe 35
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Les services de publicité contestés; l’organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires est mentionnée à l’identique dans la spécification de l’opposante.
Les services contestés d’organisation de foires et de salons sont inclus dans l’ organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de marketing et de promotion contestés englobent, en tant que catégorie plus large, la promotion desventes de l’opposante pour des tiers. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services contestés diffusion d’annonces publicitaires; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; publicité en ligne sur un réseau informatique; publication de documentation publicitaire; distribution de produits publicitaires; démonstrations de produits et de services; la présentation des produits est incluse dans la catégorie générale de la publicité de l’opposante. Parconséquent, ces services sont identiques.
Les services contestés d’organisation, de supervision et de gestion de programmes de primes, de bénéfices et de fidélisation pour les clients incluent, en tant que catégorie plus large, ou, à tout le moins, se chevauchent avec l'assistance de l’opposante en matière de gestion par l’émission et l’administration de cartes de paiement. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services d’intermédiaires commerciaux dans le domaine de la fourniture, de la préréservation, de la réservation de services dans les domaines de la beauté, du bien-être et de la santé contestés sont similaires à un faible degré à la direction desaffaires de l’opposante. Les servicescontestés sont des services rendus par des spécialistes dans le but d’aider les entreprises à résoudre leurs problèmes commerciaux, que ce soit dans le domaine de l’achat ou dans le cadre de la vente en gros et au détail. Les sociétés fournissant des services de gestion des affaires commerciales, qui incluent tous les aspects de la supervision et de la supervision des opérations commerciales, peuvent également fournir les services contestés visant à faciliter la prestation de services liés aux affaires. Les deux services peuvent avoir la même destination et s’adressent au même public.
Services contestés compris dans les classes 44 et 45
Les services contestés compris dans la classe 44 i) sontprincipalement des soins médicaux, y compris des soins de médecine alternative, des soins d’hygiène et de beauté fournis par des personnes ou établissements à des êtres humains et des animaux, tandis que les services contestés compris dans la classe 45 se rapportent essentiellement à des services juridiques et de sécurité, ainsi qu’à certains services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus. Ils sont différents de tous les services de l’opposante compris dans la classe 35, y compris principalement les services de gestion commerciale, d’exploitation, d’organisation et d’administration d’une entreprise commerciale ou industrielle, ainsi que les services de publicité, de marketing et de promotion. La conclusion de dissemblance est d’autant plus justifiée en ce qui concerne les produits de l’opposante compris dans les classes 3, 24 et 25. La destination des services contestés diffère sensiblement de celle de tous les produits et services de la marque antérieure. Les produits et services ont des origines commerciales et des canaux de distribution complètement différents, et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires, étant donné qu’il n’existe aucun lien entre eux, en ce sens que l’un pourrait être indispensable ou important
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pour l’usage d’un autre. Ils devraient être produits/ fournis par différents types d’entreprises. Par conséquent, les produits et services de l’opposante sont différents des services contestés compris dans les classes 44 et 45.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques et similaires (à un faible degré) s’adressent à des entreprises qui cherchent un certain soutien dans leurs activités, mais aussi au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention variant de moyen à supérieur à la moyenne.
b) Les signes
OYSHO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition se concentrera sur la partie substantielle du public hispanophone pour laquelle les signes seront dépourvus de signification et, par conséquent, s’appuiera sur l’appréciation et les conclusions tirées ci- dessus au titre de l’article 8, paragraphe 5, en ce qui concerne la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.
Comme expliqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d’un degré élevé de renommée dans l’Union européenne en ce qui concerne les vêtements confectionnés pour femmes compris dans la classe 25 de l’opposante. Toutefois, le fait que son degré de protection soit fortement accru en ce qui concerne ces produits est dénué de pertinence en l’espèce, étant donné que ces produits sont différents des produits et services contestés en cause.
Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est normal en ce qui concerne les services pertinents compris dans la classe 35.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22 et suivants). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Comme analysé ci-dessus, les produits et services contestés sont en partie identiques, en partie similaires à un faible degré et en partie différents des produits et services désignés par la marque antérieure. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est accru en ce qui concerne certains des produits, comme analysé ci-dessus et normal pour les services pertinents compris dans la classe 35.
Les signes en conflit sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et, du point de vue conceptuel, aucun des signes n’a de signification concrète qui permettrait aux consommateurs de les différencier efficacement.
En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Par conséquent, la similitude entre les signes ainsi qu’un caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure sont suffisants pour accueillir également l’opposition pour les services jugés similaires à un faible degré aux services de l’opposante.
Comme expliqué ci-dessus, les signes partagent la même partie initiale, où l’attention du public est normalement focalisée, et diffèrent par les lettres occupant une position moins marquée dans les signes. Par conséquent, compte tenu des conclusions qui précèdent, ces différences ne sont pas suffisantes pour exclure avec certitude un risque de confusion entre les marques en cause et en ce qui concerne les services identiques et les services faiblement similaires.
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que les marques antérieures coexistent déjà avec des marques contenant les éléments «OY» ou «OYO» et, de fait, la demanderesse possède également un enregistrement de marque française et un enregistrement international, tous deux enregistrés pour la marque «ÔYOSOY» et protégés pour des produits et services en classes 14, 16, 18, 25, 27 et 41, et qui n’ont pas fait l’objet d’opposition de la part de l’opposante.
Selon la jurisprudence, il ne saurait être exclu que la coexistence sur un marché déterminé de deux marques puisse éventuellement contribuer, conjointement à d’autres éléments, à amoindrir le risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du public pertinent
[03/09/2009, C-498/07 P, LA ESPAÑOLA (fig.)/ACEITE DE OLIVA CARBONELL (fig.), EU:C:2009:503, § 82]. Dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le
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marché pourrait éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par l’Office entre deux marques en conflit (11/05/2005, T-31/03, Grupo SADA, EU:T:2005:169, § 86). Toutefois, cette possibilité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant les motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le demandeur de la marque de l’Union européenne a dûment démontré que cette coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre les marques antérieures qu’il invoque et la marque antérieure de l’intervenante sur laquelle l’opposition est fondée, et à condition que les marques antérieures concernées et les marques en conflit soient identiques (11/05/2005, T-31/03, Grupo SADA, EU:T:2005:169, § 86).
À cet égard, il convient de souligner que la coexistence formelle de certaines marques dans les registres nationaux ou de l’Union européenne n’est pas, en soi, particulièrement pertinente. Il conviendrait également de démontrer que les marques coexistent sur le marché, ce qui permettrait ainsi d’indiquer que les consommateurs sont habitués à voir les marques sans les confondre. Enfin, il est important de noter que l’Office est en principe tenu de limiter son examen aux marques en conflit.
Ce n’est que dans des circonstances particulières que la division d’opposition peut considérer la preuve de la coexistence d’autres marques sur le marché (et éventuellement dans le registre) au niveau national/de l’Union européenne comme une indication de la «dilution» du caractère distinctif de la marque de l’opposante qui pourrait être contraire à une hypothèse de risque de confusion.
Ces preuves doivent être appréciées au cas par cas; une telle valeur indicative doit être traitée avec prudence étant donné que des signes similaires peuvent coexister pour différentes raisons, par exemple, des situations de droit ou de fait différentes dans le passé, ou des accords antérieurs en matière de droits entre les parties concernées.
À cet égard, la division d’opposition observe que les marques susmentionnées détenues par la demanderesse ne sont pas exactement les mêmes que le signe contesté dans le cadre de la présente procédure d’opposition, étant donné qu’elles couvraient des produits et services différents. La demanderesse a fait valoir que les marques avaient coexisté mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation. La demanderesse n’a pas non plus prouvé que la coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion entre les marques. La référence faite par la demanderesse à ses enregistrements de marque française et internationale est insuffisante en ce qui concerne la revendication de coexistence.
Dès lors, en l’absence d’arguments convaincants et de preuves, cet argument de la demanderesse doit être rejeté comme non fondé.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie substantielle du public hispanophone. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 977 289 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés jugés identiques et faiblement similaires aux services de l’opposante.
Les autres produits et services contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
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Par souci d’exhaustivité, il convient également de mentionner que, même si l’opposante devait se fonder sur le caractère distinctif accru en raison de son usage intensif ou de sa renommée pour des produits et services différents, cela ne modifierait pas la conclusion susmentionnée étant donné que la similitude des produits et services est une conditionsine qua nonpour qu’il existe un risque de confusion. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru à leur égard.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante:
— La marque espagnole no 2957705, pour la marque verbale «OYSHO» et les produits et services compris dans les classes 3, 4, 24, 25 et 35.
La division d’opposition observe que bien que cette marque antérieure couvre un éventail plus large de produits et de services dans la mesure où elle couvre également des produits compris dans la classe 4, les autres produits et services différents compris dans les classes 30, 44 et 45 seront tout aussi différents des produits compris dans la classe 4, y compris essentiellement des huiles et graisses industrielles, des combustibles et des matières éclairantes. La nature, la destination et l’utilisation de ces produits et des produits et services contestés sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur ni par les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits et/ou services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents. La liste des produits et services couverts par cette marque est présentée en annexe jointe à la présente décision. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
De même, le résultat serait le même même si la marque antérieure espagnole jouissait d’un caractère distinctif accru puisque la similitude des produits et services est une conditionsine qua nonpour qu’il existe un risque de confusion. Parconséquent, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante par rapport à des produits et services différents.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
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Martin MITURA Monika CISZEWSKA María Aránzazu Gandia SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Annexe
Enregistrement de la marque espagnole no 2957705
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; rasage (produits de -); eaux de toilette; agents azurants pour le linge; amidon pour la lessive; produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage domestique (blanchisserie); bâtonnets ouatés à usage cosmétique; masques de beauté; produits de bronzage (cosmétiques); produits cosmétiques pour les soins de la peau; teintures pour cheveux, colorants pour cheveux; cirage pour chaussures, crème de bottes, cirages; cires; cire à coudre, cire à moustache, cire pour l’épilation, cire antidérapante pour planchers, cire à parquet, cire à polir, cire pour tailleurs, cires pour le cuir; shampooings; nécessaires de cosmétique; dépilatoires; produits de démaquillage, déodorants corporels [parfumerie]; rouges à lèvres; crayons à usage cosmétique; laques pour les cheveux, vernis à ongles; produits pour enlever les laques; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes ou lingettes préhumidifiées ou imprégnées; lotions après-
rasage; lotions à usage cosmétique; produits de maquillage; pommades à usage cosmétique; détachants; produits pour parfumer le linge; ongles (produits pour le soin des -); cire pour cordonniers; crèmes pour chaussures, préparations pour blanchir (décolorants) à usage cosmétique; extraits de fleurs (parfums); encens; bois odorants; motifs décoratifs à usage cosmétique; cils postiches, faux ongles; pierre ponce; pots-pourris odorants; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; préparations cosmétiques pour le bain; lotions pour l’ondulation des cheveux; préparations lavantes; produits de toilette; bains de bouche non à usage médical; sels pour le bain non à usage médical; préparations d’hygiène en tant que produits de toilette; huiles de toilette; huiles de bain (huiles à usage cosmétique); huiles de bain (huiles pour la parfumerie et l’odeur); préparations de protection solaire (produits cosmétiques pour le bronzage du soleil); eau de Cologne; savons désodorisants; talc pour la toilette; tous les produits précités étant compris dans cette classe.
Classe 4: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies, mèches pour l’éclairage; graisses pour bottes et souliers, graisses pour le cuir; bougies; tous les produits précités étant compris dans cette classe.
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table; linge de bain (à l’exception de l’habillement); lingettes en matières textiles pour le démaquillage; étiquettes (étoffes); doublures (textiles); gants de toilette; tentures murales en matières textiles; mouchoirs de poche en matières textiles; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; linge de maison; essuie-mains en matières textiles; couvertures de voyage; vitrages [rideaux]; embrasses en matières textiles; bannières et drapeaux (non
en papier); édredons (couvre-pieds de duvet); housses de protection (boules) pour meubles; housses pour coussins; enveloppes de matelas; taies d’oreillers; moustiquaires; chiffons pour nettoyer les vitres; tapis de billards; nappes; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; meubles (tissu pour -); serviettes de toilette en matières textiles; sacs de couchage (enveloppes cousues); serviettes pour les mains en matières textiles; couvertures de lit; lingettes en verre (essuie-mains); stores en tissu; tous les produits précités étant compris dans cette classe.
Classe 25: Femmes, hommes et enfants vêtements confectionnés, chaussures (non orthopédiques), chapellerie; habillement pour automobilistes et cyclistes; bavoirs non en
papier; bandeaux pour la tête (vêtements); peignoirs; maillots de bain, maillots de bain; bonnets et sandales de bain; boas [tours de cou]; sous-vêtements; culottes pour bébés; foulards; chaussures de sport et de plage; capots (vêtements); châles; ceintures
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(habillement); ceintures porte-monnaie (habillement); combinaisons de ski nautique; cravates; corsets (sous-vêtements); écharpes; étoles [fourrures]; gaines [sous-vêtements]; foulards; bonnets; casquettes à visière; gants (habillement); imperméables; sous-vêtements; mantilles; bas; chaussettes; bandanas (foulards); couches pour bébés en matières textiles; fourrures (vêtements); pyjamas; semelles; talons; voilettes; bretelles; robes de papier; tenues de gymnastique et de sport; layettes; colliers (vêtements); maillots; mitons; couvre- oreilles (habillement); semelles intérieures; nœuds; parures de plage; manchettes, bracelets
[vêtements]; dessous-de-bras; costumes de mascarade; vêtements de plage; visières
[chapellerie]; housecoats; poches de vêtements; chaussettes; jarretelles; jupons; collants et justaucorps; tabliers [vêtements]; coiffures (chapellerie); sabots [chaussures]; bonnets frillés; jarretières; manteaux; espadrilles; antidérapants pour bottes et chaussures; bain (peignoirs de -); souliers de bain; birettas; chemisier; body (sous-vêtements); bérets; chancelières non chauffées électriquement; brodequins; bottes; tiges de bottes; crampons de chaussures de football; bottines; ferrures de chaussures; bouts de chaussures; trépointes de bottes et de chaussures; talonnettes pour bottes et chaussures; tiroirs (vêtements), pantalons; chemises; empiècements de chemises; plastrons de chemises; chemisettes (plastrons); tee-shirts; camisoles; gilets, gilets; vestes (vêtements); vestes de pêcheurs; vareuses (vêtements); combinaisons (vêtements); combinaisons (sous-vêtements); colliers et colliers amovibles
(vêtements); vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir; bonnets de douche; demi- chaussettes; jupes; doublures confectionnées (parties de vêtements); pardessus, hauts; gabardines (vêtements); chaussures de gymnastique; jerseys [vêtements]; pull-overs; chandails; livrées; manchons [habillement]; empeignes; pantalons; parkas; pèlerines; pelisses; guêtres, guêtres; leggins; tricots et bonneterie (vêtements); vêtements de gymnastique; vêtements de dessus; sandales; saris; slips; chapeaux; soutiens-gorge; guimpes [vêtements]; toges; sous-pieds, bandoulières de pantalons; costumes; turbans; grils; chaussons; souliers de sport; tous les produits précités étant compris dans cette classe.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services d’agences de publicité, y compris services tels que la distribution de prospectus et de brochures publicitaires commerciales, directement ou par la poste, et distribution d’échantillons de produits; aide à la gestion d’affaires ou d’activités commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale; aide à la direction ou au fonctionnement d’une entreprise industrielle ou commerciale; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services promotionnels fournis par une entreprise commerciale par l’émission de cartes de service de magasins (cartes de fidélité) aux clients; aide à la gestion ou aux fonctions industrielles et commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale, notamment par l’émission et l’administration de cartes de paiement; services de publicité et de promotion sous la forme d’une carte proposant des récompenses pour les dépenses des consommateurs; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; publication de textes publicitaires; décoration de vitrines; aide à
l’exploitation d’entreprises commerciales telles que des franchises; démonstration de produits; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; promotion des ventes pour des tiers; vente aux enchères; services de promotion et de gestion de l’ensemble; aide aux fonctions commerciales des entreprises consistant en la gestion de commandes par des réseaux mondiaux de communication; agences d’import-export; publicité en ligne sur un réseau informatique; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises); services d’abonnement à des journaux pour des tiers; distribution d’échantillons; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; gestion de fichiers informatiques; relations publiques; services de vente en gros et au détail de vente au détail et vente en gros et au détail par des réseaux informatiques mondiaux, par correspondance, par catalogue, par téléphone, par télévision et par radio, et autres moyens électroniques; tous les services précités étant compris dans cette classe.
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