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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mai 2023, n° R1940/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1940/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 15 mai 2023
Dans l’affaire R 1940/2022-1
Achim Heyne Kaiser-Friedrich-Allee 49
52074 Aix-la-Chapelle
Allemagne Demandeur/requérant
représentée par Kai Kohlmann, Donatusstr. 1, 52078 Aix-la-Chapelle (Aachen), Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18636846
a rendu
LA PREMIÈRE DÉCISION
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
15/05/2023, R 1940/2022-1, DARSTELLATION D’UN récipient (fig.)
2
Décisions
En fait
1 Le 11 janvier 2022, Achim Heyne (ci-après le «demandeur») a présenté une demande d’enregistrement de la marque figurative
en vue de l’enregistrement pour des produits compris dans les classes 3, 14, 18, 25 et 35, dont les suivants:
Classe 3: Produits d’hygiène corporelle; Produits d’hygiène corporelle et de beauté; Pommes d’animaux moyennes; Cosmétiques; Produits d’hygiène buccale; Parfums etparfums; Parfumerie, huiles essentielles; Huiles aromatiques; Eau de
Parfum; Eau de ToiLette; Eau de Cologne; Préparations pour nettoyer et parfumer; Ventilation des locaux; Détergents textiles.
2 L’examinatrice a partiellement contesté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir pour les produits mentionnés au paragraphe 1. Le signeserait uniquement constitué d’une combinaison d’éléments de présentation que le brasseur percevrait commele contour d’un récipient, par exemple d’une bouteille de parfum, avec EtiKett carrée et comme typique de la forme des produits revendiqués, ainsi que l’atteste les représentations jointes de différentes bouteilles de parfum.
3 Le demandeur a répondu et a maintenu sa demande d’enregistrement.
4 Par décision du 12 août 2022, l’examinatrice a partiellement rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, en raison de- l’absence de caractère distinctif, à savoir pour les produits de la classe 3 visés au paragraphe 1. S’appuyant surla critique précédente, elle a indiqué que le signe démontrait le contour d’un récipient qui n’était pas inhabituel pour les produits parfumants ou les produits de toilette, dont la forme ne différait pas sensiblement de celle attendue du consommateur. Il n’est pas inhabituel de proposer ces produits dans desrécipients similaires à des bouteilles de parfum pour leur conférer une élégance. Les produitsde soin pour animaux sont également proposés dans des bouteilles extravaganeuses, comme l’attestent les sources.
5 Le demandeur a formé un recours le 4 octobre 2022, qu’il a formé le 5 Décem ber 2022
Motifs du recours
6 À l’appui de sa demande, le demandeur fait valoir, en substance, ce qui suit:
15/05/2023, R 1940/2022-1, Présentation D’un récipient (fig.)
3
− La marque figurative demandée ne saurait être automatiquement assimilée à une marque de forme pour un emballage de produit. Il s’agirait d’une représentationstérile du chiffre 25, ainsi qu’il ressort de la représentation
suivante, qu’ il cite avec la marque verbale «Story of 25» pour désigner l’emballagedes produits revendiqués. La représentation d’un emballage stylisé sur un emballage serait inhabituelle. Les éléments dustyle de la marque demandée, à savoir un carré blanc dans un cadre noir en forme de carré, qui passe sur la face supérieure d’une large ligne noire dans un rectangle noir, constitueraient une différence notable par rapport à la représentation habituelle d’un emballage pour les produits revendiqués dans le Klasse 3.
− En tout état de cause pour les produits de soins corporels; Produits d’hygiène corporelle etbeauté; Produits de soins pour animaux; Cosmétiques; Produits d’hygiène buccale; Préparations pour nettoyer et parfumer; Ventilation des locaux; Les détergents textiles ne sont pasjustifiés parce qu’ils ne sont généralement pas proposés dansdes récipients similaires à des bouteilles de parfum.
− La décision attaquée ne tiendrait pas compte de l’objection de la requérante- selon laquelle le signe montre une représentation stylisée qui va nettement au- delà d’une figuregéométrique de base ou d’éléments de présentation usuels dans la publicité et qui ne montre pas une représentation fidèle du produit.
− Les références utilisées par l’examinatrice ne sauraient justifier le rejet. Seule la bouteille de parfum «Chanel» présenteraitdescaractéristiques en partie similaires, mais se démarquerait nettement de la représentation stylisée du- signe demandé.
− La partie notifiante renvoie aux décisions R 874/2005-4 du 8 février 2006 et R 476/2001-3 du 7 août 2001, qu’elle considèrecomme comparables.
7 Par communication du 6 février 2023, la rapporteure a informé le demandeur qu’il convenait, à titre complémentaire, de tenir compte, lors de l’examen de la demande d’enregistrement, du fait que le signe demandé ne se distinguait que très peu de la silhouette typique d’une bouteille de parfum, comme l’illustre le résultat suivant d’une recherche d’images sur le terme «bouteille de parfum de silhouette»:
Pour les produits revendiqués, parfumerie et parfums; Parfumerie, huiles essentielles; Huiles aromatiques; Eau de Parfum; Eau de Toilette; Eau de Cologne ne reconnaîtrait donc dans le signe demandé qu’une variante des emballages usuels
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pour ces produits et non l’indication d’une origine commerciale.
8 Dans ses observations du 5 mars 2023, la partie notifiante réitèreson argumentation antérieure. L’apposition de la silhouette d’une bouteille de parfum sur un emballagede parfum serait inhabituelle. En raison de la forme fortement stylisée et de laconjonction entre le cadre noir et le rectangle blanc placé au centre, le signe serait perçu comme une indication d’origine. La conception va bien au-delà d’une simple forme géométrique de base. Pour autant que l’on tienne compte de la- jurisprudence relative aux marques de forme, la décision R 476/2001-3 du 7 août 2001, par laquelle la chambre de recours a considéré que la bouteillede parfum revendiquée était distinctive, serait pertinente.
Considérants
9 Le recours a été partiellement accueilli. Pour les produits de soins corporels; Produits d’hygiène corporelle et de beauté; Produits de soins pour animaux; Cosmétiques; Produits d’hygiène buccale; Préparations pour nettoyer et parfumer; Ventilation des locaux; Aucun motif absolu de refus ne s’oppose à la demande d’enregistrement. En revanche, le signe est dépourvude caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits de parfumerie et les parfums; Parfumerie, huiles essentielles; Huiles aromatiques; Eau de Parfum; Eau de Toilette; Eau de Cologne.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est que la marque demandée doit permettre d’identifier les produits et servicespour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C- 456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 34). Le caractère distinctif doit être apprécié parrapport aux produits ou aux services contestés et par rapport
à la perceptiondu public pertinent, qui est constitué par le consommateur ou le destinataire moyen de ces produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/09/2019,-C 541/18, #darferdas?,
EU:C:2019:725, § 20).
11 Les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne sont pas aptes à remplir la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’indiquer l’origine du produit ou du service, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire le même choix lors d’une acquisition ultérieure, si l’expérience s’avère positive, ou de décider autrement si elle était négative (02/07/2009, T 414/07-, Main tenant une carte, EU:T:2009:242, § 32;
03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 28.
12 Les produits de parfumerie et parfums; Parfumerie, huiles essentielles; Huiles aromatiques; Eau de Parfum; Eau de Toilette; Eau de Cologne s’adresse au consommateur général, qui doit être considéré comme normalement informé, attentif etpermanent. Étant donné que la demande d’enregistrement ne contient pas d’éléments verbaux et que, par conséquent, il n’y a pas lieu de tenir compte d’une certaine compréhension linguistique, il convient de prendre en considération, aux fins de l’appréciation de la marque, le public pertinent de l’ensemble de l’Union.
15/05/2023, R 1940/2022-1, Présentation D’un récipient (fig.)
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13 La demande consiste en une représentation graphique sous la forme d’un cadre carré noir comportant une réservation blanche placée au centre, désignée par le demandeur comme une étiquette qui passe sur le bord supérieur dans un rectangle noir au moyen d’une barre noire étroite. Ainsi qu’il ressort des exemples transmis au demandeur (voir point 7), cette représentation correspond à la silhouette typique d’une bouteille de parfum composée d’un flacon en forme de cube muni d’un dispositif de fermeture parallélépipédique.
14 En relation avec les produits de parfumerie et parfums; Parfumerie, huiles essentielles; Huiles aromatiques; Eau de Parfum; Eau de Toilette; Eau de Cologne perçoit donc aisément cette représentation stylisée comme une référence à son emballage.
15 Selon la jurisprudence, les critères d’appréciation du caractère faible des marques- constituées par l’apparence du produit lui-même ou de son emballage ne sont pas différents, voire plus stricts, que ceux applicables aux autres catégories de marques.
Toutefois, la perception des signes pertinents n’est pas nécessairementla même dans le cas d’une telle marque que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’apparence des produits. En l’absence d’éléments graphiques ou verbaux, le consommateur ne déduit normalement pas de l’aspect extérieurd’un emballage l’origine de ces produits; il peut donc s’avérer plus difficile d’établir l’absence de caractèredistinctif d’une telle marque que celui d’une marque verbale ou figurative (25/10/2007, C-238/06 P, Forme en plastique, EU:C:2007:635, § 80; 12/01/2006, C-173/04 P, sac debout, EU:C:2006:20, § 28;
12/02/2004,-C 218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 52; 30/11/2005, T-12/04,- bouteille ler limonade, EU:T:2005:434, § 24.
16 Plus la forme demandée se rapproche du produit ou de l’emballage dans lequel le produit en cause apparaît le plus probablement, plus il est probable qu’ellesoit dépourvue de caractère distinctif. Seule une marque qui diverge considérablement de la norme oudes habitudes du secteur et qui, de ce fait, remplitsa fonction d’origine sémantique, possède également un caractère distinctif ausens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (04/05/2017, C-417/16, DEVICE OF A
SQUARE-shaped PACKAGING (fig.), EU:C:2017:340, § 35, 36; 07/05/2015, C-
445/13 P, Bottle, EU:C:2015:303, § 81; 25/10/2007, C 238/06-P, Forme de bouteille en plastique, EU:C:2007:635, § 81.
17 À cet égard, il n’y a pas lieu de prouver l’anticipation identique de la forme demandée dans l’ensemble des formes des produits des concurrents (26/06/2015, T-618/14, Snacks con forma de taco, EU:T:2015:440, § 41; 11/06/2009, T-78/08,
Pinzette, EU:T:2009:199, § 39; 31/05/2006, T-15/05, Forme d’une saucisse, EU:T:2006:142, § 40). L’examen du caractère distinctif n’est pas un examen de la nouveauté. Les différences invoquées par le demandeur par rapport à la silhouette de la flacon «Chanel» ne sauraient donc être déterminantes.
18 Les produits de parfumerie et parfums; Parfumerie, huiles essentielles; Huiles aromatiques; Eau de Parfum; Eau de Toilette; L’Eau de Cologne est tout à fait classée dans les parfums et peut être présentée dans une bouteille de parfum, ce qui n’est pas non plus contesté par la plainte. En combinaison avec ces produits, le consommateur reconnaît aisément, dans la demande d’enregistrement, la forme d’un emballage usuel dans le commerce. Il n’a aucune raison de procéder à un
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examen analytique de celles-ci afin de découvrir des caractéristiques auxquelles il pourrait s’inspirer au regard d’une origine commerciale déterminée. Le signe, dans son velléité,ne présente pas de configuration qui serait perçue par le consommateur moyen comme uneindication de l’origine commerciale.
19 Les arguments avancés par la partie notifiante ne justifient pas une autre- appréciation. L’objection selon laquelle le signe demandé ne consiste pas enune forme géométrique unique ne saurait d’emblée être déterminante. En ce qui concernela question de savoir si le signe montre la silhouette d’un emballage typique des produits, il importe peu de savoir si cette silhouette combine des formes géométriques simples. Le seul fait que le signe demandé montre une représentation stylisée et une représentation fidèleà la nature d’une bouteille de parfum n’est pas de natureà justifier la distinction. Ainsi qu’il ressort des exemples cités au point 7, le signe correspond à une silhouette d’une telle bouteille courante par le consommateur et ne contient donc, malgré la forme stylisée, aucun élément de nature à l’écarter de laperception d’une bouteille de parfum.
20 Il convient également de rejeter l’argument selon lequel le caractère distinctif résulterait de l’usage du signe demandé sur l’emballage des produits revendiqués. Certes, lors de l’appréciation du caractère distinctif, il y alieu de tenir compte de toutes les utilisations pratiquement importantes (12/09/2019, C-541/18,
#darferdas?, EU:C:2019:725, § 25). S’agissant des parfums en cause en l’espèce, cela inclut une utilisation de la marque figurative demandée sur son emballage.
Celle-ci ne provient généralement pas seulement de la bouteille de parfum, mais d’unreconditionnement destiné à protéger la bouteille. Si le consommateur voit le signe demandé sur un tel reconditionnement, il ne le comprendra que comme une indication de la forme de la bouteille et n’a donc aucune raison de mémoriser cette silhouette en tant qu’indicationde l’origine commerciale.
21 Dans la mesure où le demandeur fait valoir que le consommateur ciblé reconnaît, dans le signe demandé, une représentation stylisée du chiffre 25, parce qu’il l’utilise en conjonctionavec la marque verbale «Story of 25», il suffit de rappeler que le signe demandé doit être examiné sous la forme demandée et nonau regard d’une éventuelle utilisation combinée à une indicationdistinctive.
22 Les deux décisions invoquées par le demandeur ne sont pas pertinentes. La décision
R 874/2005-4, du 8 février 2006, ne concerne pas l’emballage et la décision R 476/2001-3, du 7 août 2001, est dépassée par la jurisprudence ultérieure relative à l’absence de caractère distinctif des marquesde forme de produit (07/05/2015, C- 445/13 P, Bottle, EU:C:2015:303; 25/10/2007, C-238/06 P, Forme de bouteille en plastique, EU:C:2007:635; 30/06/2005, C-286/04 P, Botella Corona, EU:C:2005:422; 12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88).
23 Pour les autres produits visés par le refus d’enregistrement, à savoir des produits de soinscorporels; Produits d’hygiène corporelle et de beauté; Produits de soins pour animaux; Cosmétiques; Préparatepour l’hygiène buccale; Préparations pour nettoyer et parfumer; Ventilation des locaux; Il n’est pas possible de nier le caractère distinctif de la marque demandée. En ce qui concerne ces produits, rien n’indique qu’ils sont habituellement proposés dans desbouteilles de parfum. Par conséquent, le consommateur ciblé n’a aucune raison de percevoir, dans la représentation stylisée d’une bouteille de parfum, une référence à l’emballage de
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ces produits au sensdu droit précité. L’examinatrice n’a pas invoqué d’autres motifs de refuserl’enregistrement du signe pour ces produits et la chambre de recours ne voit pas non plus d’autres raisons.
24 Le recours est donc partiellement accueilli dans la mesure où la demande porte sur les produits relevant de la classe 3 pour les produits de soins corporels; Produits d’hygiène corporelle et de beauté; Produits d’hygiène animale; Cosmétiques; Produits d’hygiène buccale; Préparations pour nettoyer etparfumer; Ventilation des locaux; Les détergents textiles ont été rejetés. À cet égard, ily a lieu d’annuler la décision attaquée et d’admettre la demande d’enregistrement avec les produits et services non visés parle refus d’enregistrement. Pour les produits parfumés et parfums; Parfumerie, huiles essentielles; Huiles aromatiques; Eau de Parfum; Eau de Toilette; Eau de Cologne n' a pas obtenu gain de cause.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. La décision attaquée est annulée dans la mesure où la demande d’enregistrement a été rejetée pour les produits suivants:
Produits d’hygiène corporelle; Produits d’hygiène corporelle et de beauté; Produits de soinspour animaux; Cosmétiques; Produits d’hygiène buccale; Préparations pour nettoyer etparfumer; Ventilation des locaux; Détergents
2. La demande doit également être admise à la publication pour les produits précités.
3. Le recours est rejeté pour le surplus.
Signés Signés Signés
G. Humphreys E. Fink C. Bartos
Greffier
Signés
H. Dijkema
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