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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 août 2025, n° R0486/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0486/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 21 août 2025
Dans l’affaire R 486/2025-5
Skechers U.S.A., Inc. II 228 Manhattan Beach Blvd. 90266 Manhattan Beach États-Unis Titulaire de l’enregistrement international / Recourante représentée par D YOUNG & CO LLP, Karlstraße 12, 80333 Munich, Allemagne
RECOURS concernant l’enregistrement international n° 1 795 809, désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
21/08/2025, R 486/2025-5, CONTOUR FOAM
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Décision
Résumé des faits
1 Le 30 mai 2024, Skechers U.S.A., Inc. II (« le titulaire de l’enregistrement international »), revendiquant la priorité de la marque des États-Unis n° 98 574 272 avec une date de dépôt du 29 mai 2024, a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international (« EI ») pour la marque verbale
CONTOUR FOAM
pour les produits suivants :
Classe 25 : Chaussures.
2 Le 28 juin 2024, l’Office a republié l’EI.
3 Le 23 juillet 2024, l’examinateur a provisoirement refusé la protection de l’EI en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, sur la base des constatations suivantes :
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant : caoutchouc souple plein de petits trous ou polyuréthane façonné pour s’adapter à la forme de quelque chose, ce qui est étayé par les références de dictionnaire (Collins English Dictionary) et les extraits internet suivants :
• CONTOUR : « (modifier) shaped to fit the form of something » ;
• FOAM : « Foam or foam rubber is soft rubber full of small holes which is used, for example, to make mattresses and cushions » ; « any of a number of light cellular solids made by creating bubbles of gas in the liquid material and solidifying it: used as insulators and in packaging » ;
• MEMORY FOAM : « a polyurethane-containing material that adapts to the contours of the body, making it useful in supportive pillows, mattresses, soles and so on » ; « made of a substance containing polyurethane that adapts to the contours of the body making it useful for pillows, mattresses, soles and so on » ;
• https://kanefootwear.com/blogs/kane-blog/are-memory-foam-shoes- good#:~:text=3.,foot%20and%20reducing%20pressure%20points
;
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• https://kanefootwear.com/blogs/kane-blog/are-memory-foam-shoes- good#:~:text=3.,foot%20and%20reducing%20pressure%20points
;
• https://treadlabs.com/blogs/insoles-reach-your-stride/what-are-insoles-made-of
;
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• https://www.amazon.com.be/-/en/Sandals-Children-Slippers-Lightweight- Swimming/dp/B0CHYCGFZD?th=1&psc=1
;
• https://www.amazon.com.be/-/en/Sandals-Children-Slippers-Lightweight- Swimming/dp/B0CHYCGFZD?th=1&psc=1
;
• https://www.one432.com/products/chaudhry-gora
;
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• https://www.rogansshoes.com/vionic-shoes
;
• https://mommylabornurse.com/blog/1st-trimester/best-shoes-for-pregnancy/
;
• https://www.pavers.co.uk/blogs/news/in-the-know-memory-foam-shoes
;
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• https://www.healthyfeetstore.com/pages/shoe-glossary-parts-of-a-shoe
;
• https://us.4fstore.com/girls/shoes.html
;
• https://spiceretail.ie/product/contour-memory-foam-pillow-with-bamboo- pillowcase/
;
• https://mmfr.ie/product/memory-foam-contour-pillow/: « proven contour design perfectly supports and aligns your head, neck, shoulder and back. You will fall asleep faster and deeper and wake with less stiffness and pain in your back and neck ».
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les chaussures proposées sont, ou comprennent, des parties (telles que des semelles extérieures, des semelles intérieures, des premières de propreté), des matériaux ou des designs faits de caoutchouc souple ou de polyuréthane, façonnés pour s’adapter à la forme des pieds. En d’autres termes, qu’elles incluent des parties et des composants en mousse ou en mousse à mémoire de forme qui s’adaptent aux contours des pieds, lesquels sont façonnés pour s’adapter aux pieds du consommateur. Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité ou la composition des produits.
− Indépendamment du sens descriptif, le public pertinent percevrait « CONTOUR FOAM » comme une information laudative soulignant les aspects positifs des
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produits et non une indication de l’origine commerciale, à savoir que les chaussures proposées (ou certains de leurs éléments ou parties constitutifs) sont fabriquées en caoutchouc souple (plein de bulles) ou en polyuréthane (mousse ou mousse à mémoire de forme), c’est-à-dire un matériau léger, confortable et absorbant les chocs, façonné pour s’adapter à la forme des pieds du consommateur, qui épouse la forme des pieds du consommateur ou offre un ajustement personnalisé.
4 Le titulaire de l’IR a répondu en faisant valoir ce qui suit :
− « CONTOUR FOAM » n’a pas de signification lexicale, puisqu’il n’existe aucune entrée de dictionnaire pour cette combinaison.
− L’examinateur a artificiellement disséqué l’IR et a ajouté d’autres composants (« MEMORY »).
− Le mot « MEMORY » ne figure pas dans la demande. « MEMORY FOAM » n’est pas indicatif de la compréhension du consommateur de « CONTOUR FOAM ».
− Il ressort du dictionnaire Collins que le terme « FOAM » décrit communément une forme particulière de liquides.
− « CONTOUR » devrait être utilisé comme un modificateur tel que « MEMORY » ou « RUBBER » pour décrire un matériau solide. Sans aucune indication supplémentaire d’un matériau solide (comme c’est le cas pour l’IR), « FOAM » sera compris comme décrivant un élément liquide.
− Le fait de se fonder sur la définition du dictionnaire de « MEMORY FOAM » montre que la définition de l’examinateur est tirée par les cheveux.
− Les sources en ligne de l’examinateur font référence à des « propriétés de modelage », « S’adaptant aux contours individuels du pied pour le confort », « Pour épouser parfaitement les contours uniques de vos pieds », « Épouse les contours de votre pied », « Semelles intérieures en mousse profilées », « Chaussures profilées », « Forme profilée », « Profilée à la forme du pied » et « Assise plantaire profilée ». Alors que certains montrent l’utilisation de « CONTOUR » ou de « FOAM » seuls ou en combinaison avec d’autres éléments verbaux pour créer des termes différents qui sont des caractéristiques communément connues d’une chaussure, aucun ne montre la combinaison « CONTOUR FOAM ».
− Même si des parties individuelles peuvent être utilisées de manière descriptive (lorsqu’elles sont utilisées avec d’autres termes), cela ne conduit pas à la conclusion que le signe composite est descriptif.
− L’IR est une invention lexicale, ce qui la rend surprenante.
− Il faudrait des étapes mentales de la part du public pertinent pour tirer la conclusion la moins probable que « CONTOUR FOAM » pourrait se rapporter à la sensation de la chaussure (par exemple, le confort de porter la chaussure est équivalent au confort que l’on ressent en prenant un bain moussant), ou même établir un lien avec la semelle intérieure de la chaussure.
− En raison de sa structure grammaticalement irrégulière, « CONTOUR FOAM » n’a pas de sens immédiat. Le public pertinent comprendrait « CONTOUR FOAM » comme un liquide à texture bulleuse qui est façonné pour s’adapter à la forme de quelque chose qui s’adapte à son environnement. En relation avec des chaussures, qui sont faites d’un matériau solide, c’est absurde et tout au plus allusif.
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− L’examinateur n’a pas prouvé l’usage courant de « CONTOUR FOAM » pour les chaussures.
− Au contraire, les exemples de l’examinateur montrent que « CONTOUR FOAM » est une impression innovante et fantaisiste, qui est supérieure à la somme de ses parties.
− Une recherche dans le registre de l’Office a révélé que, à l’exception de l’IR, aucun signe « CONTOUR FOAM » n’a jamais été déposé auparavant (pour aucune classe) auprès de l’Office.
− Il est fait référence à l’enregistrement par l’Office de marques comparables au nom du titulaire de l’IR et au nom de tiers.
5 Le titulaire de l’IR a soumis les preuves suivantes :
− Annexe 1 : extraits d’une recherche dans des dictionnaires en ligne pour « conform foam »[sic] ;
− Annexe 2 : extraits d’une recherche dans des dictionnaires en ligne pour « foam » ;
− Annexe 3 : extrait de Wikipédia sur « Grammatical modifier » ;
− Annexe 4 : copies d’arrêts du Tribunal ;
− Annexe 5 : extrait de base de données de l’acceptation de l’IR par l’UKIPO ;
− Annexe 6 : détails d’enregistrement des autres MUE du titulaire de l’IR contenant le terme « FOAM » (YOGA FOAM, COSMIC FOAM, LUXE FOAM, MEGA-FOAM, SUPER CRITICAL FOAM, GO FOAM, METAFOAM, LUX FOAM PRO, VAPOR FOAM, MOVE FOAM).
6 Le titulaire de l’IR a également formulé la demande subsidiaire de caractère distinctif acquis.
7 Par décision du 5 mars 2025 (ci-après la « décision attaquée »), l’examinateur a refusé la protection de l’IR en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, en motivant comme suit :
− Il est peu probable que le consommateur pertinent se souvienne d’un liquide à la texture pétillante en percevant l’IR sur des chaussures.
− Il est bien connu que les fabricants de chaussures utilisent, depuis de nombreuses années, différents types de mousse pour la création et l’amorti de chaussures de sport, de course ou de loisirs. Les chaussures fabriquées en mousse, ou incorporant de la mousse, ont été très populaires auprès du grand public. Les consommateurs pertinents associeront immédiatement le terme « FOAM » sur des chaussures à des matériaux légers, flexibles, conformables et absorbant les chocs pour les semelles intermédiaires, les semelles intérieures et les premières de propreté.
− Le public pertinent comprendra l’IR comme signifiant que les chaussures proposées sont fabriquées en mousse, ou incluent des parties fabriquées en mousse (solide cellulaire léger tel que la mousse à mémoire de forme) qui s’adapte aux contours du pied / est façonnée pour s’adapter au pied du consommateur (par exemple, pour offrir un ajustement personnalisé). Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité ou la compositio n des produits.
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− La définition de la « mousse à mémoire de forme » et les extraits pertinents d’Internet ont été fournis à titre d’illustration, pour indiquer que ce type de mousse est couramment utilisé dans la création de chaussures et de leurs parties et peut présenter des propriétés de contour. D’après les exemples donnés, des termes tels que « contour », « contouring » ou « contoured » sont courants dans le secteur concerné.
− Le signe en cause a une signification claire et univoque dans le contexte des chaussures.
− Il n’est pas nécessaire que l’Office prouve que le signe refusé figure dans un dictionnaire. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles.
− Il n’est pas non plus nécessaire que les signes et indications composant la marque soient utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
− L’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection et l’a étayée par des définitions de dictionnaires. Les extraits d’Internet illustrent l’utilisation d’expressions telles que « memory foam’s contouring properties », « memory foam insoles … adapting to individual foot contours for comfort », « memory foam insoles are designed to mold seamlessly to the unique contours of your feet », « contoured foam insoles », « contoured foam midsole », « memory foam footbed contoured to the shape of the foot », « contoured footbed: An insole that molds to the foot », « contoured shoes ».
− Les définitions et les extraits reflètent la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Indépendamment des diverses significations que chacun des éléments de la marque peut avoir, le consommateur de chaussures sélectionnera logiquement la signification adaptée au contexte concerné, en excluant les significations non pertinentes qui n’ont aucun lien avec ces produits.
− Les consommateurs anglophones informés et circonspects sont conscients des différents types de chaussures ainsi que des matériaux et des tendances les plus courants dans le secteur de la chaussure, pour associer le confort du port des chaussures proposées à la prise d’un bain moussant. Ils percevront, sans aucun effort particulier, le sens évident et direct attribué au signe « CONTOUR FOAM », lorsqu’il est considéré dans le contexte des produits concernés, à savoir que les chaussures proposées sont fabriquées à partir de, ou comprennent, des parties, des matériaux ou des designs faits de matériaux légers, flexibles, conformables et absorbant les chocs (mousses) et que ceux-ci sont, ou sont façonnés, pour s’adapter au contour ou à la forme des pieds des consommateurs. Ce message informatif n’est ni allusif, ni vague, ni fantaisiste, mais décrit le genre, la qualité ou la composition des produits.
− Le signe en cause transmet des informations directes et spécifiques sur des caractéristiques facilement reconnaissables des produits, qui seront perçues sans aucun effort d’interprétation ou de saut cognitif, par au moins une partie significative du public anglophone. Le lien entre la marque demandée et les produits pour lesquels la protection est recherchée est suffisamment direct et spécifique pour que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE s’applique.
− Le nom « CONTOUR » qualifie le nom « FOAM ». La combinaison ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par les éléments
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'CONTOUR’ et 'FOAM’ individuellement. La structure de l’IR ne présente rien d’inhabituel. La combinaison respecte les règles de la grammaire et de la syntaxe anglaises.
− L’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est que des droits exclusifs ne devraient pas exister pour des termes purement descriptifs que d’autres opérateurs pourraient également souhaiter utiliser. Si un mot est descriptif dans son sens ordinaire et simple, cela ne peut être surmonté en montrant que le titulaire est la seule personne qui produit ou peut produire les produits.
− L’opposition à 'CONTOUR FOAM’ n’est pas fondée sur le fait qu’il s’agit d’un slogan en soi, mais sur le fait qu’il consiste en une référence directe et significative au genre, à la qualité ou à la composition des produits pour lesquels la protection est demandée et qu’il fournit l’information élogieuse selon laquelle les chaussures proposées (ou certaines de leurs parties) sont fabriquées dans un matériau léger, confortable et absorbant les chocs, et sont façonnées pour s’adapter à la forme des pieds du consommateur, qui épouse la forme du pied du consommateur ou offre un ajustement personnalisé.
− Par conséquent, les consommateurs pertinents seront incapables de percevoir le signe comme un identifiant commercial appartenant à un fournisseur particulier. Ils le verront simplement comme une déclaration informative et comme un texte publicitaire vantant les chaussures en question.
− Même si d’autres termes tels que 'contouring’ ou 'contoured’ sont également utilisés sur le marché pertinent, 'CONTOUR’ ne reste ni inhabituel ni suffisamment significatif pour déclencher un processus cognitif dans l’esprit du consommateur pertinent.
− Étant donné que la marque a une signification informative et promotionnelle pour les chaussures, l’impact de la marque sur le public pertinent sera principalement de nature descriptive/promotionnelle, éclipsant ainsi toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale.
− L’IR ne déclenche pas d’associations vagues mais est immédiatement compréhensible et ne nécessite aucune interprétation ou analyse supplémentaire de la part du public pertinent.
− Les affaires citées ne sont pas comparables ; elles diffèrent dans leur composition, et le message qu’elles transmettent vis-à-vis des produits et services qu’elles protègent n’est pas aussi spécifique et direct que dans le cas présent. Les circonstances qui ont conduit à l’acceptation des marques mentionnées ne sont pas pertinentes pour la présente procédure, et leur acceptation ne constitue pas un argument valable pour surmonter la présente objection. L’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, qui sont applicables aux circonstances factuelles du cas particulier et dont le but est de vérifier si le signe en cause est visé par un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77).
− Concernant l’acceptation par l’Office de signes contenant soit le mot 'FOAM', soit le mot 'CONTOUR', appartenant soit au titulaire, soit à des tiers, la registrabilité d’un signe en tant que MUE doit être évaluée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union européenne, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office, et personne ne peut invoquer, à l’appui de sa demande, des actes illégaux commis en faveur d’un autre. En outre, les signes cités ont une structure et une signification différentes, contiennent des éléments supplémentaires (par exemple, lift, car, auto, skin, flame), véhiculent des significations globales différentes et couvrent des produits et services différents de ceux pour lesquels la protection est demandée dans le cas présent.
− Le refus de protection de l’IR est conforme à la pratique décisionnelle de l’Office (08/01/2019, R 1399/2018-2, SOFTFOAM (fig.) ; 21/03/2018, R 2251/2017-2,
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XTRAFOAM; 10/05/2017, R 991/2016-5, OPTIFOAM; 10/05/2017, R 1032/2016-5, OPTIFOAM GENTLE; 07/01/2017, R 187/2016-5, Hydrofoam).
8 Le 19 mars 2025, le titulaire de l’IR a formé un recours contre la décision contestée.
9 Le 4 juin 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
Moyens du recours
10 Le titulaire de l’IR soulève les arguments suivants dans le mémoire exposant les motifs:
− Il a été prouvé que l’expression « CONTOUR FOAM » est une combinaison fantaisiste qui n’existe pas dans les dictionnaires, et les parties individuelles de l’IR n’ont pas de signification directe pour les chaussures.
− Il n’existe aucune preuve étayant la conclusion selon laquelle « CONTOUR FOAM » décrit directement et immédiatement les chaussures.
− Le consommateur moyen ne disséquerait pas l’IR.
− « CONTOUR FOAM » est au mieux allusif et représente plus que la somme de ses parties.
− Selon d’autres dictionnaires, le terme « CONTOUR » fait référence à la forme ou au contour de quelque chose. Ce n’est que lorsqu’il est utilisé comme modificateur que « contour » a le sens décrit par l’examinateur.
− Les exemples figurant dans le refus provisoire de l’examinateur contiennent d’autres versions de « CONTOUR », telles que « contouring » ou « contoured ».
− « CONTOUR » n’est pas une caractéristique communément associée aux chaussures ; les consommateurs ne l’interpréteront pas comme faisant référence aux chaussures.
− Lorsqu’il est combiné avec l’élément « FOAM », l’IR est plus susceptible d’être perçu comme une étrange combinaison de mots, qui n’ont pas de signification claire, directe, immédiate et naturelle par rapport aux produits pour lesquels la protection est demandée. Plusieurs étapes mentales sont nécessaires pour que les consommateurs parviennent au sens donné par l’examinateur.
− Le terme « FOAM » est couramment utilisé pour décrire une forme particulière de liquides. Sans aucune indication supplémentaire d’un matériau solide, comme dans le cas présent, « FOAM » sera compris comme décrivant un élément liquide.
− Il est peut-être bien connu que les fabricants de chaussures utilisent de la « mousse à mémoire de forme » dans la création et l’amorti des chaussures. Cependant, cela peut être le cas pour la « mousse à mémoire de forme », mais pas pour les différents types de mousse utilisés dans les chaussures. L’Office n’a fourni aucune preuve à l’appui de cette conclusion.
− Il est fait référence à l’arrêt OFF-WHITE. « CONTOUR FOAM » est encore moins susceptible d’être considéré comme une caractéristique intrinsèque, permanente ou inhérente des chaussures. « CONTOUR FOAM » n’est même pas un terme utilisé sur le marché, et il ne
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figure dans aucun dictionnaire. Sa signification intrinsèque n’est pas claire (ou du moins n’est pas immédiatement et incontestablement claire) et pourrait être interprétée de plusieurs manières.
− Il doit être tenu compte des enregistrements antérieurs de marques verbales contenant le terme « FOAM » pour des produits identiques, effectués par le titulaire de l’enregistrement international. La décision attaquée a enfreint les principes d’égalité de traitement et de bonne administration.
− Le fait que l’Office se soit fondé sur des décisions de la Chambre de recours concernant les signes « SOFTFOAM » (R 1399/2018-2), « XTRAFOAM » (R 2251/2017-2), « OPTIFOAM » (R 0991/2016-5), « OPTIFOAM GENTLE » (R 1032/2016-5) et « Hydrofoam » (R 0187/2016-5) est mal fondé. Ces décisions concernaient des marques qui avaient une signification pour les produits en question, alors que « CONTOUR FOAM » est ambigu et nécessite une interprétation.
− L’enregistrement international est intrinsèquement distinctif car :
• la combinaison des deux mots est inhabituelle et n’a pas de signification évidente pour les chaussures ;
• il n’est pas descriptif ni une déclaration promotionnelle ;
• le consommateur moyen pourrait avoir besoin de plusieurs étapes mentales pour relier le signe aux chaussures ;
• il est original et mémorable ;
• l’examinateur n’a pas fourni d’exemples d’utilisation des deux mots ensemble.
Motifs
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMTUE. Il est recevable.
12 Le recours est non fondé, et la protection de l’enregistrement international est refusée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMTUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMTUE.
Article 7, paragraphe 1, sous c), du RMTUE
13 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMTUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service. Une « caractéristique », au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMTUE, est toute particularité du produit qui peut être instantanément perçue comme pertinente par le consommateur ciblé dans le contexte de sa décision d’achat (06/12/2018, C-629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, point 19 ; 10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, point 50).
14 L’article 7, paragraphe 2, du RMTUE dispose que le paragraphe 1 du même article s’applique même si les motifs de non-enregistrement n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Un obstacle concernant la population anglophone de l’Union européenne est par conséquent suffisant pour rejeter la demande de marque.
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15 L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à l’usage d’une seule entreprise du fait de leur enregistrement comme marque (21/12/2021, T-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 26 ; 10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 42 ; 13/02/2019, T-278/18, Dentald isk, EU:T:2019:86, § 38 ; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230,
§ 25).
16 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il doit présenter un lien suffisamment direct et concret avec les produits ou les services en cause pour permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (10/02/2021, T-157/20, Lightyo ga, EU:T:2021:71, § 40 ; 18/12/2020, T-289/20, Facegym, EU:T:2020:646, § 18 ; 02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 29). En outre, il suffit, pour que l’Office refuse l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, que l’une au moins des significations possibles du signe en cause désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (21/12/2021, T-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 28).
17 Le fait que le législateur de l’Union ait choisi d’utiliser le terme « caractéristique » met en évidence que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE sont uniquement ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par la catégorie pertinente de personnes, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable de croire qu’il sera effectivement reconnu par la catégorie pertinente de personnes comme une description de l’une de ces caractéristiques (25/06/2020, T-133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 36 ; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
18 Il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, que, dans la perception du public pertinent, celle-ci soit susceptible d’être utilisée aux fins de désigner une caractéristique actuelle ou potentielle des produits visés, même si cette caractéristique n’existe pas encore au stade actuel de la technologie. Cette possibilité doit être appréciée par référence à la perception de la catégorie pertinente de personnes et non en fonction des constatations d’experts scientifiques (21/12/2021, T-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 37 ; 16/10/2014, T-458/13, Graphene, EU:T:2014:891, § 22).
19 Une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, doit être objective et inhérente à la nature des produits ou des services, ainsi qu’intrinsèque et permanente à leur égard (25/06/2020, T-133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 37).
20 Pour refuser l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et les indications composant la marque qui sont visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou de caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé même de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si l’une au moins de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
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21 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être effectuée, d’une part, par rapport à la compréhension du signe par le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou services concernés (02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 30 ; 19/12/2019, T-270/19, ring, EU:T:2019:871, § 45 ; 13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis, EU:T:2019:412, § 17).
Public pertinent
22 Le niveau d’attention du public pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 ; 07/10/2010, T-244/09, Acsensa, EU:T:2010:430, § 18 et la jurisprudence citée).
23 Le public pertinent est principalement composé du grand public.
24 Le signe international comprenant des mots anglais, le public pertinent, par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié, est le public anglophone de l’Union européenne (03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21).
Signification du signe international
25 Le signe international est une marque verbale combinant les noms « CONTOUR » et « FOAM » .
26 S’agissant des signes verbaux composés, tels que la marque demandée, il y a lieu de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par la marque, sans que cela signifie qu’il ne puisse pas être procédé à un examen préalable de chacun des différents éléments qui la composent. En effet, lors de l’appréciation globale de la marque, il peut être utile d’examiner chacun des éléments de la marque concernée (18/05/2017, T-375/16, INSTASITE, EU:T:2017:348,
§ 40 ; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 30).
27 S’agissant des expressions verbales qui consistent en une combinaison d’éléments, le caractère descriptif d’une marque peut être apprécié, en partie, par rapport à chacun de ces éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, également être établi par rapport à l’ensemble qu’ils constituent (15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, NAI / Der Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 23 ; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 31).
28 Il n’est pas contesté que, selon le Collins English Dictionary cité par l’examinateur, le nom « CONTOUR » est un modificateur signifiant « shaped to fit the form of something » .
29 Selon ce même dictionnaire cité par l’examinateur, le nom « FOAM » désigne « any of a number of light cellular solids made by creating bubbles of gas in the liquid material and solidifying it » . Le nom « FOAM » est un terme général englobant « rubber or plastic in the form of a cellular mass similar to foam in structure » , dont un exemple est la « memory foam » .
30 Le titulaire du signe international a tort de soutenir que « FOAM » ne peut avoir de signification que s’il est modifié par les mots « memory » et « rubber » , ce qui, selon lui, est démontré par le fait que l’examinateur a dû se fonder sur l’entrée « memory foam » du Collins Dictionary.
31 En effet, la combinaison « CONTOUR FOAM » est un nom composé très similaire à « contour map » , qui décrit une carte montrant des courbes de niveau, ou à « contour chair » , qui est une chaise dont la forme est adaptée à celle du corps (voir ces exemples dans l’entrée pour le
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mot « CONTOUR » dans le Collins Dictionary cité par l’examinateur). La combinaison « CONTOUR FOAM », formant un nom composé, est grammaticalement correcte et le consommateur anglophone la comprendra naturellement comme signifiant « mousse façonnée pour s’adapter à la forme de quelque chose ».
32 En conséquence, il n’est pas décisif, comme le soutient le titulaire de l’IR, que l’examinateur n’ait pas cité d’entrée pour la combinaison « CONTOUR FOAM » dans un quelconque dictionnaire. Il n’est pas non plus décisif que le mot « memory » ne figure pas dans l’IR pour que l’IR ait un sens.
33 En tout état de cause, l’examinateur n’était pas tenu de prouver que la combinaison de l’IR est incluse dans des dictionnaires. La question de savoir si l’IR peut être acceptée à la protection dans l’UE doit être appréciée uniquement sur la base de la législation pertinente de l’UE, telle qu’interprétée par les juridictions de l’UE. Dès lors, il suffisait que l’examinateur applique le critère du caractère descriptif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour parvenir à sa décision et il n’était pas tenu de justifier son refus par la production d’une entrée de dictionnaire (05/07/2017, T-3/16, DRIVEWISE, EU:T:2017:467, § 38).
Lien ou rapport suffisant entre l’IR et les produits
34 Pour appliquer l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il est nécessaire d’examiner, sur la base du sens pertinent de la marque verbale en cause, si, du point de vue du public pertinent, il existe un lien suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543,
§ 32 ; 13/05/2020, T-532/19, Pantys, EU:T:2020:193, § 18 ; 06/11/2007, T-28/06, vom Ursprung her vollkommen, EU:T:2007:330, § 31).
35 En outre, le signe « CONTOUR FOAM » ne saurait être apprécié isolément, mais doit être examiné dans le contexte des produits spécifiques pour lesquels la protection est demandée (15/07/2015, T-611/13, Hot, EU:T:2015:492, § 36).
36 Un signe verbal doit être refusé à l’enregistrement si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits concernés.
37 L’IR protège les chaussures. Comme l’illustrent les exemples de l’examinateur tirés d’Internet, « CONTOUR » et « FOAM » sont des termes très significatifs dans le contexte commercial des chaussures.
38 Le terme « FOAM » désigne une variété de matériaux, tels que le caoutchouc, le polyuréthane (utilisé dans la mousse à mémoire de forme) ou le polyéthylène, qui sont couramment utilisés pour fabriquer la mousse des chaussures. En effet, il est bien connu que la mousse des chaussures de course agit comme un amortisseur, amortissant l’impact sur les pieds à chaque foulée, ce qui réduit le stress et les dommages potentiels aux articulations et aux muscles, permettant un confort accru et une diminution de la fatigue, et rendant la chaussure légère et confortable. La « mousse à mémoire de forme », qui est couverte par le terme général « FOAM », n’est qu’un type de « FOAM » couramment utilisé dans les chaussures, qui répond à ces propriétés. Les références de l’examinateur à la « mousse à mémoire de forme » sont très pertinentes dans l’appréciation de l’IR. Dès lors, en ce qui concerne les chaussures, il est peu probable que le public pertinent retienne dans le terme « FOAM » le sens de « masse de petites bulles qui se forment lorsque l’air et un liquide sont mélangés » (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/foam).
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39 S’agissant de « CONTOUR », la Chambre de recours se réfère, à titre d’exemple, aux adaptations suivantes de ce mot et dans les extraits internet cités par l’examinateur :
i) les propriétés de modelage de la mousse à mémoire de forme dans les chaussures (voir extrait de https://kanefootwear.com/blogs/kane-blog/are-memory-foam-shoes- good#:~:text=3.,foot%20and%20reducing%20pressure%20points) ;
ii) les semelles intérieures en mousse à mémoire de forme, qui « s’adaptent aux contours individuels du pied pour le confort » (https://treadlabs.com/blogs/insoles-reach-your-stride/what-are-insoles-made-of) ou qui « épousent parfaitement les contours uniques de votre pied » (« épousent les contours de votre pied » (https://kanefootwear.com/blogs/kane-blog/are-memory-foam-shoes- good#:~:text=3.,foot%20and%20reducing%20pressure%20points) ;
iii) « Les semelles profilées soutiennent naturellement la plante des pieds » (https://www.amazon.com.be/-/en/Sandals-Children-Slippers-Lightweight- Swimming/dp/B0CHYCGFZD?th=1&psc=1) ; iv) « Assise plantaire profilée : une semelle intérieure qui épouse la forme du pied » https://www.healthyfeetstore.com/pages/shoe-glossary-parts-of-a-shoe.
40 Il est en outre fait référence aux illustrations de l’utilisation de ce mot dans le contexte des chaussures dans le Merriam Webster’s Dictionary : « Il s’agit d’une chaussure très durable, fabriquée avec Gore-Tex Surround, qui permet à la membrane de s’adapter à la flexion et aux contours de la chaussure.
— Maggie Slepian, Travel + Leisure, 9 févr. 2024 », et « Le style à lacets permet des ajustements pour s’adapter aux contours de vos pieds tandis que la boîte à orteils surdimensionnée préserve de l’espace dans la boîte à orteils. — Tony Carrick, Field & Stream, 25 oct. 2023 » (https://www.merria m- webster.com/sentences/contour).
41 Dans la mesure où les adaptations susmentionnées du mot « CONTOUR », au pluriel « contours », à l’adjectif « contoured » ou au participe présent « contouring » sont utilisées dans le sens de « façonné pour épouser la forme des pieds », le public pertinent, lorsqu’il rencontre le mot « CONTOUR » utilisé avec des chaussures, le percevra immédiatement et directement comme se référant à la notion de façonné pour épouser la forme du pied.
42 En effet, par analogie avec la « chaise contour », qui est une chaise conçue pour épouser la forme du corps, s’agissant des chaussures, « CONTOUR FOAM » ne peut signifier que la chaussure est fabriquée à l’aide de « mousse façonnée pour épouser les contours du pied », ce qui est descriptif de la nature, de la qualité et de la composition des chaussures du titulaire de l’enregistrement international. La propriété d’être une mousse façonnée est inhérente et intrinsèque à une large gamme de chaussures de nos jours. Aucune étape mentale ne sera requise de la part du public pertinent pour discerner ce sens directement et immédiatement. La Chambre de recours ne comprend pas comment l’enregistrement international peut être considéré comme allusif, comme le soutient le titulaire de l’enregistrement international.
43 L’enregistrement international est donc descriptif de la nature, de la qualité et de la composition des produits pour lesquels la protection est demandée pour le public anglophone pertinent et tombe sous le coup du motif absolu de refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
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Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
44 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE est indépendant des autres et doit faire l’objet d’un examen distinct, même s’il existe un certain degré de chevauchement évident entre leurs champs d’application respectifs (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, point 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a, en effet, sa propre sphère d’application et ils ne sont ni mutuellement dépendants ni mutuellement exclusifs (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, points 45-46). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également être appliqués cumulativement (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, point 65).
45 En outre, ces motifs de refus doivent être interprétés à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, point 64, deuxième phrase ; 08/04/2003, C-53/01, Linde, EU:C:2003:206, point 71). L’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE concerne la protection du consommateur en lui permettant, sans aucune possibilité de confusion, de distinguer l’origine des produits ou des services couverts par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’indication d’origine, tandis que l’intérêt général qui sous-tend la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE est axé sur la protection des concurrents contre un risque de monopolisation par un seul opérateur d’indications qui sont descriptives des caractéristiques de ces produits ou services (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, point 66).
46 Il suffit que l’un des motifs absolus de refus s’applique pour qu’une demande de marque de l’Union européenne soit refusée. Néanmoins, l’enregistrement international (IR) est également dépourvu de caractère distinctif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
47 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, les marques dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées. Pour qu’une marque possède un caractère distinctif aux fins de cette disposition, elle doit servir à identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise particulière, et ainsi à distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, point 66).
48 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits et services (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, point 69).
49 Une marque, qui, indépendamment de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, vante la qualité des produits, ne saurait garantir au consommateur l’identité de l’origine des produits marqués en lui permettant, sans aucune possibilité de confusion, de distinguer lesdits produits de ceux qui ont une origine différente. Dès lors, elle est inapte à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits, permettant ainsi au consommateur qui les a acquis de renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, point 20).
50 Le signe contesté est également dépourvu de tout caractère distinctif et, de surcroît, tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, non seulement parce qu’il décrit des caractéristiques des produits (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 86), mais aussi parce que la forme stylisée
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signe est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits en cause.
51 « CONTOUR FOAM » véhicule un message banal et explicite qui viendra spontanément à l’esprit du public pertinent, a un sens parfait et n’est ni arbitraire ni fantaisiste, dans la mesure où une caractéristique souhaitable des chaussures est que leurs composants peuvent être moulés pour épouser les contours des pieds afin d’offrir un confort et de réduire la pression sur les zones sensibles.
52 La MI ne déclenchera pas de processus cognitif dans l’esprit du public pertinent, ni n’exigera d’effort d’interprétation de sa part. Elle ne constitue rien de plus qu’une expression promotionnelle banale qui vante la qualité souhaitée des chaussures du titulaire de la MI. Il est hautement improbable que le public pertinent ne saisisse pas ce sens.
53 En conséquence, la MI « CONTOUR FOAM », sans aucun élément verbal ou graphique supplémentaire, est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque et ne permet pas au consommateur qui utilise les produits concernés de renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
54 Bien qu’un signe ne doive pas nécessairement être fantaisiste pour être distinctif, il n’en demeure pas moins que l’absence de fantaisie, sans être décisive en tant que condition nécessaire, doit être prise en compte comme un facteur lors de l’appréciation du caractère distinctif d’un signe.
55 À la lumière de ce qui précède, la Chambre est d’accord avec les conclusions de l’examinateur selon lesquelles la MI est dépourvue de tout caractère distinctif et tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
Enregistrements prétendument comparables
56 Le titulaire de la MI cite i) les enregistrements devant l’Office de ses autres marques combinant le terme « FOAM » et ii) des décisions de Chambres acceptant d’autres marques, toutes combinant le terme « FOAM » avec un autre mot le précédant.
57 Les autres marques du titulaire de la MI, qui combinent un autre mot avec le terme « FOAM », ont été acceptées par des décisions de première instance qui n’ont donc pas fait l’objet d’un recours, et les Chambres n’ont pas eu l’occasion d’évaluer leur enregistrabilité (c’est-à-dire si elles tombaient sous le coup de l’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE) (27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase). Les Chambres ne peuvent être liées par des décisions de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours (08/05/2024, T-320/33, Not Milk, EU:T:2024:288, § 83). Il serait contraire à la compétence des Chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMCUE, que leur compétence soit restreinte par l’exigence de respecter les décisions des instances décisionnelles de première instance de l’Office (09/11/2016, T-290/15, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
58 S’agissant des MUE enregistrées, les Chambres ne disposent d’aucun moyen d’office pour corriger des décisions éventuellement erronées en droit prises par les examinateurs de l’Office. Toutefois, toute partie intéressée qui estime qu’une MUE a été enregistrée par erreur de droit a la possibilité d’introduire une action en nullité afin de faire radier cette marque du registre des MUE. En effet, l’enregistrement de signes non distinctifs est incompatible avec un système de concurrence non faussée, car il pourrait avoir pour effet de créer un avantage concurrentiel injustifié pour un opérateur unique (28/09/2016, T-476/15, Fitness, EU:T:2016:568, § 33).
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59 Dans la mesure où des marques prétendument similaires, y compris celles de tiers, peuvent exister dans le registre, l’Office est tenu d’exercer ses compétences conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration. À la lumière de ces deux principes, l’Office doit, lors de l’examen d’une demande de marque de l’Union européenne ou d’un enregistrement international désignant l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises à l’égard de demandes similaires et examiner avec une attention particulière s’il doit statuer de la même manière ou non. Toutefois, la mise en œuvre des principes d’égalité de traitement et de bonne administration doit être compatible avec le respect de la légalité. En outre, pour des raisons de sécurité juridique et, en effet, de bonne administration, l’examen de toute demande de marque doit être rigoureux et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées à tort. Cet examen doit être effectué dans chaque cas d’espèce. L’enregistrement d’un signe dépend de critères spécifiques, qui sont applicables dans les circonstances factuelles du cas particulier et dont le but est de vérifier si le signe en cause est visé par un motif de refus (10/11/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-77 ; 08/05/2024, T-320/33, Not Milk, EU:T:2024:288, § 80 ; 22/11/2022, T-801/21, Hyperlighteyewear, inédit, § 44).
60 En outre, les décisions que l’Office et les Chambres sont tenus de prendre en vertu du RMUE concernant l’enregistrement d’un signe sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire. La légalité de ces décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base de la pratique décisionnelle antérieure à ces décisions (08/05/2024, T-320/33, Not Milk, EU:T:2024:288, § 81 ; 16/12/2022, T-751/21, Airflow, inédit, § 59).
61 Il découle également de la jurisprudence que les considérations exposées ci-dessus s’appliquent même si le signe dont l’enregistrement est demandé en tant que marque de l’Union européenne ou en tant qu’enregistrement international désignant l’Union européenne est composé d’une manière identique à celle d’une marque pour laquelle l’Office a déjà approuvé l’enregistrement et qui concerne des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en question est demandé (22/11/2018, T-9/18, Straightforward Banking, EU:T:2018:827, § 31 ; 23/04/2018, T-354/17, Oncotype DX Genomic Prostate Score, EU:T:2018:212, § 49), et même, comme en l’espèce, lorsque le même demandeur a déjà obtenu un enregistrement pour un signe comparable (08/07/2004, T-289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227, § 69 ; 09/11/2018, R 1801/2017-G, Easybank, § 65).
62 Par conséquent, une personne qui dépose une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ou en tant qu’enregistrement international désignant l’Union européenne ne saurait invoquer, à son avantage et afin d’obtenir une décision identique, un acte éventuellement illégal commis dans le passé (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75-76 ; 08/09/2015, T-714/13, Mighty Bright, EU:T:2015:600, § 33).
63 La Chambre a pris en considération les marques de l’Union européenne antérieures visées. Néanmoins, la Chambre a constaté que le signe contesté est visé par le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, de sorte que le titulaire de l’enregistrement international ne saurait utilement invoquer une décision antérieure de l’Office ou une décision antérieure afin d’invalider cette conclusion.
Acceptation de l’EI au Royaume-Uni
64 S’agissant de l’acceptation de l’EI par l’UKIPO, la Chambre rappelle que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome doté d’objectifs et de règles qui lui sont propres ; il s’applique
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indépendamment de tout système national. Par conséquent, l’enregistrabilité d’un signe ayant effet dans l’Union européenne doit être appréciée uniquement par rapport aux règles de l’Union pertinentes. L’Office et, le cas échéant, la juridiction de l’Union européenne, ne sont donc pas liés par une décision rendue dans un pays tiers ni même dans un État membre selon laquelle le signe en question est enregistrable (13/05/2020, T-532/19, pantys, EU:T:2020:193, § 33 ; 14/12/2018, T-7/18, Business and technology working as one, EU:T:2018:974, § 45). Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée dans un pays appartenant à l’aire linguistique dont est issue la marque verbale en question (29/03/2012, T-242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 44).
65 Compte tenu de ce qui précède, la protection de l’IR est refusée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMC lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMC pour tous les produits pour lesquels la protection est demandée.
66 Le recours est en conséquence rejeté.
Demande subsidiaire de caractère distinctif acquis par l’usage
67 Pour les raisons exposées ci-dessus, l’IR est descriptive et dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMC, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMC pour tous les produits pour lesquels la protection est demandée, pour le public des États membres où l’anglais est la langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte, ainsi que pour le public d’autres États membres où la compréhension de l’anglais est répandue, tels que le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède.
68 En réponse à la première objection de l’examinateur, le titulaire de l’IR a présenté une demande subsidiaire de caractère distinctif acquis par l’usage, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMC, et tel que prévu à l’article 2, paragraphe 2, du RMCIR.
69 L’affaire est renvoyée à la division d’examen pour la poursuite de l’examen de la demande subsidiaire en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMC et de l’article 2, paragraphe 2, du RMCIR.
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21
Ordonnance Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Rejette le recours.
2. Renvoie l’affaire à la division d’examen pour la poursuite de la procédure concernant la demande subsidiaire du titulaire de l’enregistrement international au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 2, paragraphe 2, du RRMUE.
Conformément à l’article 39, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) de la Commission
délégué (UE) Signé Signé 2018/625
V. Melgar Ph. von Kapff Signé
V. Melgar
Au nom de
S. Rizzo
Greffier faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
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