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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 août 2025, n° 003222623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222623 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 222 623
Shenzhen Yishi Technology Co., Ltd, Room 316-5, Unit #512, Bagualing Industrial Zone, Yuanling Street, Futian District, Shenzhen, Chine (opposante), représentée par Kaie Puur, Restmark, Ahtri 8, 10151 Tallinn, Estonie (mandataire professionnel)
c o n t r e
FPV Technologies sp. z o.o., Rondo Daszyńskiego 2b, Office 2438 (24 Floor the Warsaw H.U.B.), 00-843 Warszawa, Pologne (demanderesse), représentée par AOMB Polska sp. z o.o., Rondo Ignacego Daszyńskiego 1, 28th Floor, 00-843 Warszawa, Pologne (mandataire professionnel).
Le 21/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 222 623 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 29/08/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 009 913 «ARMOR 7» (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 12. L’opposition est fondée sur la marque chinoise non enregistrée «ARMOR». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
ARMOR ARMOR 7
Marque antérieure non enregistrée Signe contesté
DÉPÔT NON AUTORISÉ PAR UN AGENT OU UN REPRÉSENTANT DU TITULAIRE DE LA MARQUE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, sur opposition du titulaire de la marque, une marque n’est pas enregistrée lorsqu’un agent ou un représentant du titulaire de la marque demande l’enregistrement de celle-ci en son propre nom, sans le consentement du titulaire, à moins que l’agent ou le représentant ne justifie son action.
Par conséquent, le motif de refus de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE est subordonné aux exigences suivantes:
le demandeur est ou a été un agent ou un représentant du titulaire de la marque antérieure;
Décision sur opposition n° B 3 222 623 Page 2 sur 5
les signes sont identiques ou suffisamment proches ;
les produits et services sont identiques ou étroitement liés ;
la demande a été déposée sans le consentement du titulaire de la marque antérieure ;
l’agent ou le représentant ne justifie pas ses actes.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, si l’une des conditions n’est pas remplie, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 3, du RMUE ne peut aboutir.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous c), du RMUE, dans le délai visé au paragraphe 1, la partie opposante doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves établissant son droit de former opposition. En particulier, la partie opposante doit fournir les preuves suivantes : c) lorsque l’opposition est fondée sur l’absence de consentement du titulaire visée à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, des preuves de la titularité de la marque antérieure par la partie opposante et de sa relation avec l’agent ou le représentant.
L’opposant doit prouver sa titularité de la marque et la date d’acquisition de celle-ci. La marque pouvant être une marque enregistrée ou non enregistrée, l’opposant peut soumettre soit une preuve d’enregistrement partout dans le monde, soit une preuve d’acquisition de droits par l’usage. L’opposant doit également soumettre des preuves d’une relation d’agent/représentant (EUIPO Trade Mark Guidelines, Part C Opposition, Section 1 Opposition Proceedings, 4.2 Substantiation, 4.2.4 Substantiation of other grounds and basis of opposition, 4.2.4.5 Mark filed by an agent or representative, informations accessibles le 18/08/2025 à l’adresse https://guidelines.euipo.europa.eu/2302857/1981613/trade-mark-guidelines/4-2- 4-5-mark-filed-by-an-agent-or-representative).
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous b), du RMUE, le droit de former opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE est réservé uniquement aux titulaires de marques antérieures. De même, si l’opposant ne prouve pas qu’il était le titulaire légitime de la marque au moment du dépôt de l’opposition, l’opposition sera rejetée sans examen au fond pour défaut de justification.
En l’absence de toute restriction à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE et compte tenu de la nécessité d’assurer une protection effective aux intérêts légitimes du véritable titulaire, le terme « marques » doit être interprété largement et doit être compris comme incluant les marques non enregistrées. Par conséquent, les marques enregistrées et non enregistrées sont couvertes par cette disposition, dans la mesure où le droit du pays d’origine reconnaît des droits de cette dernière nature.
Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office ; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties et aux conclusions formulées. Par conséquent, l’Office ne peut prendre en considération aucun droit allégué pour lequel l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
Dans les observations soumises par l’opposant les 29/08/2024 et 30/08/2024, l’opposant a inclus les explications suivantes afin de prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque non enregistrée en Chine :
Décision sur opposition n° B 3 222 623 Page 3 sur 5
L’opposant a également produit d’autres éléments de preuve, qui ne sont toutefois pas pertinents pour la justification de son droit antérieur, tels que des copies d’accords déposées pour démontrer la nature de la relation entre les parties, des extraits montrant comment le signe de l’opposant est utilisé sur le marché, etc.
Pour les raisons exposées ci-après, la division d’opposition conclut que les explications concernant les dispositions légales soumises par l’opposant sont manifestement insuffisantes pour justifier la marque non enregistrée antérieure de l’opposant en Chine.
Premièrement, le rôle de la division d’opposition ne se limite pas à la simple validation du droit national tel que soumis par une partie. Au contraire, l’Office doit être en mesure de confirmer, au-delà des documents soumis, le contenu, les conditions d’application et la portée du droit national invoqué par une partie (27/03/2014, C-530/12 P, Shape of a hand (fig.) / Shape of a hand (fig.), EU:C:2014:186, points 43, 44).
En outre, les informations sur le droit applicable à l’existence d’une marque non enregistrée doivent permettre à la division d’opposition de comprendre et d’appliquer le contenu de ce droit – y compris les conditions d’obtention de la protection et la portée de cette protection – et de permettre à l’opposant d’exercer son droit de la défense. Cette condition n’est pas remplie.
Décision sur opposition n° B 3 222 623 Page 4 sur 5
À cet égard, l’opposant n’a pas fourni de document émanant d’une source officielle et vérifiée qui démontrerait le contenu de la «loi chinoise sur les marques» susmentionnée. Par conséquent, en l’espèce, il n’existe aucune preuve concluante, claire et convaincante quant à la portée réelle de la protection juridique d’une marque chinoise non enregistrée. Plus précisément, l’opposant n’a pas fourni de copie de la loi comprenant le contenu pertinent des dispositions légales ou de la jurisprudence qui permettrait à la division d’opposition de déterminer comment une marque chinoise non enregistrée prend naissance et quelles sont les conditions de maintien de la protection conférée par un tel droit.
Par exemple, les dispositions légales contenues dans les observations de l’opposant ne permettent pas à la division d’opposition de déterminer si, et le cas échéant, quel seuil d’usage sérieux est requis pour qu’un signe puisse bénéficier d’une protection en tant que marque chinoise non enregistrée ou s’il existe d’autres conditions à remplir pour l’acquérir. Cela aurait pu être fait en produisant de nombreuses preuves, telles que des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, des encyclopédies juridiques et des documents similaires.
En conséquence, l’opposant n’a pas fourni le contenu du droit chinois permettant à la division d’opposition de comprendre et d’appliquer pleinement les dispositions légales de la loi chinoise sur les marques en ce qui concerne les marques non enregistrées. En d’autres termes, les explications fournies par l’opposant ne sont pas suffisantes pour étayer la marque antérieure non enregistrée de l’opposant en Chine.
Compte tenu de tout ce qui précède, la demande de l’opposant fondée sur l’article 8, paragraphe 3, du RMCUE relative à sa marque chinoise antérieure non enregistrée doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Liliya YORDANOVA Anna PĘKAŁA Ferenc GAZDA
Décision sur opposition nº B 3 222 623 Page 5 sur 5
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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