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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juil. 2025, n° 019131122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019131122 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 09/07/2025
Abion Ireland Limited 2 Dublin Landings, North Wall Quay Dublin 1 Dublin IRLANDE
Demande n°: 019131122 Votre référence: 0964.0014 Marque: BIO TECH Type de marque: Marque verbale Demandeur: HOWA SANGYO CO., LTD. 4-11-10, Narashino, Funabashi-shi, Chiba 274-8502 JAPON
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 25/03/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants:
Classe 16 Films plastiques stratifiés et sacs en plastique pour l’emballage; films plastiques métallisés et sacs en plastique pour l’emballage; films et sacs d’emballage composés de plastique et de papier; sacs d’emballage en plastique avec fermeture à glissière munie d’une bande déchirable; films plastiques d’emballage alimentaire à usage domestique; sacs en film plastique d’emballage alimentaire à usage domestique; films plastiques pour l’emballage; sacs en film plastique pour l’emballage; sacs en plastique pour l’emballage; sacs en papier pour l’emballage; papier d’emballage; films plastiques à bulles pour l’emballage; emballages
[papeterie]; récipients d’emballage en papier revêtus de matières plastiques; films plastiques utilisés comme emballage pour les aliments à usage commercial; films plastiques utilisés comme emballage pour les produits pharmaceutiques à usage commercial; films plastiques d’emballage alimentaire à usage commercial; films plastiques pour l’emballage de médicaments à usage commercial; films plastiques pour l’emballage d’aliments à usage commercial; feuilles de papier pour l’emballage alimentaire à usage commercial; sacs en plastique pour
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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emballages alimentaires à usage commercial ; sacs en matières plastiques pour l’emballage de médicaments à usage commercial ; sacs en papier ou en plastique utilisés comme emballages alimentaires à usage commercial ; sacs en papier ou en plastique utilisés comme emballages pour médicaments à usage commercial ; sacs en papier ou en plastique pour l’emballage ; sacs composés de plastique et de papier pour l’emballage ; sacs en papier laminé avec du plastique pour l’emballage ; sacs en plastique laminé avec du papier pour l’emballage ; feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l’emballage de produits alimentaires ; feuilles de contrôle de l’humidité en papier ou en plastique pour l’emballage de produits alimentaires ; papier d’emballage alimentaire ; papier d’emballage pour médicaments ; récipients d’emballage en carton pour produits pharmaceutiques ; papier d’emballage pour machines d’emballage de médicaments ; sacs en papier ; boîtes en carton pour l’emballage industriel ; boîtes en carton ondulé ; rembourrage en papier ou en carton ; récipients d’emballage industriels en papier ; papier laminé ; carton ondulé ; carton plat pour carton ondulé ; papier cellophane ; papier et carton.
Classe 20 Récipients d’emballage en plastique pour l’emballage alimentaire ; récipients d’emballage en plastique pour produits pharmaceutiques ; récipients d’emballage en film plastique pour l’emballage alimentaire ; décorations d’emballage en forme de feuille en plastique ; barquettes en plastique pour l’emballage de produits alimentaires ; barquettes en plastique, récipients d’emballage ; récipients d’emballage en plastique ; bouchons en plastique pour récipients d’emballage ; capsules de scellement non métalliques ; fermetures en plastique pour récipients ; sacs en plastique avec partie ouvrante à ouverture totale pour objets solides et substances visqueuses ; bouchons en liège, en plastique et en bois pour récipients d’emballage industriels ; récipients d’emballage industriels en bois, bambou ou plastique ; couvercles et capuchons en plastique et en bois pour récipients d’emballage industriels ; clips en plastique pour sceller les sacs.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
• L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Biotechnology ou biotech.
• La signification susmentionnée des mots « BIO TECH », dont est composée la marque, était étayée par la référence de dictionnaire suivante.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/biotech
Le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la lettre d’opposition.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits contestés des classes 16 et 20 sont créés à l’aide de la biotechnologie ou sont utilisés en conjonction avec ou sont destinés à l’industrie biotechnologique. La biotechnologie, lorsqu’elle est appliquée aux produits contestés, est comprise par le consommateur comme combinant la science et la technologie pour développer des solutions durables. La biotechnologie est généralement comprise comme réduisant la pollution environnementale et il s’agit d’une considération importante pour de nombreux consommateurs, sur le marché des produits contestés, et soucieux de la
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environnement. Le signe ne sera pas perçu comme un signe d’origine, mais décrira plutôt le type, la qualité et/ou le secteur d’activité des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Bien que le signe comporte un espace entre BIO et TECH, le signe sera immédiatement lu comme BIOTECH, et cet élément est si négligeable qu’il ne confère pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019131122 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Richard EDGHILL
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