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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mars 2023, n° R2177/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2177/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 28 mars 2023
Dans l’affaire R 2177/2022-5
POLIPOL Holding GmbH & Co. KG Diepenauer Heide 1 31603 Diepenau Allemagne Opposante/requérante
représentée par Nadine Friese, Pichlmayerstr. 21, 83024 Rosenheim, Allemagne
contre;
Handelsagentur Grüssen 5 GmbH Grüssenhölzliweg 5 4133 semi-remorques Suisse Demanderesse/défenderesse
représentée par Hans-Ulrich Pfeiffer, Bifänge 77, 79111 Freiburg i.Br., Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3129060 (demande de marque de l’Union européenne no 18199273)
a rendu
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente et rapporteure), Ph. von Kapff (membre) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
28/03/2023, R 2176/2022-5, CR3DO/CREDO et al.
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 21 février 2020, Handelsagentur Grüssen 5 GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CR3DO
en tant que marque de l’Union européenne pour divers produits et services compris dans les classes 8, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 38 et 42.
2 La demande a été publiée le 22 mai 2020.
3 Le 20 août 2020, POLIPOL Holding GmbH & Co. KG («l’opposante») a formé opposition partielle à l’enregistrement de la marque demandée, à savoir pour les produits suivants, limités en dernier lieu par lettre du 17 novembre 2020 («les produits contestés»):
Classe 11: Éclairage,
Classe 21: Statues, personnages, panneaux et œuvres d’art en matériaux tels que la porcelaine, la céramique, la faïence et le verre, compris dans cette classe.
Classe 24: Produitstextiles, substituts textiles et textiles; tous les articles précités ne sont pas destinés aux meubles.
4 L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes:
CREDO
enregistré en tant que
a) La marque allemande no 302019026430 (la marque de base pour l’enregistrement international ci-dessous), avec la date de dépôt du 22 novembre 2019 et la date d’enregistrement du 28 novembre 2019,
b) Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1534161 avec la date de désignation et d’enregistrement le 15 avril 2020
pour les produits et services suivants:
Classe 18: Cuir pour meubles [travaillé partiellement]; Garnitures de cuir pour meubles; Imitations en cuir pour meubles.
Classe 20: Meubles, notamment meubles rembourrés, garnitures de canapé, canapés extensibles, litsofas, fauteuils; Lits; Véhicules en matières textiles, à savoir sous forme de
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3 chariots pour la démonstration et l’exposition d’échantillons de matières ou de types de tissus, ainsi que d’échantillons de cuir, d’échantillons d’imitations de cuir et d’échantillons d’autres matériaux de référence, destinés notamment à être utilisés pour les meubles rembourrés; Matelas; poteaux de nuque rembourrés; Coussins pour le cou;
Coussins; Dossiers de siège; Accessoires pour meubles rembourrés, notamment sacs adaptés aux meubles pour classement de périodiques, télécommandes et autres objets.
Classe 24: Matériaux pour meubles; imitations textiles du cuir pour meubles.
Classe 35: Servicesde vente en gros et au détail des produits suivants: Cuir pour meubles
[travaillé partiellement], revêtements en cuir pour meubles, imitations de cuir pour meubles, meubles [notamment meubles rembourrés, garnitures de canapé, canapés extensibles, lits, fauteuils], lits, caravanes [à savoir sous forme de chariots pour la démonstration et l’exposition d’échantillons de matières ou de types de tissus, ainsi que d’échantillons de cuir, d’échantillons d’imitations de cuir et d’autres éléments de référence utilisés notamment pour meubles rembourrés]; matelas, appuis au cou rembourrés, coussins, coussins, dossiers de dos, accessoires pour meubles rembourrés
[notamment sacs adaptés aux meubles pour classement de périodiques, télécommandes et autres objets], matières pour meubles, imitations textiles du cuir pour meubles.
6 Par décision du 13 septembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté l’opposition, à savoir pour les produits contestés compris dans les classes 11 et 21 («les produits litigieux»), et a rejeté la demande de marque pour tous les produits de la classe 24 (voir point 3). Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
Pour des raisons d’économie de procédure, l’opposition sera d’abord examinée en ce qui concerne l’enregistrement allemand no 302019026430.
Les produits contestés compris dans la classe 11 et dans la classe 21 sont de nature substantiellement différente, ont une finalité différente, se distinguent par leur mode d’utilisation, sont commercialisés par des canaux de distribution différents, proviennent d’autres fabricants et s’adressent à des consommateurs ayant des intérêts différents. Les produits et services de la marque antérieure sont essentiellement du cuir, des meubles et des tissus, ainsi que des services de vente en gros et au détail y afférents. Il n’existe ni complémentarité ni concurrence avec les produits et services de la marque antérieure. Ils sont donc dissemblables.
Tous les produits contestés compris dans la classe 24 coïncident avec les produits de la marque antérieure pour des tissus d’ameublement du type, des canaux de distribution, des consommateurs et des fabricants. En outre, il existe un rapport de concurrence entre elles. La limitation de la demanderesse «tous les produits précités non pour des meubles» peut certes exclure un rapport d’identité, mais pas de similitude, car la nature des produits, les fabricants et les canaux de distribution restent les mêmes. Ils sont dès lors similaires.
Les produits jugés similaires s’adressent tant au grand public qu’aux clients professionnels. Le degré d’attention est moyen.
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
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Les deux signes sont des marques verbales protégées dans toutes les graphies.
La marque antérieure signifie notamment «confiance, foi (religieuse)» (https://www.duden.de/rechtschreibung/Credo, consulté le 31/08/2022). Bien que, malgré la preuve lexicale, on ne puisse pas considérer que tous les consommateurs connaissent cette signification, la division d’opposition se fonde ci-après sur la partie des consommateurs qui a une telle compréhension, car elle aboutit à une identité conceptuelle (voir ci-dessous). Étant donné que cette signification n’est ni descriptive ni de nature à réduire d’une autre manière le caractère distinctif des produits à apprécier, l’élément est distinctif.
L’élément situé en troisième position dans la marque contestée est perçu soit comme «CR3DO», soit comme «CREDO». En premier lieu, le fait que le consommateur essaiera de former un mot utile pour lui plaide en faveur de l’interprétation en tant que lettre, ce qui ne serait pas «CR — trois (3) — DO». Deuxièmement, le chiffre «3» est très proche, d’un point de vue visuel, de la lettre «E» renversée, de sorte qu’il existe également des indices d’une telle interprétation à cet égard. Par conséquent, en troisième lieu, le chiffre «3» remplace la lettre «E». La division d’opposition fondera ci-après la partie des consommateurs sur cette perception.
Sur le plan visuel, les marques ne diffèrent que par leurs troisièmes éléments, à savoir «E» et «3». Dans le cas contraire, ils sont parfaitement identiques. Par conséquent, les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle.
Étant donné que, sur le plan phonétique, sont pris en considération les consommateurs qui prononcent la marque contestée comme la marque antérieure, les signes sont phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, nous renvoyons aux développements susmentionnés concernant la signification des marques. Étant donné qu’ils coïncident dans le sens de
«confession, foi (religieuse)», il existe une identité conceptuelle.
Il convient de considérer comme normal le caractère distinctif de la marque antérieure.
Dans la mesure où les produits contestés ne sont pas similaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit donc être rejetée.
Dans l’ensemble, compte tenu du degré élevé de similitude visuelle des signes, de l’identité phonétique et conceptuelle des signes, du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, de l’attention moyenne des consommateurs et de la similitude des produits, il existe un risque de confusion.
Compte tenu de ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part du grand public avec une compréhension de «CR3DO» au sens de «CREDO».
Contrairement à l’avis de la demanderesse, l’écart existant en une seule lettre n’est donc pas suffisant pour permettre aux consommateurs de distinguer les signes avec certitude. Au contraire, ils sont attribués aux mêmes entreprises ou à des entreprises liées économiquement. Au moins une partie pertinente des consommateurs reconnaîtra, prononcera et percevra le nombre «3» en tant que lettre «E». Les
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5 consommateurs sont habitués à l’échange de lettres et de chiffres et ne les percevront pas du tout ou ne leur accorderont aucune attention particulière.
L’opposition est donc partiellement fondée.
L’opposition était également fondée sur l’enregistrement international antérieur identique no 1534161, avec extension de la protection à l’Union européenne. Étant donné qu’elle possède la marque allemande en tant que marque de base et qu’elle n’a donc pas d’autre liste de produits, il n’y a pas non plus de résultat plus favorable pour l’opposante à cet égard.
7 Le 9 novembre 2022, l’opposante a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits compris dans les classes 11 et 21. Le 13 janvier 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
8 Par mémoire du 14 février 2023, la demanderesse a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
Exposé et arguments des parties
9 Les arguments développés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
Les constatations de la décision attaquée relatives au public pertinent, au caractère distinctif des marques antérieures ainsi qu’à la comparaison des signes et des produits compris dans la classe 24 sont approuvées.
Il existe également un degré élevé de similitude en ce qui concerne les produits litigieux compris dans les classes 11 et 21, notamment en ce qui concerne les produits meubles (en tant que terme générique) et accessoires pour meubles rembourrés compris dans la classe 20 de la marque antérieure, ainsi que les services de vente au détail qui s’y rapportent.
Les produits contestés sont habituellement commercialisés par les mêmes canaux de distribution que les meubles, à savoir par le biais de la vente au détail de meubles et d’articles d’ameublement. Dans chaque maison d’ameublement, on trouve généralement à la fois des statues, des personnages, des panneaux et d’autres œuvres d’art, ainsi que, en particulier, des éclairages (lampes), par exemple:
En outre, les statues, les personnages et les autres œuvres d’art ne sont précisément pas nécessairement d’une nature totalement différente ou ont une finalité différente de
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celle des meubles, mais peuvent même constituer des meubles (éventuelle identité des produits) ou se substituer (rapport de concurrence). Ils ne se distinguent donc plus par leur finalité ou leur utilisation concrète, comme le montre la figure suivante, qui est en même temps un canapé:
Le terme «œuvres d’art» n’exclut pas les meubles, Oxford Languages montre:
Les produits contestés compris dans la classe 21 peuvent tout à fait comprendre des tables en verre ou d’autres meubles, étant donné que le libellé n’exclut ici ni différents matériaux ni meubles («en matériaux tels que…» et «compris dans cette classe» — dans laquelle des meubles sont justement compris).
Les meubles antiques sont souvent considérés comme des arts, de même que les meubles conçus par des concepteurs, comme le canapé iconique «Togo» de la ligne
Roset de Michel Ducaroy.
Les meubles peuvent servir les mêmes objectifs esthétiques que les œuvres d’art. À l’inverse, les décofigures peuvent précisément également répondre à des fins d’ameublement, par exemple selon la nature d’une tablette de rangement, d’une armoire ou d’une tablette de grande taille.
Il existe donc au moins un degré élevé de similitude entre les produits contestés compris dans la classe 21 et les produits antérieurs de la classe 20.
L’éclairage de la classe 11 sous la forme de lampes les plus diverses peut être trouvé dans et sur les armoires de cuisine, les vitrines, les têtes de lits, l’éclairage sur les canapés ainsi que dans et sur les armoires à vêtements.
Ainsi qu’il ressort notamment des exemples présentés, les détaillants de meubles (Möbelmaster.de) proposent également des lampes, tandis que les détaillants de lampes (par exemple, Lampe.de) proposent également des meubles.
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Tous les produits précités constituent un ensemble indivisible de meubles et d’éclairage proposé conjointement, l’éclairage faisant partie du mobilier concerné. On peut donc ici aussi parler, à tout le moins, d’un degré élevé de similitude entre les produits. Le consommateur ne voit pas non plus qu’il s’agit de fabricants différents (si tel est le cas).
Les canaux de distribution sont identiques et la finalité de l’usage est également la même. En effet, il est de toute façon habituel de disposer d’une lampe sur le lit, à côté du fauteuil ou au-dessus d’une table. Par conséquent, ces produits présentent encore un rapport de complémentarité.
En outre, il existe également une similitude entre tous les produits contestés et les services antérieurs compris dans la classe 35.
Il s’agit donc, dans l’ensemble, au moins d’une similitude des produits supérieure à la moyenne (pour ne pas dire: Identité) ainsi qu’une similitude existante, à tout le moins moyenne, entre les produits contestés et les services antérieurs.
Il existe donc en l’espèce des signes identiques sur les plans phonétique et conceptuel, qui présentent un degré élevé de similitude visuelle avec des produits très similaires (presque identiques). Le public n’est que modérément attentif et les marques antérieures possèdent en outre un caractère distinctif intrinsèque moyen, comme l’a également constaté à juste titre la division d’opposition. Il existe donc un risque de confusion entre les marques en conflit.
10 Les arguments développés par la demanderesse dans ses observations portant sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
Dans ses observations, l’opposante se réfère à une exception juridique, à savoir qu’il s’agit, dans certaines conditions, de produits ou de services qui ne sont pas similaires et qui ne sont donc pas susceptibles d’être confondus, de les considérer comme similaires et, en fin de compte, également susceptibles d’être confondus, lorsqu’il existe un lien fonctionnel au sens d’un lien complémentaire.
Toutefois, la jurisprudence et la doctrine limitent cette relation fonctionnelle à des exceptions absolues. En principe, le seul fait de la commercialisation en commun — en l’espèce dans un magasin d’ameublement — n’est pas une raison de considérer qu’il existe une similitude entre des produits ou des services qui ne sont pas similaires en soi.
Il faut au contraire qu’il y ait des affinités au regard du droit des marques, en ce sens que le public ciblé établit d’abord un rapport de similitude entre différents produits qui, considérés isolément, proviennent de sites de fabrication ou d’offre totalement différents. Ce lien de similitude doit ensuite être limité à des produits effectivement liés au sens de compléments variables et de distribution uniforme.
La seule distribution conjointe de lampes et de meubles — avec de nombreux autres sous-produits — dans un magasin de meubles n’entraîne pas automatiquement ce lien complémentaire. Les affinités fonctionnelles requises du point de vue des transports font défaut.
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C’est précisément à cet égard, par exemple, que le Tribunal a constaté qu’il n’y a pas de similitude entre les verres de vin et le vin du point de vue du droit des marques, même s’ils sont souvent commercialisés conjointement, étant donné que le vin est également consommé à partir d’autres récipients et que les verrerie peuvent également servir à d’autres fins (12/06/2007, T-105/05, WATERFORD STELLENBOSCH (fig.)/WATERFORD, EU:T:2007:170, § 34).
Tel est également le cas en l’espèce: Les statues et les lampes existent également dans des magasins autres que les magasins d’ameublement, par exemple dans les magasins d’art, les magasins de souvenirs, etc. Ils peuvent aussi être facilement utilisés indépendamment les uns des autres. Leur indépendance mutuelle est donc nettement plus grande que celle des verres de vin et du vin mentionnés ci-dessus.
L’absence d’affinités au sens d’une complémentarité entre des produits et des services commercialisés conjointement dans des maisons d’ameublement résulte d’ailleurs de la conclusion a contrario: si l’assortiment d’un magasin d’ameublement proposé présentait en soi ce lien de complémentarité, le café et les gâteaux, les saucisses et les softdrinks seraient également similaires aux meubles, étant donné que l’expérience montre que de nombreuses maisons d’ameublement fournissent aujourd’hui un espace de restauration ou, en tout état de cause, quelques distributeurs automatiques de boissons ou de repas à leurs clients. Or, ce lien ne saurait être admis. Où faut-il alors tracer la limite entre la similitude et l’absence de similitude? Les meubles et les statues seraient-ils considérés comme similaires, mais les ampoules de remplacement, le service d’encastrement et de montage et les portails gastro par rapport aux meubles ne seraient plus considérés comme similaires?
En raison de la grande diversité des produits vendus aujourd’hui en tant que accessoires dans les maisons d’ameublement, il n’est plus possible, du point de vue du consommateur, d’établir encore une véritable similitude entre les meubles et tous les autres produits et services très différents qu’il effectue également dans les maisons d’ameublement.
L’opposante n’avance pas non plus d’éléments permettant de déterminer le lien fonctionnel entre les lampes et le mobilier, qui crée des similitudes.
L’indication de l’opposante selon laquelle les meubles sont en partie proposés dans une unité inséparable avec des lampes est également erronée. Cette approche va à l’encontre de l’exigence selon laquelle, dans le cadre de la classification des produits et des services, chaque produit ou service doit être classé dans une seule classe de la classification de Nice et dans une seule classe.
Considérants
11 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement
(UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
12 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Étendue du recours
13 L’opposante est partiellement lésée, à savoir dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits compris dans les classes 11 et 21 (article 67 du RMUE).
14 La demanderesse n’a pas remis en cause l’accueil partiel de l’opposition pour tous les produits compris dans la classe 24 et le rejet de sa demande de marque de l’Union européenne pour tous ces produits.
15 Les produits contestés suivants, pour lesquels l’opposition a été rejetée, font donc l’objet de la présente procédure:
Classe 11: Éclairage,
Classe 21: Statues, personnages, panneaux et œuvres d’art en matériaux tels que la porcelaine, la céramique, la faïence et le verre, compris dans cette classe.
16 La décision attaquée est donc partiellement passée en force de chose jugée, à savoir en ce qui concerne le rejet partiel de la demande de marque de l’Union européenne pour tous les produits contestés compris dans la classe 24, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Recevabilité des preuves relatives à la comparaison des produits compris dans les classes
11 et 21 avec les produits antérieurs compris dans la classe 20 et les services de la classe 35
17 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
18 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du REMUE, la chambre de recours ne peut prendre en considération des faits ou des preuves qui lui sont présentés pour la première fois que s’ils remplissent les conditions suivantes: a) elles apparaissent à première vue pertinentes pour l’issue de l’affaire et b) elles n’ont pas été produites dans les délais pour des raisons légitimes, notamment lorsqu’elles ne font que compléter des faits et des preuves pertinents déjà présentés dans les délais ou qu’elles visent à contester des constatations qui ont été établies ou examinées d’office par la première instance dans la décision attaquée.
19 En l’espèce, la division d’ opposition a notamment constaté que les produits contestés compris dans les classes 11 et 21 étaient dissemblables des produits antérieurs compris dans la classe 20 (cuir, meubles et tissus) ainsi que des services de vente en gros et au détail antérieurs compris dans la classe 35.
20 L’opposante a ensuite présenté de nouveaux faits dans son mémoire exposant les motifs du recours et a produit pour la première fois devant la chambre de recours de nouveaux documents afin de prouver une similitude des produits (ou une identité) supérieure à la moyenne ainsi qu’une similitude moyenne entre les produits contestés et les services antérieurs.
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21 Ces preuves sont des extraits Internet figurant dans le mémoire exposant les motifs du recours. Elles concernent i) l’offre sur le marché de combinaisons de produits pertinentes (combinaison de meubles et d’éclairage, ou de meubles et de statues/figures, vestiaires de-personnages découpés, teintes pour le rangement d’objets ou en tant que porte- vêtements en tant que personnages, canapé en tant que personnage), ii) définition du terme «œuvres d’art» selon laquelle les meubles ne sont pas exclus; (iii) les canapés qui sont promus en tant qu’œuvres d’art ou qui servent les mêmes objectifs de design esthétique que les œuvres d’art, iv) les personnages considérés à la fois comme des figures décoratives et comme une table, v) les canapés/les lettons/vitrines avec éclairage intégré et les armoires à vêtements avec lumière intégrée.
22 La demanderesse n’a pas contesté la recevabilité de ces preuves. Toutefois, elle a suffisamment pris position sur l’importance de ces éléments de preuve.
23 Par conséquent, les faits et preuves produits tardivement en ce qui concerne la comparaison des produits- et services sont effectivement pertinents à première vue pour l’issue de l’affaire, car ils complètent l’argumentation de l’opposante déjà présentée devant la première instance et visent à contester la constatation susmentionnée de la division d’opposition. Dans le cadre du pouvoir d’appréciation de la chambre de recours, il est donc approprié et justifié de tenir compte de ces éléments de preuve dans la présente décision.
24 Enfin, en l’espèce, rien n’indique une négligence ou une manœuvre dilatoire (18/07/2013-, C 621/11 P, Fishbone/FISHBONE BEACHWEAR (fig.), EU:C:2013:484, § 36).
25 Il s’ensuit que les critères applicables pour l’admission des preuves tardives sont remplis. Par conséquent, tous les faits et preuves présentés par l’opposante sont considérés comme recevables par la chambre.
Risque de confusion, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
26 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement sur opposition du titulaire d’une marque antérieure telle que définie à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
27 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17. Cette appréciation doit être effectuée du point de vue du public pertinent et en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes, la similitude des produits et le caractère distinctif (09/07/2003-, T 162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 30-33).
28 En accord avec la division d’opposition, la chambre examinera d’abord le recours en ce qui concerne l’ enregistrement allemand antérieur no 302019026430 (marque verbale) «CREDO». L’enregistrement international identique de la marque internationale no 1534161, avec extension de la protection à l’Union européenne, sera ensuite examiné si nécessaire.
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Le public pertinent
29 La marque antérieure est enregistrée en Allemagne. C’est pourquoi l’Allemagne est le territoire pertinent ou le public germanophone pertinent.
30 La perception vraisemblable des marques en conflit, du point de vue du public pertinent, joue un rôle décisif dans l’examen du risque de confusion. À cet égard, selon la jurisprudence de la Cour, le consommateur de référence est un consommateur moyen des produits ou services pertinents, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998-, C 210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C--
342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 43
31 Les produits contestés compris dans les classes 11 (éclairage) et 21 (statues, personnages, panneaux et œuvres d’art) s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est au moins moyen (-23/09/2020, T 608/19, Veronese (fig.)/VERONESE, EU:T:2020:423, §
29).
32 Les produits pertinents antérieurs compris dans la classe 20 (meubles, en particulier meubles rembourrés, garnitures de canapé, canapés extensibles, litsofas, fauteuils; Lits;
[…] Accessoires pour meubles rembourrés […]) s’adressent également au grand public. La marque antérieure comprend une large catégorie de produits relevant de la classe 20 (meubles), dont l’achat n’est pas régulier ou quotidien, mais seulement occasionnel, étant donné que de tels produits sont, en principe, conçus pour une longue durée de vie. En outre, l’achat de tels produits est soumis à un certain nombre de considérations fonctionnelles et esthétiques inhérentes, au nombre desquelles figurent leur confort et leur coordination avec d’autres objets d’ameublement. Par conséquent, selon la chambre de recours, le degré d’attention en l’espèce est moyen à élevé [voir 27/02/2019-, T 107/18, Dienne (fig.)/enne (fig.), EU:T:2019:114, § 24].
33 Les services pertinents antérieurs compris dans la classe 35 (services de vente en gros et au détail en ce qui concerne les produits suivants: Lesmeubles, en particulier meubles rembourrés, garnitures de canapé, canapés extensibles, litsofas, fauteuils […], accessoires pour meubles rembourrés) se rapportent aux produits antérieurs compris dans la classe 20. Ils s’adressent donc également au grand public, dont le niveau d’attention est moyen à élevé.
Comparaison des produits et services
34 Lors de l’appréciation de la similitude entre les produits ou services en cause, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent la relation entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007-, T 443/05,
PiraÑAM diseño original Juan Bolaños (fig.)/PIRANHA, EU:T:2007:219, § 37;
15/09/2021, T-852/19, ALBÉA (fig.)/Balea, EU:T:2021:569, § 40), son origine commerciale habituelle et le public pertinent.
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35 Ce qui est déterminant, c’est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits et services litigieux peuvent avoir une origine commerciale commune-[04/11/2003, T 85/02, CASTILLO/El Castillo (fig.), EU:T:2003:288, § 38].
36 Les produits et services à comparer sont les suivants:
Classe 20: Meubles, notamment meubles rembourrés, garnitures de Classe 11: canapé, canapés extensibles, litsofas, fauteuils; Lits; Véhicules en Éclairage. matières textiles, à savoir sous forme de chariots pour la démonstration
et l’exposition d’échantillons de matières ou de types de tissus, ainsi que Classe 21: Statues, d’échantillons de cuir, d’échantillons d’imitations de cuir et personnages, d’échantillons d’autres matériaux de référence, destinés notamment à être panneaux et utilisés pour les meubles rembourrés; Matelas; poteaux de nuque œuvres d’art en rembourrés; Coussins pour le cou; Coussins; Dossiers de siège; matériaux tels que Accessoires pour meubles rembourrés, notamment sacs adaptés aux la porcelaine, la meubles pour classement de périodiques, télécommandes et autres objets. céramique, la
faïence et le verre, Classe 35: Servicesde vente en gros et au détail des produits suivants: compris dans cette Cuir pour meubles [travaillé partiellement], revêtements en cuir pour classe. meubles, imitations de cuir pour meubles, meubles [notamment meubles
rembourrés, garnitures de canapé, canapés extensibles, lits, fauteuils], lits, caravanes [à savoir sous forme de chariots pour la démonstration et l’exposition d’échantillons de matières ou de types de tissus, ainsi que d’échantillons de cuir, d’échantillons d’imitations de cuir et d’autres éléments de référence utilisés notamment pour meubles rembourrés]; matelas, appuis au cou rembourrés, coussins, coussins, dossiers de dos, accessoires pour meubles rembourrés [notamment sacs adaptés aux meubles pour classement de périodiques, télécommandes et autres objets], matières pour meubles, imitations textiles du cuir pour meubles.
Marque antérieure Marque contestée
37 Il ressort de l’utilisation du mot «notamment» dans la liste des produits et services de l’opposante (classes 20 et 35) que les produits et services mentionnés ne sont cités qu’à titre d’exemple pour les produits et services compris dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci, comme l’a observé à juste titre la division d’opposition. En effet, ce mot introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu Tride, EU:T:2003:107, § 41).
38 L’opposante fait valoir que les produits en conflit sont hautement similaires ou identiques et que, par conséquent, les services d’opposition sont en moyenne similaires aux produits contestés.
39 La demanderesse affirme quant à elle qu’en l’espèce, il n’y a pas d’affinités fonctionnelles requises du point de vue du public, au sens d’une complémentarité. L’approche selon laquelle des statues, des personnages et d’autres œuvres d’art peuvent également constituer des meubles viole également, de l’avis de la demanderesse, l’exigence selon laquelle, dans le cadre de la classification des produits et services, chaque produit ou service doit être classé dans une seule classe de la classification de Nice.
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40 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, il n’existe une similitude entre des produits ou des services en raison d’un rapport de complémentarité que lorsqu’un bien est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que le consommateur pourrait considérer que la responsabilité de la fabrication de ces biens ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (01/03/2005-, T 169/03, SISSI ROSSI/MISS
ROSSI, EU:T:2005:72, § 60; 24/03/2010, T-363/08 & T-364/08, Nollie, EU:T:2010:114,
§ 35). Une relation complémentaire suppose que les produits ou services s’adressent au même public (22/01/2009, T 316/07-, easyHotel/EASYHOTEL, EU:T:2009:14, § 57, 58;
22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30.
41 En outre, un rapport de complémentarité esthétique entre les produits peut conduire à un certain degré de similitude au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Toutefois, celui-ci doit consister en un véritable besoin esthétique, en ce sens qu’un produit est indispensable ou important pour l’usage de l’autre et que les consommateurs considèrent qu’il est usuel et normal d’utiliser ces produits ensemble. Cette complémentarité esthétique est subjective et est déterminée par les habitudes ou les préférences des consommateurs, telles qu’elles peuvent résulter du marketing des produits des fabricants ou de simples manifestations de mode (23/09/2020-, T 608/19, Veronese (fig.)/VERONESE, EU:T:2020:423, § 47 et jurisprudence citée).
42 En outre, l’existence d’un rapport de complémentarité esthétique entre les produits et les services en cause n’est pas suffisante pour conclure à l’existence d’une similitude entre ceux-ci. Une telle existence suppose, en outre, que les consommateurs considèrent que ces produits sont commercialisés sous la même marque, ce qui implique normalement que les producteurs ou distributeurs respectifs de ces produits sont majoritairement les mêmes
(-23/09/2020, T 608/19, Veronese (fig.)/VERONESE, EU:T:2020:423, § 48 et jurisprudence citée).
43 Pour apprécier si, d’une manière générale, le consommateur s’attend à l’existence d’un lien entre les produits ou services, il convient de tenir compte de la réalité économique du marché telle qu’elle existe aujourd’hui (16/01/2018, T- 273/16 METAPORN/META4 et al., EU:T:2018:2, § 41-42).
44 En l’espèce, les produits contestés d’ éclairage relevant de la classe 11 et de statues, de figures, de panneaux et d’œuvres d’art en matériaux tels que la porcelaine, la céramique, la faïence et le verre, dans la mesure où ils comprennent, dans cette classe 21, des meubles et des accessoires pour meubles rembourrés compris dans la classe 20, sont au moins légèrement similaires aux produits antérieurs.
45 Leslampes sont des parties essentielles de l’ameublement d’un appartement (en ce qui concerne la similitude entre les meubles de la classe 20 et les lampes de la classe 11:
05/07/2011, R 1715/2010-2, LEOLOFT/LEOLUX et al., § 26; 11/02/2014, R 1445/2012- 2, Payback/°PAYBACK (fig.), § 38-40; 29/09/2021, B 3126269, Amalia Home
Collection/AmeliaHome; 07/06/2022, B 3147015, KERIA/ArtKERIA (fig.).
46 Lesstatues, personnages, panneaux et œuvres d’art en matériaux tels que la porcelaine, la céramique, la faïence et le verre, compris dans cette classe, relevant de la classe 21, sont également similaires aux meubles, quel que soit le matériau dont ils ont été fabriqués.
47 Il est courant que les maisons d’ameublement proposent à la vente des objets décoratifs, tels que des statues, des personnages ou des panneaux, afin que les acheteurs de meubles
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14 puissent les acheter simultanément afin d’obtenir un aménagement complet et harmonieux de leur logement.
48 Cela peut également s’appliquer aux œuvres d’art. La notion d’œuvre d’art n’est pas claire. Cette ambiguïté est au détriment de la demanderesse. Il n’est nullement clair qu’une œuvre d’art n’est qu’une œuvre d’art graphique produite par des artistes en tant qu’œuvre originale ou à petite échelle, qui n’est vendue que dans des galeries, des maisons de vente aux enchères et directement par l’artiste, et non par exemple dans des maisons d’accueil. Au contraire, les œuvres d’art peuvent également être produites par des artistes sans nom et vendues à grande échelle à des fins purement décoratives. Il n’est pas non plus clair si la notion d’œuvre d’art englobe également les arts appliqués, tels qu’ils peuvent constituer une pièce de design de haute qualité. Dans cette mesure, la perception de l’artiste lui-même a également changé. Avant le vingtième siècle, l’artiste était le plus souvent un artisan dont les œuvres d’art avaient moins d’expression d’individualité qu’aujourd’hui la conception normale des artistes. Les consommateurs peuvent donc croire que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à une seule et même entreprise, que les produits s’adressent au même public et que les mêmes canaux de distribution sont souvent utilisés.
49 Aujourd’hui, il est courant et il a été suffisamment démontré en l’espèce que les grands fabricants de meubles produisent des articles plus petits qui s’adaptent au mobilier (par exemple, des personnages décoratifs) ou qui sont intégrés dans le mobilier (éclairage). Il est également courant de vendre tous les produits litigieux dans de grands magasins de meubles et de produits ménagers, où le client peut regarder et acheter tous ces produits en un lieu unique. Le consommateur croireait que ces produits proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’une entreprise liée économiquement.
50 Les meubles et objets d’ameublement antérieurs compris dans la classe 20 sont des objets meubles destinés à permettre l’utilisation d’une maison ou d’un local à des fins de logement ou de travail, tels que des tables, des canapés ou des chaises. L’ éclairage contesté compris dans la classe 11 comprend notamment des lampes de tous types. Bien que ces produits remplissent des fonctions spécifiques (par exemple, pour le siège, le repos, le stationnement d’objets ou, d’autre part, pour l’éclairage), ils ont tous pour objet, au sens large, d’être des accessoires résidentiels servant à la décoration et à l’aménagement de logements, de bureaux, etc. En outre, ils s’adressent généralement aux mêmes groupes cibles et sont souvent vendus par les mêmes canaux de distribution, par exemple dans les magasins d’ameublement et d’ameublement, où les produits sont généralement présentés de manière commune et coordonnée (au moyen de matériel et/ou de style) afin d’harmoniser l’image globale de la maison ou de l’environnement de travail. En outre, les fabricants peuvent également être les mêmes et les produits font généralement l’objet d’une publicité commune dans les mêmes catalogues et les mêmes revues spécialisées pour l’aménagement intérieur. Le même raisonnement s’applique à d’autres articles de décoration, tels que les statues, les personnages, les enseignes et les œuvres d’art en matériaux tels que la porcelaine, la céramique, la faïence et le verre, contestés dans la classe 21, dans la mesure où il est usuel, dans les magasins de décoration d’habitation, de proposer à la vente différents types d’œuvres d’art, telles que des statues, des personnages ou des ornements, afin de permettre aux acheteurs de meubles et d’autres objets d’ameublement, tels que les lampes, de les acheter en même temps et d’obtenir un équipement décoratif complet et harmonieux.
51 Par conséquent, les produits litigieux sont mis dans le commerce par les mêmes canaux de distribution (notamment dans le commerce de détail de meubles et d’articles
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15 d’ameublement) et s’adressent également au même public (en particulier ceux qui souhaitent installer leur maison; voir 17/06/2022, R-135/2022, megaprom/MEGAPOL, §
16. L’éclairage relevant de la classe 11, statues, personnages, panneaux et œuvres d’art relevant de la classe 21, ainsi que les meubles de la classe 20, constituent un assortiment complémentaire de l’aménagement intérieur. Indépendamment de leur fonction différente, les meubles, ainsi que l’ éclairage et les statues, les personnages, les enseignes et les œuvres d’art, peuvent également servir à des fins décoratives/artistiques, comme la demanderesse l’a elle-même largement exposé, par exemple:
l’offre sur le marché des combinaisons de produits concernées (meubles et éclairage, meubles et statues/Figurens, etc.)
Canapés qui sont promus en tant qu'«œuvres d’art» ou qui servent les mêmes objectifs de design esthétique que les œuvres d’art
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Personnages considérés à la fois comme des figres décoratifs et comme une table
Canapés/lettres/Vitrines avec éclairage intégré et armoires à vêtement éclairées
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52 Dès lors, contrairement à ce que soutient la demanderesse, il ne saurait être exclu que les produits contestés compris dans les classes 11 et 21 soient liés à des meubles relevant de la classe 20. Il convient également de noter que, selon les notes explicatives de la classification de Nice (11e édition, version 2020 — pertinente en l’espèce, compte tenu du fait que la demande a été déposée le 21 février 2020), la classe 20 (a) no 200239 est constituée de – figures et de statues en bois, en cire, en plâtre ou en matière plastique et b) no 200187 — statues en bois, en cire, en plâtre ou en matière plastique (voir également note explicative sur la classification de Nice, 12e édition, version 2023, qui le confirme sur ce point).
53 À cet égard, il convient de rappeler que, nonobstant le fait que la classification de Nice a été adoptée exclusivement à des fins administratives, les notes explicatives relatives aux différentes classes de cette classification sont pertinentes pour la détermination de l’espèce et de la finalité des produits à examiner (voir, par analogie, 09/09/2019-, T 575/18, The
Inner Circle/InnerCircle, EU:T:2019:580, § 38).
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54 La chambre constate donc que l’éclairage- et les produits de décoration visés par la marque demandée attaquée (classes 11 et 21) et les meubles désignés par la marque antérieure (classe 20) sont au moins faiblement similaires.
Comparaison des signes
55 Selon une jurisprudence constante, une marque verbale est une marque composée exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots écrits en caractères d’imprimerie en caractères d’imprimerie en caractères d’écriture normaux et ne comportant pas d’éléments figuratifs particuliers. Il s’ensuit que la protection résultant de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot visé dans la demande d’enregistrement et non sur les éléments figuratifs ou stylistiques spécifiques que cette marque pourrait avoir (18/11/2020, T-21/20, K7, EU:T:2020:550, § 40).
56 Les signes à comparer sont les suivants:
CREDO CR3DO
Marque antérieure Demande contestée
57 L’appréciation de la similitude des signes comprend l’examen de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des deux signes en cause, en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les marques et en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999,-C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25,
27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28.
58 En l’espèce, les deux marques verbales se composent des lettres communes C, R, *, D, O. Elles se distinguent par leur troisième élément, à savoir la lettre «E» dans la marque antérieure et le nombre «3» dans la marque contestée. Les lettres forment le mot «CREDO/cr3do». En principe, dans le cas de marques verbales, l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules n’est pas pertinente pour la comparaison des signes, étant donné que l’étendue de la protection d’une marque verbale découle du mot lui-même et que d’éventuels aspects graphiques ou stylistiques que le mot peut éventuellement présenter ne sont pas déterminants (20/04/2005-, T 211/03, Faber (fig.)/NABER, EU:T:2005:135, §
33, 37; 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43; 31/01/2013, T-66/11,
Babilu, EU:T:2013:48, § 57; 25/06/2013, T--505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65).
59 Le «Credo» (substantiv) signifie en allemand «Glaubensbekenn, Leitsatz» et est utilisé, entre autres, comme une foi (religieuse) ainsi que comme synonyme de «Motto»
(dictionnaire numérique de la langue allemande, & https://www.dwds.de/wb/Credo>, consulté le 09/03/2023). Compte tenu des produits litigieux en opposition compris dans la classe 20 (meubles) et des services relevant de la classe 35 (services de vente en gros et au détail de meubles, entre autres), ainsi que des produits contestés compris dans les classes 11 (éclairage) et 21 (statistiques,figures, panneaux et œuvres d’art en matériaux tels que
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19 la porcelaine, la céramique, la faïence et le verre),l’élément verbal commun «Credo» n’est ni descriptif ni d’une autre manière de nature à réduire le caractère distinctif.
60 Après une motivation circonstanciée, la division d’opposition a constaté qu’en l’espèce, les signes présentaient un degré élevé de similitude visuelle et étaient identiques sur le plan phonétique et conceptuel (voir point 6 ci-dessus et p. 4-5 de la décision attaquée). Cette constatation est correcte et n’a pas été contestée par les parties.
61 Par conséquent, la chambre fait sienne l’argumentation et la motivation de la division d’opposition (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 36; 29/06/2022, T-640/21, bet-at-home (fig.), EU:T:2022:408,
§ 19-22. La chambre de recours constate donc qu’il existe en l’espèce un degré élevé de similitude visuelle des signes ainsi qu’une identité phonétique et conceptuelle des signes.
Caractère distinctif de la marque antérieure
62 Pour apprécier le caractère distinctif de la marque antérieure, il y a lieu de tenir compte, notamment, des qualités intrinsèques ou acquises dans le commerce en raison de l’intensité, de l’étendue géographique et de la durée de l’usage de cette marque. Il est évident que le degré de caractère distinctif d’une marque est plus faible lorsque celle-ci contient des éléments descriptifs ou usuels du produit ou qu’il est plus grand lorsque la marque est reconnue par une grande partie du public comme provenant d’une source déterminée en raison d’une part de marché importante et d’importants investissements publicitaires (22/06/1999, C-342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22, 23).
63 L’opposante n’a pas expressément fait valoir que sa marque dispose d’un caractère distinctif particulier en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. L’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure se fonde donc sur son caractère distinctif intrinsèque.
64 La chambre confirme donc que le caractère distinctif de la marque allemande antérieure no 302019026430 (marque verbale) «CREDO» doit être considéré comme normal, étant donné qu’il n’a, dans son ensemble, aucune signification en ce qui concerne les produits litigieux compris dans la classe 20 ( meubles) etlesservices de la classe 35 (services de vente en gros et au détail de meubles, notamment).
Risque de confusion
65 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, C 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35).
66 Dans le cadre de l’appréciation globale de tous les facteurs du cas d’espèce dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, il convient de tenir compte d’une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, notamment la similitude des signes et
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celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement (11/11/1997, C--251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 22;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16.
67 Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure détermine l’étendue de la protection qu’elle confère. Lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est pertinent, une telle circonstance est de nature à accroître le risque de confusion. En revanche, si le caractère distinctif de la marque antérieure est faible, l’étendue de la protection conférée par cette marque est également faible, même si, dans ce dernier cas, l’existence d’un risque de confusion n’est pas exclue [05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 70; 11/11/2020, T-25/20, DEVICE
OF A HORN (fig.)/DEVICE OF A HORN (fig.), EU:T:2020:537, § 49), notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou services concernés (07/02/2020, T-214/19, Fleximed/mediFLEX, EU:T:2020:40, § 51; 13/05/2020-, T 63/19, PO,
EU:T:2020:195, § 95, 98).
68 Enfin, ce qui est déterminant, c’est que les points communs sur les plans visuel et phonétique des deux signes à comparer sont beaucoup plus importants que les différences, de sorte qu’il s’agit globalement de signes similaires (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 27; 15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48).
69 En l’espèce, il a été constaté que les produits litigieux (l’éclairage- et les produits décoratifs relevant des classes 11 et 21 visés par la marque contestée et les meubles relevant de la classe 20 désignés par la marque antérieure) sont légèrement similaires. Ces produits s’adressent avant tout au grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen. Les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique ainsi que sur le plan conceptuel. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
70 Compte tenu de la faible similitude des produits litigieux, du degré élevé de similitude visuelle des signes, de l’identité phonétique et conceptuelle des signes ainsi que du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, il existe un risque de confusion au moins pour le public pertinent. Compte tenu de l’identité des signes, les différences dans la comparaison des produits ne suffisent pas à distinguer les signes avec certitude. Dès lors, une partie significative du public pertinent croirea que les produits revêtus des signes litigieux proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
71 Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément l’enregistrement international identique de la marque internationale no 1534161, avec extension de la protection à l’Union européenne, qui, d’une part, partage le même élément verbal distinctif avec la marque allemande verbale antérieure «CREDO» déjà examinée et, d’autre part, est protégée pour les mêmes produits que la marque verbale antérieure de la classe 20 déjà examinée. Le résultat ne saurait donc être différent.
Résultat
72 Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent germanophone entre, d’une part, la demande de marque de l’Union européenne litigieuse «cr3do» et, d’autre part, la marque allemande antérieure «CREDO».
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73 Compte tenu de tous les points susmentionnés, il y a lieu de faire droit au recours, d’annuler partiellement la décision attaquée et de rejeter la demande de marque de l’Union européenne également pour les produits litigieux compris dans les classes 11 et 21.
Coûts
74 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais de l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
75 Pour la procédure de recours, ces frais s’élèvent à 720 EUR pour la taxe de recours et à 550 EUR à titre de frais de représentation professionnelle.
76 Dans la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné que chaque partie supporte ses propres frais. Étant donné que la demande est également rejetée pour le surplus, la demanderesse doit supporter l’intégralité des frais exposés par l’opposante dans la procédure d’opposition, à savoir la taxe d’opposition de 320 EUR, majorée de 300 EUR pour un représentant professionnel. Le montant total pour les deux procédures est fixé à
1 890 EUR.
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22
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Il est fait droit au recours;
2. La demande de marque de l’Union européenne est également rejetée pour les produits litigieux compris dans les classes 11 et 21;
3. Annuler partiellement la décision attaquée en ce qui concerne les produits relevant des classes 11 et 21;
4. La demanderesse supportera les frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours, pour un montant total de 1 890 EUR.
Signés Signés Signés
V. Melgar Ph. von Kapff A. Pohlmann
Greffier
Signés
H. Dijkema
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