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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 déc. 2024, n° R1303/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1303/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 10 décembre 2024
Dans l’affaire R 1303/2024-4
Savencia Fromage majoritaire Dairy Czech Republic a.s.
Velkomoravska 2714/28
69501 Hodonin
République tchèque Opposante/requérante représentée par LYNDE indirects ASSOCIES, 5, rue Murillo, 75008 Paris (France)
contre
Marco Lamazares Hermida
C/Médico Don José Mato, 12
36210 Vigo/Pontevedra
Espagne Demanderesse/défenderesse représentée par Onofre Indalecio Sáez Menchón, Gran Via, 69-4° Of. 412, 28013 Madrid
(Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 177 027 (demande de marque de l’Union européenne no 18 686 715)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 avril 2022, Marco Lamazares Hermida (ci-après le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour divers produits et services compris dans les classes 9, 29, 30, 35 et 43. Les éléments pertinents pour la présente procédure sont les suivants:
Classe 29: Huiles et graisses comestibles; produits laitiers et substituts; en-cas à base de fromage; beignets de fromage cottage; Chili con queso; bâtonnets à fromage; trempettes
&bra; dips &ket; au fromage; en-cas à base de lait.
Classe 30: Crèmesglacées, yaourts glacés; en-cas de céréales aromatisés au fromage; en- cas au maïs soufflé au fromage; pastilles au fromage soufflé préparées contenant des en- cas au maïs; biscuits salés &bra; crackers &ket; goût fromage; biscuits salés au fromage; cheeseburgers soulignons sandwiches; macaronis au fromage; fromage curls forts; sandwichs au fromage grillés; sandwichs au fromage grillés au jambon; confiseries glacées contenant de la crème glacée; confiserie à base de produits laitiers; confiseries non médicinales aromatisées au lait; confiseries non médicinales contenant du lait; riz criné; confiseries glacées à base de produits laitiers; tartes au yaourt glacé; biscuits aromatisés au fromage; sauce au fromage.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les huiles et les graisses; services de vente en gros concernant les huiles et les graisses; services de vente au détail sur catalogue concernant les huiles et les graisses; services de vente au détail en ligne concernant les huiles et les graisses; services de vente au détail par correspondance concernant les huiles et les graisses; services de vente au détail liés aux huiles et aux graisses par télévision; services de vente au détail concernant les produits laitiers et les substituts de produits laitiers; services de vente en gros concernant les produits laitiers et les substituts de produits laitiers; services de vente au détail sur catalogue de produits laitiers et substituts; services de vente au détail en ligne de produits laitiers et substituts
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de produits laitiers; services de vente au détail par correspondance en rapport avec les produits laitiers et les substituts; services de vente au détail à base de vente au détail de produits laitiers et de substituts de produits laitiers par télévision; services de vente au détail concernant les en-cas à base de fromage; services de vente en gros concernant les en-cas à base de fromage; services de vente au détail sur catalogue concernant les en-cas à base de fromage; services de vente au détail en ligne d’en-cas à base de fromage; services de vente au détail par correspondance d’en-cas à base de fromage; services de vente au détail de en-cas à base de fromage à base de téléachat; services de vente au détail concernant les fritters de fromage cottage; services de vente en gros concernant les fritters de fromage cottage; services de vente au détail sur catalogue de fritters de fromage cottage; services de vente au détail en ligne concernant les fritters de fromage cottage; services de vente au détail par correspondance en rapport avec des fritters de fromage cottage; services de vente au détail à base de vente au détail de fromage cottage à la télévision; services de vente au détail concernant Chile con queso; services de vente en gros concernant Chile con queso; services de vente au détail sur catalogue de chile con queso; services de vente au détail en ligne de chile con queso; services de vente au détail par correspondance concernant Chile con queso; services de vente au détail de chile con queso basés sur des achats télévisés; services de vente au détail concernant les bâtonnets à fromage; services de vente en gros concernant les bâtonnets à fromage; services de vente au détail sur catalogue concernant les bâtonnets à fromage; services de vente au détail en ligne concernant les bâtonnets à fromage; services de vente au détail par correspondance concernant les bâtonnets à fromage; services de vente au détail par achat à la télévision concernant les bâtonnets à fromage; services de vente au détail concernant les trempettes; services de vente en gros concernant les trempettes; services de vente au détail sur catalogue concernant les trempettes; services de vente au détail en ligne concernant les trempettes; services de vente au détail par correspondance concernant les trempettes; services de vente au détail par correspondance à base de téléachat concernant les trempettes; services de vente au détail concernant les en-cas à base de lait; services de vente en gros concernant les en-cas à base de lait; services de vente au détail sur catalogue concernant les en-cas à base de lait; services de vente au détail en ligne concernant les en-cas à base de lait; services de vente au détail par correspondance dans le domaine des en-cas à base de lait; services de vente au détail à base de vente au détail de lait par télévision; services de vente au détail concernant les crèmes glacées, yaourts glacés; services de vente en gros concernant les crèmes glacées, yaourts glacés; services de vente au détail sur catalogue concernant les crèmes glacées, yaourts glacés; services de vente au détail en ligne concernant les crèmes glacées, yaourts glacés; services de vente au détail par correspondance concernant les crèmes glacées, yaourts glacés; services de vente au détail par abonnement à la télévision en rapport avec des crèmes glacées, yaourts glacés; services de vente au détail concernant les en-cas de céréales aromatisés au fromage; services de vente en gros concernant les en-cas de céréales aromatisés au fromage; services de vente au détail sur catalogue d’en-cas de céréales aromatisés au fromage; services de vente au détail en ligne d’en-cas de céréales aromatisés au fromage; services de vente au détail par correspondance concernant des en-cas à base de céréales aromatisés au fromage; services de vente au détail par voie de téléachat concernant des en-cas à base de céréales aromatisés au fromage; services de vente au détail concernant les en-cas au maïs soufflé aromatisés au fromage; services de vente en gros concernant les en-cas au maïs soufflé aromatisés au fromage; services de vente au détail sur catalogue concernant les en-cas au maïs soufflé aromatisés au fromage; services de vente au détail en ligne concernant les en-cas au maïs soufflé aromatisés au fromage; services de vente au détail par correspondance concernant des en-cas au maïs soufflé aromatisés au
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fromage; services de vente au détail par abonnement à la télévision en rapport avec des en-cas au maïs soufflé aromatisés au fromage; services de vente au détail concernant les boules à fromage soufflé composées de en-cas à base de maïs; services de vente en gros concernant les pastilles à fromage soufflé contenues dans les en-cas à base de maïs; services de vente au détail sur catalogue de boules à fromage soufflé survenu en-cas au maïs; services de vente au détail en ligne concernant les boules de fromage soufflé comprises dans les en-cas à base de maïs; services de vente au détail par correspondance en rapport avec des boules à fromage mascé interviendra en-cas au maïs; services de vente au détail par des achats de télévision en rapport avec des boules à fromage mascé interviendra en-cas au maïs; services de vente au détail concernant les biscuits salés au fromage; services de vente en gros concernant les crackers aromatisés au fromage; services de vente au détail sur catalogue concernant les biscuits salés au fromage; services de vente au détail en ligne de biscuits salés au fromage; services de vente au détail par correspondance de crackers aromatisés au fromage; services de vente au détail de crackers aromatisés au fromage par la télévision; services de vente au détail concernant les crackers fourrés au fromage; services de vente en gros concernant les crackers fourrés au fromage; services de vente au détail sur catalogue concernant les crackers fourrés au fromage; services de vente au détail en ligne de crackers fourrés au fromage; services de vente au détail par correspondance concernant des crackers fourrés au fromage; services de vente au détail de crackers sous forme de fromage à la télévision; services de vente au détail concernant les cheeseburgers délibéré sandwichs; services de vente en gros concernant les cheeseburgers interviendra sandwichs; services de vente au détail sur catalogue concernant les cheeseburgers délibéré sandwichs; services de vente au détail en ligne concernant les cheeseburgers délibéré sandwichs; services de vente au détail par correspondance concernant les sandwichs au cheeseburgers superflu; services de vente au détail liés aux cheeseburgers féminins via des achats de télévision; services de vente au détail concernant les macaronis avec du fromage; services de vente en gros concernant les macaronis avec du fromage; services de vente au détail sur catalogue de macaronis avec du fromage; services de vente au détail en ligne de macaronis avec du fromage; services de vente au détail par correspondance concernant les macaronis avec du fromage; services de vente au détail de macaronis par téléachat avec du fromage; services de vente au détail concernant les snacks soufflés au fromage dépendant; services de vente en gros concernant les snacks soufflés au fromage reviendra; services de vente au détail sur catalogue concernant les snacks soufflés de fromages; services de vente au détail en ligne concernant les snacks soufflés de fromages; services de vente au détail par correspondance concernant les snacks soufflés de fromage; services de vente au détail à base de vente au détail de fromage curls supprimant en-cas par la télévision; services de vente au détail concernant les sandwichs au fromage grillés; services de vente en gros concernant les sandwichs au fromage grillés; services de vente au détail sur catalogue concernant les sandwichs au fromage grillés; services de vente au détail en ligne de sandwichs au fromage grillés; services de vente au détail par correspondance concernant les sandwichs au fromage grillés; services de vente au détail à base de vente au détail de fromage grillés par la télévision; services de vente au détail concernant le sandwichs au fromage grillé au jambon; services de vente en gros concernant le sandwichs au fromage grillé au jambon; services de vente au détail sur catalogue de sandwiches au fromage grillés au jambon; services de vente au détail en ligne de sandwichs au fromage grillés au jambon; services de vente au détail par correspondance avec du jambon au fromage grillé; services de vente au détail à base de vente au détail de fromage grillé avec du jambon à base de salons; services de vente au détail concernant les confiseries glacées contenant de la crème glacée; services de vente en gros concernant les confiseries glacées contenant
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de la crème glacée; services de vente au détail sur catalogue de confiseries glacées contenant de la crème glacée; services de vente au détail en ligne de confiseries glacées contenant de la crème glacée; services de vente au détail par correspondance de confiseries glacées contenant de la crème glacée; services de vente au détail glacés à base de vente au détail par la télévision contenant de la crème glacée; services de vente au détail concernant les confiseries laitiers; services de vente en gros concernant les confiseries laitiers; services de vente au détail sur catalogue de confiseries laitiers; services de vente au détail en ligne de confiseries laitiers; services de vente au détail par correspondance en rapport avec les confiseries laitiers; services de vente au détail de confiseries laitiers basés sur des achats télévisés; services de vente au détail concernant les confiseries non médicinales aromatisées au lait; services de vente en gros concernant les confiseries non médicinales aromatisées au lait; services de vente au détail sur catalogue concernant des confiseries non médicinales aromatisées au lait; services de vente au détail en ligne de confiseries non médicinales aromatisées au lait; services de vente au détail par correspondance concernant des confiseries non médicinales aromatisées au lait; services de vente au détail à base d’achats par télévision concernant des confiseries non médicinales aromatisées au lait; services de vente au détail concernant les confiseries non médicinales contenant du lait; services de vente en gros concernant les confiseries non médicinales contenant du lait; services de vente au détail sur catalogue de confiseries non médicinales contenant du lait; services de vente au détail en ligne de confiseries non médicinales contenant du lait; services de vente au détail par correspondance de confiseries non médicinales contenant du lait; services de vente au détail de confiseries non médicinales contenant du lait par la télévision; services de vente au détail concernant le riz criné; services de vente en gros concernant le riz criné; services de vente au détail sur catalogue de riz créamed; services de vente au détail en ligne de riz créamed; services de vente au détail par correspondance de riz créamed; services de vente au détail de riz créamed par la télévision; services de vente au détail concernant les confiseries glacées à base de produits laitiers; services de vente en gros concernant les confiseries glacées à base de produits laitiers; services de vente au détail sur catalogue de confiseries glacées à base de produits laitiers; services de vente au détail en ligne de confiseries glacées à base de produits laitiers; services de vente au détail par correspondance de confiseries glacées à base de produits laitiers; services de vente au détail de confiseries glacées à base de vente au détail de produits laitiers à la télévision; services de vente au détail concernant les tartes glacées au yaourt; services de vente en gros concernant les tartes au yaourt glacé; services de vente au détail sur catalogue concernant les tartes glacées au yaourt; services de vente au détail en ligne concernant les tartes au yaourt glacées; services de vente au détail par correspondance concernant les tartes glacées au yaourt; services de vente au détail de yaourts glacés à base de salons de télévision; services de vente au détail concernant les biscuits aromatisés au fromage; services de vente en gros concernant les biscuits aromatisés au fromage; services de vente au détail sur catalogue de biscuits aromatisés au fromage; services de vente au détail en ligne de biscuits aromatisés au fromage; services de vente au détail par correspondance concernant les biscuits aromatisés au fromage; services de vente au détail de biscuits au fromage à base de téléachat; services de vente au détail concernant la sauce au fromage; services de vente en gros concernant la sauce au fromage; services de vente au détail sur catalogue de sauce au fromage; services de vente au détail en ligne de sauce au fromage; services de vente au détail par correspondance concernant la sauce fromage; services de vente au détail de sauce fromagère basés sur des achats télévisés.
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Classe 43: Services de restauration (alimentation); services d’informations, de conseils et de réservation en matière de restauration (alimentation); fourniture d’aliments et de boissons.
2 La demande a été publiée le 20 mai 2022.
3 Le 19 août 2022, Savencia Fromage majoritaire Dairy Czech Republic a.s. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande de marque de l’Union européenne pour une partie des produits et services visés par la demande, à savoir ceux énumérés ci- dessus au paragraphe 1.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque verbale tchèque no 178 903
APETITO
déposée le 14 septembre 1993, enregistrée le 16 août 1994 et dûment renouvelée jusqu’au 14 septembre 2033 pour les produits suivants:
Classe 29: Fromageà pâte fraîche délicate.
6 Le 17 mai 2023, la demanderesse a demandé à l’opposante de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure conformément à l’article 47, paragraphe 2, et (3), du RMUE.
7 Le 10 octobre 2023, l’opposante a présenté les documents suivants et a demandé que les données commerciales restent confidentielles:
• Annexe 1: deux extraits de Wikipédia fournissant des informations sur le groupe de l’industrie alimentaire de l’opposante.
• Annexe 2: extraits du site internet de l’opposante présentant le format et l’emballage des produits «APETITO», par exemple:
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• Annexe 3: une déclaration sous serment datée du 09/10/2023, signée par le directeur général de l’opposante, détaillant les volumes de vente annuels de fromage à base de fromage «APETITO» de 2017 à 2022 et de tranches de fromages pour 2021 et 2022, ainsi que les dépenses publicitaires annuelles moyennes pour 2017, 2019, 2021 et 2022.
• Annexe 4: quatre factures de sociétés tchèques pour la publicité de produits «APETITO» de 2019 à 2022.
• Annexe 5: extraits de communiqués de presse datés de 2017 à 2022, en tchèque traduits en anglais, mentionnant la marque «APETITO». Par exemple, lors d’un entretien publié sur https://ekonom.cz en mai 2019, Bedřich Štecher a répondu comme suit: «En achetant blood blood blood blood blood blood blood blood bloodblood blood blood
blood blood blood blood blood blood blood blood blood blood blood blood blood blood
blood blood blood blood blood blood blood blood blood blood blood blood blood blood
blood blood blood blood blood blood blood blood blood blood blood blood blood blood
blood blood blood blood (Bel), en 2000, elles achetaient qu’elle possédait la marque la plus forte des fromages transformés, à savoir Apetito.»
• Annexe 6: sondages d’opinion concernant le segment du fromage transformé à tartiner réalisé entre 2017 et 2023 en République tchèque, montrant la pertinence d’
«APETITO».
• Annexe 7: une sélection de factures, datées de 2017 à 2022, émises par l’opposante à l’attention de clients en République tchèque; Les produits décrits dans les factures sont «APETITO» suivi du type de fromage (ex: «EME» ou «NAT»).
8 Par décision du 29 avril 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté une partie de la demande de marque de l’Union européenne, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 29: Produits laitiers et substituts; en-cas à base de fromage; beignets de fromage cottage; Chili con queso; bâtonnets à fromage; trempettes &bra; dips &ket; au fromage; en-cas à base de lait.
Classe 30: Fromage curls forts; sauce au fromage.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les produits laitiers et les substituts de produits laitiers; services de vente en gros concernant les produits laitiers et les substituts de produits laitiers; services de vente au détail sur catalogue de produits laitiers et
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substituts; services de vente au détail en ligne de produits laitiers et substituts de produits laitiers; services de vente au détail par correspondance en rapport avec les produits laitiers et les substituts; services de vente au détail à base de vente au détail de produits laitiers et de substituts de produits laitiers par télévision; services de vente au détail concernant les en-cas à base de fromage; services de vente en gros concernant les en-cas
à base de fromage; services de vente au détail sur catalogue concernant les en-cas à base de fromage; services de vente au détail en ligne d’en-cas à base de fromage; services de vente au détail par correspondance d’en-cas à base de fromage; services de vente au détail de en-cas à base de fromage à base de téléachat; services de vente au détail concernant les fritters de fromage cottage; services de vente en gros concernant les fritters de fromage cottage; services de vente au détail sur catalogue de fritters de fromage cottage; services de vente au détail en ligne concernant les fritters de fromage cottage; services de vente au détail par correspondance en rapport avec des fritters de fromage cottage; services de vente au détail à base de vente au détail de fromage cottage à la télévision; services de vente au détail concernant Chile con queso; services de vente en gros concernant Chile con queso; services de vente au détail sur catalogue de chile con queso; services de vente au détail en ligne de chile con queso; services de vente au détail par correspondance concernant Chile con queso; services de vente au détail de chile con queso basés sur des achats télévisés; services de vente au détail concernant les bâtonnets à fromage; services de vente en gros concernant les bâtonnets à fromage; services de vente au détail sur catalogue concernant les bâtonnets à fromage; services de vente au détail en ligne concernant les bâtonnets à fromage; services de vente au détail par correspondance concernant les bâtonnets à fromage; services de vente au détail par achat à la télévision concernant les bâtonnets à fromage; services de vente au détail concernant les trempettes; services de vente en gros concernant les dips de fromage au catalogue des services de vente au détail concernant les trempettes; services de vente au détail en ligne concernant les trempettes; services de vente au détail par correspondance concernant les trempettes; services de vente au détail par correspondance à base de téléachat concernant les trempettes; services de vente au détail concernant les en-cas à base de lait; services de vente en gros concernant les en-cas à base de lait; services de vente au détail sur catalogue concernant les en-cas à base de lait; services de vente au détail en ligne concernant les en-cas à base de lait; services de vente au détail par correspondance dans le domaine des en-cas à base de lait; services de vente au détail à base de vente au détail de lait par télévision; services de vente au détail concernant les snacks soufflés au fromage dépendant; services de vente en gros concernant les snacks soufflés au fromage reviendra; services de vente au détail sur catalogue concernant les snacks soufflés de fromages; services de vente au détail en ligne concernant les snacks soufflés de fromages; services de vente au détail par correspondance concernant les snacks soufflés de fromage; services de vente au détail à base de vente au détail de fromage curls supprimant en-cas par la télévision; services de vente au détail concernant la sauce au fromage; services de vente en gros concernant la sauce au fromage; services de vente au détail sur catalogue de sauce au fromage; services de vente au détail en ligne de sauce au fromage; services de vente au détail par correspondance concernant la sauce fromage; services de vente au détail de sauce fromagère basés sur des achats télévisés.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); fourniture d’aliments et de boissons.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne a été autorisé pour les autres produits et services et chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
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Preuve de l’usage
− Les éléments de preuve dans leur ensemble montrent un usage en République tchèque, comme en témoignent la langue des documents, la devise et les adresses figurant sur les factures.
− En ce qui concerne la durée de l’usage, les factures et articles de presse sont tous datés dans la période pertinente.
− En ce qui concerne l’importance de l’usage, le site Internet de l’opposante, les factures de publicité et de vente, la presse électronique et les études sur la marque «APETITO» fournissent suffisamment d’informations sur le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage de la marque. Il apparaît clairement que la titulaire a sérieusement essayé d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent en utilisant sa marque pour du fromage
«APETITO» au cours de la période pertinente.
− Les éléments de preuve, en particulier les factures et les articles de presse, montrent que la marque antérieure a été utilisée de manière à établir un lien clair entre les produits et l’entreprise responsable de leur commercialisation. Par conséquent, la marque a été utilisée conformément à sa fonction.
− La marque est enregistrée en tant que marque verbale «APETITO». Les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée, entre autres, comme
. Les éléments figuratifs du signe, qui représentent du fromage et un jug de lait, seront associés aux produits pertinents et sont dès lors considérés comme faibles. Dans l’ensemble, la police de caractères et l’ajout des éléments verbaux et figuratifs ne sont pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque enregistrée. En outre, la marque est représentée à plusieurs reprises dans les éléments de preuve exactement tels qu’ils ont été enregistrés.
− L’opposante a réussi à prouver l’usage sérieux de sa marque pour les produits «fromage à base de fromage à pâte fine».
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Les produits contestés compris dans la classe 29 produits laitiers; succédanés de produits laitiers; bâtonnets à fromage; lefromage trempé est identique au fromage
à pâte fraîche délicat de l’opposante.
− Les en-cas à base de fromage contestés sont à tout le moins similaires au fromage à base de fromage à pâte fine de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent généralement partager les mêmes circuits de distribution et les mêmes producteurs.
En outre, ils ciblent le même public pertinent.
− De même, les produits contestés «fritters de fromage cottage»; Chili con queso; les en-cas à base de lait sont au moins similaires au fromage à pâte fraîche délicate de l’opposante étant donné qu’ils peuvent coïncider par leur finalité, leurs canaux de distribution et leur public pertinent. Ils sont également concurrents;
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− Les huiles et graisses comestibles contestées et les produits de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises. Par conséquent, ces produits sont différents.
− Dans la classe 30, les produits contestés «snacks acks glacés» contestés; la sauce fromagère est similaire aufromage à pâte fondue délicate de l’opposante, étant donné qu’elle a la même nature, les mêmes utilisateurs finaux, les mêmes canaux de distribution et producteurs.
− Les autres produits contestés compris dans la classe 30 sont tous différents types d’aliments préparés contenant du fromage ou pouvant contenir du fromage à différents degrés, mais qui n’ont pas comme ingrédient principal ces produits. Par conséquent, ces produits restants sont différents du fromage à pâte fraîche délicat de l’opposante.
− Les services contestés compris dans la classe 35, services de vente au détail concernant les produits laitiers et les substituts de produits laitiers; services de vente en gros concernant les produits laitiers et les substituts de produits laitiers; services de vente au détail sur catalogue de produits laitiers et substituts; services de vente au détail en ligne de produits laitiers et substituts de produits laitiers; services de vente au détail par correspondance en rapport avec les produits laitiers et les substituts; services de vente au détail à base de vente au détail de produits laitiers et de substituts de produits laitiers par télévision; services de vente au détail concernant les en-cas à base de fromage; services de vente en gros concernant les en-cas à base de fromage; services de vente au détail sur catalogue concernant les en-cas à base de fromage; services de vente au détail en ligne d’en- cas à base de fromage; services de vente au détail par correspondance d’en-cas à base de fromage; services de vente au détail de en-cas à base de fromage à base de téléachat; services de vente au détail concernant les fritters de fromage cottage; services de vente en gros concernant les fritters de fromage cottage; services de vente au détail sur catalogue de fritters de fromage cottage; services de vente au détail en ligne concernant les fritters de fromage cottage; services de vente au détail par correspondance en rapport avec des fritters de fromage cottage; services de vente au détail à base de vente au détail de fromage cottage à la télévision; services de vente au détail concernant Chile con queso; services de vente en gros concernant Chile con queso; services de vente au détail sur catalogue de chile con queso; services de vente au détail en ligne de chile con queso; services de vente au détail par correspondance concernant Chile con queso; services de vente au détail de chile con queso basés sur des achats télévisés; services de vente au détail concernant les bâtonnets à fromage; services de vente en gros concernant les bâtonnets à fromage; services de vente au détail sur catalogue concernant les bâtonnets à fromage; services de vente au détail en ligne concernant les bâtonnets
à fromage; services de vente au détail par correspondance concernant les bâtonnets à fromage; services de vente au détail par achat à la télévision concernant les bâtonnets à fromage; services de vente au détail concernant les trempettes; services de vente en gros concernant les trempettes; services de vente au détail sur catalogue concernant les trempettes; services de vente au détail en ligne concernant les trempettes; services de vente au détail par correspondance
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concernant les trempettes; services de vente au détail par correspondance à base de téléachat concernant les trempettes; services de vente au détail concernant les en-cas à base de lait; services de vente en gros concernant les en-cas à base de lait; services de vente au détail sur catalogue concernant les en-cas à base de lait; services de vente au détail en ligne concernant les en-cas à base de lait; services de vente au détail par correspondance dans le domaine des en-cas à base de lait; services de vente au détail à base de vente au détail de lait par télévision; servicesde vente au détail concernant les snacks soufflés au fromage dépendant; services de vente en gros concernant les snacks soufflés au fromage reviendra; services de vente au détail sur catalogue concernant les snacks soufflés de fromages; services de vente au détail en ligne concernant les snacks soufflés de fromages; services de vente au détail par correspondance concernant les snacks soufflés de fromage; services de vente au détail à base de vente au détail de fromage curls supprimant en-cas par la télévision; servicesde vente au détail concernant la sauce au fromage; services de vente en gros concernant la sauce au fromage; services de vente au détail sur catalogue de sauce au fromage; services de vente au détail en ligne de sauce au fromage; services de vente au détail par correspondance concernant la sauce fromage; les services de vente au détail de sauce fromagère basés sur des achats télévisés sont au moins similaires à un faible degré au fromage à pâte fraîche délicate de l’opposante.
− Les autres services compris dans la classe 35 sont différents, étant donné qu’ils sont de nature différente, répondent à des besoins différents et ont une utilisation différente de celle du fromage à base de fromage frais de l’opposante. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
− Pour les services contestés de restauration (alimentation); fourniture d’aliments et de boissons compris dans la classe 43, ils sont similaires à un faible degré au fromage à pâte fondue délicate de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent avoir les mêmes fabricants et les mêmes canaux de distribution.
− Les autres services contestés compris dans cette classe sont différents dans la mesure où ils n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante et diffèrent par leurs fournisseurs, leurs fabricants, leurs canaux de distribution et leurs consommateurs.
− Les produits et services s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (services de vente en gros), dont le niveau d’attention sera moyen.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres/sons «AP * ETITO» et diffèrent par la lettre «P» du signe contesté. Les signes diffèrent également par l’élément verbal «STORE» et les aspects figuratifs du signe contesté. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et un degré élevé de similitude phonétique.
− Sur le plan conceptuel, la marque antérieure «APETITO» et l’élément dominant «APPETITO» du signe contesté sont dépourvus de signification pour le public pertinent. Toutefois, ils seront compris comme une référence au mot tchèque apetécoult ( appétite), faisant donc allusion au même concept. Le terme «STORE»
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12 du signe contesté sera compris comme signifiant «un bâtiment ou une partie d’un bâtiment où des choses sont vendues». Dans l’ensemble, le degré de similitude conceptuelle est moyen.
− L’argument de l’opposante selon lequel la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie n’est pas apprécié pour des raisons d’économie de procédure. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est considéré comme normal.
− La marque antérieure est composée d’un seul mot distinctif qui est entièrement inclus dans le signe contesté. Les différences entre les signes se limitent à la lettre «P» répétée de ce dernier, à l’élément faible «STORE» et à ses aspects figuratifs. Les coïncidences entre les signes amèneront le public pertinent à supposer que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le signe contesté soit perçu comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’elle désigne.
− Par conséquent, il existe un risque de confusion et le signe contesté doit être rejeté pour les produits et services jugés identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure.
− Pour les produits et services contestés différents, l’opposition n’est pas accueillie.
9 Le 26 juin 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée pour une partie des produits et services pour lesquels l’opposition a été rejetée et que la marque de l’Union européenne soit admise à l’enregistrement.
10 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 8 août 2024.
11 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
12 Les arguments présentés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
− Les huiles et graisses comestibles contestées comprises dans la classe 29 sont définies par le CODEX Alimentarius commedes «denrées alimentaires &bra;…
&ket; composées de glycérides d’acides gras. Ils sont d’origine végétale, animale ou marine».
− Par conséquent, les huiles et graisses comestibles contestées et le fromage frais frais de la marque antérieure peuvent être d’origine animale et fabriqués à base de lait de vache ou de lait de chèvre. Le fromage peut également être fabriqué à partir de lait d’amandes ou de lait de soja. Ces produits ont les mêmes besoins nutritionnels et sont parfaitement interchangeables. Ils peuvent également avoir la même nature. Ils sont donc similaires, comme le montre la jurisprudence.
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− Dans la classe 30, les crèmes glacées, les yaourts glacés et les fromages transformés délicats désignéspar la marque antérieure ont un ingrédient principal commun, à savoir le lait. Ils ont la même nature que les produits laitiers. Ils répondent également aux mêmes besoins nutritionnels et sont interchangeables et proviennent de la même industrie, à savoir le secteur laitier. Les produits peuvent se substituer, comme on peut le voir dans les menus de restaurants, qui énumèrent généralement ces produits dans la même catégorie de desserts. Comme indiqué devant la division d’opposition, il existe plusieurs exemples de fromage et de produits glacés commercialisés sous la même marque, ainsi que de crèmes glacées aromatisées au fromage. La similitude de ces produits a été confirmée par l’Office dans plusieurs affaires.
− Les en-cas de céréales contestés aromatisés au fromage; en-cas au maïs soufflé aromatisés au fromage; pastilles au fromage soufflé préparées contenant des en- cas au maïs; biscuits salés &bra; crackers &ket; goût fromage; biscuits salés au fromage; les biscuits aromatisés au fromage sont des produits à base de fromage et sont donc similaires. Ils sont susceptibles d’être fabriqués par les mêmes entreprises de produits laitiers et/ou vendus sous les mêmes marques que les produits de la marque antérieure.
− Les services de vente au détail, les services de vente en gros, les services de vente au détail sur catalogue, les services de vente au détail en ligne, les services de vente au détail par correspondance et les services de vente au détail liés à la vente au détail de la télévision compris dans la classe 35 sont tous exclusivement liés aux produits à base de fromage. Étant donné que ces produits et services sont soit identiques soit similaires aux fromage à pâte fondue délicate couverts par la marque antérieure, il existe un lien étroit entre ces produits et services et ils doivent être considérés comme similaires, comme l’ont confirmé les directives de l’EUIPO.
− Leterritoire pertinent est la République tchèque et ce public est considéré comme ayant un niveau d’attention moyen.
− L’appréciation de la similitude des signes effectuée par la division d’opposition est correcte. Les marques présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et un degré élevé de similitude phonétique. Le degré global de similitude conceptuelle est moyen.
− La marque antérieure «APETITO» est reproduite presque à l’identique dans le signe contesté.
− Le public pertinent ne remarquera pas les différences entre les signes, à savoir la lettre «P» répétée et le mot «STORE», qui est descriptif et à peine visible dans le signe contesté. Le signe contesté sera simplement perçu comme une variante de la marque antérieure, comme un logo. Le consommateur pertinent pourrait donc facilement croire que les produits commercialisés sous les deux signes ont la même origine commerciale.
− Ce consommateur pourrait également être amené à croire que l’opposante a étendu sa gamme de produits avec un nouveau logo. Et cela est d’autant plus possible
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compte tenu du caractère notoire de la marque antérieure «APETITO» en
République tchèque.
− La marque antérieure «APETITO» est bien connue en République tchèque, comme l’illustre le film publicitaire disponible sur le site https://www.martinkolejak.com/project/apetito-original-melted-cheese-since-
1973- 2017/. Ce film démontre que la marque «APETITO» est utilisée depuis 1973 et fait l’objet d’une publicité sur le territoire de la République tchèque. La marque antérieure dispose d’un site web dédié présentant sa gamme fromagère avec des recettes comprenant des fromages portant la marque «APETITO»
(https://apetito.cz/).
− Une nouvelle campagne télévisée relative à la marque «APETITO» a été lancée en République tchèque en 2021. Il est visible sur la page Twitter du groupe SAVENCIA montrant l’annonce de cette campagne télévisée et qualifiant la marque antérieure invoquée comme «une marque de famille populaire en
République tchèque»
(https://mobile.twitter.com/Savencia_groupe/status/1453267832817467401).
− Le caractère distinctif accru de la marque antérieure en raison de son usage intensif et de sa renommée est un facteur aggravant pour le risque de confusion, y compris le risque d’association.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
15 L’opposante dirige son recours contre la décision de la division d’opposition en ce qu’elle a rejeté l’opposition pour les produits et services suivants (ci-après, les «produits et services contestés»):
Classe 29: Huiles et graisses comestibles,
Classe 30: Crèmesglacées, yaourts glacés; en-cas de céréales aromatisés au fromage; en- cas au maïs soufflé au fromage; pastilles au fromage soufflé préparées contenant des en- cas au maïs; biscuits salés &bra; crackers &ket; goût fromage; biscuits salés au fromage; biscuits aromatisés au fromage.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les en-cas de céréales aromatisés au fromage; Services de vente en gros concernant les en-cas de céréales aromatisés au fromage; Services de vente au détail sur catalogue d’en-cas de céréales aromatisés au fromage; Services de vente au détail en ligne d’en-cas de céréales aromatisés au fromage;
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Services de vente au détail par correspondance concernant des en-cas à base de céréales aromatisés au fromage; Services de vente au détail par voie de téléachat concernant des en-cas à base de céréales aromatisés au fromage; Services de vente au détail concernant les en-cas au maïs soufflé aromatisés au fromage; Services de vente en gros concernant les en-cas au maïs soufflé aromatisés au fromage; Services de vente au détail sur catalogue concernant les en-cas au maïs soufflé aromatisés au fromage; Services de vente au détail en ligne concernant les en-cas au maïs soufflé aromatisés au fromage; Services de vente au détail par correspondance concernant des en-cas au maïs soufflé aromatisés au fromage; Services de vente au détail par abonnement à la télévision en rapport avec des en-cas au maïs soufflé aromatisés au fromage; Services de vente au détail concernant les boules de fromage soufflé à base de pâte soufflée de en-cas au maïs; services de vente en gros concernant les boules à fromage massif soufflé contenant des en-cas au maïs;
Services de vente au détail sur catalogue de boules à fromage soufflé survenu en-cas au maïs; Services de vente au détail en ligne concernant les boules de fromage soufflé à base de pâte soufflée de en-cas à base de maïs; services de vente au détail par correspondance concernant les boules à fromage massif soufflé contenant des en-cas au maïs; Services de vente au détail par des achats de télévision en rapport avec des boules à fromage mascé interviendra en-cas au maïs; Services de vente au détail concernant les biscuits salés au fromage; Services de vente en gros concernant les crackers aromatisés au fromage;
Services de vente au détail sur catalogue concernant les biscuits salés au fromage;
Services de vente au détail en ligne de biscuits salés au fromage; Services de vente au détail par correspondance de crackers aromatisés au fromage; Services de vente au détail de crackers aromatisés au fromage par la télévision; Services de vente au détail concernant les crackers fourrés au fromage; Services de vente en gros concernant les crackers fourrés au fromage; Services de vente au détail sur catalogue concernant les crackers fourrés au fromage; Services de vente au détail en ligne de crackers fourrés au fromage; Services de vente au détail par correspondance concernant des crackers fourrés au fromage; Services de vente au détail de crackers sous forme de fromage à la télévision; Services de vente au détail concernant les biscuits aromatisés au fromage; Services de vente en gros concernant les biscuits aromatisés au fromage; Services de vente au détail sur catalogue de biscuits aromatisés au fromage; Services de vente au détail en ligne de biscuits aromatisés au fromage; Services de vente au détail par correspondance concernant les biscuits aromatisés au fromage; Services de vente au détail de biscuits au fromage à base de téléachat.
16 L’opposante n’a pas formé de recours contre la décision attaquée en ce qui concerne les autres produits et services pour lesquels l’opposition a également été rejetée, à savoir:
Classe 30: Cheeseburgers soulignons sandwiches; macaronis au fromage; sandwichs au fromage grillés; sandwichs au fromage grillés au jambon; confiseries glacées contenant de la crème glacée; confiserie à base de produits laitiers; confiseries non médicinales aromatisées au lait; confiseries non médicinales contenant du lait; riz criné; confiseries glacées à base de produits laitiers; tartes au yaourt glacé.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les huiles et les graisses; services de vente en gros concernant les huiles et les graisses; services de vente au détail sur catalogue concernant les huiles et les graisses; services de vente au détail en ligne concernant les huiles et les graisses; services de vente au détail par correspondance concernant les huiles et les graisses; services de vente au détail liés aux huiles et aux graisses par télévision; services de vente au détail concernant les crèmes glacées, yaourts
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glacés; services de vente en gros concernant les crèmes glacées, yaourts glacés; services de vente au détail sur catalogue concernant les crèmes glacées, yaourts glacés; services de vente au détail en ligne concernant les crèmes glacées, yaourts glacés; services de vente au détail par correspondance concernant les crèmes glacées, yaourts glacés; services de vente au détail par abonnement à la télévision en rapport avec des crèmes glacées, yaourts glacés; services de vente au détail concernant les cheeseburgers délibéré sandwichs; services de vente en gros concernant les cheeseburgers interviendra sandwichs; services de vente au détail sur catalogue concernant les cheeseburgers délibéré sandwichs; services de vente au détail en ligne concernant les cheeseburgers délibéré sandwichs; services de vente au détail par correspondance concernant les sandwichs au cheeseburgers superflu; services de vente au détail liés aux cheeseburgers féminins via des achats de télévision; services de vente au détail concernant les macaronis avec du fromage; services de vente en gros concernant les macaronis avec du fromage; services de vente au détail sur catalogue de macaronis avec du fromage; services de vente au détail en ligne de macaronis avec du fromage; services de vente au détail par correspondance concernant les macaronis avec du fromage; services de vente au détail de macaronis par téléachat avec du fromage; services de vente au détail concernant les sandwichs au fromage grillés; services de vente en gros concernant les sandwichs au fromage grillés; services de vente au détail sur catalogue concernant les sandwichs au fromage grillés; services de vente au détail en ligne de sandwichs au fromage grillés; services de vente au détail par correspondance concernant les sandwichs au fromage grillés; services de vente au détail à base de vente au détail de fromage grillés par la télévision; services de vente au détail concernant le sandwichs au fromage grillé au jambon; services de vente en gros concernant le sandwichs au fromage grillé au jambon; services de vente au détail sur catalogue de sandwiches au fromage grillés au jambon; services de vente au détail en ligne de sandwichs au fromage grillés au jambon; services de vente au détail par correspondance avec du jambon au fromage grillé; services de vente au détail à base de vente au détail de fromage grillé avec du jambon à base de salons; services de vente au détail concernant les confiseries glacées contenant de la crème glacée; services de vente en gros concernant les confiseries glacées contenant de la crème glacée; services de vente au détail sur catalogue de confiseries glacées contenant de la crème glacée; services de vente au détail en ligne de confiseries glacées contenant de la crème glacée; services de vente au détail par correspondance de confiseries glacées contenant de la crème glacée; services de vente au détail glacés à base de vente au détail par la télévision contenant de la crème glacée; services de vente au détail concernant les confiseries laitiers; services de vente en gros concernant les confiseries laitiers; services de vente au détail sur catalogue de confiseries laitiers; services de vente au détail en ligne de confiseries laitiers; services de vente au détail par correspondance en rapport avec les confiseries laitiers; services de vente au détail de confiseries laitiers basés sur des achats télévisés; services de vente au détail concernant les confiseries non médicinales aromatisées au lait; services de vente en gros concernant les confiseries non médicinales aromatisées au lait; services de vente au détail sur catalogue concernant des confiseries non médicinales aromatisées au lait; services de vente au détail en ligne de confiseries non médicinales aromatisées au lait; services de vente au détail par correspondance concernant des confiseries non médicinales aromatisées au lait; services de vente au détail à base d’achats par télévision concernant des confiseries non médicinales aromatisées au lait; services de vente au détail concernant les confiseries non médicinales contenant du lait; services de vente en gros concernant les confiseries non médicinales contenant du lait; services de vente au détail sur catalogue de confiseries non médicinales contenant du lait; services de vente au détail en ligne de confiseries non médicinales contenant du lait; services de vente au détail par
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correspondance de confiseries non médicinales contenant du lait; services de vente au détail de confiseries non médicinales contenant du lait par la télévision; services de vente au détail concernant le riz criné; services de vente en gros concernant le riz criné; services de vente au détail sur catalogue de riz créamed; services de vente au détail en ligne de riz créamed; services de vente au détail par correspondance de riz créamed; services de vente au détail de riz créamed par la télévision; services de vente au détail concernant les confiseries glacées à base de produits laitiers; services de vente en gros concernant les confiseries glacées à base de produits laitiers; services de vente au détail sur catalogue de confiseries glacées à base de produits laitiers; services de vente au détail en ligne de confiseries glacées à base de produits laitiers; services de vente au détail par correspondance de confiseries glacées à base de produits laitiers; services de vente au détail de confiseries glacées à base de vente au détail de produits laitiers à la télévision; services de vente au détail concernant les tartes glacées au yaourt; services de vente en gros concernant les tartes au yaourt glacé; services de vente au détail sur catalogue concernant les tartes glacées au yaourt; services de vente au détail en ligne concernant les tartes au yaourt glacées; services de vente au détail par correspondance concernant les tartes glacées au yaourt; services de vente au détail de yaourts glacés à base de salons de télévision.
Classe 43: Services d’informations, de conseils et de réservation pour la fourniture d’aliments et de boissons.
17 En ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne a été autorisé, le rejet de l’opposition est devenu définitif.
18 En revanche, la demanderesse n’a pas formé de recours ni formé de recours incident en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a été accueillie et la demande de marque de l’Union européenne rejetée, énumérés au paragraphe 8 ci-dessus. Cette partie de la décision attaquée est donc également devenue définitive.
19 La chambre de recours appréciera donc si c’est à juste titre que la division d’opposition a rejeté l’opposition en ce qui concerne les produits et services contestés cités au paragraphe 15 ci-dessus.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
20 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
21 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
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22 Conformément à cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des marques et des produits et services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Public et territoire pertinents
23 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause &bra; 20/10/2021,
T-560/20, PINAR Tam kivaminda Süzme Peynir Yumusacik ve Leziz (fig.)/Süzme Peynir
(fig.), EU:T:2021:714, § 19 et jurisprudence citée &ket;.
24 Les produits en cause compris dans les classes 29 et 30 sont des produits alimentaires de grande consommation, achetés fréquemment et à bas prix. Selon une jurisprudence constante, le degré d’attention du public pertinent est, tout au plus, moyen, voire inférieur à la moyenne &bra; 20/10/2021, T-560/20, PINAR Tam kivaminda Süzme Peynir
Yumusacik ve Leziz (fig.)/Süzme Peynir (fig.), EU:T:2021:714, § 32 et jurisprudence citée; 01/06/2022, T-355/20, Pokój TRADYCJA JAKOŚembauche KRÓWKA SŁODKIE
CHWILE Z DZIECIannoncée STWA TRADYCYJNA RECEPTURA (fig.)/KOPOBKA
KOROVKA (fig.), EU:T:2022:320, § 31, 32).
25 Les services de vente au détail et en gros contestés compris dans la classe 35 concernent spécifiquement les produits contestés compris dans la classe 30. Ils s’adressent principalement au grand public et aux fabricants des produits ainsi qu’à tout intermédiaire commercial opérant en amont de la vente finale au détail, en tant que services permettant
à ces opérateurs économiques de procéder à la commercialisation finale du produit
(26/06/2014, T-372/11, basic/BASIC, EU:T:2014:585, § 29). Le public en cause fera preuve d’un niveau d’attention en fonction de la nature et du prix des produits spécifiques vendus au détail, qui, comme indiqué ci-dessus, sont des produits alimentaires à bas prix. Dès lors, il est permis de supposer que l’attention du public pertinent sera tout au plus moyenne.
26 Le territoire pertinent est la République tchèque;
Comparaison des produits et services
27 Des produits et services sont identiques lorsqu’ils apparaissent avec le même libellé dans les deux listes de produits et services ou lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop/PAM- PAM, EU:T:2006:247, § 29; 13/09/2018, T-94/17, tigha, EU:T:2018:539, § 46;
05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91).
28 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte,
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tels que les canaux de distribution des produits ou services concernés (29/09/1998, C-
39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23; 11/07/2007, T-443/05, PiraÑAM diseño original
Juan Bolaños (fig.)/PIRANHA, EU:T:2007:219, § 37). En outre, il peut être tenu compte du fait que les produits et services peuvent être fabriqués, vendus ou fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement.
29 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02,
Castillo, EU:T:2003:288, § 32, 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
30 Pour que des produits ou des services soient considérés comme complémentaires, il faut qu’il existe entre eux un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de l’offre de ces services incombe à la même entreprise. Dès lors, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits et/ou services, la perception par le public pertinent de l’importance pour l’usage d’un produit ou d’un service pour l’usage d’un autre produit ou service doit, en définitive, être prise en compte (12/07/2012-, 361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48; 02/10/2013, T-285/12, Boomerang,
EU:T:2013:520, § 26; 12/03/2020, T-296/19, Sumo11, EU:T:2020:93, § 41; 01/12/2021,
T-467/20, ZARA, EU:T:2021:842, § 123).
31 En ce qui concerne les huiles et graisses comestibles contestées comprises dans la classe 29, c’est à juste titre que l’opposante a fait valoir qu’elles incluent à la fois des produits d’origine végétale, tels que la margarine, et d’origine animale, comme le beurre, qui est lui-même un produit laitier de même nature que le fromage, et généralement commercialisés à proximité de celui-ci. Compte tenu de leur composition et de leur mode de distribution, ces produits présentent un degré moyen de similitude avec les fromages transformés délicats couverts par la marque antérieure, comme l’a également confirmé le Tribunal (08/12/2021, T-593/19, Grilloumi Burger/Halloumi et al., EU:T:2021:865, § 46).
32 La décision attaquée ne contient pas de comparaison détaillée entre les crèmes glacées, yaourts glacés compris dans la classe 30 et ceux couverts par la marque antérieure. En effet, comme l’a fait valoir l’opposante, les produits contestés et les fromages transformés délicats de la marque antérieure peuvent tous deux être fabriqués à partir de lait ou de crème. Bien que cette indication ne suffise pas, à elle seule, pour conclure à l’existence d’une similitude (26/10/2011, T-72/10, NATURE’S/NATY, EU:T:2011:635, § 35), il convient également de tenir compte du fait que le fromage, d’une part, et les crèmes glacées, yaourts congelés, d’autre part, peuvent être consommés alternativement ou ultérieurement à la fin d’un repas. Ils sont interchangeables, compte tenu du fait que les premiers incluent également des produits très similaires au yaourt ou qu’ils peuvent servir de base à la crème glacée &bra; par exemple, une crème glacée aromatisée au fromage frais, comme dans les exemples fournis par l’opposante &ket;, de sorte qu’ils sont tous deux servis en tant que desserts &bra; voir, par analogie, 04/09/2014, R 1675/2013-1,
SUCX THE KING OF CANDY (fig.)/CANDYKING, § 19; 24/02/2020, R 1660/2019-5, Joyeux/JOYAUX DE FRANCE (fig.), § 35).
33 En outre, contrairement aux conclusions de la décision attaquée, ces produits peuvent avoir la même origine, comme le montrent les exemples présentés par l’opposante dans le cadre
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20 de la procédure d’opposition. Néanmoins, ils ne sont jamais trouvés côte à côte dans les magasins en raison du fait que les produits contestés sont surgelés et présentés à côté d’autres produits sucrés (comme les gâteaux glacés), tandis que le fromage est généralement conservé dans un réfrigérateur mais pas dans un congélateur. Compte tenu de tous ces facteurs, la chambre de recours conclut que ces produits sont similaires à un faible degré (16/11/2016, R 0797/2016-2, Don des Dieux (fig.)/CAPRICE DES DIEUX et al., § 31).
34 En ce qui concerne les autres produits contestés, à savoir les en-cas à base de céréales aromatisés au fromage; en-cas au maïs soufflé au fromage; pastilles au fromage soufflé préparées contenant des en-cas au maïs; biscuits salés &bra; crackers &ket; goût fromage; biscuits salés au fromage; biscuits aromatisés au fromage, la division d’opposition a écarté l’existence d’une similitude avecle fromage à base de fromage frais antérieur en invoquant le seul argument selon lequel les premiers n’incluaient pas le fromage comme «ingrédient principal».
35 S’il est vrai que ces produits peuvent ne pas avoir la même nature, étant donné que les produits contestés sont généralement solides et secs, préparés en tant que produits prêts à être consommés et que le produit de la marque antérieure est un produit laitier transformé, généralement souple et tartinable, tous deux répondent à la finalité du snacking et de l’exploitation d’arômes liés au fromage, de sorte qu’ils seraient également en concurrence lorsque les consommateurs sont sur le point de choisir un en-cas lié au fromage. Le fromage transformé est fréquemment associé à des biscuits, à des biscuits ou à des en-cas similaires. Ils s’adressent donc au même consommateur, qui croira aisément que le même fabricant peut fabriquer et commercialiser les deux types de produits ayant pour ingrédient ou saveur commun du fromage. À cet égard, la chambre de recours observe que l’opposante a déjà montré en première instance un exemple de ces en-cas portant la même marque comme un fromage à tartiner, ce qui conduit à supposer qu’il s’agit de produits liés provenant du même fabricant ou de fabricants liés:
36 Compte tenu de tous ces facteurs, la chambre de recours conclut que les en-cas de céréales contestés aromatisés au fromage; en-cas au maïs soufflé au fromage; pastilles au fromage soufflé préparées contenant des en-cas au maïs; biscuits salés &bra; crackers &ket; goût fromage; biscuits salés au fromage; les biscuits aromatisés au fromage et le fromage frais de la marque antérieuresont au moins similaires à un faible degré.
37 Eu égard à la spécification des services contestés compris dans la classe 35, il convient de noter qu’ils font tous référence à des produits qui présentent un faible degré de similitude avec ceux de la marque antérieure. La jurisprudence confirme que les produits qui font
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l’objet de services de vente au détail et en gros présentent à l’identique un degré moyen de similitude (-23/09/2015, 400/13, AINHOA, EU:T:2015:670, § 25; 04/12/2019, T-524/18, Billa/BILLABONG et al., EU:T:2019:838, § 38 et jurisprudence citée). En l’espèce, toutefois, compte tenu du fait qu’ils servent tous à satisfaire la demande des consommateurs de produits d’encombrement ayant un goût fromager, ils ne seront pas surpris de trouver les produits des marques en conflit vendus par un même détaillant ou grossiste. Il s’ensuit que les services contestés compris dans la classe 35 doivent être considérés comme similaires à un faible degré aux produits de la marque antérieure &bra; 21/02/2024, T-765/22, LA CREME LIBRE (fig.)/LIBRE, EU:T:2024:106, § 51 et jurisprudence citée &ket;.
Comparaison des signes
38 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25). La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
39 Les signes à comparer sont les suivants:
APETITO
Marque antérieure Signe contesté
40 La marque antérieure est une marque verbale composée uniquement du terme «APETITO». C’est donc le mot lui-même qui est protégé en tant que marque, indépendamment de toute forme graphique utilisée. Le cas d’écriture de marques verbales n’est donc pas un élément de différenciation (27/01/2010, T-331/08, Solfrutta/FRUTISOL, EU:T:2010:23, § 16; 11/10/2023, T-490/22, ayuna LESS IS BEAUTY (fig.)/Ajona,
EU:T:2023:616, § 52).
41 Le terme «APETITO» en tant que tel n’a pas de signification en langue tchèque. Toutefois, comme indiqué dans la décision attaquée et non contesté par l’opposante, le mot ressemble fortement au mot tchèque correspondant «apetit»/«apetécoult» qui est largement compris
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et utilisé dans le sens de «appetite». Ce concept concerne clairement des aliments ou des boissons et est donc fortement allusif des produits couverts par la marque antérieure.
42 Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «APPETITO» écrit en lettres majuscules standards de couleur jaune, avec un point blanc sur la lettre «I» et l’élément verbal «STORE» écrit en lettres majuscules de couleur blanche beaucoup plus petites sous le premier mot, qui apparaît sur un fond carré bleu.
43 Pour les mêmes raisons que celles invoquées en rapport avec la marque antérieure, le terme
«APPETITO» apparaîtra comme faisant allusion à «appétit» pour les consommateurs tchèques pertinents et est donc faible pour les produits et services contestés. Néanmoins, en raison de sa taille et de sa position au sein du signe contesté, «APPETITO» est clairement l’élément le plus dominant.
44 Le terme «STORE» sera très probablement ignoré par le consommateur tchèque pertinent, soit parce qu’il est descriptif des produits et services contestés, soit parce qu’il est bien plus petit que l’élément verbal plus grand «APPETITO», ou pour les deux raisons. En outre, il convient également de garder à l’esprit que les consommateurs ont tendance à abréger les marques longues en l’élément dominant (11/01/2013, T-568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44; 03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend,
EU:T:2013:342, § 43-44). Dès lors, il peut être conclu que ce terme n’a guère d’incidence sur la comparaison des signes, le cas échéant.
45 Les éléments figuratifs du signe contesté, à savoir les lettres jaunes avec le point blanc sur la lettre «I», les lettres blanches plus petites du terme «STORE» et le carré bleu servant de fond, ne sont pas susceptibles de détourner l’attention du public du terme le plus-accrocheur «APPETITO» et de son contenu sémantique (19/05/2010,-464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 32-33; 27/01/2021, 287/20-, EGGY FOOD (fig.),
EU:T:2021:46, § 53; 20/10/2021, T-351/20, Vital like nature (fig.)/VITAL (fig.),
EU:T:2021:719, § 47; 14/06/2023, T-446/22, CHRØME (fig.), EU:T:2023:329, § 31). En particulier, les couleurs ne véhiculent généralement aucune information spécifique, étant donné qu’elles sont habituellement et largement utilisées pour la publicité et la commercialisation des produits ou des services (-24/06/2004, 49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 38). Enoutre, le public n’associera pas le carré bleu, qui sert de fond, à une signification particulière étant donné que les consommateurs n’attribuent généralement aucune signification à une marque à une telle forme commune
(15/12/2009,-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27; 27/10/2016,-37/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:634, § 42; 09/11/2018, R 1801/2017 -G, easyBank (fig.), § 38). Par conséquent, les éléments figuratifs du signe, qui ne sont pas particulièrement frappants, ne jouent qu’un rôle secondaire et n’influenceront pas la perception par le public professionnel de l’élément verbal «APPETITO» du signe.
46 L’élément dominant des signes en conflit est, respectivement, «APETITO» et «APPETITO», ce qui, comme indiqué ci-dessus, est faible pour les produits et services en cause. Toutefois, compte tenu du fait que l’élément dominant du signe contesté est presque identique à la marque antérieure, qu’il n’existe presque aucun écart perceptible dans la prononciation de ces termes, qui ne diffère que par la lettre «P» répétée dans le signe contesté, et que l’élément verbal «STORE» de ce dernier sera ignoré et les éléments graphiques perçus comme purement décoratifs, la chambre de recours souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle, un degré élevé de similitude phonétique et un degré
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23 moyen de similitude sur le plan conceptuel. La chambre de recours n’a aucune raison de s’écarter de ces conclusions, compte tenu également de l’absence d’arguments contraires avancés par les parties.
47 La chambre de recours renvoie donc au raisonnement et à la conclusion de la division d’opposition dans la comparaison des signes, afin d’éviter les répétitions inutiles, en gardant à l’esprit qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font donc partie intégrante de la motivation de sa propre décision (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48).
Caractère distinctif de la marque antérieure
48 L’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (19/09/2019-, 378/18, CRUZADE/SANTA
CRUZ et al., EU:T:2019:620, § 22 et jurisprudence citée).
49 Étant donné que, comme indiqué ci-dessus, le seul terme de la marque antérieure «APETITO» fait allusion à «appe» dans le contexte des produits qu’elle protège, elle possède un caractère distinctif intrinsèque faible. Toutefois, en tant que marque nationale, il convient de lui reconnaître un certain degré de caractère distinctif (24/05/2012, C-196/11
P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40, 41).
50 L’opposante a fait valoir et étayé devant la division d’opposition que la marque antérieure «APETITO» avait acquis un caractère distinctif accru par l’usage. La division d’opposition a décidé, pour des raisons d’économie de procédure, de ne pas examiner cette allégation et d’apprécier l’existence d’un risque de confusion uniquement sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.
51 Conformément à l’article 27, paragraphe 3, point b), du RMUE, la chambre de recours examinera la revendication du caractère distinctif accru de la marque antérieure. À cet effet, et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation au titre de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours tiendra également compte des éléments de preuve produits dans le cadre de la preuve de l’usage aux fins d’apprécier si la marque antérieure possède un caractère distinctif accru &bra; 04/05/2022, T-4/21, ASI ADVANCED
SUPERABRASIVES (fig.)/ADJA (fig.) et al., EU:T:2022:274, § 81 et jurisprudence citée
&ket;.
52 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un caractère distinctif supérieur à la normale, en raison de la connaissance qu’a le public d’une marque sur le marché, suppose nécessairement que cette marque soit connue d’au moins une partie significative du public pertinent. Il ne saurait être indiqué d’une façon générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au degré de connaissance qu’a le public de la marque dans les milieux concernés, qu’une marque a un caractère distinctif élevé. Néanmoins, il y a lieu de reconnaître une certaine interdépendance de la connaissance qu’a le public d’une marque et du caractère distinctif de celle-ci en ce sens que, plus la marque est connue du public ciblé, plus le caractère distinctif de cette marque est renforcé. Afin d’apprécier si une marque possède un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance qu’en a le
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24 public, tous les éléments pertinents du cas d’espèce doivent être pris en considération, notamment la part de marché détenue par la marque; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir; la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque; et les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (12/07/2006, T-277/04, VITACOAT/VITAKRAFT, EU:T:2006:202, §
34-35; 15/10/2020, T-349/19, ATHLON custom sportswear (fig.)/Decathlon, EU:T:2020:488, § 69; 12/10/2022, T-222/21, SHOPIFY/SHOPPI, EU:T:2022:633, § 89).
53 La date pertinente à laquelle le caractère distinctif accru de la marque antérieure doit être démontré est la date de dépôt du signe contesté, en l’occurrence le 12 avril 2022.
54 L’opposante a démontré que «APETITO» a été vendu en quantités importantes en République tchèque au cours de la période 2017-2022, comme en témoigne la déclaration sous serment signée par son directeur général (annexe 3), qui certifie un volume élevé de production annuelle. Le même document confirme également un investissement continu et considérable de l’opposante dans les dépenses de médias en République tchèque pour le fromage raffiné «APETITO», ce qui démontre que le produit a fait l’objet d’une large promotion et a été porté à la connaissance du grand public. Plusieurs de ces publicités ont également été produites par l’opposante (annexe 5), où il est démontré que les produits «APETITO» existent depuis 1973, comme dans la publicité télévisée suivante de l’année 2017:
55 Enfin, la connaissance par le public tchèque de la marque «APETITO» a été prouvée par l’opposante avec les sondages d’opinion (annexe 6) réalisés en 2020, 2021, 2022 et 2023, qui démontrent une connaissance de la marque de 86 à -88 % chaque année, ce qui signifie que plus de 4/5 des consommateurs tchèques connaissent cette marque. En outre, les sondages montrent que les fromages transformés «APETITO» sont régulièrement achetés par 24-30 % de la population tchèque.
56 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours estime que l’opposante a apporté la preuve d’un usage intensif de longue date de la marque, ainsi que d’une large reconnaissance par le public pertinent du fromage à base de fromage frais «APETITO» compris dans la classe 29, et donc d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure pour lesdits produits. Le faible caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est donc porté à un degré normal de caractère distinctif, qui sera pris en considération par la chambre de recours lors de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion.
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Appréciation globale du risque de confusion
57 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 03/07/2024, T-358/23,
Sanitix/SANYTOL et al., EU:T:2024:435, § 60).
58 Si le degré au moins moyen de similitude visuelle, le degré élevé de similitude phonétique et le degré moyen de similitude conceptuelle entre les signes en cause proviennent d’un élément faible, qui a généralement une faible incidence sur l’appréciation globale du risque de confusion &bra; 17/09/2019, T-328/17, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI et al.,
EU:T:2019:662, § 64 et jurisprudence citée &ket;, il convient de tenir compte du fait que le caractère distinctif de la marque antérieure est considéré comme normal, en raison de sa connaissance sur le marché pertinent.
59 Il ne saurait être ignoré que la marque antérieure est reproduite presque à l’identique dans le signe contesté, ce qui est un facteur déterminant pour la similitude globale des signes
(08/09/2010, T-152/08, Scorpionexo, EU:T:2010:357, § 66 et suivants; 08/09/2010, T-
369/09, Porto Alegre, EU:T:2010:362, § 26 et suivants; 15/11/2011, T-434/10, Alpine Pro Sportswear commander Equipment, EU:T:2011:663, § 55 et suivants), et que les signes ne contiennent pas d’autres éléments distinctifs permettant de les différencier.
60 En outre, l’élément verbal presque identique «APPETITO» occupe une position distinctive autonome dans le signe contesté (25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, §
30). Il existe donc un risque que le public puisse attribuer la provenance des produits et services contestés à celle des produits couverts par la marque antérieure, et inversement
(06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 32-33, 36).
61 Il convient de rappeler que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 03/03/2004, T-355/02, Zirh/Fig. SIR, EU:T:2004:62, § 41; 18/04/2007, T-333/04,
House OF DONUTS/DONUT, DONUTS et al., EU:T:2007:105, § 44). En outre, en l’espèce, le public fait preuve d’un niveau d’attention inférieur à la moyenne ou tout au plus moyen à l’égard des produits et services jugés similaires à différents degrés, étant donné qu’ils concernent tous des produits de consommation courante à bas prix qui sont achetés lors d’une inspection visuelle, mais sans procéder à une analyse détaillée des différents détails de leurs marques. Par conséquent, il est très probable que la légère différence au niveau de la lettre «P» répétée dans le signe contesté passe inaperçue aux yeux du consommateur. Par conséquent, un risque de confusion ne saurait être exclu pour le public pertinent en ce qui concerne les produits et services contestés, qui ont été jugés similaires à différents degrés, d’autant plus que la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen en raison de sa connaissance sur le marché, comme indiqué ci-dessus.
62 Enoutre, il est rappelé que, dans différents secteurs, il est fréquent qu’une même marque présente différentes configurations selon le type de produits ou de services qu’elle désigne. Par conséquent, il est concevable que la perception du terme presque identique «APPETITO», occupant une position distinctive autonome dans le signe contesté, puisse conduire à penser qu’il distingue une gamme de produits vendus par l’opposante, par
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exemple, des en-cas ayant un goût de fromage ou les services de vente au détail de ces produits, ou qu’ils sont offerts par une entreprise économiquement liée à l’opposante (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49; 03/07/2003, T-129/01, BUDMEN, EU:T:2003:184, § 57; 24/11/2005, T-346/04, ARTHUR et Félicie, EU:T:2005:420, § 68;
28/06/2021, R 2142/2018-G, DIESEL SPORT beat your limite (fig.)/Diesel et al., § 111).
Conclusion
63 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours accueille le recours et annule la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les produits et services suivants:
Classe 29: Huiles et graisses comestibles,
Classe 30: Crèmesglacées, yaourts glacés; en-cas de céréales aromatisés au fromage; en- cas au maïs soufflé au fromage; pastilles au fromage soufflé préparées contenant des en- cas au maïs; biscuits salés &bra; crackers &ket; goût fromage; biscuits salés au fromage; biscuits aromatisés au fromage.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les en-cas de céréales aromatisés au fromage; Services de vente en gros concernant les en-cas de céréales aromatisés au fromage; Services de vente au détail sur catalogue d’en-cas de céréales aromatisés au fromage; Services de vente au détail en ligne d’en-cas de céréales aromatisés au fromage; Services de vente au détail par correspondance concernant des en-cas à base de céréales aromatisés au fromage; Services de vente au détail par voie de téléachat concernant des en-cas à base de céréales aromatisés au fromage; Services de vente au détail concernant les en-cas au maïs soufflé aromatisés au fromage; Services de vente en gros concernant les en-cas au maïs soufflé aromatisés au fromage; Services de vente au détail sur catalogue concernant les en-cas au maïs soufflé aromatisés au fromage; Services de vente au détail en ligne concernant les en-cas au maïs soufflé aromatisés au fromage; Services de vente au détail par correspondance concernant des en-cas au maïs soufflé aromatisés au fromage; Services de vente au détail par abonnement à la télévision en rapport avec des en-cas au maïs soufflé aromatisés au fromage; Services de vente au détail concernant les boules de fromage soufflé à base de pâte soufflée de en-cas au maïs; services de vente en gros concernant les boules à fromage massif soufflé contenant des en-cas au maïs;
Services de vente au détail sur catalogue de boules à fromage soufflé survenu en-cas au maïs; Services de vente au détail en ligne concernant les boules de fromage soufflé à base de pâte soufflée de en-cas à base de maïs; services de vente au détail par correspondance concernant les boules à fromage massif soufflé contenant des en-cas au maïs; Services de vente au détail par des achats de télévision en rapport avec des boules à fromage mascé interviendra en-cas au maïs; Services de vente au détail concernant les biscuits salés au fromage; Services de vente en gros concernant les crackers aromatisés au fromage;
Services de vente au détail sur catalogue concernant les biscuits salés au fromage; Services de vente au détail en ligne de biscuits salés au fromage; Services de vente au détail par correspondance de crackers aromatisés au fromage; Services de vente au détail de crackers aromatisés au fromage par la télévision; Services de vente au détail concernant les crackers fourrés au fromage; Services de vente en gros concernant les crackers fourrés au fromage; Services de vente au détail sur catalogue concernant les crackers fourrés au fromage; Services de vente au détail en ligne de crackers fourrés au fromage; Services de vente au détail par correspondance concernant des crackers fourrés
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au fromage; Services de vente au détail de crackers sous forme de fromage à la télévision;
Services de vente au détail concernant les biscuits aromatisés au fromage; Services de vente en gros concernant les biscuits aromatisés au fromage; Services de vente au détail sur catalogue de biscuits aromatisés au fromage; Services de vente au détail en ligne de biscuits aromatisés au fromage; Services de vente au détail par correspondance concernant les biscuits aromatisés au fromage; Services de vente au détail de biscuits au fromage à base de téléachat.
Frais
64 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
65 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
66 En ce qui concerne la procédure d’ opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. La présente décision ne modifie pas ces conclusions.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les produits et services suivants:
Classe 29: Huiles et graisses comestibles,
Classe 30: Crèmesglacées, yaourts glacés; en-cas de céréales aromatisés au fromage; en-cas au maïs soufflé au fromage; pastilles au fromage soufflé préparées contenant des en-cas au maïs; biscuits salés &bra; crackers &ket; goût fromage; biscuits salés au fromage; biscuits aromatisés au fromage.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les en-cas de céréales aromatisés au fromage; Services de vente en gros concernant les en-cas de céréales aromatisés au fromage; Services de vente au détail sur catalogue d’en-cas de céréales aromatisés au fromage; Services de vente au détail en ligne d’en-cas de céréales aromatisés au fromage; Services de vente au détail par correspondance concernant des en-cas à base de céréales aromatisés au fromage; Services de vente au détail par voie de téléachat concernant des en-cas à base de céréales aromatisés au fromage; Services de vente au détail concernant les en-cas au maïs soufflé aromatisés au fromage; Services de vente en gros concernant les en-cas au maïs soufflé aromatisés au fromage; Services de vente au détail sur catalogue concernant les en-cas au maïs soufflé aromatisés au fromage; Services de vente au détail en ligne concernant les en-cas au maïs soufflé aromatisés au fromage; Services de vente au détail par correspondance concernant des en-cas au maïs soufflé aromatisés au fromage;
Services de vente au détail par abonnement à la télévision en rapport avec des en- cas au maïs soufflé aromatisés au fromage; Services de vente au détail concernant les boules de fromage soufflé à base de pâte soufflée de en-cas au maïs; services de vente en gros concernant les boules à fromage massif soufflé contenant des en-cas au maïs; Services de vente au détail sur catalogue de boules à fromage soufflé survenu en-cas au maïs; Services de vente au détail en ligne concernant les boules de fromage soufflé à base de pâte soufflée de en-cas à base de maïs; services de vente au détail par correspondance concernant les boules à fromage massif soufflé contenant des en-cas au maïs; Services de vente au détail par des achats de télévision en rapport avec des boules à fromage mascé interviendra en-cas au maïs;
Services de vente au détail concernant les biscuits salés au fromage; Services de vente en gros concernant les crackers aromatisés au fromage; Services de vente au détail sur catalogue concernant les biscuits salés au fromage; Services de vente au détail en ligne de biscuits salés au fromage; Services de vente au détail par correspondance de crackers aromatisés au fromage; Services de vente au détail de crackers aromatisés au fromage par la télévision; Services de vente au détail concernant les crackers fourrés au fromage; Services de vente en gros concernant les crackers fourrés au fromage; Services de vente au détail sur catalogue
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concernant les crackers fourrés au fromage; Services de vente au détail en ligne de crackers fourrés au fromage; Services de vente au détail par correspondance concernant des crackers fourrés au fromage; Services de vente au détail de crackers sous forme de fromage à la télévision; Services de vente au détail concernant les biscuits aromatisés au fromage; Services de vente en gros concernant les biscuits aromatisés au fromage; Services de vente au détail sur catalogue de biscuits aromatisés au fromage; Services de vente au détail en ligne de biscuits aromatisés au fromage; Services de vente au détail par correspondance concernant les biscuits aromatisés au fromage; Services de vente au détail de biscuits au fromage à base de téléachat.
2. Accueille l’opposition et rejette également la demande pour les produits et services susmentionnés;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, d’un montant total de 1 270 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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