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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 oct. 2025, n° W01861984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01861984 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 16/10/2025
ESS-Help, Inc. 313 Lilac Street, premier étage Houston TX 77009 États-Unis
Votre référence : A0159014 98861620 0000000 Numéro d’enregistrement international : 1861984 Marque : ROAD AWARENESS ALERTS Nom du titulaire : ESS-Help, Inc. 313 Lilac Street, premier étage Houston TX 77009 États-Unis
I. Résumé des faits
Le 06/08/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 38 Services de télécommunications, à savoir, fourniture d’alertes concernant les véhicules en panne, les véhicules d’urgence et la signalisation routière, à destination et en provenance de véhicules de tourisme.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : avertissements informant sur un chemin d’un endroit à un autre.
- La signification susmentionnée des mots « ROAD AWARENESS ALERTS », dont la marque est composée, était étayée par des références de dictionnaires (informations extraites du Collins Dictionary le 06/08/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/road; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/awareness et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/alert).
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles l’objet des services de télécommunication est de connecter leur véhicule à un système qui les informera sur plusieurs aspects de leur trajet d’un endroit à un autre (tels que la position d’un véhicule d’urgence en cas d’accident ou de panne ou d’autres situations de circulation routière) au moyen d’avertissements. Par conséquent, le signe décrit la finalité des services.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
- En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1 861 984 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Vojtěch KROPÁČEK
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