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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 nov. 2025, n° 003222869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222869 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 222 869
Marvelution Holding B.V., Het Schaakbord 2, 1567 MG Assendelft, Pays-Bas (opposante), représentée par Merk-Echt B.V., Keizerstraat 7, 4811 HL Breda, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Maresystems GmbH & Co. KG, Am Germaniahafen 5, 24143 Kiel, Allemagne (demanderesse), représentée par Blaum Dettmers Rabstein Rechtsanwaltspartnerschaft mbB, Vorsetzen 50, 20459 Hamburg, Allemagne (mandataire professionnel). Le 14/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 222 869 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits contestés de cette classe, à l’exception des appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité. Classe 42: Tous les services contestés de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 976 918 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits contestés restants de la classe 9.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 04/09/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 976 918 'marelution’ (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 18 335 562 'MARVELUTION’ (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
L’opposition est fondée sur les produits et services suivants :
Classe 9 : Systèmes informatiques ; Dispositifs périphériques d’ordinateur ; Logiciels, Logiciels d’application, Plateformes logicielles informatiques, Suites logicielles, Applications logicielles informatiques, téléchargeables, Applications mobiles et applications web ; Logiciels de solutions cloud ; Programmes informatiques pour l’accès à des bases de données et des portails ; Logiciels informatiques à usage professionnel ; Logiciels ERP ; Logiciels CRM ; Logiciels dans le domaine du contrôle de projets et de la gestion de projets ; Logiciels pour l’intégration de systèmes et de logiciels d’intelligence artificielle et d’intelligence économique ; Logiciels informatiques pour la gestion de bases de données ; Publications électroniques, y compris livres, périodiques, magazines, périodiques en ligne, publicités de journaux, prospectus, brochures, publications, matériels d’instruction et d’enseignement ; Contenu multimédia, y compris fichiers multimédias téléchargeables ; Podcasts ; Pièces pour les produits précités, comprises dans cette classe ; tous les produits précités non liés à la conception, au développement, aux essais et à la fabrication de semi-conducteurs, de puces semi-conductrices et de jeux de puces, de processeurs informatiques, de circuits intégrés, de puces de circuits intégrés, de jeux de puces de circuits intégrés ; tous les produits précités non liés à la conception, au développement, aux essais et à la fabrication de semi-conducteurs, de puces semi-conductrices et de jeux de puces, de processeurs informatiques, de circuits intégrés, de puces de circuits intégrés, de jeux de puces de circuits intégrés.
Classe 35 : Publicité ; Gestion des affaires commerciales ; Administration commerciale ; Fonctions de bureau ; Publicité ; Services commerciaux, y compris services de réseau, services de gestion et de médiation commerciale ; Conseils commerciaux et gestion commerciale en matière de technologies de l’information (TI) et de technologies de l’information et de la communication (TIC), de cloud computing et de systèmes, environnements et plateformes d’intelligence économique, de gestion de la relation client (CRM), de migration de données, de stockage de données et de possibilités de communication de données ; Conseils en organisation commerciale, en administration commerciale, en stratégie commerciale et en économie d’entreprise ; Conseils commerciaux en matière de commerce électronique ; Services de conseils commerciaux relatifs à la mise en place et à l’amélioration des processus de travail internes ; Gestion de projets commerciaux ; Marketing ; Prospection de marché, études de marché et analyses de marché ; Optimisation des moteurs de recherche et du trafic de sites web ; Conseils et gestion, y compris dans le domaine des solutions cloud ; Compilation, systématisation, analyse, traitement et gestion de données ; Rédaction de rapports commerciaux ; Fourniture de statistiques commerciales informatisées ; Médiation commerciale, y compris entre fournisseurs et consommateurs de services cloud (courtage de services cloud [CSB]) ; Services d’intermédiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, et la vente en gros et au détail de systèmes informatiques, de dispositifs périphériques d’ordinateur, de logiciels, d’applications logicielles, de plateformes logicielles informatiques, de logiciels informatiques packagés, d’applications logicielles informatiques, d’applications mobiles et d’applications web, de logiciels de solutions cloud, de programmes informatiques pour l’accès à des bases de données et des portails, de pièces pour les produits précités ; Médiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation et la vente en gros et au détail de logiciels à usage professionnel, de logiciels ERP, de logiciels CRM, de logiciels dans le domaine du contrôle de projets et de la gestion de projets, de logiciels pour l’intégration de systèmes et de logiciels d’intelligence artificielle et d’intelligence économique, de logiciels de gestion de données ; Services d’intermédiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, et la vente en gros et au détail de publications électroniques,
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y compris les livres, les magazines, les revues, les périodiques, la publicité dans les journaux, les dépliants, les brochures, les publications, les matériels d’enseignement et d’instruction, le contenu multimédia, y compris les fichiers multimédias téléchargeables, les podcasts; Fourniture d’informations commerciales; Recrutement et sélection de personnel; Déploiement, prêt, détachement de personnel, y compris de personnel temporaire, de spécialistes en informatique et TIC, de spécialistes programmeurs en informatique en nuage; Organisation et conduite de réunions d’affaires; Organisation d’événements à des fins promotionnelles, publicitaires et/ou commerciales; Collecte de statistiques à des fins commerciales; Compilation et gestion de fichiers de données; Services de conseil et d’information concernant les services précités; Les services précités également fournis via des réseaux électroniques, tels qu’Internet; tous les services précités non liés aux semi-conducteurs, aux puces semi-conductrices et aux jeux de puces, aux processeurs informatiques, aux circuits intégrés, aux puces de circuits intégrés, aux jeux de puces de circuits intégrés, et non liés aux logiciels pour le développement, le test et la fabrication de semi-conducteurs, de puces semi-conductrices et de jeux de puces, de processeurs informatiques, de circuits intégrés, de puces de circuits intégrés, de jeux de puces de circuits intégrés.
Classe 38 : Services de télécommunications; Transmission de données; Transfert, distribution, transmission et envoi d’images, de sons et de données; Services de télécommunications, relatifs à la synchronisation de données entre divers systèmes informatiques, à l’octroi d’accès et à la fourniture de réseaux de communication électroniques, de facilités de communication en ligne, de salons de discussion et de forums; Fourniture d’accès à des sites web, des portails, des bases de données électroniques, des réseaux sociaux et des moteurs de recherche et Fourniture de pages web, de portails, de bases de données électroniques, de réseaux sociaux et de moteurs de recherche; Fourniture d’accès à une plateforme interactive en ligne sur internet; Transfert électronique de données; Communications de données; Échange électronique de données, de messages et de documents; Services de conseil et d’information concernant les services précités; Les services précités également fournis via des réseaux électroniques, tels qu’Internet; tous les services précités non liés à la conception, au développement, au test et à la fabrication de semi-conducteurs, de puces semi-conductrices et de jeux de puces, de processeurs informatiques, de circuits intégrés, de puces de circuits intégrés, de jeux de puces de circuits intégrés.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y afférents; Spécialistes en informatique et TIC; Conception, création, services de test, services de programmation, installation, mise à jour, mise à niveau, implémentation, intégration, maintenance et fourniture de logiciels, d’applications logicielles, de progiciels, de systèmes logiciels, d’applications logicielles (apps), d’applications web, d’applications mobiles, de logiciels de solutions cloud, de programmes informatiques pour l’accès à des bases de données et des portails, de logiciels ERP, de logiciels CRM, et de bases de données; Migration de systèmes informatiques, services d’intégration de systèmes informatiques, services d’implémentation de systèmes informatiques et contrôle technique de systèmes informatiques; Informatique en nuage, y compris la fourniture de systèmes informatiques virtuels et d’environnements informatiques via l’informatique en nuage; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels d’entreprise non téléchargeables; Services d’automatisation de processus (logiciels informatiques); Fourniture de services d’applications (fournisseurs de services d’applications – ASP); Plateforme en tant que service
[PaaS]; Entreposage de données en tant que service (DWaaS); Infrastructure en tant que service
[IaaS]; Logiciel en tant que service (SaaS), y compris les plateformes pour l’intelligence artificielle; Hébergement de sites informatiques (sites web); Gestion et hébergement de données informatisées, de fichiers, d’applications, de services d’information et de serveurs; Entreposage de données; Exploration de données; Services de migration de données; Services de conseil et d’information concernant les services précités; Y compris les services précités fournis via des réseaux électroniques, y compris Internet; tous les services précités non liés aux
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conception, développement, essais et fabrication de semi-conducteurs, de puces semi-conductrices et de jeux de puces, de processeurs informatiques, de circuits intégrés, de puces de circuits intégrés, de jeux de puces de circuits intégrés.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité; Appareils de surveillance, Appareils de contrôle, pour utilisation dans les domaines suivants: trafic par voie d’eau; Systèmes de surveillance, Systèmes de contrôle, pour utilisation dans les domaines suivants: trafic par voie d’eau; Ordinateurs et matériel informatique; Logiciels informatiques; Systèmes informatiques pour la surveillance, le contrôle et la collecte de données de processus techniques; Systèmes SCADA; interfaces homme-machine (IHM); Matériel informatique pour interfaces homme-machine [IHM], Logiciels d’interface homme-machine; logiciels de calcul à l’échelle du web; Logiciels de service à distance; Logiciels de réalité augmentée.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques; Services informatiques; Services informatiques; Surveillance en temps réel de navires sur l’eau et sur terre; Surveillance en temps réel de navires via des appareils fixes et mobiles; Surveillance à distance de systèmes informatiques au moyen de réseaux de télécommunications, y compris au moyen de la réalité augmentée; Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans les listes de produits et services du demandeur et de l’opposant, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les logiciels informatiques contestés; les logiciels de calcul à l’échelle du web; les logiciels de service à distance; les logiciels de réalité augmentée sont inclus dans les logiciels de l’opposant, ou du moins les chevauchent; tous les produits susmentionnés étant sans rapport avec la conception, le développement, les essais et la fabrication de semi-conducteurs, de puces semi-conductrices et de jeux de puces, de processeurs informatiques, de circuits intégrés, de puces de circuits intégrés, de jeux de puces de circuits intégrés. Par conséquent, ils sont identiques.
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Les systèmes informatiques contestés pour la surveillance, le contrôle et la collecte de données de processus techniques ; matériel informatique pour interfaces homme-machine [IHM], logiciels d’interface homme-machine ; ordinateurs et matériel informatique ; interfaces homme-machine (IHM) ; appareils de surveillance, appareils de contrôle, pour utilisation dans les domaines suivants : trafic fluvial et maritime ; systèmes de surveillance, systèmes de contrôle, pour utilisation dans les domaines suivants : trafic fluvial et maritime ; les systèmes SCADA sont similaires aux logiciels de l’opposant ; tous les produits susmentionnés non liés à la conception, au développement, aux essais et à la fabrication de semi-conducteurs, de puces semi-conductrices et de jeux de puces, de processeurs informatiques, de circuits intégrés, de puces de circuits intégrés, de jeux de puces de circuits intégrés, car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Toutefois, les appareils et instruments contestés pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité sont dissimilaires de tous les produits de l’opposant de la classe 9. Dans la société de haute technologie actuelle, presque tous les appareils électroniques ou numériques fonctionnent à l’aide de logiciels intégrés. Cela ne conduit toutefois pas à la conclusion automatique que les logiciels sont similaires aux produits qui utilisent des logiciels pour fonctionner avec succès. Bien que les produits contestés en comparaison puissent fonctionner à l’aide de logiciels, ils ne sont pas complémentaires. En outre, les produits contestés susmentionnés diffèrent par leur nature et leur finalité des produits de l’opposant. Leurs producteurs et utilisateurs finaux ne sont pas les mêmes, pas plus que leurs canaux de distribution. Ils ne sont ni en concurrence.
Un raisonnement similaire s’applique aux services restants de l’opposant des classes 35 (services de publicité, de gestion et d’administration des affaires), 38 (services de télécommunications) et 42 (services informatiques). Les produits contestés en comparaison sont également dissimilaires de ces services.
Services contestés de la classe 42
Les services scientifiques et technologiques sont contenus de manière identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services informatiques contestés contiennent, en tant que catégorie plus large, l’informatique en nuage de l’opposant, y compris la fourniture de systèmes informatiques virtuels et d’environnements informatiques via l’informatique en nuage. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
La conception et le développement de logiciels informatiques contestés incluent, en tant que catégorie plus large, la conception, la création de logiciels de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
La conception et le développement de matériel informatique contestés sont similaires à la conception, la création de logiciels de l’opposant car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
La surveillance en temps réel de navires sur l’eau et sur terre contestée ; la surveillance en temps réel de navires via des appareils fixes et mobiles ; la surveillance à distance de systèmes informatiques au moyen de réseaux de télécommunications, y compris au moyen de la réalité augmentée sont similaires aux services de télécommunications de l’opposant
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services de la classe 38 car ils ont la même finalité. Ils coïncident généralement au niveau des producteurs et des canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires visent le grand public et des clients ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
MARVELUTION Marelution
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée. La marque antérieure « MARVELUTION » et le signe contesté « marelution » sont dépourvus de signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où le français est compris. Pour des raisons d’économie de procédure et afin d’éviter d’envisager de multiples scénarios, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la perception de la partie francophone du public. Les deux signes sont des marques verbales. En principe, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale s’applique au mot tel qu’il est indiqué dans la demande d’enregistrement et
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non pas aux caractéristiques graphiques ou stylistiques individuelles que la marque pourrait posséder (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, §43). En outre, les marques verbales ne comportent pas d’éléments qui pourraient être considérés comme clairement plus dominants que d’autres. Il est indifférent qu’elles soient représentées en majuscules/minuscules, étant donné que la capitalisation/minuscule de ces mots ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire (voir en ce sens 31/01/2013, T-66/11, babilu / BABIDU, EU:T:2013:48, § 57). Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la chaîne de lettres/son « MAR*ELUTION », qui constitue l’intégralité du signe contesté. Les signes ne diffèrent que par la lettre supplémentaire « V » de la marque antérieure, placée au milieu, où elle occupe une position moins visible qui peut être négligée par les consommateurs. Compte tenu de ce qui précède, les signes sont visuellement et phonétiquement très similaires. Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public en cause. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits/services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18). Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Les produits et services identiques et similaires s’adressent au grand public et à des clients ayant des connaissances ou une expertise spécifiques, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé.
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Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle et phonétique, et une comparaison conceptuelle n’est pas possible. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Le signe contesté est entièrement contenu dans la marque antérieure. Les différences entre les signes, qui résident principalement dans une lettre occupant une position moins visible au sein de la marque antérieure, telles qu’analysées ci-dessus, sont insuffisantes pour distinguer les marques de manière sûre. En outre, le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie francophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 335 562 de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Claudia ATTINÀ Alexandra KAYHAN Cindy BAREL
Décision sur opposition n° B 3 222 869 Page 9 sur 9
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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