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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 oct. 2025, n° 003081085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003081085 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 081 085
Medion AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Allemagne (opposante), représentée par Becker & Müller, Turmstr. 22, 40878 Ratingen, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
FJMPC Informatica Comercio E Servicos Lda., Zona Industrial De Almeirim, Lote 59, 2080-220 Almeirim, Portugal (demanderesse), représentée par Gastão da Cunha Ferreira, Lda., Av. António Augusto Aguiar 108, 4°, 1050-019 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel). Le 15/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 081 085 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Appareils et simulateurs éducatifs; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Contenus enregistrés; Dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie; Dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation; Dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs; Aimants, magnétiseurs et démagnétiseurs; Instruments de mesure, de détection et de surveillance, indicateurs et contrôleurs; Dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques. Classe 35: Regroupement, pour le compte de tiers, de divers services d’assurance, permettant aux consommateurs de comparer et d’acheter commodément ces services; Regroupement, pour le compte de tiers, de divers services de télécommunications, permettant aux consommateurs de comparer et d’acheter commodément ces services; Abonnement à un bouquet de médias d’information; Fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Services de vente au détail d’accessoires automobiles; Services de vente au détail de meubles; Services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires; Services de vente au détail de papeterie, de bagages; Services de vente au détail de matériel informatique; Services de vente au détail d’articles de sport.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 999 956 est rejetée pour tous les produits et services contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
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Le 24/04/2019, l’opposant a formé opposition à l’encontre de certains des produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 17 999 956 (marque figurative), à savoir à l’encontre de certains des produits et services des classes 9 et 35. L’opposition est fondée sur les enregistrements de MUE n° 4 585 295 LIFE (marque verbale) et n° 16 673 171 life (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits et services, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de MUE n° 4 585 295 LIFE (marque verbale) – Marque antérieure n° 1
Classe 7 : Ouvre-boîtes (électriques) ; générateurs électriques ; marteaux électriques ; moteurs électriques (autres que pour véhicules terrestres) ; presse-fruits (électriques) à usage domestique ; appareils électromécaniques pour la préparation de boissons ; perceuses à main électriques ; pistolets à colle électriques ; robots culinaires électriques ; couteaux (électriques) ; mixeurs électriques à usage domestique ; machines électromécaniques pour la préparation d’aliments ; machines et appareils à polir (électriques) ; presse-fruits électriques ; machines et appareils de nettoyage (électriques) à usage domestique ; batteurs électriques ; cisailles électriques ; fouets électriques à usage domestique ; cireuses à chaussures électriques ; machines et appareils (électriques) pour le nettoyage de tapis par shampooing ; robots culinaires (électriques) ; broyeurs/concasseurs (électriques) à usage domestique ; moulins à café (autres qu’actionnés à la main) ; moulins à usage domestique (autres qu’actionnés à la main) ; affûteuses de couteaux ; aspirateurs ; sacs pour aspirateurs ; accessoires d’aspirateurs pour la diffusion de parfums et de désinfectants ; machines à laver ; machines à couper le pain.
Classe 8 : Fers à repasser (non électriques) ; ouvre-boîtes non électriques ; coupe-œufs (non électriques) ; fers (outils à main non électriques) ; appareils d’épilation (électriques et non électriques) ; instruments à main pour friser les cheveux (non électriques) ; Appareils d’épilation, électriques et non électriques ; Tondeuses à cheveux, électriques et non électriques ; coupe-fromage (non électriques) ; nécessaires de manucure électriques ; nécessaires de manucure ; limes à ongles électriques ; polissoirs à ongles (électriques ou non électriques) ; coupe-ongles (électriques ou non électriques) ; coupe-pizzas (non électriques) ; étuis à rasoirs ; rasoirs, machines à tondre la barbe électriques et non électriques ; vrilles (outils à main) ; fraises (outils à main) ; instruments à main pour friser les cheveux (non électriques) ; outils à main (actionnés manuellement).
Classe 9 : Codeurs magnétiques ; supports de données magnétiques ; supports de données optiques ; appareils de traitement de données ; lecteurs optiques de caractères ; instruments d’écriture et/ou de lecture (traitement de données) ; supports de données magnétiques ; souris (données
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équipement de traitement; supports optiques de données; changeurs de disques (pour ordinateurs); scanners [équipement de traitement de données]; mémoires pour installations de traitement de données, processeurs (unités centrales de traitement); disques compacts (mémoire morte); disques compacts (audio-vidéo); ordinateurs; programmes d’ordinateur enregistrés; logiciels [enregistrés]; programmes de jeux pour ordinateurs; programmes d’exploitation d’ordinateurs (enregistrés); dispositifs périphériques d’ordinateurs; programmes d’ordinateur (téléchargeables); claviers d’ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; repose-poignets pour ordinateurs; interfaces [pour ordinateurs]; ordinateurs portables; lecteurs de disquettes; moniteurs pour ordinateurs; moniteurs (matériel informatique), appareils de navigation (programmes d’ordinateur) pour véhicules (ordinateurs de bord); ordinateurs bloc-notes; dispositifs périphériques d’ordinateurs; programmes d’ordinateur; logiciels (enregistrés); programmes de jeux informatiques; claviers pour ordinateurs; appareils électriques pour le démaquillage; grilles pour accumulateurs électriques, chargeurs pour accumulateurs électriques, plaques pour accumulateurs électriques, accumulateurs électriques; sonnettes d’alarme électriques; boîtes de connexion (électricité), appareils d’affichage (électriques); panneaux d’affichage électroniques; batteries électriques; fers à repasser électriques; installations électriques de prévention du vol; fils électriques; appareils électrodynamiques pour la commande à distance d’aiguillages de chemins de fer; câbles électriques; condensateurs électriques; bobines électromagnétiques; publications électroniques [téléchargeables]; stylos électroniques [unités d’affichage visuel]; tubes à décharge électriques, autres que pour l’éclairage; dispositifs anti-parasites (électricité); batteries électriques pour véhicules; appareils électrodynamiques de commande à distance de signaux; photocopieurs (photographiques, électrostatiques, thermiques); bobines d’inductance (électricité); dispositifs électriques pour attirer et tuer les insectes; connecteurs de fils (électricité); sonnettes de porte (électriques); chargeurs pour batteries électriques; bigoudis chauffants électriques; appareils de soudage électriques; fers à souder électriques; vannes à solénoïde (interrupteurs électromagnétiques); dispositifs de mesure électriques; bigoudis chauffants électriques; serrures (électriques); émetteurs de signaux électroniques; étiquettes de sécurité électroniques pour marchandises; chaussettes chauffantes électriques; stylos électroniques (unités d’affichage visuel); avertisseurs sonores électriques; traducteurs de poche électroniques; organiseurs électroniques; sonnettes de porte électriques; ouvre-portes électriques; ferme-portes électriques; appareils de surveillance électriques; disques compacts (audio-vidéo); récepteurs (audio et vidéo); bras de lecture pour tourne-disques; bandes de nettoyage de têtes [enregistrement]; bras de lecture pour tourne-disques; appareils d’enregistrement du son; magnétophones; instruments de localisation du son; supports de son; appareils de transmission du son; amplificateurs de son; appareils de reproduction du son; appareils de divertissement adaptés pour être utilisés avec des récepteurs de télévision; indicateurs de température; visiophones; enceintes de haut-parleurs; balances à lettres; lecteurs de disques compacts; appareils de télévision; appareils téléphoniques; caméras cinématographiques; appareils de coupe de films; postes de radiotéléphonie; sonnettes de signalisation; altimètres; lecteurs de cassettes; boussoles; casques d’écoute; pointeurs laser (pointeurs lumineux); microphones; téléphones mobiles; modems; instruments de navigation; lentilles (optique); tapis de souris; traceurs; appareils de projection; écrans de projection; projecteurs de diapositives, radios; cartes à puce (cartes à circuits intégrés); jeux vidéo adaptés pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision; talkies-walkies; caméras vidéo; magnétoscopes; casques de sécurité pour le sport; aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale; les produits susmentionnés à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, des jeux de société informatiques et des jeux de société vidéo à utiliser uniquement avec des récepteurs de télévision, des jeux de société électroniques, des jeux de société vidéo pour connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/fils/circuits portant ou destinés à porter des jeux de société et/ou des logiciels de jeux et/ou des jeux de société d’arcade, des machines de jeux de société, y compris les machines à sous.
Classe 10: Appareils électriques d’acupuncture; électrodes à usage médical; électrocardiographes; ceintures électriques à usage médical; coussins chauffants électriques à usage médical; compresses thermoélectriques (chirurgie), compresses thermiques (électriques) à usage chirurgical; appareils dentaires électriques;
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diffuseurs d’aérosols à usage médical; sphygmomanomètres; appareils à air chaud (thérapeutiques); lampes à usage médical; appareils de massage.
Classe 11: Chauffe-biberons électriques; guirlandes électriques pour arbres de Noël; autocuiseurs (autoclaves), électriques; tapis chauffants électriques; tubes à décharge électriques pour l’éclairage; douilles pour lampes électriques; chauffe-biberons (électriques); friteuses électriques; manchons chauffants électriques; chauffe-pieds (électriques ou non électriques); ampoules électriques; filaments pour lampes électriques; filaments chauffants (électriques); appareils de chauffage électriques; yaourtières électriques; filtres à café électriques; percolateurs à café électriques; percolateurs à café électriques; ustensiles de cuisson (électriques); douilles pour lampes électriques; filaments pour lampes électriques; lampes électriques; tubes à décharge électriques pour l’éclairage; ventilateurs électriques à usage personnel; radiateurs électriques; autocuiseurs électriques; tapis chauffants électriques; gaufriers électriques; séchoirs à linge électriques; bouilloires (électriques); lampes de poche (torches); machines et appareils à glace; éclairages de bicyclettes; congélateurs, réfrigérateurs; appareils de climatisation; récipients réfrigérants; appareils à micro-ondes (appareils de cuisson), plaques chauffantes; poêles; torches.
Classe 16: Bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques; rubans encreurs pour imprimantes d’ordinateurs; bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques; bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques; appareils d’impression de cartes de crédit, non électriques; taille-crayons (électriques ou non électriques); taille-crayons (électriques ou non électriques); papier pour électrocardiographes; machines à écrire (électriques ou non électriques); pointeurs (non électroniques); aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale.
Classe 28: Vélos d’appartement; appareils de musculation; disques de sport; cerfs-volants; patins à glace avec lames; véhicules télécommandés; véhicules miniatures (modèles réduits); ensembles de badminton; parapentes; appareils de gymnastique; haltères; patins à roulettes en ligne; appareils d’exercices physiques; planches à roulettes; tables de football en salle.
Classe 42: Programmation d’ordinateurs; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; location de matériel de traitement de données; récupération de données informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; consultation en matière d’ordinateurs; copie de
programmes d’ordinateurs; mise à jour de logiciels informatiques; conception de logiciels informatiques; location de logiciels informatiques; consultation en matière d’ordinateurs; récupération de données informatiques; installation de programmes informatiques, maintenance de logiciels informatiques; conception de systèmes informatiques; analyse de systèmes; conception de
systèmes informatiques; conception de logiciels informatiques; conception de systèmes informatiques; installation de programmes informatiques; conversion de programmes et de données informatiques (autre que la conversion physique); copie de programmes informatiques;
location de logiciels informatiques; maintenance de logiciels informatiques; récupération de
données informatiques; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; conception et maintenance de sites web pour des tiers.
Enregistrement de MUE nº 16 673 171 life (marque verbale) – Marque antérieure nº 2
Classe 9: Logiciels de musique; enregistrements sonores musicaux; enregistrements vidéo musicaux; musique numérique téléchargeable; enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique; données enregistrées électroniquement; livres électroniques téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; contenu enregistré; dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques; dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie; équipements informatiques et audiovisuels; dispositifs de contrôle d’accès; équipements d’alarme et d’avertissement.
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Classe 35 : Gestion de fichiers informatisés ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; Publication de textes publicitaires ; Location d’espaces publicitaires ; Diffusion de matériel publicitaire ; Vente au détail d’ustensiles de ménage électriques ; Vente au détail d’ustensiles de ménage électroniques ; Services de vente au détail de logiciels informatiques ; Services de vente au détail de téléphones mobiles ; Services de vente au détail de smartphones ; Services de vente au détail de montres intelligentes ; Services de vente au détail de fichiers musicaux téléchargeables ; Services de vente au détail de publications électroniques téléchargeables ; Services de vente au détail d’ordinateurs portables ; Services de vente au détail de produits de l’imprimerie ; Services de vente au détail d’appareils de navigation ; Services de vente au détail d’équipements audiovisuels.
Classe 38 : Télécommunications ; Services de communication par téléphone mobile ; Fourniture d’accès à des contenus multimédias en ligne ; Fourniture d’accès à des données sur des réseaux de communication ; Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial ; Location d’équipements de télécommunications ; Services de téléconférence ; Messagerie électronique ; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Fourniture d’accès à des sites web de musique numérique sur l’internet ; Services de communication audiovisuelle ; Radiodiffusion ; Télédiffusion ; Services de passerelles de télécommunications ; Fourniture d’accès à des réseaux de télécommunications ; Fourniture d’accès à des sites web de musique numérique sur l’internet ; Fourniture d’accès à un portail de partage de vidéos ; Fourniture d’accès utilisateur à des programmes informatiques sur des réseaux de données ; Fourniture d’accès à des bases de données sur des réseaux informatiques ; Fourniture de liens sonores électroniques ; Fourniture de liens vidéo électroniques ; Fourniture d’accès utilisateur à des portails sur l’internet ; Fourniture d’accès à un portail internet proposant des programmes de vidéo à la demande.
Classe 41 : Divertissement ; Production de bandes vidéo ; Location d’enregistrements sonores ; Réservation de places de spectacles ; Services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ; Publication de livres et de journaux électroniques en ligne ; Fourniture de publications consultables à partir d’un réseau informatique mondial ou de l’internet ; Fourniture de publications en ligne ; Fourniture de publications électroniques ; Fourniture d’un jeu informatique accessible à l’échelle du réseau par les utilisateurs du réseau ; Fourniture de musique numérique depuis l’internet ; Fourniture d’informations relatives au divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique de l’internet ; Fourniture de critiques de livres en ligne ; Jeux sur l’internet (non téléchargeables) ; Fourniture de divertissements vidéo via un site web ; Fourniture de programmes de télévision, non téléchargeables, via des services de transmission de vidéo à la demande ; Fourniture de films, non téléchargeables, via des services de transmission de vidéo à la demande ; Fourniture de musique en ligne, non téléchargeable ; Fourniture de divertissements en ligne ; Fourniture de jeux au moyen d’un système informatique ; Divertissements fournis via l’internet ; Divertissements fournis via un réseau de communication mondial ; Fourniture d’informations dans le domaine de la musique ; Fourniture d’informations en matière de divertissement par des moyens électroniques.
Classe 42 : Services d’hébergement et logiciels-service et location de logiciels ; Conseils en matière d’ordinateurs ; Conversion de programmes et de données informatiques, à l’exception de la conversion physique ; Conversion de données ou de documents de supports physiques vers des supports électroniques ; Services informatiques en ligne ; Numérisation de sons et d’images ; Conversion multiplateforme de contenu numérique en d’autres formes de contenu numérique ; Copie de logiciels informatiques ; Développement de matériel informatique ; Développement, programmation et mise en œuvre de logiciels.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Appareils d’enseignement et simulateurs ; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité ; Contenus enregistrés ; Navigation, guidage, suivi, ciblage et
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appareils de cartographie; Dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation; Dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs; Aimants, magnétiseurs et démagnétiseurs; Instruments de mesure, de détection et de surveillance, indicateurs et contrôleurs; Dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques.
Classe 35: Le regroupement, pour le compte de tiers, de divers services d’assurance, permettant aux consommateurs de comparer et d’acheter facilement ces services; Le regroupement, pour le compte de tiers, de divers services de télécommunications, permettant aux consommateurs de comparer et d’acheter facilement ces services; Abonnement à un bouquet de médias d’information; Fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Services de vente au détail d’accessoires automobiles; Services de vente au détail de meubles; Services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires; Services de vente au détail d’articles de papeterie, de bagages; Services de vente au détail de matériel informatique; Services de vente au détail d’articles de sport.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés de la classe 9
Les dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques contestés; les appareils de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) de la marque antérieure nº 2.
Les appareils, instruments et câbles pour l’électricité contestés incluent les fils électriques de l’opposant de la marque antérieure nº 1 en tant que catégories plus larges. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Le contenu enregistré contesté inclut les logiciels informatiques (enregistrés) de l’opposant de la marque antérieure nº 1 en tant que catégorie plus large. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation contestés incluent les installations antivol électriques de l’opposant de la marque antérieure nº 1 en tant que catégories plus larges. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs contestés incluent les lentilles (optique) de l’opposant de la marque antérieure nº 1 en tant que catégories plus larges. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
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Les aimants, magnétiseurs et démagnétiseurs contestés comprennent les bobines électromagnétiques du requérant de la marque antérieure n° 1 en tant que catégories plus larges. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits du requérant.
Les instruments de mesure, de détection et de surveillance, indicateurs et contrôleurs contestés comprennent, en tant que catégories plus larges, les appareils de mesure électriques du requérant de la marque antérieure n° 1. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits du requérant.
Les appareils éducatifs et simulateurs contestés sont similaires aux stylos électroniques [unités d’affichage visuel] du requérant de la marque antérieure n° 1 car ils coïncident généralement en termes de canaux de distribution et de public pertinent. Ils coïncident également généralement en termes d’utilisateur final.
Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail contestés de matériel informatique sont contenus de manière identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes) de la marque antérieure n° 2.
Les services de vente au détail contestés liés à la papeterie sont similaires à un degré élevé aux rubans encreurs pour imprimantes d’ordinateur du requérant de la classe 16 de la marque antérieure n° 1 car ils ont la même nature et partagent le même but. Ils coïncident également généralement en termes de méthode d’utilisation, de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur/fournisseur.
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires à un degré moyen à ces produits spécifiques. Bien que la nature, le but et la méthode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public. De plus, il existe un faible degré de similarité entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits très similaires ou similaires soient regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs. Un faible degré de similarité entre les produits vendus au détail et les produits eux-mêmes peut également être suffisant pour conclure à un faible degré de similarité avec les services de vente au détail, à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent le même consommateur.
Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits spécifiques ont la même nature, car les deux sont des services de vente au détail, ont le même but, qui est de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et ont la même méthode d’utilisation. Une similarité est constatée entre les services de vente au détail de produits spécifiques lorsque les produits sont couramment vendus ensemble dans les mêmes points de vente et qu’ils s’adressent au même public. Cependant, le degré de similarité entre la vente au détail de produits spécifiques d’une part et la vente au détail d’autres produits spécifiques d’autre part
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la main peut varier en fonction de la proximité des produits vendus au détail et des particularités des secteurs de marché respectifs.
En conséquence, les services de vente au détail contestés concernant les articles de sport et les bagages sont similaires aux appareils de gymnastique de l’opposant de la classe 28 de la marque antérieure nº 1 parce que ces derniers sont contenus dans la catégorie plus large des produits (articles de sport) auxquels les services contestés se rapportent.
Pour la même raison, les services de vente au détail contestés concernant les accessoires automobiles sont similaires aux services de vente au détail de l’opposant concernant les appareils de navigation de la marque antérieure nº 2..
L’abonnement contesté à un forfait de médias d’information est faiblement similaire aux services de vente au détail de l’opposant concernant les publications électroniques téléchargeables de la marque antérieure nº 2, parce que les services contestés et les produits auxquels les services de l’opposant se rapportent coïncident en termes de public, de canaux de distribution et d’origine commerciale. .
La fourniture contestée d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services est similaire à un faible degré aux services de vente au détail de l’opposant concernant les logiciels informatiques de la marque antérieure nº 2 car ils partagent le même objectif et coïncident généralement en termes de public pertinent et d’utilisateur final.
Les services de vente au détail contestés liés à la vente de meubles sont similaires à un faible degré aux services de vente au détail de l’opposant concernant les ustensiles ménagers électriques de la marque antérieure nº 2 parce qu’ils partagent le même objectif et coïncident généralement en termes de canaux de distribution.
Le regroupement contesté, au profit de tiers, d’une variété de services de télécommunications, permettant aux consommateurs de comparer et d’acheter commodément ces services est similaire à un faible degré aux services de vente au détail de l’opposant concernant les téléphones mobiles de la marque antérieure nº 2 parce qu’ils ont la même nature et coïncident généralement en termes de canaux de distribution, de public pertinent et d’utilisateur final.
Le regroupement contesté, au profit de tiers, d’une variété de services d’assurance, permettant aux consommateurs de comparer et d’acheter commodément ces services est similaire à un faible degré aux services de vente au détail de l’opposant concernant les smartphones de la marque antérieure nº 2 parce qu’ils ont la même nature et coïncident généralement en termes de canaux de distribution, de public pertinent et d’utilisateur final.
Les services de vente au détail contestés liés à la vente de vêtements et d’accessoires vestimentaires sont similaires à un faible degré aux casques de sécurité pour le sport de l’opposant de la classe 9 de la marque antérieure nº 1 parce qu’ils coïncident généralement en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur/fournisseur.
Les produits jugés identiques ou similaires visent le grand public et/ou les clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix. En particulier, l’impact sur la sécurité, leur rentabilité et leur impact environnemental peuvent entraîner une augmentation du degré d’attention du consommateur pertinent (22/03/2011, T-486/07, CA (fig.)/ KA, KA (fig.), EU:T:2011:104, § 41). Étant donné que le grand public est plus sujet à la confusion, l’examen se poursuivra sur cette base.
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b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
life
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Il convient également de tenir compte du caractère distinctif de la marque antérieure. Il convient également de tenir compte du caractère distinctif de la marque antérieure.
La marque antérieure est une marque verbale dont la protection s’étend au mot « life » en tant que tel. Le signe contesté est une marque figurative composée du mot anglais « life » en lettres noires et grasses, la lettre « l » étant en minuscules et représentée de manière légèrement stylisée, ressemblant au chiffre « 1 ». Cependant, le mot anglais « life » est immédiatement perceptible et clairement reconnaissable en tant que tel, et le public pertinent percevra donc principalement la lettre « l » et le terme « life » dans le signe contesté, malgré la stylisation de sa première lettre. Le signe contesté contient également l’expression anglaise « Simplify it » en lettres grises, suivie d’un point, placée sous le terme « life » et dans une taille de police significativement plus petite que celle du terme « life ». En raison de la taille de police significativement plus grande, le terme « life » est considéré comme plus dominant (visuellement prépondérant) dans le signe contesté que l’élément verbal « Simplify it », qui est clairement secondaire en raison de sa taille de police plus petite et de sa position subordonnée au sein du signe.
Les signes partagent le mot anglais de base « Life » qui est compris sur l’ensemble du territoire pertinent (16/10/2024, T-324/23, LimoLife / SIMON LIFE et al., § 30 ; 15/10/2018, T-444/17, LIFE COINS, § 52 ; 12/02/2015, T-318/13, LIFEDATA, § 26) comme se référant en particulier à la période entre la naissance et la mort (16/10/2024, T-324/23, LimoLife / SIMON LIFE et al., § 25). Cependant, le mot anglais « Life » ne décrit pas directement le type des produits et services pertinents ou l’une de leurs caractéristiques (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life, § 68), et il est, par conséquent, normalement distinctif pour les produits et services pertinents. En outre, étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que la marque antérieure est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, et étant donné que le terme « life » est normalement distinctif, comme indiqué ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure pour les produits et services pertinents est également normal.
Quant au signe contesté, le terme « Simplify » est un verbe anglais et signifie rendre quelque chose plus facile à comprendre ou supprimer les éléments qui le rendent complexe (09/10/2025, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/simplify) tandis que le terme « it » est un pronom personnel de la troisième personne du singulier qui est utilisé pour désigner un objet, un animal ou une autre chose qui a déjà été mentionnée (09/10/2025,
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https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/it). Par conséquent, l’expression verbale « Simplify it » dans son ensemble sera perçue comme un slogan promotionnel et non distinctif ou un message marketing.
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leur élément verbal différent « Simplify it » est compris ou non par les différentes parties du public dans l’UE, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, pour laquelle tous les éléments verbaux des signes sont significatifs et, par conséquent, ont un impact sur la similitude conceptuelle entre les signes. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). En ce qui concerne la comparaison des signes, il est en outre noté que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans le mot anglais « Life » et sa prononciation. En outre, il est tenu compte du fait que le mot anglais « life » est la marque antérieure dans son intégralité, et que lorsqu’une marque contestée est constituée exclusivement de la marque antérieure, à laquelle un autre mot a été ajouté, cela indique que les signes sont similaires (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life, § 74 ; 28/10/2009, T-273/08, First-On-Skin / FIRST, § 31). De plus, il est noté que l’élément verbal « Simplify it » dans le signe contesté apparaît dans une taille plus petite et est susceptible d’être perçu comme secondaire, tandis que le terme coïncidant « life » est l’élément dominant du signe contesté. En raison de sa taille significativement plus petite et également de son caractère non distinctif, l’élément « Simplify it » du signe contesté est très probablement omis et non prononcé par le public pertinent (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342 ; 03/06/2015, affaires jointes T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355 et T-546/12, pensa, EU:T:2015:355). Il est en outre tenu compte du fait que le terme identique « life » est placé au début du signe contesté sur lequel les consommateurs auront tendance à se concentrer, comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, l’élément verbal différent « Simplify it » dans le signe contesté n’est pas de nature à détourner l’attention du consommateur de la coïncidence dans le terme « life », et il en va de même pour la légère stylisation de la première lettre « l ». De plus, étant donné que cet élément identique est placé au début du signe contesté où il est perçu comme plus proéminent que l’élément différent « Simplify it » et que les consommateurs percevront le mot « life » de toute façon, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Conceptuellement, les deux signes véhiculent le concept de « vie », qui est normalement distinctif par rapport aux produits et services pertinents, et les termes différents « Simplify » et « it » n’évoquent aucun concept qui pourrait empêcher le public d’associer le terme « life » au même sens dans les deux signes. Par conséquent, la
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les signes sont conceptuellement similaires en raison du chevauchement du sens du terme « life » qui est le même dans les deux signes.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, point 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, point 22).
Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, point 17). Le risque de confusion couvre les situations où le public confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsqu’il établit un lien entre elles et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
En l’espèce, les produits et services pertinents sont en partie identiques et en partie similaires (à des degrés divers). Les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) visent, entre autres, le grand public dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne et conceptuellement similaires en raison de la coïncidence du terme « life ». Ils diffèrent par l’élément verbal « Simplify it » et la légère stylisation du signe contesté. Toutefois, la différence de ces aspects ne saurait détourner l’attention du public du chevauchement des signes dans l’élément verbal distinctif et unique de la marque antérieure. À cet égard, il est particulièrement tenu compte du fait que la marque antérieure est entièrement incorporée dans – et placée au début de – le signe contesté, et que le chevauchement entre les signes dans l’élément « Life » est immédiatement perceptible et audible. En outre, étant donné que le terme « life » est associé au même sens dans les deux signes, il n’existe pas de sens différent clair et spécifique entre les signes qui puisse être saisi immédiatement et qui pourrait compenser l’impression d’ensemble similaire des signes. À cet égard, il est également particulièrement tenu compte du fait que l’élément divergent « Simplify it » est non distinctif, et que le public n’a donc pas l’habitude de faire des suppositions sur l’origine des produits et services pertinents sur la base de cet élément.
Compte tenu de tous les facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, même un degré d’attention élevé du public n’est pas suffisant pour exclure en toute sécurité un risque de confusion – y compris le risque d’association entre les signes
– pour une partie significative du public. Même si le public ne confondra pas directement les marques, en raison de la longueur différente des signes et/ou des éléments figuratifs du signe contesté, il peut établir un lien entre elles en raison de la coïncidence du terme « life » et supposer que les produits et services pertinents proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. À cet égard, il est particulièrement concevable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté
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marque en tant que sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Dans ses observations, la requérante fait valoir qu’il n’existe pas de risque de confusion en raison des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes et de leur impression d’ensemble différente. À l’appui de son argumentation, la requérante se réfère également à des enregistrements de marques, y compris au Portugal, qui coïncident avec la marque antérieure par le terme «Life». Toutefois, la division d’opposition relève que l’existence d’autres enregistrements de marques n’est pas en soi particulièrement concluante, car elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, sur la seule base des données du registre, on ne peut pas présumer que toutes ces marques ont été effectivement utilisées (08/07/2020, T-328/19, SCORIFY (fig.) / Scor et al., EU:T:2020:311, § 84; 05/10/2022, T-696/21, LES BORDES (fig.) / DEVICE OF A STAG’S HEAD (fig.) et al., EU:T:2022:602, § 68). Il s’ensuit que les preuves produites ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à une utilisation généralisée de marques incluant le terme «life» et s’y sont habitués. En outre, comme cela a également été exposé ci-dessus, les signes présentent un degré de similitude visuelle et phonétique supérieur à la moyenne, et les éléments différents entre les signes ne sont pas suffisants pour contrecarrer leurs similitudes, car ils résultent d’éléments non distinctifs, comme cela a également été exposé ci-dessus, et les différences ne sont donc pas de nature à exclure le risque de confusion. Dans ces circonstances, les allégations de la requérante doivent être écartées. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion au moins pour la partie anglophone du public. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Le reste des services contestés sont dissemblables. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. La requérante étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
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La division d’opposition
Christian STEUDTNER Philipp HOMANN Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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