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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2024, n° 000057814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000057814 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 57 814 (NULLITÉ)
Import Distribution SA, Rue de l’Ancienne Potence, 10, 7501 ORCQ, Belgique (demanderesse), représentée par Ariane Joachimowicz, rue de Florence, 13, 1000 Bruxelles, Belgique (représentant professionnel)
c o n t r e
Fornor, S.L.U, Avda. del Acero, 10 Poligono Industrial Miralcampo, 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara), Espagne (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Cabinet Lhermet Lefranc-Bozmarov, 85 boulevard Malesherbes, 75008 Paris, France (représentant professionnel). Le 29/01/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS Le 30/12/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la
marque de l’Union européenne n°18 098 517 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne), déposée le 23/07/2019 et enregistrée le 06/05/2022 et avec une priorité du date 25/02/2019 en France. La requête est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 2: Peintures; vernis; laques (décoration); Produits pour la conservation du bois; Préparations antirouille; colorants, teintures; encres; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l’imprimerie et les travaux d’art.
Classe 3: Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
Classe 4: Bougies, cirages.
Classe 6: Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; câbles et fils métalliques non électriques; Quincaillerie métallique; Petite
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quincaillerie métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport.
Classe 7: Aspirateurs, appareils de cuisine à alimentation électrique pour le découpage en dés, l’éminçage, le tranchage et le hachage de nourriture, appareils de lavage, balais vapeur, batteurs électriques: blenders, cireuses électriques, ciseaux électriques, couteaux électriques, distributeurs automatiques pour aliments et boissons, épluche‐légumes et épluche‐fruits électriques, hachoirs électriques, lave-vaisselle à usage ménager, machines à coudre, machines à pétrir, machines à laver électriques, machines à râper les légumes, machines électriques pour la fabrication de pâtes alimentaires, machines et appareils de nettoyage électriques, outils électriques tels que marteaux électriques, perceuses électriques , ponceuses électriques, pistolets à colle électriques, scies électriques, taille haies électriques, tournevis électriques, machines pour le broyage de déchets: mixeurs, moulins à café autres qu’à main, moulins à farine, moulins à poivre ou sel autres qu’à main, ouvre‐boîtes électriques, pistolets pour la peinture, presse‐fruits électriques, repasseuses, robots de cuisine [électriques] à usage ménager, shampouineuses électriques pour tapis et moquettes, tondeuses à gazon électriques, tondeuses [machines], tondeuses pour les animaux [machines]; machines-outils et outils mécaniques; Instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement.
Classe 8: Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.
Classe 9: Appareils et instruments, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques (dont lunettes), de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d’essai, d’inspection, de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments de contrôle de l’électricité; Appareils et instruments d’accumulation de l’électricité; Appareils et instruments pour la commutation de l’électricité; Appareils et instruments de transformation de l’électricité; Appareils et instruments de régulation de l’électricité;
Appareils et instruments pour la conduction de l’électricité;
Appareils pour la transmission du son; Appareils de transmission d’images; Appareils de reproduction d’images; Appareils pour la reproduction du son; Appareils d’enregistrement d’images;
Appareils pour l’enregistrement du son; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges; Ordinateurs; Périphériques d’ordinateurs; Câbles pour ordinateurs; extincteurs; Petit électronique à savoir balances, piles, câbles, casques stéréo;
Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de données.
Classe 11: Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; lampes; cafetières; bouillottes; ampoules.
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Classe 16: Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; Matériel d’instruction à l’exception des appareils; Matières plastiques pour l’emballage; serviettes en papier.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; bagages et sacs de transport; parapluies et parasols; cannes; colliers; laisses et vêtements pour animaux; maroquinerie, chariots de courses.
Classe 20: Miroirs (verre argenté); Cadres [encadrements]; Meubles; Conteneurs non métalliques [entreposage, transport]; Conteneurs non métalliques à des fins de transport et d’entreposage; Statues, figurines, objets d’art à usage ornemental et décoratif en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques, non compris dans d’autres classes; Matelas; Oreillers; coussins.
Classe 24: Textiles et substituts de textiles; linge de maison; linge de toilette; torchons; Rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; Rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques; Housses pour coussins.
Classe 27: Tapis; Toile cirée [linoléum]; Revêtements de planchers; Pièces de natte; tentures murales non en matières textiles.
Classe 28: Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; Décorations pour sapins de Noël; jeux y compris jeux de plage; jouets y compris jouets de plage, ballons de plage; Déguisements d’adultes et d’enfants pour jouer.
Classe 35: Publicité; Services de présentation de produits pour le compte de tiers; Organisation administrative de transport; Services de vente en gros ou au détail et services fournis/rendus dans le cadre de commerce de détail ou de commerce de gros; Services de vente à distance; Tous les services cités précédemment concernant les peintures, vernis, laques (décoration), produits antirouille et produits contre la détérioration du bois, les colorants, teintures, encres, métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l’imprimerie et les travaux d’art, les produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux, dentifrices non médicamenteux, produits de parfumerie, huiles essentielles, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, les bougies, cirages, les métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction métalliques, constructions transportables métalliques, câbles et fils métalliques non électriques, petits articles de quincaillerie métallique, contenants métalliques de stockage ou de transport, les aspirateurs, appareils de cuisine à alimentation électrique pour le découpage en dés, l’éminçage, le tranchage et le hachage de nourriture, appareils de lavage, balais vapeur, batteurs électriques: blenders, cireuses électriques, ciseaux électriques, couteaux électriques, distributeurs automatiques pour aliments et boissons, épluche‐légumes et épluche‐fruits électriques, hachoirs
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électriques, lave‐vaisselle à usage ménager, machines à coudre, machines à pétrir, machines à laver électriques, machines à râper les légumes, machines électriques pour la fabrication de pâtes alimentaires, machines et appareils de nettoyage électriques, outils électriques tels que marteaux électriques, perceuses électriques , ponceuses électriques, pistolets à colle électriques, scies électriques, taille‐haies électriques, tournevis électriques, machines pour le broyage de déchets: mixeurs, moulins à café autres qu’à main , moulins à farine , moulins à poivre ou sel autres qu’à main, ouvre‐boîtes électriques, pistolets pour la peinture, presse‐fruits électriques, repasseuses, robots de cuisine [électriques] à usage ménager, shampouineuses électriques pour tapis et moquettes, tondeuses à gazon électriques, tondeuses [machines], tondeuses pour les animaux [machines], machines-outils et outils mécaniques, instruments agricoles autres qu’outils à main à fonctionnement manuel, les outils et instruments à main à fonctionnement manuel, coutellerie, fourchettes et cuillers, armes blanches, rasoirs, les appareils et instruments, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques (dont lunettes), de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d’essai, d’inspection, de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité, appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données, supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges, ordinateurs et périphériques d’ordinateurs, extincteurs, petit électronique à savoir balances, piles, câbles, casques stéréo, les appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, lampes, cafetières, bouillottes, ampoules, les papiers et cartons, produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel de dessin et matériel pour artistes, pinceaux, matériel d’instruction ou d’enseignement, feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement, serviettes en papier, les cuir et imitations du cuir, bagages et sacs de transport, parapluies et parasols, cannes, colliers, laisses et vêtements pour animaux, maroquinerie, chariots de courses, les meubles, glaces (miroirs), cadres, contenants de stockage ou de transport non métalliques, objets de décoration, matelas, oreillers, les textiles et leurs succédanés, linge de maison, linge de toilette, torchons, rideaux en matières textiles ou en matières plastique, coussins, les tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, tentures murales non en matières textiles, les jeux, jouets, appareils de jeux vidéo, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël, articles de plage, jeux y compris jeux de plage , jouets y compris jouets de plage, ballons de plage, déguisements d’adultes et d’enfants pour jouer, les pansements, produits d’hygiène, feux d’artifice, bijoux, montres, réveils, horloges, tentes, vêtements, chaussures (et semelles), chapeaux, ceintures, colifichets, fleurs
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artificielles, mercerie, barrettes et accessoires pour cheveux, briquets.
La demanderesse invoque l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse, dans ses différentes observations, affirme qu’elle est active dans le domaine de l’import-export, depuis sa création en 2007. Elle commercialise de nombreux articles ménagers, sous la marque 'URBAN LIVING’ depuis sa création, fin 2007 et bien avant la société FORNOR SLU, titulaire. Initialement, les parties FORNOR SL et IMPORT DISTRIBUTION faisaient partie du même groupe de sociétés, le groupe FORNORD. Les parts sociales de FORNOR SL étaient détenues par une société holding FORFINANCE SARL.
Un litige est survenu entre les parties lorsque Monsieur L.H., l’actuel administrateur de la titulaire , s’est emparé frauduleusement de la totalité des parts sociales de ladite société (Pièce 1). Une plainte pénale du chef d’escroquerie et d’abus de biens sociaux (pièce n°2) a été déposée à charge de Monsieur L.H.. L’instruction de la plainte est actuellement en cours (Pièce 3).
Monsieur L.H., qui était également le directeur commercial de Forservices, une société du même groupe, a été licencié pour motifs graves. Un litige est actuellement pendant devant le Conseil de Prud’Hommes de Lens qui sursoit à statuer en attendant l’issue de la procédure pénale (pièces 4 et 5). Par une décision du 25/02/2020, le Tribunal judiciaire de Lille a annulé les contrats par lesquels Monsieur L.H. s’est emparé de 100% des parts sociales de la titulaire (pièce 1). Ce jugement a fait l’objet d’un appel de la part de Monsieur L.H. (pièce 6). C’est dans ce contexte conflictuel que la marque contestée a été déposée abusivement à l’initiative de Monsieur L.H., notamment pour entraver les activités commerciales de la société IMPORT DISTRIBUTION qui importe et distribue depuis toujours, et, en tout cas depuis 2008, des produits revêtus de la marque URBAN LIVING qu’elle vendait notamment à la titulaire de la marque contestée.
Il ressort des pièces produites par la demanderesse qu’elle utilise la marque 'URBAN LIVING’ antérieurement à la titulaire . En effet, il ressort d’un constat d’huissier (pièce n°7, p. 31 et suivant) que la demanderesse a importé et vendu des marchandises revêtues du logo 'URBAN LIVING', en 2008, avant même le dépôt de la marque déposée par la titulaire . Il apparaît de l’exposé des faits que la titulaire a déposé la marque contestée après que son actionnaire se soit emparé frauduleusement de la totalité des parts sociales de la société. Ce dépôt a pour but d’entraver les activités commerciales de la demanderesse en nullité qui importe et distribue depuis toujours, et, en tout cas depuis 2008, des produits revêtus de la marque 'URBAN LIVING’ qu’elle vendait notamment à la titulaire .
La demanderesse explique aussi que la titulaire prétend être titulaire des droits d’auteur sur le logo 'URBAN LIVING’ qui aurait soi-disant été créé par son dirigeant, mais elle n’en apporte aucune preuve.
Au soutien et au moment de sa demande elle a déposé les preuves suivantes:
Pièce n°1: Jugement du Tribunal judiciaire de Lille du 25 février 2020;
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Pièce n°2: Lettre de l’avocat de la société FORFINANCE au Procureur de la République;
Pièce n°3: e-mail du 26 décembre 2019, du premier Vice Procureur de la République (chef de la section du droit des affaires et de l’entreprise) informant l’avocat de la société FORFINANCE qu’il a saisi la police judiciaire de Lille d’une enquête du chef d’escroquerie et abus de biens sociaux;
Pièce n°4: Conseil de Prud’hommes de Lens du 26 novembre 2019;
Pièce n°5: Cour d’appel de Douai: Ordonnance du 8 juin 2020 (4 pages);
Pièce n°6: Constitution d’avocat pour la société FORFINANCE dans la procédure d’appel du jugement du Tribunal judiciaire de Lille du 25 février 2020 avec obligation pour FORFINANCE de conclure pour le 9 septembre 2020;
Pièce n°7: Constat d’huissier du 7 juin 2019 qui vise les documents suivants:
o factures d’achat par la demanderesse à un fournisseur chinois en date du 21/03/2009 pour un mix master.
o factures d’achat par la demanderesse à un fournisseur pakistanais en date du 09/01/2010 pour des cotton mops.
o factures d’achat par la demanderesse à un fournisseur chinois pour des pochettes et boîtiers de DVD datant d’août et septembre 2008. La facture de vente de ces articles en France date de décembre 2008. Une autre facture de 2013 au nom de cette même société est visible.
o factures de vente de ces produits à la titulaire :
en Belgique à SOLAREMA de mixeur-mélangeurs daté 11/08/2008;
en Espagne à FORNOR SL de mixeur-mélangeurs daté du 14/05/2009;
en France à BAZAR DE PANTIN de balais de nettoyage daté 26/03/2010;
en France à LES BONNES AFFAIRES de boîtiers de CD daté du 08/09/2009;
en France à l’ILE AU TRESOR de boitiers de CD daté du 13/02/2013;
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en France à C&G DASSONEVILLE, de boîtiers de CD daté du 17/12/2008;
o une attestation de huissier du 07/06/2019 selon laquelle les mix master, des boitiers de CD et des serpillères tous portant la marque contestée étaient présents dans les entrepôts de la demanderesse.
Pièce n°8: Constat d’huissier du 7 août 2020 qui atteste que la marque 'URBAN LIVING’ a été utilisée par la demanderesse entre le 1er janvier 2019 et le 23 juillet 2019 comportant des annexes. Ce même PV mentionne que les produits vendus à ces dates sous la marque ont été commandés avant le 23 février 2019. Les produits relevant des classes 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 24, 27 et notamment sur les produits suivants:
- Tubes de peinture à l’huile (classe 2)
- Diffuseurs de parfum (classe 3)
- Kit de cirage de chaussure (classe 4)
- Machine à pop-corn (classe 7)
- Couteau de chef (classe 8)
- Cutter – étui deux lames (classe 6)
- Brico – rallonge (classe 9)
- Ventilateur (classe 11)
- Torchon à vaisselle microfibre (classe 24)
- Tapis (classe 27)
- Taille Haie électrique (classe 7)
- Table à manger (classe 20)
- Kit de feutres de couleur (classe 16)
o Annexe au constat n°1 à 16
Avec les observations du 26/05/2023:
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Pièce n°9: Divers courriels de la titulaire ou le logo 'URBAN LIVING’ est associé à la dénomination sociale Import Distribution datés de février 2019.
Pièce n°10: Lettre du 08/10/2019 des avocats de la titulaire à l’avocat de la titulaire .
La titulaire de la marque de l’Union européenne, dans ses différentes observations, affirme que les pièces de la demanderesse sont difficiles à analyser et ne semblent pas respecter les règles prévues par l’article 55 paragraphe 2 du RMDUE.
La présente action en nullité est, quoi qu’il en soit, non-fondée. Aucun des arguments ou pièces invoqués ne sont de nature à établir une quelconque mauvaise foi de la titulaire.
La titulaire, anciennement FORNOR SL, établit bien au contraire son antériorité sur la marque 'URBAN LIVING’ en raison de son enregistrement espagnol de 2006, sur son logo créé au moins en avril 2008, sur la marque déposée par elle, à son nom et de façon tout à fait régulière en 2010.
Cette action, de même que celles déjà intentées devant l’EUIPO par la demanderesse, a pour seul but de nuire à la titulaire, de la décourager en multipliant les procédures, de l’obliger à engager des frais conséquents pour sa défense. Et la communication de pièces illisibles et sans intérêt, la présentation erronée de la situation et des droits en présence, de même que l’absence d’action par la demanderesse, contre la marque N° 9 091 604 datant de 2010 appartenant à la titulaire, démontrent bien le manque de sérieux de cette demande et son caractère déloyal.
En support de ses observations, la titulaire a déposé les preuves suivantes:
Annexe 1: Documents attestant que Monsieur L.H est devenu le gérant de FORNOR SL le 23/09/2002.
Annexe 2: Marque espagnole 'URGAN LIVING’ n° 2 726 176 déposée le 07/08/2006 en classe 39 pour des services de « Transport, emballage, distribution et stockage de marchandises ».
Annexe 3 (et A): Photo publiée sur Facebook avec un commentaire daté du 06/04/2008 avec des articles de maison portant le logo.
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Annexe 4: Document attestant du fait que Monsieur L.H est devenu directeur commercial de la demanderesse le 29/07/2008.
Annexe 5: Document attestant du dépôt le 10/05/2010 de la marque de
l’UE N° 9 091 604 en classes 17, 21 et 39.
Annexe 6: Opposition B 3 097 436 perdue par la demanderesse et au cours de laquelle la titulaire a prouvé qu’elle avait utilisé sa marque pour des produits en classe 21. Cette décision fait actuellement l’objet d’un recours R 2126/2022-5 par la demanderesse dont la demande a été refusée suite à l’opposition et d’une demande en suspension de la part de cette même société en raison de la présente demande en nullité.
Annexe 7: Courriers de la titulaire des 14/03/2019 et 30/09/2019 retirant à la demanderesse le droit d’utiliser sa marque.
Annexe B: Logo 'Urban Living’ utilisé par la demanderesse datée du
15/03/2022 publié sur le site FORNORD IMPORT DISTRIBUTION.
REMARQUES PRELIMINAIRES
Sur le plan procédural, la titulaire reproche à la demanderesse la communication de pièces quasiment impossible à analyser qui ne semble pas respecter les règles prévues par l’article 55, paragraphe 2 du RMDUE.
La demanderesse observe pour sa part qu’elle n’a pas reçu de notification d’irrégularité de la part de l’Office, que ces pièces sont numérotées dans l’ordre, son recours en nullité contient un index, indiquant pour chaque pièce, le numéro de la pièce, une description de la pièce, le nombre de pages, le nombre de pages du dossier où la pièce est mentionnée.
La division d’annulation confirme que la demanderesse a numéroté et décrit ses annexes dans ses observations. Il est vrai que les preuves sont complexes à exploiter dans la mesure où elles sont très nombreuses. Cependant, la division d’annulation ne considère pas la façon dont les preuves ont été soumises entrave de manière significative la capacité de la titulaire à examiner et à évaluer les documents ou les éléments de preuve soumis et à en comprendre la pertinence. Il n’est donc pas justifié de soulever une irrégularité à cet égard.
CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT b), du RMUE
Principes généraux
L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque la demanderesse était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
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Il n’existe pas de définition juridique précise du terme «mauvaise foi», qui se prête à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif basé sur les intentions de la demanderesse lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions seules n’ont pas de conséquences juridiques. L’existence de la mauvaise foi nécessite, tout d’abord, une action de la titulaire de la marque de l’Union européenne témoignant manifestement d’une intention malhonnête, et deuxièmement, une norme objective permettant d’analyser cette action et de déterminer ensuite qu’elle constitue un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement de la personne qui dépose une demande de marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, pouvant être identifié en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par référence à ces normes (conclusions de l’avocat général Sharpston présentées le 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi de la demanderesse lors du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
La charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à la demanderesse en nullité. La bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.
Chronologie et résumé des faits pertinents
18/09/1992: création de FORNOR SL (devenue FORNOR SLU, la titulaire).
23/09/2002 : Monsieur L.H devient le gérant de la titulaire.
07/08/2006 : Dépôt de la marque espagnole 'URBAN LIVING’ par la titulaire en classe 39.
Fin 2007 : Création en Belgique d’IMPORT DISTRIBUTION, la demanderesse.
06 04/2008: Photo de mauvaise qualité montrant la marque contestée sur des produits pour la maison.
29 07/2008: Monsieur L.H. devient directeur commercial de la demanderesse.
10 05/2010: dépôt de la marque de l’UE en classes 17, 21 et 39 par la titulaire.
26 11/2015: Monsieur L.H. a acquis de FORFINANCE, le 10% des parts sociales de la société FORNOR SL.
02 11/2017: Monsieur L.H. prend le contrôle total de la titulaire par une manœuvre jugée frauduleuse.
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Mars 2019: Mise en demeure issue par la titulaire met fin afin que la demanderesse mette fin à l’utilisation de la marque 'URBAN LIVING’ de cette première.
23/07/2019: Dépôt de la marque contestée.
Septembre 2019: Nouvelle mise en demeure adressée à la demanderesse par la titulaire.
08/10/2019: Réponse de la demanderesse aux mises en demeure de la titulaire (pièce 10).
30/12/2022: Dépôt de la demande en nullité.
Appréciation de la mauvaise foi
Il peut y avoir mauvaise foi lorsque les parties concernées ont ou ont eu une relation, par exemple une relation (pré-/post-) contractuelle, donnant lieu à des obligations réciproques et à un devoir de respect des intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER / CLAIRE FISHER, § 24).
Le dépôt d’actes d’opposition n’est pas en soi un signe de mauvaise foi possible de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Il faut pour cela davantage de faits (04/05/2011, R 1354/2010-1, yello, § 17).
La mauvaise foi peut revêtir de nombreuses formes. Elle n’implique pas nécessairement un degré de turpitude morale. Une personne déposant une demande de marque de l’Union européenne peut agir de mauvaise foi au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE même si elle estime avoir moralement et légalement le droit d’agir comme elle l’a fait (04/06/2009, R 916/2004-1, Gerson, § 53).
La demanderesse considère que la marque contestée déposée en 2019 a été de mauvaise foi considérant les relations entre les parties. Toutefois, la présente action se limite à apprécier la mauvaise foi lors de la date de priorité du dépôt de la marque contestée et comme l’a bien expliqué la titulaire, le fait qu’elle ait déposé une marque espagnole URBAN LIVING en classe 39 en 2006 et une MUE figurative identique à la marque contestée en classes 17, 21 et 39 est une donnée centrale dans l’appréciation de la mauvaise foi. S’il est vrai que la titulaire n’a pas prouvé des droits d’auteurs sur le logo, il existe une présomption de validité de la marque figurative accordée au déposant. Le fait de déposer la même marque pour plus de produits et services qu’en 2010 n’est pas constitutif de mauvaise foi dans la mesure où il s’agit de prérogatives naturelles accordées aux titulaires de marques qui doivent pouvoir étendre leur domaine d’activité.
La demanderesse mentionne que lors du dépôt de 2010, elle utilisait déjà la marque contestée et ce depuis 2008 et qu’elle importait et distribuait des produits sous cette marque à la titulaire. Elle explique qu’initialement, les parties faisaient partie du même groupe de sociétés, le groupe FORNORD. Les parts sociales de FORNOR SL étaient détenues par une société holding FORFINANCE SARL. Le dépôt a été effectué pour permettre que la marque soit utilisée par toutes les sociétés du groupe dont la demanderesse. Cependant, la
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demanderesse ne conteste pas l’existence d’une licence tacite lui permettant l’utilisation de la marque.
De plus, même si la demanderesse a prouvé un usage antérieur, la marque de 2010 a bien été déposée au nom de la titulaire et en droit des marques dans l’Union européenne, le dépôt, opposé à l’usage, est constitutif de droit. La titulaire mentionne qu’elle a accordé à la demanderesse une licence tacite. La demanderesse ne conteste pas cette affirmation et par ailleurs n’attaque pas la marque de 2010 mais bien celle de 2019. Or, comme mentionné précédemment, il ne peut y avoir mauvaise foi dans le fait de redéposer une marque et de l’étendre à des nouvelles activités. D’ailleurs, ce n’est pas l’extension qui est contestée par la demanderesse mais d’autres faits litigieux qui existaient à la date pertinente. Or, ce contexte n’est pas pertinent dans la mesure où la marque historique appartient bien à la titulaire et que la demanderesse n’a pas prouvé le contraire.
Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il convient de rejeter la demande.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la demanderesse est la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ PALOMARES Jessica N. LEWIS Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre
Décision d’annulation n° C 57 814 Page 13 sur 13
mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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