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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 juil. 2021, n° 003103675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003103675 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 103 675
Abanca Corporación Bancaria, S.A., C/Cantón Claudino Pita, no 2, 15300 Betanzos (La Coruña), Espagne (opposante), représentée par Balder IP Law, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Mcpolska.Pl Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością sp. k., ul. Wschodnia 5a, 62- 080 Swadzim, Pologne (requérante), représentée par Poraj Kancelaria PRAWNO- PATENTOWA Sp. Z O.O., ul. Słowackiego 31/33, lok.1, 60-824 Poznań (Pologne) (représentant professionnel).
Le 13/07/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 103 675 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 3: Détergents; Préparations nettoyantes et parfumantes; Préparations lavantes; Produits nettoyants à utiliser sur les surfaces métalliques; Préparations de nettoyage et d’entretien de véhicules et de carrosseries de véhicules, de fenêtres, d’intérieurs, de pneus et de jantes; Nettoyants pour capitonnages; Nettoyants pour automobiles; Solvants pour enlever les couleurs et laques; Solvants dégraissants autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication.
Classe 5: Désinfectants et antiseptiques; Désinfectants à usage hygiénique; Désinfectants à usage médical; Désinfectants pour instruments médicaux; Désinfectants pour toilettes chimiques; Désinfectants pour piscines et saunas; Désinfectants pour véhicules et bâtiments publics; Savons et détergents désinfectants et médicinaux.
Classe 9: Équipement audiovisuel et de technologie de l’information; Appareils d’intercommunication; Unités d’échange de données; Appareils de communications sans fil; Logiciels téléchargeables ou enregistrés; Programmes pour ordinateurs; Logiciels de jeux; Ordinateurs; Matériel informatique, composants, pièces et accessoires d’ordinateurs; Moniteurs; Imprimantes; Périphériques d’ordinateurs; Bases de données informatiques; Cartes numériques informatiques; Supports de données magnétiques, numériques et optiques; Contenu enregistré; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Distributeurs électroniques de tickets de parking; Mécanismes de barrières à prépaiement pour parkings; Appareils photographiques numériques et appareils photo numériques; Téléphones et tableaux téléphoniques; Téléphones portables; Lecteurs de musique portables; Appareils photovoltaïques pour la production d’électricité; Appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité; Appareils et instruments de contrôle de l’électricité.
Classe 12: Véhicules et moyens de transport; Pièces et parties constitutives de véhicules terrestres; Dispositifs et équipements antivol, de sécurité et de sûreté pour les véhicules.
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Classe 28: Articles et équipements de sport; Équipement de remise en forme.
Classe 35: Vente des produits suivants: Détergents, produits nettoyants et rafraîchissants, produits pour laver les sols, produits nettoyants pour surfaces métalliques; Vente des produits suivants: Produits de nettoyage et d’entretien de véhicules et de carrosseries de véhicules, vitres, intérieurs, pneus et jantes, nettoyants pour capitonnages, savons et détergents médicinaux et assainissants, boule des produits suivants: Désinfectants et antiseptiques; Vente des produits suivants: Désinfectants à usage hygiénique, agents anti-infections à usage médical, désinfectants pour instruments médicaux, désinfectants pour toilettes chimiques, désinfectants pour piscines et saunas, désinfectants pour véhicules et bâtiments publics; Vente des produits suivants: Appareils de technologie de l’information et de l’audiovisuel, appareils d’intégration, dispositifs d’échange de données, dispositifs de communication sans fil; Vente des produits suivants: Logiciels, téléchargeables ou enregistrés, programmes informatiques, jeux informatiques, ordinateurs et matériel informatique, composants, pièces et parties constitutives, moniteurs, imprimantes, périphériques d’ordinateurs, bases de données informatiques, cartes numériques pour ordinateurs; Vente des produits suivants: Supports de données magnétiques, numériques et optiques, informations et données enregistrées sur des supports de stockage, de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie, distributeurs électroniques de tickets de parking, mécanismes à prépaiement permettant l’exploitation de portails de stationnement pour parkings; Vente des produits suivants: Appareils photographiques numériques et appareils photo numériques, téléphones et tableaux téléphoniques, téléphones portables, lecteurs de musique portables, appareils photovoltaïques pour la production d’électricité, appareils et dispositifs d’accumulation et de stockage du courant électrique, appareils et équipements de contrôle de l’électricité; Vente des produits suivants: Véhicules et moyens de transport, pièces et parties constitutives de véhicules terrestres, dispositifs et équipements antivol, de sécurité et de sûreté pour véhicules; Vente des produits suivants: Articles et appareils de sport, équipement de remise en forme; Conseils commerciaux dans le domaine du franchisage; Services de gestion commerciale de franchise; Conseils en organisation et direction des affaires; Études de marché, sondages d’opinion; Organisation de foires, d’expositions et de congrès à buts commerciaux ou publicitaires; Conclusion de contrats d’achat et de vente pour le compte de tiers; Services de publicité, de marketing et de promotion; Études de marché et études de marché; Mise à disposition de publicités au moyen de dispositifs électroniques; Analyses et rapports statistiques; Collecte et systématisation de données d’affaires; Collecte et traitement de données à des fins administratives; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; Mise à jour et maintenance d’informations dans des registres; Modélisation et optimisation des processus opérationnels à l’aide d’outils informatiques.
Classe 36: Souscription d’assurances; Services d’évaluation; Analyses financières; Intermédiation financière; Services de crédit; Investissements financiers; Services de conseils en investissements financiers; Collecte de fonds et parrainage financier; Services de dépôt en coffres-forts; Services financiers et monétaires, services bancaires; Services de commerce de titres et de marchandises.
Classe 37: Installation, intégration et maintenance de matériel informatique.
Classe 39: Location d’entrepôts, de sites de stockage, de places de stationnement et de garages; Services de transport, courtage de fret; Expédition de marchandises; Stockage en entrepôt; Location de conteneurs d’entreposage, de véhicules et de
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voitures (chemins de fer); Manipulation; Informations dans le domaine du transport, du stockage, de l’expédition de marchandises et du fret; Location de véhicules à moteur, de tracteurs de construction et de véhicules à moteur de nettoyage; Stockage et distribution d’énergie.
Classe 41: Servicesde sport et de remise en forme; Organisation et conduite d’ateliers, de cours de formation, de séminaires, de symposiums, de colloques, de congrès et de conférences; Organisation et conduite de cours, de formation à l’éducation et au divertissement; Formation continue; Services d’éducation et d’enseignement; Services d’édition; Rédaction et publication de textes, articles, livres, magazines, almanachs, revues et matériel didactique; Publication de revues de consommateurs; Publication multimédia de revues, revues et journaux; Bibliothèques électroniques fournissant des journaux, magazines, photographies et images par le biais d’un réseau informatique en ligne; Enregistrement de matériel didactique; Organisation d’expositions, d’événements et de démonstrations à des fins culturelles ou éducatives; Fourniture de publications électroniques en ligne; Consultation dans le domaine de l’éducation ou de la formation; Production et reproduction de films et d’enregistrements sonores et vidéo, ainsi que distribution de ceux-ci; Services de photographe; Production de programmes radiophoniques et télévisés.
Classe 42: Architecture, conception, études graphiques; Services scientifiques et technologiques; Services de conception; Analyse de systèmes informatiques; Recherche scientifique et technologique; Compilation de rapports scientifiques et technologiques; Services des technologies de l’information; Services d’écriture de programmes informatiques; Conseils en matière de conception et de développement d’ordinateurs et de logiciels; Fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; Logiciel-service [SaaS]; Conception, duplication, installation, intégration, mise à jour, maintenance, location, développement et consultation dans le domaine des logiciels, systèmes de traitement de données et réseaux informatiques, logiciels de soutien à la gestion (pour l’amélioration des processus d’analyse de l’information et de prise de décision); Conception, location, développement et conseils en informatique; Services de conseils et d’information en matière d’informatique; La modélisation et l’optimisation des processus de fabrication et technologiques utilisant des outils informatiques, la mise en œuvre de systèmes de renseignement commercial à partir d’entrepôts de données; Services de modélisation et optimisation de processus commerciaux utilisant des outils informatiques (services informatiques); Développement de systèmes analytiques basés sur la technologie de l’intelligence artificielle; Gestion des connaissances et exploration de données; Recherche, conception et développement de logiciels, d’équipements et de logiciels intégrés dans des dispositifs informatiques, des programmes informatiques; Location, crédit-bail et mise à jour de logiciels, également via l’internet — (ASP — fournisseur de services d’applications); Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables.
Classe 43: Agences delogement (hôtels et pensions); Mise à disposition de maisons de vacances; Services de motels; Hébergement temporaire; Courtage de réservation d’hébergement temporaire; Services de restauration (alimentation); Restaurants, cafétérias, bars, approvisionnement, cafés, restaurants libre-service et snack-bars, services de traiteurs; Location de salles de réunion; Location de tentes et de constructions transportables; Location d’installations pour réunions, conférences, expositions, spectacles, colloques, séminaires, symposiums et ateliers de formation, à savoir location d’appareils d’éclairage et de pavilions.
Classe 44: Hygiène et soins de beauté pour êtres humains; Services médicaux; Dépistage médical; Services médicaux; Consultation en matière de soins de santé; Services de promotion de la santé; Services de soins infirmiers et de rééducation
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médicaux; Cliniques médicales, cliniques, hôpitaux, cliniques et institutions de réadaptation et de convalescence; Services d’analyses médicales à des fins diagnostiques et thérapeutiques fournis par des laboratoires médicaux; Stations thermales.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 037 179 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 20/11/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services (classes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 28, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43 et 44) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 037 179 pour la marque verbale «abaca». L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes:
1. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 674 081 «ABANCA» (marque verbale), compris dans les classes 35, 36 et 41;
2. Enregistrement international désignant l’Allemagne, la France, le Portugal et le
Royaume-Uni no 1 243 627 (marque figurative), compris dans les classes 9, 16, 35, 36, 40, 42, 41 et 45;
3. Enregistrement de la marque espagnole no 3 510 039 (marque figurative), compris dans les classes 35, 36 et 41;
4. Enregistrement espagnol no 3 515 940 (marque figurative), compris dans les classes 9, 28, 39, 43 et 44;
5. Enregistrement de la marque espagnole no 3 517 589 (marque figurative), compris dans les classes 40 et 42;
6. Enregistrement de la marque espagnole no 3 701 597 «ABANCA» (marque verbale), compris dans les classes 9, 16, 25, 28, 39, 40, 42, 44, 43 et 45;
7. Enregistrement international désignant l’Allemagne, la France, le Portugal et le Royaume-Uni no 1 418 508 «ABANCA» (marque verbale), compris dans les classes 9, 16, 40, 42 et 45.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), pour toutes les marques antérieures et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 674 081 dans la classe 36 et l’enregistrement de la marque espagnole no 3 510 039 compris dans la classe 36.
DROITS ANTÉRIEURS BRITANNIQUES
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Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Il s’ensuit que les enregistrements internationaux de marques antérieures no 1 243 627 et no 1 418 508 susmentionnés désignant le Royaume-Uni ne constituent plus une base valable de l’opposition.
L’opposition doit donc être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne ces marques antérieures.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante d’apporter la preuve de l’usage de l’ensemble des marques sur lesquelles l’opposition est fondée. La demanderesse a affirmé que, bien qu’aucune des marques antérieures n’est soumise à l’exigence de preuve de l’usage, l’opposante était de mauvaise foi dans la mesure où elle a effectué des dépôts répétés pour des marques identiques.
En l’espèce, la date de dépôt de la marque contestée est le 19/03/2019.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 674 081 a été enregistré le 02/02/2016.
La marque espagnole no 3 510 039 a été enregistrée le 24/09/2014.
La marque espagnole no 3 515 940 a été enregistrée le 11/12/2014.
La marque espagnole no 3 517 589 a été enregistrée le 11/03/2015.
L’enregistrement de la marque espagnole no 3 701 597 «ABANCA» a été enregistré le 24/09/2018.
Il peut être déduit de ces dates que ces marques antérieures n’étaient pas enregistrées depuis au moins cinq ans à la date pertinente. Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable en ce qui concerne ces marques antérieures.
Les enregistrements internationaux antérieurs no 1 243 627 et no 1 418 508 sont des enregistrements internationaux désignant les différents États membres de l’Allemagne, de la France et du Portugal. Chaque État membre dispose d’un délai de 12 ou 18 mois pour émettre un refus provisoire en vertu du protocole de Madrid. Lorsqu’un refus provisoire est
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émis dans ce délai, la date qui sera déterminante pour déterminer si la marque est soumise à l’obligation de preuve de l’usage est la date à laquelle la procédure ayant conduit au refus provisoire est close, c’est-à-dire lors de l’émission de la déclaration d’octroi de protection. En outre, lorsqu’un refus provisoire n’a pas été émis, mais qu’une déclaration d’octroi de protection est émise avant l’expiration du délai de 12 ou de 18 mois, cette date sera déterminante.
Pour l’enregistrement international de la marque no 1 243 627 désignant l’Allemagne, la déclaration d’octroi de protection a été publiée par l’OMPI le 12/05/2016.
Pour l’enregistrement international de la marque no 1 243 627 désignant la France, la déclaration d’octroi de protection a été publiée par l’OMPI le 24/09/2015.
Pour l’enregistrement international de la marque no 1 243 627 désignant le Portugal, la déclaration d’octroi de protection a été publiée par l’OMPI le 26/10/2017.
Pour l’enregistrement international de la marque no 1 418 508 désignant l’Allemagne, la déclaration d’octroi de protection a été publiée par l’OMPI le 24/01/2019.
Pour l’enregistrement international de la marque no 1 418 508 désignant la France, la déclaration d’octroi de protection a été publiée par l’OMPI le 07/03/2019.
Pour l’enregistrement international de la marque no 1 418 508 désignant le Portugal, la déclaration d’octroi de protection a été publiée par l’OMPI le 15/08/2019.
Il peut être déduit de ces dates que ces marques antérieures n’étaient pas protégées depuis au moins cinq ans à la date pertinente. Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable en ce qui concerne ces marques antérieures.
En ce qui concerne l’allégation de la demanderesse concernant l’action de mauvaise foi de l’opposante, elle ne saurait constituer un fondement de l’opposition. L’article 46 du RMUE dispose qu’une opposition ne peut être formée qu’en vertu des motifs visés à l’article 8 du RMUE. Dans la mesure où cet article ne mentionne pas la mauvaise foi comme motif d’opposition, ce point ne sera pas examiné.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
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Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 674 081 (marque antérieure no 1):
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Audit d’entreprise; Établissement de déclarations fiscales; Compilation de statistiques; Fourniture d’informations statistiques sur les affaires; Services d’informations statistiques commerciales; Rédaction d’informations statistiques commerciales; Établissement de relevés de comptes; Recherches de marché; Services d’informations commerciales; Préparation de feuilles de paye; Prévisions économiques; Promotion des ventes pour des tiers; Audit d’entreprise; Agences d’informations commerciales; Analyse du prix de revient; Conseils en organisation et direction des affaires; Compilation de données sur un ordinateur central; Transcription de communications [travaux de bureau]; Services de répondeurs téléphoniques pour abonnés non disponibles; Courrier publicitaire; Expositions à buts commerciaux ou publicitaires; Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); Publicité en ligne sur un réseau informatique; Audit d’entreprise, promotion des ventes pour le compte de tiers; les articles devente au détail et en gros de savons, de parfumerie, d’huiles essentielles, de cosmétiques, de lotions pour les cheveux, de coutellerie, d’ appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques, mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, papier, carton, publications imprimées, photographies, appareils de commande et de bureau (articles de -), de machines à écrire et de bureau (articles de bureau), de vente au détail et de gros dans les commerces et via des réseaux informatiques de savons, de parfumerie, d’huiles essentielles, de produits de consommation courante, de coutellerie, d’ordinateurs, de bijouterie, de bijouterie, de pierres précieuses, d’horlogerie et d’instruments chronométriques, de papier, de carton, d’articles en carton, de meubles et d’articles en carton, de machines à écrire et de bureau (articles de -), de gros et de détail dans les commercommerces et via des réseaux informatiques mondiaux, produits de parfumerie, huiles essentielles, lotions capillaires, couteaux, machines à calculer, matériel informatique, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses,horlogerie et instruments chronométriques, en carton, en carton et en carrosserie, en carton et en carton, en verre et en carton (machines à écrire), matériel de bureau et de bureau, Services de vente aux enchères.
Classe 36: Services d’assurance; Services financiers; Affaires monétaires; Crédit-bail; Agences de recouvrement de créances: Services bancaires, informations financières; Services de cartes de débit.
Classe 41: Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Conférences, expositions et séminaires; Congrès; Organisation de concours; Édition et reportages photographiques; Éducation, loisirs et sports; Traduction et interprétation; Jeux d’argent; Production audio et vidéo et photographie; Sport et remise en forme; Fourniture de cours de formation; Activités culturelles; Organisation de spectacles culturels; Services de réservation de billets pour des manifestations sportives, culturelles et de divertissement.
Enregistrement international no 1 243 627 (marque antérieure no 2):
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage et la commande du courant
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électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; Extincteurs; Logiciels de traitement de données; Logiciels de traitement de données; Logiciels de contrôle et de gestion de l’accès aux applications serveur; Logiciels de révision de crédits; Programmes informatiques destinés à la gestion financière; Logiciels liés au commerce électronique; Programmes de négociation par l’intermédiaire d’un réseau mondial de communication; Programmes informatiques pour la fourniture de transactions sécurisées au moyen de cartes de crédit; Programmes informatiques pour le traitement d’images; Cartes codées pour le transfert électronique de transactions financières; Cartes de crédit, cartes à mémoire, cartes codées; Cartes de marketing (lisibles par une machine codée); Cartes de paiement magnétiques; Lecteurs de cartes; Terminaux pour le traitement électronique de paiements effectués avec des cartes de crédit; Terminaux pour cartes de crédit; Terminaux électroniques de paiement; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Appareils de traitement d’images; Lecteurs (matériel informatique), publications électroniques téléchargeables.
Classe 16: Papier et carton; Produits de l’imprimerie; Articles pour reliures; Photographies; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) et colles pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau à l’exception des meubles; Matériel d’instruction ou d’enseignement à l’exception des appareils; Matières plastiques pour l’emballage non comprises dans d’autres classes; Caractères d’imprimerie; Clichés; Publications, magazines et livres; Manuels d’utilisation; Guide de l’utilisateur du matériel informatique.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Comptabilité; Établissement de relevés d’impôts; Services de compilation d’informations statistiques; Informations statistiques commerciales et commerciales; Établissement de relevés de comptes; Études de marché; Informations d’affaires; Préparation de feuilles de paye; Prévisions économiques; Comptabilité; Agences d’informations commerciales; Analyse du prix de revient; Services de conseil en matière de gestion et d’organisation d’affaires; Compilation de données dans des bases de données informatiques; Transcription de communications; Services de répondeurs téléphoniques pour abonnés non disponibles; Courrier publicitaire; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); Publicité en ligne d’un réseau informatique; Audit comptable, promotion des ventes pour le compte de tiers; Services de vente au détail et en gros dans les magasins et via des réseaux informatiques mondiaux; Services de vente aux enchères publiques; Conseils aux entreprises en matière de marketing stratégique; Gestion de banques de données; Gestion des centres d’appels pour le compte de tiers; Services de télémarketing; Conseils en matière de stratégie commerciale, de marketing et d’exploitation; Organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle; Gestion et compilation de bases de données informatisées; Services de gestion des risques commerciaux; Enregistrement de données et de communications écrites.
Classe 36: Services d’assurance; Services d’affaires financières; Services d’affaires monétaires; Crédit-bail; Recouvrement de créances; Services bancaires, informations financières; Services de cartes de crédit et de débit; Services de bases de données financières; Traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; Estimations financières; Services d’analyses et de conseils financiers; Gestion des risques financiers.
Classe 40: Services d’imprimerie; Traitement d’images; Encodage magnétique de cartes de crédit.
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Classe 41: Services d’éducation, de formation et de divertissement; Activités sportives et culturelles; Conférences, expositions à buts culturels et éducatifs; Séminaires; Congrès; Organisation de compétitions; Services de publication et de rapports; Traduction et interprétation; Jeux d’argent; Production et photographie audio et vidéo; Services de sport et de remise en forme; Cours de formation; Organisation d’événements culturels (spectacles); Services de réservation de billets et de contrats de divertissement récréatif, sportif et culturel.
Classe 42: Développement de programmes informatiques; Services de stockage de données; Conseils en informatique; Fournisseur de services d’applications (ASP) proposant des logiciels destinés à la gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; Fournisseur de services d’applications (ASP) proposant des logiciels destinés à la gestion de bases de données; Fournisseur de services d’applications (ASP), à savoir hébergement d’applications logicielles de tiers; Fournisseur de services d’applications (ASP), accès par Internet à des données pour les transactions avec cartes de crédit et de débit destinées à l’autorisation et à la saisie; Services informatiques; Services de sécurité pour les réseaux informatiques, l’accès aux ordinateurs et les transactions informatisées; Services de codage et de décodage de données; Consultation en matière de vérification des systèmes d’application; Services de conseils techniques en matière de technologie de l’information; Conseils professionnels en matière de technologie; Services de conseil en réseaux informatiques; Services de conseils professionnels en matière de programmes informatiques et d’ordinateurs; Création et maintenance de pages Web pour le compte de tiers; Services de récupération de problèmes informatiques irréversibles; À l’exclusion des services adaptés à ceux qui se concentrent sur les droits d’auteur, la propriété industrielle, la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence.
Classe 45: Services juridiques; Services de sécurité pour la protection des biens ou des individus; Services d’arbitrage; Administration de droits d’auteur; Services de recherches juridiques; Octroi de licences de logiciels (services juridiques); Fourniture d’informations en matière de services juridiques; Services de conseils en matière de prévention du crime; Services d’entreprises; À l’exclusion des services adaptés à ceux qui se concentrent sur les droits d’auteur; La propriété industrielle, la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence.
Enregistrement de la marque espagnole no 3 510 039 (marque antérieure no 3):
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Services de bureau; Comptabilité; Établissement de déclarations fiscales; Compilation d’informations statistiques; Informations statistiques d’affaires et agences commerciales; Établissement de relevés de comptes; Études de marché; Services d’informations commerciales; Préparation de feuilles de paye; Prévisions économiques; Agences d’informations commerciales; Analyse du prix de revient; Conseils en organisation et direction des affaires; Compilation de données sur un ordinateur central; Transcription de communications [travaux de bureau]; Services de répondeurs téléphoniques pour abonnés non disponibles; Courrier publicitaire; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Services d’abonnement à des journaux pour des tiers; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Audit d’entreprise, promotion des ventes pour le compte de tiers; Services de vente au détail et en gros dans les établissements et via des réseaux informatiques mondiaux; Les services de vente aux enchères Conseils commerciaux en matière de marketing stratégique; Gestion de fichiers informatiques; Gestion du centre d’appels pour le compte de tiers; Services de télémarketing; Conseils dans le domaine des opérations, du marketing et de la stratégie commerciale; Organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle; Gestion et compilation de bases de données informatisées; Services de gestion des risques commerciaux. Enregistrement de communications écrites et de données.
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Classe 36: Services d’assurance; Services financiers; Affaires monétaires; Crédit-bail; Agences de recouvrement de créances: Services bancaires, informations financières; Services de cartes de crédit et de débit; Services de bases de données financières; Traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; Évaluation financière; Services d’analyses et de conseils financiers; Gestion des risques financiers.
Classe 41: Éducation, formation et divertissement; Activités sportives et culturelles; Conférences, expositions à buts culturels et éducatifs; Séminaires; Congrès; Organisation de concours; Édition et reportages photographiques; Traduction et interprétation; Services de jeux d’argent; Production audio et vidéo et photographie; Sport et remise en forme; Fourniture de cours de formation; Organisation de spectacles culturels; Services de réservation de billets pour des manifestations sportives, culturelles et de divertissement.
Enregistrement de la marque espagnole no 3 515 940 (marque antérieure no 4):
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage et la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Caisses enregistreuses, calculatrices, équipements pour le traitement de l’information et ordinateurs; Extincteurs; Logiciels de traitement de données; Logiciels de traitement de données; Logiciels de contrôle et de gestion d’applications serveur d’accès; Logiciels de révision de crédits; Programmes informatiques destinés à la gestion financière; Logiciels pour le commerce électronique; Programmes de négociation par l’intermédiaire d’un réseau mondial de communication; Logiciels de sécurisation des transactions par carte de crédit; Programmes informatiques pour le traitement d’images; Cartes codées pour le transfert électronique de transactions financières; Cartes de crédit, cartes à mémoire, cartes codées; Cartes de marketing (lisibles par une machine codée); Cartes de paiement magnétiques; Lecteurs de cartes; Terminaux pour le traitement électronique de paiements effectués avec des cartes de crédit; Terminaux pour cartes de crédit; Terminaux électroniques de paiement; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Appareils de traitement d’images; Lecteurs (matériel informatique).
Classe 28: Jeux, jouets; articles degymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; Décorations pour arbres de Noël; Cartes (cartes à jouer), appareils de jeux autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage ou un moniteur distinct, jeux autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage ou un moniteur distinct; Poupées, jouets en peluche; Balles de jeu, puzzles.
Classe 39: Transports; Emballage et entreposage de marchandises; Excursions et organisation de circuits touristiques; Services de réservation de voyages et de transport; Transport d’argent et d’objets de valeur; Livraison de marchandises commandées par correspondance; Organisation de la livraison de cadeaux.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire; Maisons de retraite; Services de réservation de chambres d’hôtel.
Classe 44: Services médicaux; Services de soins de santé pour animaux; Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; Services de santé mentale; Services de cliniques médicales; Chirurgie esthétique; Services hospitaliers; Services de soins de santé pour êtres humains; Services de soins médicaux résidentiels.
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Enregistrement de la marque espagnole no 3 517 589 (marque antérieure no 5):
Classe 40: Imprimerie; Traitement d’images; Encodage magnétique de cartes de crédit.
Classe 42: Développement de programmes informatiques; Stockage de données; Conseils en matière d’ordinateurs; Fournisseur de services d’application proposant des logiciels destinés à la gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; Fournisseur de services d’applications (ASP) proposant des logiciels destinés à la gestion de bases de données; Fournisseur de services d’applications (ASP), hébergement de logiciels d’applications de tiers; Services de prestataires de services d’applications, accès en ligne aux données de transactions par carte de crédit et de débit destinées à l’autorisation et à la saisie, services informatiques; Services de sécurité pour les réseaux informatiques, l’accès aux ordinateurs et les transactions informatisées; Services de cryptage et de décodage de données; Conseils en matière de tests de systèmes d’application; Services de conseils techniques en matière de technologie de l’information; Conseils professionnels en matière de technologie; Services de conseil en réseaux informatiques; Services de conseils professionnels en matière de programmes informatiques et d’ordinateurs; Création et entretien de sites web pour le compte de tiers; Services de récupération de problèmes informatiques irréversibles, à l’exclusion des services indiqués qui ont pour objet les droits d’auteur, la propriété industrielle, la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence.
Enregistrement de la marque espagnole no 3 701 597 «ABANCA» (marque antérieure no 6):
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage et la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Caisses enregistreuses, calculatrices, équipements pour le traitement de l’information et ordinateurs; Extincteurs; Logiciels de traitement de données; Logiciels de traitement de données; Logiciels de contrôle et de gestion d’applications serveur d’accès; Logiciels de révision de crédits; Programmes informatiques destinés à la gestion financière; Logiciels pour le commerce électronique; Programmes de négociation par l’intermédiaire d’un réseau mondial de communication; Logiciels de sécurisation des transactions par carte de crédit; Programmes informatiques pour le traitement d’images; Cartes codées pour le transfert électronique de transactions financières; Cartes de crédit, cartes à mémoire, cartes codées; Cartes de marketing (lisibles par une machine codée); Cartes de paiement magnétiques; Lecteurs de cartes; Terminaux pour le traitement électronique de paiements effectués avec des cartes de crédit; Terminaux pour cartes de crédit; Terminaux électroniques de paiement; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Appareils de traitement d’images; Lecteurs (matériel informatique).
Classe 16: Papier et carton; Produits de l’imprimerie; Articles pour reliures; Photographies
[imprimées]; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau [à l’exception des meubles]; Matériel didactique et matériel didactique; Feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’emballage; Caractères d’imprimerie; Clichés; Publications, magazines (publications) et livres imprimés; Manuels d’instruction; Guide des utilisateurs de matériel informatique.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; Casquettes, visières (chapeaux), tee-shirts, foulards (vêtements), sweat-shirts, gilets, pantalons, écharpes, chaussettes, bas, pyjamas, maillots de bain, ceintures (vêtements), cravates, gants (vêtements); Bonnets, sandales et
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peignoirs de bain, vêtements de gymnastique, vêtements de sport, imperméables, pulls, tabliers, imperméables, housecoats.
Classe 28: Jeux, jouets; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; Décorations pour arbres de Noël; Cartes (cartes à jouer), appareils de jeux autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage ou un moniteur distinct, jeux autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage ou un moniteur distinct; Poupées, jouets en peluche; Balles de jeu, puzzles.
Classe 39: Transports; Emballage et entreposage de marchandises; Excursions et organisation de circuits touristiques; Services de réservation de voyages et de transport; Transport d’argent et d’objets de valeur; Livraison de marchandises commandées par correspondance; Organisation de la livraison de cadeaux.
Classe 40: Services d’imprimerie; Traitement d’images et stéréoscopique; Services de codage magnétique.
Classe 42: Développement de programmes informatiques; Services informatiques concernant le stockage électronique de données; Conseils en informatique; Fournisseur de services d’application proposant des logiciels destinés à la gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; Fournisseur de services d’applications (ASP) proposant des logiciels destinés à la gestion de bases de données; Fournisseur de services d’applications (ASP), hébergement de logiciels d’applications de tiers; Fournisseur de services d’application (ASP), accès internet aux données de transactions par carte de crédit et de débit en vue de leur utilisation dans le cadre de l’autorisation et de la saisie, services d’informatique en nuage; Services informatiques en ligne et services d’analyse de données informatiques; Services de sécurité pour les réseaux informatiques, l’accès aux ordinateurs et les transactions informatisées; Services de cryptage et de décodage de données; Conseils en matière de tests de systèmes d’application; Services de conseils techniques en matière de technologie de l’information; Conseils professionnels en matière de technologie; Services de conseil en réseaux informatiques; Services de conseils en matière de programmation informatique; Création et entretien de sites web pour le compte de tiers; Services de récupération de données informatiques, à l’exclusion des services indiqués qui ont pour objet les droits d’auteur, de propriété industrielle, de propriété intellectuelle et de concours.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire; Maisons de retraite; Services de réservation de chambres d’hôtel.
Classe 44: Services médicaux; Services de soins de santé pour animaux; Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; Services de santé mentale; Services de cliniques médicales; Chirurgie esthétique; Services hospitaliers; Services de soins de santé pour êtres humains; Services de soins médicaux résidentiels.
Classe 45: Services juridiques; Services de sécurité pour la protection des biens et des individus; Services d’arbitrage; Recherches légales; Octroi de licences de logiciels [services juridiques]; Fourniture d’informations en matière de services juridiques; Services de conseils en matière de prévention de la criminalité; Services funéraires; Exclure des services indiqués les services dont l’objet est le droit d’auteur, la propriété industrielle, la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence.
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Enregistrement international no 1 418 508 (marque antérieure no 7):
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage et la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Caisses enregistreuses, calculatrices, équipements pour le traitement de l’information et ordinateurs; Extincteurs; Logiciels de traitement de données; Logiciels de traitement de données; Logiciels de contrôle et de gestion d’applications serveur d’accès; Logiciels de révision de crédits; Programmes informatiques destinés à la gestion financière; Logiciels pour le commerce électronique; Programmes de négociation par l’intermédiaire d’un réseau mondial de communication; Logiciels de sécurisation des transactions par carte de crédit; Programmes informatiques pour le traitement d’images; Cartes codées pour le transfert électronique de transactions financières; Cartes de crédit, cartes à mémoire, cartes codées; Cartes de marketing (lisibles par une machine codée); Cartes de paiement magnétiques; Lecteurs de cartes; Terminaux pour le traitement électronique de paiements effectués avec des cartes de crédit; Terminaux pour cartes de crédit; Terminaux électroniques de paiement; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Appareils de traitement d’images; Lecteurs (matériel informatique).
Classe 16: Papier et carton; Produits d’imprimerie (produits de l’imprimerie); Articles pour reliures; Photographies; Papeterie; Adhésifs (colles) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); Matériel d’instruction et d’enseignement; Feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage; Caractères d’imprimerie; Clichés; Publications, magazines et livres imprimés; Manuels d’utilisation; Guide de l’utilisateur du matériel informatique.
Classe 40: Services d’imprimerie; Traitement d’images photographiques et stéréoscopiques; Services de codage magnétique.
Classe 42: Développement de programmes informatiques; Services informatiques concernant le stockage électronique de données; Services de conseil en informatique; Fournisseur de services d’applications (ASP) proposant des logiciels destinés à la gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; Fournisseur de services d’applications (ASP) proposant des logiciels destinés à la gestion de bases de données; Fournisseur de services d’applications (ASP), à savoir hébergement d’applications logicielles de tiers; Fournisseur de services d’applications (ASP), accès par Internet à des données pour les transactions avec cartes de crédit et de débit destinées à l’autorisation et à la saisie; Services informatiques; Services de sécurité pour les réseaux informatiques, l’accès aux ordinateurs et les transactions informatisées; Services de codage et de décodage de données; Consultation en matière de vérification des systèmes d’application; Services de conseils techniques en matière de technologie de l’information; Conseils professionnels en matière de technologie; Services de conseil en réseaux informatiques; Services de conseils en matière d’ordinateurs (à l’exception de l’installation, de la maintenance et de la réparation) et de programmes informatiques; Création et maintenance de pages Web pour le compte de tiers; Services de récupération de données informatiques, à l’exclusion des services indiqués ceux axés sur les droits d’auteur, la propriété industrielle, la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence.
Classe 45: Services juridiques; Services de sécurité pour la protection des biens ou des individus; Services d’arbitrage; Recherches en matière juridique; Octroi de licences de logiciels (services juridiques); Fourniture d’informations en matière de services juridiques;
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Services de conseils en matière de prévention du crime; Services funéraires (entreprise); Exclure des services indiqués ceux qui se concentrent sur les droits d’auteur, la propriété industrielle, la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 1: Adhésifs destinés à l’industrie; Préparations pour l’encollage; Substances chimiques, matières chimiques et préparations chimiques, et éléments naturels; Produits chimiques pour l’automobile et l’industrie, à savoir produits chimiques industriels, détergents destinés à la fabrication et à l’industrie, agents chimiques de nettoyage destinés aux procédés industriels, détartrants à usage industriel, fluides de refroidissement pour radiateurs de véhicules, produits de comblement pour le corps automobile, ciment pour joints automobile, agents de ravitaillement pour radiateurs d’automobiles, fluides antigel de pare-brise, produits de protection contre les enduits pour pneus automobiles, mastics de fuites pour systèmes de refroidissement de véhicules à moteur, systèmes de freinage et systèmes de direction assistée, produits chimiques utilisés comme inhibiteurs de corrosion sur les systèmes d’échappement d’automobiles; Détergents destinés à la fabrication et à l’industrie; Mastics, produits de remplissage et pâtes destinés à l’industrie; Matières filtrantes
[produits chimiques, minéraux, végétaux et autres matériaux bruts]; Sels à usage industriel; Matières plastiques à l’état brut; Résines artificielles et synthétiques à l’état brut; Produits chimiques pour la climatisation et la ventilation (industrie et automobile); Détergents possédant des propriétés désinfectantes destinés à des procédés de fabrication; Additifs chimiques destinés à la désinfection de l’eau; Liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules; Liquides antigel; Liquide de freins; Dispersants d’huile, produits dégraissants, produits pour enlever les fuites et décoller la cire; Préparations chimiques utilisées comme solvants; Solvants pour procédés de fabrication; Diluants pour laques et peintures; Huiles pour freins; Fluides de transmission; Composites de résine.
Classe 2: Enduits de protection contre la rouille et contre la corrosion; Laques et vernis; Laques pour la réparation de véhicules à moteur; Solvants pour diluer les peintures; Huiles antirouille; Matériaux de revêtement sous forme d’huiles; Graisses antirouille; Enduits (peintures) résineux.
Classe 3: Détergents; Préparations nettoyantes et parfumantes; Préparations lavantes; Produits nettoyants à utiliser sur les surfaces métalliques; Préparations de nettoyage et d’entretien de véhicules et de carrosseries de véhicules, de fenêtres, d’intérieurs, de pneus et de jantes; Nettoyants pour capitonnages; Nettoyants pour automobiles; Solvants pour enlever les couleurs et laques; Solvants dégraissants autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication.
Classe 4: Lubrifiants et graisses, cires et liquides industriels; Compositions pour le contrôle de la poussière; Huiles pénétrantes et lubrifiantes tous usages; Énergie électrique; Additifs non chimiques pour huiles; Huiles de graissage; Huiles absorbantes pour chocs; Huiles minérales; Huiles pour l’entretien de la maçonnerie ou du cuir; Huiles pour véhicules automobiles; Huiles pour moteurs; Lubrifiants sous forme d’huiles d’engrenage.
Classe 5: Désinfectants et antiseptiques; Désinfectants à usage hygiénique; Désinfectants à usage médical; Désinfectants pour instruments médicaux; Désinfectants pour toilettes chimiques; Désinfectants pour piscines et saunas; Désinfectants pour véhicules et bâtiments publics; Savons et détergents désinfectants et médicinaux.
Classe 7: Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication; Pompes, compresseurs et souffleurs; Robots industriels; Machines et appareils de découpe, de forage, d’abrasion, d’aiguisage et de traitement des surfaces; Machines, machines-outils
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et outils et appareils (électriques) à monter et à assembler; Outils électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques; Machines-outils; Machines à moulurer; Machines à enduire;
Machines pour l’impression et la reliure; Équipements de déplacement et de manutention;
Machines à filtrer, séparateurs et centrifugeuses; Générateurs de courant; Distributeurs;
Machines et machines-outils d’urgence et de secours; Broyeurs et broyeurs; Machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie; Équipements agricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière;
Machines et appareils électriques, à vapeur et à haute pression; Pompes à air comprimé;
Machines pneumatiques; Compresseurs; Turbocompresseurs; Compresseurs pour gonfler les pneus; Silencieux à gaz d’échappement pour moteurs.
Classe 9: Équipement audiovisuel et de technologie de l’information; Appareils d’intercommunication; Unités d’échange de données; Appareils de communications sans fil; Logiciels téléchargeables ou enregistrés; Programmes pour ordinateurs; Logiciels de jeux; Ordinateurs; Matériel informatique, composants, pièces et accessoires d’ordinateurs; Moniteurs; Imprimantes; Périphériques d’ordinateurs; Bases de données informatiques; Cartes numériques informatiques; Supports de données magnétiques, numériques et optiques; Contenu enregistré; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Distributeurs électroniques de tickets de parking; Mécanismes de barrières à prépaiement pour parkings; Appareils photographiques numériques et appareils photo numériques; Téléphones et tableaux téléphoniques; Téléphones portables; Lecteurs de musique portables; Appareils photovoltaïques pour la production d’électricité; Appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité; Appareils et instruments de contrôle de l’électricité.
Classe 10: Équipement de thérapiephysique; Appareils d’exercices à des fins de rééducation médicale; Appareils de massage; Équipement de physiothérapie et de réhabilitation.
Classe 11: Équipement dechauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); Équipement de stérilisation, de désinfection et de décontamination; Systèmes CVC pour véhicules (chauffage, ventilation et climatisation); Appareils de désinfection pour équipements de climatisation et de ventilation; Appareils de décontamination de locaux, à savoir appareils de désinfection et de décontamination.
Classe 12: Véhicules et moyens de transport; Pièces et parties constitutives de véhicules terrestres; Dispositifs et équipements antivol, de sécurité et de sûreté pour les véhicules.
Classe 17: Articles et matériaux d’isolation et de protection; Adhésifs isolants; Tuyaux, tubes, tuyaux flexibles et leurs pièces (y compris soupapes), et parties constitutives pour tuyaux rigides, tous non métalliques; Joints, produits d’étanchéité et produits de remplissage; Matériaux d’absorption des chocs et d’emballage, amortisseurs de vibrations; Matériaux de restauration et de réparation de pneus; Membranes et matériaux de filtrage synthétiques mi-ouvrés; Garnitures d’embrayage et de freins; Rubans adhésifs, bandes, bandes et films adhésifs.
Classe 28: Articles et équipements de sport; Fitness et.
Classe 35: Vente des produits suivants: Colles à usage industriel, substances chimiques, matériaux et préparations chimiques, résines naturelles à l’état brut, produits chimiques pour automobiles et produits chimiques, à savoir produits chimiques destinés à l’industrie, détergents destinés à la fabrication et à l’industrie, agents chimiques de nettoyage pour procédés industriels, détartrants à usage industriel, fluides de refroidissement pour les radiateurs de véhicules, produits de protection contre les allergies de véhicules, produits de protection contre les enduits pour véhicules automobiles, agents de lavage pour radiateurs
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de véhicules à moteur, huiles chimiques antigel pour pneus de véhicules à moteur, garnitures de freins de véhicules à moteur, étanchéité de véhicules à moteur Vente des produits suivants: Sels à usage industriel, matières plastiques à l’état brut, résines artificielles et synthétiques non traitées, produits chimiques pour la climatisation et la ventilation (industriels et automobiles), détergents possédant des propriétés désinfectantes destinés à des procédés de fabrication, additifs chimiques destinés à la désinfection de l’eau, agents de refroidissement pour moteurs de véhicules; Vente des produits suivants: Liquides antigel, liquides de frein, préparations pour enlever les huiles, lubrifiants, combustibles, cire, préparations chimiques utilisées comme solvants, solvants destinés au processus de fabrication, solvants pour peintures et laques, huile de freins, huile de transmission, composites de résine; Vente des produits suivants: Revêtements de protection contre la rouille et contre la corrosion, laques et vernis, laques pour la réparation de véhicules à moteur, solvants pour diluer les peintures, dissolvants pour enlever les peintures et vernis, solvants dégraissants, autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; Vente des produits suivants: Huiles antirouille, matériaux de revêtement sous forme d’huiles, graisses antirouille, revêtements resineux, produits détergents, produits de nettoyage et de rafraîchissement, produits de lavage, produits de nettoyage pour surfaces métalliques; Vente des produits suivants: Produits de nettoyage et d’entretien pour véhicules et carrosseries de véhicules, vitres, intérieurs, pneus et jantes, nettoyants pour capitonnages, savons et détergents médicinaux et assainissants, lubrifiants, graisses industrielles, cires et liquides, compositions pour absorber la poussière; Vente des produits suivants: Huiles pénétrantes et lubrifiantes, énergie électrique, additifs non chimiques pour huiles, huiles lubrifiantes, huiles absorbant les chocs, huiles minérales, huiles de conservation pour la maçonnerie ou le cuir, huiles pour véhicules automobiles, huiles pour véhicules à moteur, huiles de transmission, désinfectants et antiseptiques; Vente des produits suivants: Désinfectants à usage hygiénique, agents anti-infections à usage médical, désinfectants pour instruments médicaux, désinfectants pour toilettes chimiques, désinfectants pour piscines et saunas, désinfectants pour véhicules et bâtiments publics; Vente des produits suivants: Machines et appareils de traitement et de traitement, pompes, compresseurs et souffleurs, robots industriels, machines et appareils de découpe, de forage, d’abrasion, d’aiguisage et de traitement des surfaces, machines-outils et outils électriques, y compris pour montage et assemblage, électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques; Vente des produits suivants: Machines et appareils à souder et à souder, tournevis électriques, tournevis pneumatiques, machines à coller, outils de vissage électriques, agrafeuses électriques, tapisseries électriques; Vente des produits suivants:
Machines-outils, machines à façonner et moulurer, machines de revêtement, machines d’impression et de reliure, équipement de mouvement et de manutention, appareils de filtration, séparateurs et centrifugeuses, générateurs de courant, distributeurs automatiques, machines de secours et de secours et machines-outils; Vente des produits suivants:
Broyeurs et broyeurs, machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie, équipements agricoles, terrassement, construction, extraction de pétrole et de gaz, machines et appareils électriques, de nettoyage à haute pression et haute pression; Vente des produits suivants: Moteurs pneumatiques, pompes à air comprimé, Compresseurs, turbochargeurs, Compresseurs pour gonfler les pneus, Exhaust pour moteurs, appareils de technologie de l’information et de l’audiovisuel, appareils d’Interecunication, dispositifs d’échange de données, dispositifs de communication sans fil; Vente des produits suivants: Logiciels, téléchargeables ou enregistrés, programmes informatiques, jeux informatiques, ordinateurs et matériel informatique, composants, pièces et parties constitutives, moniteurs, imprimantes, périphériques d’ordinateurs, bases de données informatiques, cartes numériques pour ordinateurs; Vente des produits suivants: Supports de données magnétiques, numériques et optiques, informations et données enregistrées sur des supports de stockage, de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie, distributeurs électroniques de tickets de parking, mécanismes à prépaiement permettant l’exploitation de portails de stationnement pour parkings; Vente des produits suivants: Appareils photographiques numériques et appareils photo numériques, téléphones
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et tableaux téléphoniques, téléphones portables, lecteurs de musique portables, appareils photovoltaïques pour la production d’électricité, appareils et dispositifs d’accumulation et de stockage du courant électrique, appareils et équipements de contrôle de l’électricité; Vente des produits suivants: Appareils et instruments de physiothérapie, appareils d’exercice à des fins de rééducation médicale, appareils de massage, appareils et instruments de physiothérapie et de rééducation, équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant), équipement de stérilisation, de désinfection et de décontamination; Vente des produits suivants: Systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation), appareils de nettoyage et de désinfection pour la climatisation et la ventilation, équipements de désinfection et de décontamination, véhicules et moyens de transport, pièces et parties constitutives de véhicules terrestres, dispositifs et équipements antivol, de sécurité et de sûreté pour véhicules; Vente des produits suivants: Articles et matériaux isolants et barrières acoustiques, matériaux adhésifs isolants, tuyaux flexibles, tubes, tuyaux, tuyaux et parties constitutives (y compris soupapes), et parties constitutives pour tuyaux rigides, Gasiers, briquiers et matériaux de remplissage, matériaux pour l’absorption des chocs et matériaux d’emballage; Vente des produits suivants: Amortisseurs de vibrations, matériaux de restauration et de réparation des pneus, membranes et matériaux de filtrage synthétiques mi-ouvrés, garnitures d’embrayage et de freins, bandes adhésives, bandes, bandes, bandes et films, articles et appareils de sport, équipement de remise en forme; Conseils commerciaux dans le domaine du franchisage; Services de gestion commerciale de franchise; Conseils en organisation et direction des affaires; Études de marché, sondages d’opinion; Organisation de foires, d’expositions et de congrès à buts commerciaux ou publicitaires; Conclusion de contrats d’achat et de vente pour le compte de tiers; Services de publicité, de marketing et de promotion; Études de marché et études de marché; Mise à disposition de publicités au moyen de dispositifs électroniques; Analyses et rapports statistiques; Collecte et systématisation de données d’affaires; Collecte et traitement de données à des fins administratives; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; Mise à jour et maintenance d’informations dans des registres; Modélisation et optimisation des processus opérationnels à l’aide d’outils informatiques.
Classe 36: Services de biensimmobiliers; Services d’agences immobilières pour la vente et la location de biens immobiliers; Gérance de biens immobiliers; Estimations immobilières;
Affermage de biens immobiliers; Location de bureaux, de locaux commerciaux et industriels; Location de bureaux et de locaux de services industriels (immobilier); Négociation de biens immobiliers et courtage y afférents; Vente d’entrepôts et de places de stationnement; Souscription d’assurances; Services d’évaluation; Analyses financières; Intermédiation financière; Services de crédit; Investissements financiers; Services de conseils en investissements financiers; Collecte de fonds et parrainage financier; Services de dépôt en coffres-forts; Services financiers et monétaires, services bancaires; Services de commerce de titres et de marchandises.
Classe 37: Installation, modernisation, réparation et entretien d’appareils de ventilation et de climatisation; Installation, entretien et réparation de systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); Désinfection; Services de peinture et de vernissage; Restauration automobile; Nettoyage, réparation et entretien de tissus d’ameublement; Construction, construction et démolition; Location d’outils, d’installations et d’équipements pour la construction et la démolition; Maintenir en état de travail constant des bâtiments; Services de charpenterie (réparation); Services d’assemblage de meubles; Informations en matière de construction; Montage, révision et installation en matière de bâtiments, de mobilier et de machines de construction; Mise à disposition de bâtiments avec des installations de construction, d’eaux usées, d’installations électriques, de ventilation, d’eau, de gaz, de chauffage central et d’énergie solaire, ainsi que leur réparation et leur entretien; Nettoyage de bâtiments; Services de conseils en construction; Supervision et supervision de la réparation de bâtiments dans des bâtiments; Services de réglage de véhicules mobiles; Réparation et
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entretien d’automobiles; Services de remise à neuf de véhicules automobiles; Stations- service pour l’entretien des véhicules; Installation de pièces de véhicules; Services de garage pour la réparation de véhicules; installation, intégration et maintenance de matériel informatique.
Classe 39: Location d’entrepôts, de sites de stockage, de places de stationnement et de garages; Services de transport, courtage de fret; Expédition de marchandises; Stockage en entrepôt; Location de conteneurs d’entreposage, de véhicules et de voitures (chemins de fer); Manipulation; Informations dans le domaine du transport, du stockage, de l’expédition de marchandises et du fret; Location de véhicules à moteur, de tracteurs de construction et de véhicules à moteur de nettoyage; Stockage et distribution d’énergie.
Classe 40: Production d’énergie; Location d’appareils pour le traitement et la transformation de matériaux pour la production d’énergie et la fabrication de contrats sur mesure; Climatisation et purification de l’air et de l’eau.
Classe 41: Servicesde sport et de remise en forme; Organisation et conduite d’ateliers, de cours de formation, de séminaires, de symposiums, de colloques, de congrès et de conférences; Organisation et conduite de cours, de formation à l’éducation et au divertissement; Formation continue; Services d’éducation et d’enseignement; Services d’édition; Rédaction et publication de textes, articles, livres, magazines, almanachs, revues et matériel didactique; Publication de revues de consommateurs; Publication multimédia de revues, revues et journaux; Bibliothèques électroniques fournissant des journaux, magazines, photographies et images par le biais d’un réseau informatique en ligne; Enregistrement de matériel didactique; Organisation d’expositions, d’événements et de démonstrations à des fins culturelles ou éducatives; Fourniture de publications électroniques en ligne; Consultation dans le domaine de l’éducation ou de la formation; Production et reproduction de films et d’enregistrements sonores et vidéo, ainsi que distribution de ceux-ci; Services de photographe; Production de programmes radiophoniques et télévisés.
Classe 42: Architecture, conception, études graphiques; Services de conception de meubles; Conseils en matière de décoration intérieure, pour des tiers, concernant le choix et la sélection de produits pour la décoration intérieure, les stands d’exposition, les stands de foires et les meubles; Conception et décoration d’intérieur, pour le compte de tiers, en rapport avec des logements, des bureaux, des restaurants, des salles de bains, des piscines, des bâtiments publics, des stands pour expositions et salons; Expertise de bâtiments, décoration intérieure et architecture, conception et architecture pour espaces publics; Services scientifiques et technologiques; Services de conception; Analyse de systèmes informatiques; Recherche scientifique et technologique; Compilation de rapports scientifiques et technologiques; Services des technologies de l’information; Services d’écriture de programmes informatiques; Conseils en matière de conception et de développement d’ordinateurs et de logiciels; Fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; Logiciel-service [SaaS]; Conception, duplication, installation, intégration, mise à jour, maintenance, location, développement et consultation dans le domaine des logiciels, systèmes de traitement de données et réseaux informatiques, logiciels de soutien à la gestion (pour l’amélioration des processus d’analyse de l’information et de prise de décision); Conception, location, développement et conseils en informatique; Services de conseils et d’information en matière d’informatique; La modélisation et l’optimisation des processus de fabrication et technologiques utilisant des outils informatiques, la mise en œuvre de systèmes de renseignement commercial à partir d’entrepôts de données; Services de modélisation et optimisation de processus commerciaux utilisant des outils informatiques (services informatiques); Développement de systèmes analytiques basés sur la technologie de l’intelligence artificielle; Gestion des connaissances et exploration de données; Recherche, conception et développement de logiciels, d’équipements et de logiciels intégrés dans des dispositifs informatiques, des programmes informatiques; Location, crédit-bail et
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mise à jour de logiciels, également via l’internet — (ASP — fournisseur de services d’applications); Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables.
Classe 43: Agences delogement (hôtels et pensions); Mise à disposition de maisons de vacances; Services de motels; Hébergement temporaire; Courtage de réservation d’hébergement temporaire; Services de restauration (alimentation); Restaurants, cafétérias, bars, approvisionnement, cafés, restaurants libre-service et snack-bars, services de traiteurs; Location de salles de réunion; Location de meubles, linges et tables; Location de tentes et de constructions transportables; Location d’installations pour réunions, conférences, expositions, spectacles, colloques, séminaires, symposiums et ateliers de formation, à savoir location d’appareils d’éclairage et de pavilions.
Classe 44: Hygiène et soins de beauté pour êtres humains; Services médicaux; Dépistage médical; Services médicaux; Consultation en matière de soins de santé; Services de promotion de la santé; Services de soins infirmiers et de rééducation médicaux; Cliniques médicales, cliniques, hôpitaux, cliniques et institutions de réadaptation et de convalescence; Services d’analyses médicales à des fins diagnostiques et thérapeutiques fournis par des laboratoires médicaux; Stations thermales.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de la requérante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services de l’opposante et dans la liste de produits et services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La demanderesse a fait valoir que l’opposante est une banque, un établissement financier, dont le champ d’activités est limité par la réglementation européenne et nationale, et a présenté la directive no 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. Selon la demanderesse, l’opposante ne peut exercer une activité commerciale dans le domaine couvert par les marques antérieures et, par conséquent, les marques en conflit ne se prononceront jamais sur le marché pertinent. Toutefois, les modalités particulières de commercialisation effective des produits et services désignés par les marques n’ont, en principe, aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion, car elles peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques (15/03/2007, 171/06-P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, 354/11-P, G, EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, 276/09-, Yakut, EU:T:2012:313,
§ 58).
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En outre, la comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives de produits/services. Tout usage réel ou prévu non précisé dans la liste des produits/services n’est pas pertinent aux fins de la présente comparaison étant donné qu’il fait partie de l’appréciation du risque de confusion au regard des produits/services sur lesquels l’opposition est fondée et contre lesquels elle est dirigée; Il ne s’agit pas d’une appréciation de la confusion ou de l’atteinte effective (-16/06/2010, 487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71). Par conséquent, cet argument de la demanderesse doit être rejeté;
Produits contestés compris dans les classes 3 et 5
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail pour autant que les produits concernés soient habituellement proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et présentent par conséquent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Tous les principes susmentionnés s’appliquent aux services fournis en lien avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros compris dans la classe 35.
Parconséquent, les « détergents» contestés; Préparations nettoyantes et parfumantes; Préparations lavantes; Produits nettoyants à utiliser sur les surfaces métalliques; Préparations de nettoyage et d’entretien de véhicules et de carrosseries de véhicules, de fenêtres, d’intérieurs, de pneus et de jantes; Nettoyants pour capitonnages; Nettoyants pour automobiles; Solvants pour enlever les couleurs et laques; Solvants dégraissants, autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication comprises dans la classe 3 et les désinfectants et antiseptiques contestés; Désinfectants à usage hygiénique; Désinfectants à usage médical; Désinfectants pour instruments médicaux; Désinfectants pour toilettes chimiques; Désinfectants pour piscines et saunas; Désinfectants pour véhicules et bâtiments publics; Les savons et détergents désinfectants et médicinauxcompris dans la classe 5 sont similaires au moins à un faible degré aux services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de savons, de parfumerie, d’huiles essentielles, de cosmétiques, de lotions pour les cheveux compris dans la classe 35 de la marque antérieure no 1, soit parce que les produits désignés par les services de l’opposante sont identiques aux produits contestés, soit parce qu’ils sont similaires en raison de la coïncidence au moins au niveau du public pertinent et des canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 9
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Les équipements audiovisuels contestés; Appareils d’intercommunication; Appareils de communications sans fil; Appareils photographiques numériques et appareils photo numériques; Téléphones et tableaux téléphoniques; Téléphones portables; Les lecteurs portables de musique sont inclus dans les appareils de l’opposante pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images des marques antérieures 2, 4, 6 et 7, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les «logiciels téléchargeables ou enregistrés» contestés; Programmes pour ordinateurs; Logiciels de jeux; Bases de données informatiques; Cartes numériques informatiques; Le contenu enregistré est inclus dans les logiciels de traitement de données des marques antérieures 2, 4, 6 et 7 de l’opposante, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils photovoltaïques pour la production d’électricité contestés; Appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité; Les appareils et instruments de contrôle du courant électrique sont inclus dans les appareils de l’opposante pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage et la commande du courant électrique des marques antérieures 2, 4, 6 et 7, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les distributeurs électroniques de tickets de parking contestés; Les mécanismes à prépaiement permettant l’exploitation de portails de stationnement sont inclus dans les mécanismes de l’opposante pour appareils à prépaiement des marques antérieures 2, 4, 6 et 7, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les supports de données magnétiques, numériques et optiques contestés sont au moins très similaires aux supports d’enregistrement magnétiques des marques antérieures 2, 4, 6 et 7 de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les équipements de technologie de l’information contestés; Unités d’échange de données; Ordinateurs; Matériel informatique, composants, pièces et accessoires d’ordinateurs; Moniteurs; Imprimantes; Périphériques d’ordinateurs; Les dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie sont au moins similaires aux équipements pour le traitement de l’information et aux ordinateurs de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement au moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Produits contestés compris dans la classe 12
Les véhicules et les convoyeurs contestés; Pièces et parties constitutives de véhicules terrestres; Les dispositifs et équipements antivol, de sécurité et de sûreté pour véhicules sont similaires au moins à un faible degré aux appareils et instruments de secours (sauvetage)de l’opposante compris dans la classe 9 désignés par les marques antérieures 2, 4, 6 et 7 étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 28
La première langue de la demande de marque contestée est le polonais. Dans la classe 28, les produits «sprzęt fitness» sont traduits en anglais par «fitness» et. Toutefois, il s’agit d’une erreur typographique manifeste et la division d’opposition considérera que laremise en forme et la lecture d’ équipements de fitness. Enoutre, les services contestés compris dans
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la classe 35 dans la première langue de la demande contiennent le même terme en polonais sprzęt fitness, qui a été traduit en anglais comme équipement de fitness.
Les articles et équipements de sport contestés; Les équipements de remise en forme recouvrent à tout le moins les articles de gymnastique et de sport de l’opposante, non compris dans d’autres classes des marques antérieures 4 et 6. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés d’organisation de foires, d’expositions et de congrès à buts commerciaux ou publicitaires; Services de publicité, de marketing et de promotion; Études de marché; La fourniture de publicités utilisant des appareils électroniques est au moins similaire à la publicité faite par l’opposante pour les marques antérieures 1, 2 et 3 étant donné qu’elles ont la même destination. Ils coïncident généralement au moins par leur fournisseur et leur public pertinent.
La collecte et la systématisation de données d’affaires contestées; Collecte et traitement de données à des fins administratives; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; Mise à jour et maintenance d’informations dans des registres; La modélisation et l’optimisation des processus commerciaux utilisant des outils informatiques sont au moins similaires aux travaux de bureau des marques antérieures 1 et 2 de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination. Ils coïncident généralement au moins par leur fournisseur et leur public pertinent.
Les conseilscommerciaux en matière de franchisage contestés; Services de gestion commerciale de franchise; Conseils en organisation et direction des affaires; Études de marché, sondages d’opinion; Conclusion de contrats d’achat et de vente pour le compte de tiers; Recherches de marché; Les analyses et rapports statistiques sont au moins similaires à un faible degré à la gestion commerciale des marques antérieures 1, 2 et 3 de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination. Ils coïncident généralement au moins par leur fournisseur et leur public pertinent.
Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits sont de même nature car il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail; ils partagent la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et ils ont les mêmes modalités d’utilisation.
Il est conclu à l’existence d’une similitude entre ces services de vente au détail lorsque les produits spécifiques concernés sont habituellement proposés à la vente au détail ensemble dans les mêmes points de vente et qu’ils ciblent le même public. Cependant, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques, d’une part, et la vente au détail d’autres produits, d’autre part, peut varier selon la proximité des produits vendus au détail et les particularités des secteurs de marché respectifs.
La vente contestéedes produits suivants: Préparations détergentes, nettoyantes et rafraîchissantes, produits lavants, produits de nettoyage pour surfaces métalliques; Vente des produits suivants: Produits de nettoyage et d’entretien pour véhicules et carrosseries de véhicules, vitres, intérieurs, pneus et jantes, nettoyants pour capitonnages, savons et détergents médicinaux et assainissants, vente des produits suivants: Désinfectants et antiseptiques; Vente des produits suivants: Désinfectants à usage hygiénique, produits désinfectants à usage médical, désinfectants pour instruments médicaux, désinfectants pour toilettes chimiques, désinfectants pour piscines et saunas, désinfectants pour véhicules et bâtiments publics sont au moins similaires à un faible degré aux services de vente au détail
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et engros dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de savons, de parfumerie, d’huiles essentielles, de cosmétiques, de lotions pour les cheveux de la marque antérieure 1 étant donné qu’ils ont la même nature, la même destination et la même utilisation. En outre, les produits couverts par les services en conflit peuvent être couramment vendus au détail ensemble dans les mêmes points de vente et s’adressent au même public.
Lavente contestée des produits suivants: Appareils de technologie de l’information et de l’audiovisuel, appareils d’intercommunication, dispositifs d’échange de données, dispositifs de communication sans fil; Vente des produits suivants: Logiciels, téléchargeables ou enregistrés, programmes informatiques, jeux informatiques, ordinateurs et matériel informatique, composants, pièces et parties constitutives, moniteurs, imprimantes, périphériques d’ordinateurs, bases de données informatiques, cartes numériques pour ordinateurs; Vente des produits suivants: Supports de données magnétiques, numériques et optiques, informations et données enregistrées sur des supports de stockage, de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie, distributeurs électroniques de tickets de parking, mécanismes à prépaiement permettant l’exploitation de portails de stationnement pour parkings; Vente des produits suivants: Les appareils photographiques numériques et les appareils photo numériques, téléphones et tableaux téléphoniques, téléphones portables, lecteurs de musique portables sont au moins similaires à un faible degré aux appareils d’enregistrement, transmission et reproduction du son ou des images de l’opposante, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques, mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs, logiciels de la marque antérieure 1 étant donné qu’ils ont la même destination et utilisation. En outre, les produits visés par les services en conflit sont couramment vendus au détail ensemble dans les mêmes points de vente et s’adressent au même public.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Les produits couverts par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par la marque antérieure doivent être identiques afin de conclure à un degré moyen de similitude entre les services de vente au détail de ces produits et les produits eux-mêmes, c’est-à-dire qu’ils doivent soit être exactement les mêmes produits, soit relever du sens naturel et usuel de la catégorie.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail pour autant que les produits concernés soient habituellement proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et présentent par conséquent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
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Lavente contestée des produits suivants: Les appareils photovoltaïques pour la production d’électricité, les appareils et dispositifs d’accumulation et de stockage de l’électricité, ainsi que les appareils et équipements de commande du courant électrique sont similaires à un degré moyenaux appareils de l’opposante pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage et la commande du courant électrique désignés par les marques antérieures 2, 4, 6 et 7, étant donné que les produits de l’opposante incluent ou chevauchent les produits couverts par les services contestés. En outre, ces services contestés sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits de l’opposante sont proposés à la vente et s’adressent au même public.
Lavente contestée des produits suivants: Articles et appareils desport, équipements de remiseen forme présententun degré moyen de similitude avec les articles de gymnastique et de sport de l’opposante, non compris dans d’autres classes des marques antérieures 4 et 6, étant donné que les produits de l’opposante sont exactement les mêmes que les produits couverts par les services contestés. En outre, ces services contestés sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits de l’opposante sont proposés à la vente et s’adressent au même public.
Lavente contestée des produits suivants: Véhicules et moyens de transport, pièces et parties constitutives de véhicules terrestres, dispositifs et équipements antivol, de sécurité et de sûreté pour véhicules sont similaires à un faible degré aux appareils et instruments de secours (sauvetage)de l’opposante compris dans la classe 9 désignés par les marques antérieures 2, 4, 6 et 7 étant donné que les produits couverts par ces services contestés peuvent être proposés dans les mêmes lieux, appartenir au même secteur de marché et intéresser les mêmes consommateurs que les produits de l’opposante.
Les autres services contestés de vente des produits suivants: Colles à usage industriel, substances chimiques, matériaux et préparations chimiques, résines naturelles à l’état brut, produits chimiques pour automobiles et produits chimiques, à savoir produits chimiques destinés à l’industrie, détergents destinés à la fabrication et à l’industrie, agents chimiques de nettoyage pour procédés industriels, détartrants à usage industriel, fluides de refroidissement pour les radiateurs de véhicules, produits de protection contre les allergies de véhicules, produits de protection contre les enduits pour véhicules automobiles, agents de lavage pour radiateurs de véhicules à moteur, huiles chimiques antigel pour pneus de véhicules à moteur, garnitures de freins de véhicules à moteur, étanchéité de véhicules à moteur Vente des produits suivants: Sels à usage industriel, matières plastiques à l’état brut, résines artificielles et synthétiques non traitées, produits chimiques pour la climatisation et la ventilation (industriels et automobiles), détergents possédant des propriétés désinfectantes destinés à des procédés de fabrication, additifs chimiques destinés à la désinfection de l’eau, agents de refroidissement pour moteurs de véhicules; Vente des produits suivants: Liquides antigel, liquides de frein, préparations pour enlever les huiles, lubrifiants, combustibles, cire, préparations chimiques utilisées comme solvants, solvants destinés au processus de fabrication, solvants pour peintures et laques, huile de freins, huile de transmission, composites de résine; Vente des produits suivants: Revêtements de protection contre la rouille et contre la corrosion, laques et vernis, laques pour la réparation de véhicules à moteur, solvants pour diluer les peintures, dissolvants pour enlever les peintures et vernis, solvants dégraissants, autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; Vente des produits suivants: Huiles antirouille, matériaux de revêtement sous forme d’huiles, graisses antirouille, revêtements resineux; Vente des produits suivants: Lubrifiants, graisses, cires et liquides industriels, compositions pour absorber la poussière; Vente des produits suivants: Huiles pénétrantes et lubrifiantes, huiles électriques, additifs non chimiques pour huiles, huiles lubrifiantes, huiles absorbant les chocs, huiles minérales, huiles pour la conservation pour la maçonnerie ou le cuir, huiles pour véhicules à moteur, huiles pour moteurs, liquides de transmission; Vente des produits suivants: Machines et
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appareils de traitement et de traitement, pompes, compresseurs et souffleurs, robots industriels, machines et appareils de découpe, de forage, d’abrasion, d’aiguisage et de traitement des surfaces, machines-outils et outils électriques, y compris pour montage et assemblage, électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques; Vente des produits suivants: Machines et appareils à souder et à souder, tournevis électriques, tournevis pneumatiques, machines à coller, outils de vissage électriques, agrafeuses électriques, tapisseries électriques; Vente des produits suivants: Machines-outils, machines à façonner et moulurer, machines de revêtement, machines d’impression et de reliure, équipement de mouvement et de manutention, appareils de filtration, séparateurs et centrifugeuses, générateurs de courant, distributeurs automatiques, machines de secours et de secours et machines-outils; Vente des produits suivants: Broyeurs et broyeurs, machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie, équipements agricoles, terrassement, construction, extraction de pétrole et de gaz, machines et appareils électriques, de nettoyage à haute pression et haute pression; Vente des produits suivants: Moteurs pneumatiques, pompes à air comprimé, Compresseurs, turbochargeurs, Compresseurs pour pneumatiques, échappement pour moteurs; Vente des produits suivants: Appareils et instruments de physiothérapie, appareils d’exercice à des fins de rééducation médicale, appareils de massage, appareils et instruments de physiothérapie et de rééducation, équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant), équipement de stérilisation, de désinfection et de décontamination; Vente des produits suivants: Systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation), appareils de nettoyage et de désinfection pour le conditionnement et la ventilation d’air, équipements de désinfection et de décontamination; Vente des produits suivants: Articles et matériaux isolants et barrières acoustiques, matériaux adhésifs isolants, tuyaux flexibles, tubes, tuyaux, tuyaux et parties constitutives (y compris soupapes), et parties constitutives pour tuyaux rigides, Gasiers, briquiers et matériaux de remplissage, matériaux pour l’absorption des chocs et matériaux d’emballage; Vente des produits suivants: Les amortisseurs de vibrations, les matériaux de restauration et de réparation des pneus, les membranes et les matières synthétiques de filtration, les garnitures d’argile et de frein, les bandes, les bandes, les films, les articles de vente de produits spécifiques, différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 9, 16, 25 et 28 de toutes les marques antérieures, ainsi que les produits faisant l’objet des services de vente au détail et en gros de la marque antérieure no 35, à savoir services de vente au détail et en gros dans les commerces et circuits de distribution de montres, produits de parfumerie, huiles essentielles, appareils de vente au détail et de gros de la marque antérieure no 1, à savoir services de vente au détail et en gros dans les commerces de détail et de gros dans les commerces de détail et de gros de la marque antérieure, et de détail de détail, de gros et de détail dans les commerces et de gros dans les commerces et les savons, les collectes de montres, les huiles essentielles, les huiles essentielles, les montres, les huiles essentielles, les produits de musique, les coutellerie et les coutellerie, les ven et les coutellerie, les ven et les huiles essentielles, les ven, les machines à calculer, les huiles essentielles, les machines à calculer, les huiles essentielles, les machines et les huiles essentielles, les machines à prépaiement, les machines et les appareils de fabrication pour les cheveux, les cosmétiques, les machines et les huiles essentielles, les machines et les machines pour la fabrication de jeux, les machines et les huiles essentielles, les machines et les huiles essentielles, les machines et les huiles essentielles, les machines et les huiles essentielles, les machines et les huiles essentielles, les machines et les huiles essentielles, les huiles essentielles, les machines et les huiles essentielles, les dentifrices, les magnétiques, les huiles essentielles, les machines et les huiles essentielles, les huiles essentielles, les huiles essentielles, les machines et les huiles essentielles, les huiles essentielles, les huiles essentielles, les articles de musique, les ven et les femmes, les ven, les ven et les pièces de commande pour l’industrie, les jeux, les ven et les recherches en cuir, les ven et les femmes, les ven, les ven et les pièces de confiscation en cuir, les articles de maroquinerie, les ven, les femmes et les femmes, les ven et les courses d’écoliers, les articles de maroquinerie, les ven et les dimensions en cuir, les ven et instruments de cuisson, les dimensions et les dimensions de l’art en cuir, les ven et
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les sciences, ainsi que les bandes, les industries de l’industrie et de l’aquaculture, les ven et les huiles, ainsi que les machines et les articles de maroterie, les machines à vent, les magnétiques, et les verrins, les arts, les verrissures, les verrins, les verrins, les ven et les huiles, les huiles et les magnétiques, les industries de l’horlogerie, la fabrication et les magnétiques, les industries de l’horlogerie, les industries de l’Union européenne, les industries de l’Union européenne et de l’Union européenne, des industries de l’Union européenne, du commerce et de l’industrie, de l’Union européenne, de l’aquaculture, de la fabrication et de la fabrication d’autres produits, de la fabrication et de la fabrication, de la fabrication de la fabrication et de la déclaration de l’Union européenne, de la fabrication, de la fabrication et de la fabrication, de la fabrication et de la fabrication, de la fabrication et de la fabrication, de la fabrication et de la fabrication en d’une marque, de la marque de l’Union européenne en, de l’information, et de l’industrie, de l’confection, de la fabrication et de la distribution de l’information, de l’industrie, de la construction et de l’aquaculture, de la construction, de la construction et de l’habillement, de l’industrie, de la construction et de la construction, de la boulangerie, de la construction et de l’aquaculture, de la construction et de l’industrie de l’Union européenne, de la fabrication de l’Union européenne, de l’Union européenne pour la propriété, de la chevelouche, le
Enoutre, ces services contestés sont différents des services de l’opposante compris dans la classe 35 et des services de vente au détail et en gros dans des magasins et via des réseaux informatiques mondiaux de la marque antérieure 2 et des services de vente au détail et en gros dans des établissements et via des réseaux informatiques mondiaux de la marque antérieure 3 étant donné que ces services de l’opposante sont peu clairs et imprécis. En effet, ils ne précisent pas les produits ou types de produits concernés par ces services comme requis (07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 50).
Les termes peu clairs et imprécis ne peuvent être pris en considération que dans leur sens le plus naturel et le plus littéral. Ils ne sauraient être interprétés comme constituant une revendication de produits ou services qui ne peuvent être reconnus par cette signification sans autre précision. Si les termes peu clairs et imprécis de l’opposante de vente au détail et de vente en gros dans des magasins et viades réseaux informatiques mondiauxde la marque antérieure 2 et les services de vente au détail et en gros dans des établissements et via des réseaux informatiques mondiaux de la marque antérieure no 3 peuvent être compris dans leur signification naturelle comme faisant référence à l’action ou à l’activité de vente de produits ou de marchandises en quantités relativement faibles pour l’usage ou la consommation, cette signification abstraite ne révèle pas suffisamment sa nature commerciale spécifique, c’est-à-dire de quels produits ou types de produits ces services se rapportent. Les services de vente au détail peuvent satisfaire différents besoins d’achat liés à des produits de différents secteurs de marché et donc s’adresser à des consommateurs différents offerts par des canaux de distribution différents par des entreprises différentes. Il s’ensuit que les services de l’opposante compris dans la classe 35 et les services de vente au détail et en gros dans des magasins et viades réseaux informatiques mondiauxde la marque antérieure 2 et les services de vente au détail et en gros dans les établissements et via des réseaux informatiques mondiaux de la marque antérieure no 3 ne sauraient être interprétés comme ayant trait ou impliquant les produits concernés par les services de vente au détail contestés, lorsque de telles circonstances ne peuvent être comprises dans son sens naturel et littéral.
En principe, différents services de vente au détail peuvent être considérés comme ayant la même nature étant donné que les deux sont des services de vente au détail, ont la même destination générale, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins en matière d’achat et ont la même utilisation.
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Toutefois, une similitude entre différents services de vente au détail ne peut être constatée que lorsque les produits visés par ces services sont couramment vendus au détail ensemble dans les mêmes points de vente et s’adressent au même public.
Par conséquent, même si les services de vente au détail et en gros de la marque antérieure compris dans la classe 35 et de réseaux informatiques mondiaux de la marque antérieure 2 et les services de vente au détail et en gros dans des établissements et via des réseaux informatiques mondiaux de la marque antérieure no 3 peuvent être comparés et considérés comme ayant une nature, une destination et une utilisation identiques ou similaires en ce sens qu’il s’agit de services destinés à permettre aux consommateurs de satisfaire différents besoins d’achat en un seul lieu, sur la base des informations et des faits insuffisants fournis par la spécification imprécise des marques antérieures, les services comparés ne peuvent être considérés comme des services destinés à permettre aux consommateurs de satisfaire différents besoins d’achat en un seul lieu, sur la base des informations et des faits insuffisants fournis par la spécification imprécise des marques antérieures. En outre, ils ne sauraient être considérés comme complémentaires ou concurrents et il ne saurait être considéré que les prestataires des services concernés sont généralement les mêmes. Par conséquent, en l’absence de précision supplémentaire (au moyen d’une renonciation partielle) des termes peu clairs et imprécis devente au détail et en gros dans les magasins et via des réseaux informatiques mondiaux de la marque antérieure no 2 et des services de vente au détail et en gros dans les établissements et via des réseaux informatiques mondiaux de la marque antérieure no 3, ces services ne sauraient être considérés comme partageant suffisamment de facteurs pertinents avec ces services contestés compris dans la classe 35 pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux. Par conséquent, ils doivent être considérés comme différents.
Ces services contestés n’ont aucun point commun avec les services de l’opposante compris dans les classes 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 de toutes les marques antérieures qui pourraient justifier de conclure à un niveau de similitude entre eux. Les services comparés diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ont des origines et des canaux de distribution différents et ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
En conclusion, ces services contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante désignés par toutes les marques antérieures.
Services contestés compris dans la classe 36
Souscription d’assurancescontestées; Les services de commerce de titres et de marchandises sont au moins similaires aux services d’assurance des marques antérieures 1, 2 et 3 de l’opposante étant donné qu’ils ont la même nature. Leur fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les services d’ évaluation contestés; Analyses financières; Intermédiation financière; Services de crédit; Investissements financiers; Services de conseils en investissements financiers; Collecte de fonds et parrainage financier; Services de dépôt en coffres-forts; Les services financiers et monétaires, ainsi que les services bancaires sont à tout lemoins similaires aux services financiers des marques antérieures 1 et 3 de l’opposante étant donné qu’ils ont la même nature. Leur fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les services immobiliers contestés; Services d’agences immobilières pour la vente et la location de biens immobiliers; Gérance de biens immobiliers; Estimations immobilières; Affermage de biens immobiliers; Location de bureaux, de locaux commerciaux et industriels; Location de bureaux et de locaux de services industriels (immobilier); Négociation de biens
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immobiliers et courtage y afférents; La vente d’espace d’entreposage et de stationnement n’a pas la même nature, destination ou utilisation que les services de l’opposante compris dans la classe 36 désignés par les marques antérieures 1, 2 et 3, qui sont des services financiers et d’assurance. Alors que les services de financement sont fournis par des institutions financières aux fins de la gestion des fonds de leurs clients et consistent, notamment, en la détention de fonds déposés, la remise de fonds, l’octroi de prêts ou l’exécution de diverses opérations financières, les services d’ affaires immobilières sont liés à la propriété, notamment à la location, à l’achat, à la vente ou à la gestion de biens immobiliers. En outre, en ce qui concerne le fait que les services en cause peuvent se trouver dans les mêmes canaux de distribution, il est clair que les affaires immobilières ne sont pas, en principe, fournies dans les mêmes locaux que les services financiers (17/09/2015-, 323/14, Bankia/BANKY, EU:T:2015:642, § 35-38).
Contrairement aux arguments de l’opposante, les consommateurs distinguent clairement les services d’agents immobiliers de ceux des institutions financières et d’assurance. Ils ne s’attendent pas à ce qu’une banque ou un assureur trouve un logement, ni un agent immobilier/d’assurance pour gérer leurs finances. Par conséquent, ces ensembles de services ne sont pas similaires, même si les services financiers et d’assurance sont essentiels ou importants pour les affaires immobilières. Les consommateurs pertinents n’attribueraient pas la responsabilité de ces services à la même entreprise (11/07/2013,-197/12, Metro, EU:T:2013:375, § 47-51).
Toute autre conclusion impliquerait que toute opération de nature non financière qui serait subordonnée à l’octroi d’un financement serait complémentaire d’un service financier. Dès lors, il y a lieu de conclure que ces services sont différents.
Les services immobiliers contestés; Services d’agences immobilières pour la vente et la location de biens immobiliers; Gérance de biens immobiliers; Estimations immobilières; Affermage de biens immobiliers; Location de bureaux, de locaux commerciaux et industriels; Location de bureaux et de locaux de services industriels (immobilier); Négociation de biens immobiliers et courtage y afférents; Les ventes d’espace d’entreposage et de stationnement n’ont aucun point commun avec les produits et services restants de l’opposante compris dans les classes 9, 16, 25, 28, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 de toutes les marques antérieures qui pourraient justifier de conclure à un niveau de similitude entre elles. Les produits et services comparés diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ont des origines et des canaux de distribution différents et ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
En conclusion, ces services contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante désignés par toutes les marques antérieures.
Services contestés compris dans la classe 37
L’ installation, l’intégration et la maintenance de matériel informatique contestés sont étroitement liées auxéquipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs de l’opposante comprisdans la classe 9 désignés par les marques antérieures 2, 4, 6 et 7, étant donné que les producteurs de ces produits sont également ceux qui fournissent une assistance technique en termes d’installation, d’intégration et de maintenance de ceux-ci. Ils sont dès lors complémentaires. En outre, les canaux de distribution et le public pertinent coïncident. Ils sont dès lors similaires.
Les autres produits contestés Installation, modernisation, réparation et entretien d’appareils de ventilation et de climatisation; Installation, entretien et réparation de systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); Désinfection; Services de peinture et de vernissage; Restauration automobile; Nettoyage, réparation et entretien de tissus d’ameublement;
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Construction, construction et démolition; Location d’outils, d’installations et d’équipements pour la construction et la démolition; Maintenir en état de travail constant des bâtiments; Services de charpenterie (réparation); Services d’assemblage de meubles; Informations en matière de construction; Montage, révision et installation en matière de bâtiments, de mobilier et de machines de construction; Mise à disposition de bâtiments avec des installations de construction, d’eaux usées, d’installations électriques, de ventilation, d’eau, de gaz, de chauffage central et d’énergie solaire, ainsi que leur réparation et leur entretien; Nettoyage de bâtiments; Services de conseils en construction; Supervision et supervision de la réparation de bâtiments dans des bâtiments; Services de réglage de véhicules mobiles; Réparation et entretien d’automobiles; Services de remise à neuf de véhicules automobiles; Stations-service pour l’entretien des véhicules; Installation de pièces de véhicules; Les services de garage pour la réparation de véhicules n’ont aucun point commun avec les produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 16, 25, 28, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 de toutes les marques antérieures qui pourraient justifier de conclure à un niveau de similitude entre elles. Les produits et services comparés diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ont des origines et des canaux de distribution différents et ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 39
Les services de transport, courtage de fret; Expédition de marchandises; Location de véhicules; Manipulation; Informations dans le domaine du transport, de l’expédition de marchandises et du fret; La location de véhicules à moteur, les tracteurs pour la construction et les véhicules de nettoyage sont au moins similaires au transport par l’opposante des marques antérieures 4 et 6, étant donné qu’ils coïncident généralement au moins par leur fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les services contestés location d’entrepôts, de sites de stockage, de places de stationnement et de garages; Stockage en entrepôt; Location de conteneurs et de voitures d’entreposage (chemins de fer); Informations dans le domaine du stockage; Le stockage et la distribution d’énergie sont au moins similaires au stockage de produits des marques antérieures 4 et 6 de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement au moins au niveau de leur fournisseur, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services de sportet de remise en formecontestés sont contenus à l’identique dans la marque antérieure 2 de l’opposante.
Les produitscontestés «organisation et conduite d’ateliers, cours de formation, séminaires, symposiums, colloques, congrès et conférences»; Organisation et conduite de cours, de formation à l’éducation et au divertissement; Formation continue; Services d’éducation et d’enseignement; Organisation d’expositions, d’événements et de démonstrations à des fins culturelles ou éducatives; Les services de conseils dans le domaine de l’éducation ou de la formation sont inclus dans les services de formation des marques antérieures 1 et 3de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les services d’édition contestés; Rédaction et publication de textes, articles, livres, magazines, almanachs, revues et matériel didactique; Publication de revues de consommateurs; Publication multimédia de revues, revues et journaux; Bibliothèques électroniques fournissant des journaux, magazines, photographies et images par le biais d’un réseau informatique en ligne; La fourniture de publications électroniques en ligne est au moins similaire à l’ édition et au compte rendu des marques antérieures 1 et 3 de
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l’opposante étant donné qu’elles ont la même destination. Ils coïncident généralement au moins par leur fournisseur et leur public pertinent.
L’ enregistrement de matériel pédagogique contesté; Production et reproduction de films et d’enregistrements sonores et vidéo, ainsi que distribution de ceux-ci; Services de photographe; La production de programmes de radio et de télévision est à tout le moins similaire à la production audio et vidéo de l’opposante, ainsi qu’à la photographie des marques antérieures 1 et 3, étant donné qu’elles ont la même destination. Ils coïncident généralement au moins par leur fournisseur et leur public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés architecture, conception, études graphiques; Services de conception; Analyse de systèmes informatiques; Recherche scientifique et technologique; Compilation de rapports scientifiques et technologiques; Services des technologies de l’information; Services d’écriture de programmes informatiques; Conseils en matière de conception et de développement d’ordinateurs et de logiciels; Fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; Logiciel-service [SaaS]; Conception, duplication, installation, intégration, mise à jour, maintenance, location, développement et consultation dans le domaine des logiciels, systèmes de traitement de données et réseaux informatiques, logiciels de soutien à la gestion (pour l’amélioration des processus d’analyse de l’information et de prise de décision); Conception, location, développement et conseils en informatique; Services de conseils et d’information en matière d’informatique; La modélisation et l’optimisation des processus de fabrication et technologiques utilisant des outils informatiques, la mise en œuvre de systèmes de renseignement commercial à partir d’entrepôts de données; Services de modélisation et optimisation de processus commerciaux utilisant des outils informatiques (services informatiques); Développement de systèmes analytiques basés sur la technologie de l’intelligence artificielle; Gestion des connaissances et exploration de données; Recherche, conception et développement de logiciels, d’équipements et de logiciels intégrés dans des dispositifs informatiques, des programmes informatiques; Location, crédit-bail et mise à jour de logiciels, également via l’internet — (ASP — fournisseur de services d’applications); La fourniture d’un usage temporaire de logiciels informatiques non téléchargeables est aumoins similaire aux services informatiques de l’opposante désignés par la marque antérieure 5 étant donné qu’ils coïncident généralement au moins par leur fournisseur et leur public pertinent.
Les services de conceptionde meubles contestés; Conseils en matière de décoration intérieure, pour des tiers, concernant le choix et la sélection de produits pour la décoration intérieure, les stands d’exposition, les stands de foires et les meubles; Conception et décoration d’intérieur, pour le compte de tiers, en rapport avec des logements, des bureaux, des restaurants, des salles de bains, des piscines, des bâtiments publics, des stands pour expositions et salons; Les services d’arpentage, de décoration intérieure et d’architecture, ainsi que la conception et l’architecture d’espaces publics sont différentsde tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 16, 25, 28, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 de toutes les marques antérieures étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur fabricant/fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Services contestés compris dans la classe 43
Les agences de logement(hôtels et pensions) contestées; Mise à disposition de maisons de vacances; Services de motels; hébergementtemporaire; Courtage de réservation d’hébergement temporaire; Location de salles de réunion; Location de tentes et de constructions transportables; La location d’installations pour réunions, conférences, expositions, spectacles, colloques, séminaires, symposiums et ateliers de formation, à
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savoir la location d’appareils d’éclairage et de pavilions, sont identiques à l’ hébergement temporaire des marques antérieures 4 et 6 de l’opposante, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les services de l’opposante incluent ou chevauchent les services contestés.
Les services contestésde restauration (alimentation); Les restaurants, cafétérias, bars, restaurants, cafés, restaurants libre-service et snack-bars, services de traiteurs d’aliments et de boissons de l’opposante sont identiques aux services de restauration des marques antérieures 4 et 6 de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les services de l’opposante incluent ou chevauchent les services contestés.
Les services contestés de location de meubles, de linges et de tables sont différentsde tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 16, 25, 28, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 de toutes les marques antérieures étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur fabricant/fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Services contestés compris dans la classe 44
Les servicesmédicaux contestés; Dépistage médical; Services médicaux; Consultation en matière de soins de santé; Services de promotion de la santé; Services de soins infirmiers et de rééducation médicaux; Cliniques médicales, cliniques, hôpitaux, cliniques et institutions de réadaptation et de convalescence; Les services d’analyses médicales à des fins de diagnostic et de traitement fournis par des laboratoires médicaux sont identiques aux services médicaux désignés par les marques antérieures 4 et 6 de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les services de l’opposante incluent les services contestés ou les chevauchent.
Les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains contestés; Les SPA sont identiques aux soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains de l’opposante visés par les marques antérieures 4 et 6, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les services de l’opposante incluent ou chevauchent les services contestés.
Produits et services contestés compris dans les classes 1, 2, 4, 7, 10, 11, 17 et 40
Les produits et services contestés compris dans les classes 1, 2, 4, 7, 10, 11, 17 et 40 sont différents de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 16, 25, 28, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 de toutes les marques antérieures. En effet, ils ont des natures et des destinations différentes, ciblent un public pertinent différent et ont des producteurs et des canaux de distribution différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Le fait que certains des produits contestés puissent apparaître, par exemple, dans des publicités est insuffisant pour conclure à l’existence d’une similitude avec les publicités de l’opposante comprises dans la classe 35 pour les marques antérieures 1, 2 et 3. Les produits et services comparés diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ont des origines et des canaux de distribution différents et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
L’opposante a fait valoir que lesbandes adhésives, bandes, bandes et films compris dans la classe 17 contestés sont identiques à ses adhésifs compris dans la classe 16. Toutefois, selon la note explicative de la classification de Nice, les adhésifs compris dans la classe 17 sont autres que la papeterie et non à usage médical ou domestique, tandis que les marques antérieures 2, 6 et 7 sont enregistrées pour des adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage. Par conséquent, les adhésifs en conflit relèvent de secteurs de
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marché différents et présentent, en tant que tels, un intérêt pour des publics différents. Ces produits sont vendus de canaux de distribution très différents et sont fabriqués par des entreprises différentes. En outre, la finalité et l’utilisation des produits comparés ne sont pas les mêmes et les produits ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, le seul fait que lesdits produits puissent effectivement avoir une fonctionnalité adhésive ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude, pour les raisons indiquées ci-dessus.
Contrairement aux arguments de l’opposante, le fait que certains des produits contestés, tels que les adhésifs destinés à l’industrie compris dans la classe 1, puissent être utilisés en rapport avec certains produits de l’opposante, tels que les articles pour reliures compris dans la classe 16 désignés par les marques antérieures 2, 6 et 7, ne suffit pas à les rendre similaires. La complémentarité doit être clairement distinguée de l’utilisation combinée lorsque les produits sont simplement utilisés ensemble, que ce soit par choix ou par commodité. Les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (11/05/2011, 74/10-, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, 558/11-, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, 504/11-, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). En l’espèce, les produits contestés ne sont pas indispensables à l’usage des produits de l’opposante et inversement. Par conséquent, ils ne sont pas complémentaires.
Étant donné qu’il a été conclu à l’existence d’une identité ou d’une similitude entre certains des produits et services contestés pour certains des produits et services de toutes les marques antérieures, l’analyse de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE se poursuivra en ce qui concerne toutes les marques antérieures.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
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ABANCA
(marques antérieures 1, 6 et 7)
ABACA
(marques antérieures 2, 3, 4 et 5)
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne, l’Allemagne, la France et le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Selon la requérante, l’élément verbal «ABANCA» des marques antérieures fait référence à des services bancaires et n’est pas distinctif. Toutefois, les enregistrements internationaux antérieurs désignent, entre autres, l’Allemagne, où le mot «ABANCA» en tant que tel est distinctif. Même si l’élément verbal «ABANCA» fait allusion au mot allemand désignant la banque, «BANK», en raison de la présence de la lettre «A» au début et à la fin, ainsi que du changement de la lettre «K» en «C», l’élément verbal «ABANCA» dans son ensemble est particulièrement original et son caractère distinctif n’est pas réduit pour la partie germanophone du public.
En outre, même en espagnol, où «ABANCA» fait allusion à des services bancaires, il reste distinctif. En effet, «La banca» est le nom du secteur commercial, par exemple le service de banque (services bancaires), l’empleado de banca (employé de la banque), mais dans la marque antérieure, il est écrit en un seul mot et la première lettre «L» fait défaut. Par conséquent, l’élément verbal «ABANCA» dans son ensemble est particulièrement original et son caractère distinctif n’est pas réduit pour la partie hispanophone du public.
Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur les consommateurs en Allemagne et en Espagne;
La demanderesse a également fait valoir que le signe contesté «abaca» est une espèce de banane native aux Philippines. Toutefois, ce mot est très rare et la majorité du public pertinent en Allemagne et en Espagne ne connaîtra pas cette signification et percevra l’élément verbal «abaca» comme un élément distinctif dépourvu de signification.
Afind’éviter de multiples scénarios conceptuels, l’Office se concentrera sur la partie du public analysé pour laquelle les éléments verbaux «ABANCA» et «abaca» sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs.
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L’élément verbal «ABANCA» des marques antérieures 2, 3, 4 et 5 est représenté dans une police de caractères bleu légèrement stylisé et est précédé de deux lignes parallèles inclinées vers la droite. Ces derniers étant de simples lignes, leur caractère distinctif est réduit et sera perçu par les consommateurs comme un simple élément décoratif. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «ABA * CA» et diffèrent par la lettre «N» centrale des marques antérieures.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
En outre, les signes diffèrent visuellement par la légère stylisation et l’élément figuratif des marques antérieures 2, 3, 4 et 5, qui, comme indiqué ci-dessus, ont un impact réduit, étant donné que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leurs éléments verbaux plutôt qu’en décrivant leurs aspects figuratifs.
En outre, du point de vue phonétique, les signes ont le même rythme et la même intonation, puisqu’ils ont le même nombre de syllabes (trois).
Par conséquent, contrairement aux arguments de la demanderesse, et compte tenu du fait que les signes ne sont pas courts et que leurs coïncidences résident dans leurs débuts et leurs terminaisons, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, les marques antérieures 1 et 3 ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Comme indiqué ci-dessus à la section a) de la présente décision, les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre des produits et services différents ne saurait être accueillie.
Les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et au public professionnel dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
Les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique à tout le moins à un degré moyen, en raison du fait qu’ils partagent cinq lettres dans le même ordre, situées au début et à la fin des signes. Les différences résultant de la lettre supplémentaire «N» au milieu des marques antérieures et des éléments figuratifs des marques antérieures 2, 3, 4 et 5 ne sont pas suffisantes pour contrebalancer les similitudes susmentionnées. Le caractère distinctif des marques antérieures est normal en soi et aucun des signes en conflit n’a de signification qui pourrait aider le public pertinent à les différencier plus facilement.
Par conséquent, et compte tenu également du principe d’interdépendance, il est tout à fait concevable que le public pertinent, qui, même s’il fait preuve d’un niveau d’attention élevé, devra également se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire des signes, puisse confondre les signes ou croire que les produits et services identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, même en ce qui concerne les produits et services qui ne sont similaires qu’à un faible degré.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone et hispanophone du public pour laquelle les éléments verbaux «ABANCA» et «abaca» sont dépourvus de signification. Il suffit qu’une partie significative du public pertinent des produits et services en cause puisse confondre l’origine des produits et services. Dès lors, il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits et services pertinents sont susceptibles d’être confondus. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de toutes les marques antérieures de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux des marques antérieures.
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Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru des marques de l’opposante en raison de leur usage intensif et de leur renommée, comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne les produits et services identiques ou similaires. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué des marques de l’opposante par rapport à des produits et services différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
L’examen de l’opposition se poursuivra sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE par rapport aux produits et services différents.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; Elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: L’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
a) Renommée des marques antérieures
Selon l’opposante, l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 12 674 081 et l’enregistrement de la marque espagnole no 3 510 039 jouissent d’une renommée dans l’Union européenne et en Espagne.
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La renommée suppose un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque les marques antérieures sont connues d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elles désignent. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 19/03/2019. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée dans l’Union européenne et en Espagne avant cette date. La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 674 081:
Classe 36: Services d’assurance; Services financiers; Affaires monétaires; Crédit-bail; Agences de recouvrement de créances: Services bancaires, informations financières; Services de cartes de débit.
Enregistrement de la marque espagnole no 3 510 039:
Classe 36: Services d’assurance; Services financiers; Affaires monétaires; Crédit-bail; Agences de recouvrement de créances: Services bancaires, informations financières; Services de cartes de crédit et de débit; Services de bases de données financières; Traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; Évaluation financière; Services d’analyses et de conseils financiers; Gestion des risques financiers.
L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants, qui ont été jugés différents au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE:
Classe 1: Adhésifs destinés à l’industrie; Préparations pour l’encollage; Substances chimiques, matières chimiques et préparations chimiques, et éléments naturels; Produits chimiques pour l’automobile et l’industrie, à savoir produits chimiques industriels, détergents destinés à la fabrication et à l’industrie, agents chimiques de nettoyage destinés aux procédés industriels, détartrants à usage industriel, fluides de refroidissement pour radiateurs de véhicules, produits de comblement pour le corps automobile, ciment pour joints automobile, agents de ravitaillement pour radiateurs d’automobiles, fluides antigel de pare-brise, produits de protection contre les enduits pour pneus automobiles, mastics de fuites pour systèmes de refroidissement de véhicules à moteur, systèmes de freinage et systèmes de direction assistée, produits chimiques utilisés comme inhibiteurs de corrosion sur les systèmes d’échappement d’automobiles; Détergents destinés à la fabrication et à l’industrie; Mastics, produits de remplissage et pâtes destinés à l’industrie; Matières filtrantes
[produits chimiques, minéraux, végétaux et autres matériaux bruts]; Sels à usage industriel; Matières plastiques à l’état brut; Résines artificielles et synthétiques à l’état brut; Produits chimiques pour la climatisation et la ventilation (industrie et automobile); Détergents possédant des propriétés désinfectantes destinés à des procédés de fabrication; Additifs chimiques destinés à la désinfection de l’eau; Liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules; Liquides antigel; Liquide de freins; Dispersants d’huile, produits dégraissants, produits pour enlever les fuites et décoller la cire; Préparations chimiques utilisées comme solvants; Solvants pour procédés de fabrication; Diluants pour laques et peintures; Huiles pour freins; Fluides de transmission; Composites de résine.
Classe 2: Enduits de protection contre la rouille et contre la corrosion; Laques et vernis; Laques pour la réparation de véhicules à moteur; Solvants pour diluer les peintures; Huiles antirouille; Matériaux de revêtement sous forme d’huiles; Graisses antirouille; Enduits (peintures) résineux.
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Classe 4: Lubrifiants et graisses, cires et liquides industriels; Compositions pour le contrôle de la poussière; Huiles pénétrantes et lubrifiantes tous usages; Énergie électrique; Additifs non chimiques pour huiles; Huiles de graissage; Huiles absorbantes pour chocs; Huiles minérales; Huiles pour l’entretien de la maçonnerie ou du cuir; Huiles pour véhicules automobiles; Huiles pour moteurs; Lubrifiants sous forme d’huiles d’engrenage.
Classe 7: Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication; Pompes, compresseurs et souffleurs; Robots industriels; Machines et appareils de découpe, de forage, d’abrasion, d’aiguisage et de traitement des surfaces; Machines, machines-outils et outils et appareils (électriques) à monter et à assembler; Outils électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques; Machines-outils; Machines à moulurer; Machines à enduire;
Machines pour l’impression et la reliure; Équipements de déplacement et de manutention;
Machines à filtrer, séparateurs et centrifugeuses; Générateurs de courant; Distributeurs;
Machines et machines-outils d’urgence et de secours; Broyeurs et broyeurs; Machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie; Équipements agricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière;
Machines et appareils électriques, à vapeur et à haute pression; Pompes à air comprimé;
Machines pneumatiques; Compresseurs; Turbocompresseurs; Compresseurs pour gonfler les pneus; Silencieux à gaz d’échappement pour moteurs.
Classe 10: Équipement de thérapiephysique; Appareils d’exercices à des fins de rééducation médicale; Appareils de massage; Équipement de physiothérapie et de réhabilitation.
Classe 11: Équipement dechauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); Équipement de stérilisation, de désinfection et de décontamination; Systèmes CVC pour véhicules (chauffage, ventilation et climatisation); Appareils de désinfection pour équipements de climatisation et de ventilation; Appareils de décontamination de locaux, à savoir appareils de désinfection et de décontamination.
Classe 17: Articles et matériaux d’isolation et de protection; Adhésifs isolants; Tuyaux, tubes, tuyaux flexibles et leurs pièces (y compris soupapes), et parties constitutives pour tuyaux rigides, tous non métalliques; Joints, produits d’étanchéité et produits de remplissage; Matériaux d’absorption des chocs et d’emballage, amortisseurs de vibrations; Matériaux de restauration et de réparation de pneus; Membranes et matériaux de filtrage synthétiques mi-ouvrés; Garnitures d’embrayage et de freins; Rubans adhésifs, bandes, bandes et films adhésifs.
Classe 35: Vente des produits suivants: Colles à usage industriel, substances chimiques, matériaux et préparations chimiques, résines naturelles à l’état brut, produits chimiques pour automobiles et produits chimiques, à savoir produits chimiques destinés à l’industrie, détergents destinés à la fabrication et à l’industrie, agents chimiques de nettoyage pour procédés industriels, détartrants à usage industriel, fluides de refroidissement pour les radiateurs de véhicules, produits de protection contre les allergies de véhicules, produits de protection contre les enduits pour véhicules automobiles, agents de lavage pour radiateurs de véhicules à moteur, huiles chimiques antigel pour pneus de véhicules à moteur, garnitures de freins de véhicules à moteur, étanchéité de véhicules à moteur Vente des produits suivants: Sels à usage industriel, matières plastiques à l’état brut, résines artificielles et synthétiques non traitées, produits chimiques pour la climatisation et la ventilation (industriels et automobiles), détergents possédant des propriétés désinfectantes destinés à des procédés de fabrication, additifs chimiques destinés à la désinfection de l’eau, agents de refroidissement pour moteurs de véhicules; Vente des produits suivants: Liquides antigel, liquides de frein, préparations pour enlever les huiles, lubrifiants, combustibles, cire, préparations chimiques utilisées comme solvants, solvants destinés au
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processus de fabrication, solvants pour peintures et laques, huile de freins, huile de transmission, composites de résine; Vente des produits suivants: Revêtements de protection contre la rouille et contre la corrosion, laques et vernis, laques pour la réparation de véhicules à moteur, solvants pour diluer les peintures, dissolvants pour enlever les peintures et vernis, solvants dégraissants, autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; Vente des produits suivants: Huiles antirouille, matériaux de revêtement sous forme d’huiles, graisses antirouille, revêtements resineux; Vente des produits suivants: Lubrifiants, graisses, cires et liquides industriels, compositions pour absorber la poussière; Vente des produits suivants: Huiles pénétrantes et lubrifiantes, huiles électriques, additifs non chimiques pour huiles, huiles lubrifiantes, huiles absorbant les chocs, huiles minérales, huiles pour la conservation pour la maçonnerie ou le cuir, huiles pour véhicules à moteur, huiles pour moteurs, liquides de transmission; Vente des produits suivants: Machines et appareils de traitement et de traitement, pompes, compresseurs et souffleurs, robots industriels, machines et appareils de découpe, de forage, d’abrasion, d’aiguisage et de traitement des surfaces, machines-outils et outils électriques, y compris pour montage et assemblage, électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques; Vente des produits suivants: Machines et appareils à souder et à souder, tournevis électriques, tournevis pneumatiques, machines à coller, outils de vissage électriques, agrafeuses électriques, tapisseries électriques; Vente des produits suivants: Machines-outils, machines à façonner et moulurer, machines de revêtement, machines d’impression et de reliure, équipement de mouvement et de manutention, appareils de filtration, séparateurs et centrifugeuses, générateurs de courant, distributeurs automatiques, machines de secours et de secours et machines-outils; Vente des produits suivants: Broyeurs et broyeurs, machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie, équipements agricoles, terrassement, construction, extraction de pétrole et de gaz, machines et appareils électriques, de nettoyage à haute pression et haute pression; Vente des produits suivants: Moteurs pneumatiques, pompes à air comprimé, Compresseurs, turbochargeurs, Compresseurs pour pneumatiques, échappement pour moteurs; Vente des produits suivants: Appareils et instruments de physiothérapie, appareils d’exercice à des fins de rééducation médicale, appareils de massage, appareils et instruments de physiothérapie et de rééducation, équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant), équipement de stérilisation, de désinfection et de décontamination; Vente des produits suivants: Systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation), appareils de nettoyage et de désinfection pour le conditionnement et la ventilation d’air, équipements de désinfection et de décontamination; Vente des produits suivants: Articles et matériaux isolants et barrières acoustiques, matériaux adhésifs isolants, tuyaux flexibles, tubes, tuyaux, tuyaux et parties constitutives (y compris soupapes), et parties constitutives pour tuyaux rigides, Gasiers, briquiers et matériaux de remplissage, matériaux pour l’absorption des chocs et matériaux d’emballage; Vente des produits suivants: Amortisseurs de vibrations, matériaux de restauration et de réparation des pneus, membranes et matériaux de filtrage synthétiques mi-ouvrés, garnitures d’embrayage et de freins, rubans adhésifs, bandes, bandes, bandes et films.
Classe 36: Services de biensimmobiliers; Services d’agences immobilières pour la vente et la location de biens immobiliers; Gérance de biens immobiliers; Estimations immobilières;
Affermage de biens immobiliers; Location de bureaux, de locaux commerciaux et industriels; Location de bureaux et de locaux de services industriels (immobilier); Négociation de biens immobiliers et courtage y afférents; Vente d’entrepôts et de places de stationnement.
Classe 37: Installation, modernisation, réparation et entretien d’appareils de ventilation et de climatisation; Installation, entretien et réparation de systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); Désinfection; Services de peinture et de vernissage; Restauration automobile; Nettoyage, réparation et entretien de tissus d’ameublement; Construction, construction et démolition; Location d’outils, d’installations et d’équipements pour la construction et la démolition; Maintenir en état de travail constant des bâtiments; Services de charpenterie
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(réparation); Services d’assemblage de meubles; Informations en matière de construction; Montage, révision et installation en matière de bâtiments, de mobilier et de machines de construction; Mise à disposition de bâtiments avec des installations de construction, d’eaux usées, d’installations électriques, de ventilation, d’eau, de gaz, de chauffage central et d’énergie solaire, ainsi que leur réparation et leur entretien; Nettoyage de bâtiments; Services de conseils en construction; Supervision et supervision de la réparation de bâtiments dans des bâtiments; Services de réglage de véhicules mobiles; Réparation et entretien d’automobiles; Services de remise à neuf de véhicules automobiles; Stations- service pour l’entretien des véhicules; Installation de pièces de véhicules; Services de garage pour la réparation de véhicules.
Classe 40: Production d’énergie; Location d’appareils pour le traitement et la transformation de matériaux pour la production d’énergie et la fabrication de contrats sur mesure; Climatisation et purification de l’air et de l’eau.
Classe 42: Services de conception de meubles; Conseils en matière de décoration intérieure, pour des tiers, concernant le choix et la sélection de produits pour la décoration intérieure, les stands d’exposition, les stands de foires et les meubles; Conception et décoration d’intérieur, pour le compte de tiers, en rapport avec des logements, des bureaux, des restaurants, des salles de bains, des piscines, des bâtiments publics, des stands pour expositions et salons; Expertise de bâtiments, décoration intérieure et architecture, conception et architecture pour espaces publics.
Classe 43: Location de meubles, linges et tables.
Afin de déterminer le niveau de renommée des marques, tous les éléments pertinents de la cause doivent être pris en considération, y compris, notamment, la part de marché détenue par les marques, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de leur usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour les promouvoir.
Le 17/02/2020, l’opposante a notamment produit les éléments de preuve suivants:
— Document 1: Photos de banques, points de caisse et cartes de crédit portant le signe
. Selon l’opposante, la banque «ABANCA» possède 700 bureaux de succursales, près de 1000 points de trésorerie et plus de 2 millions de clients en Espagne.
— Document 2: Articles de presse parus dans divers médias espagnols au cours de la période 2014-2019. Bien que les articles soient en espagnol, les signes «ABANCA»
et en relation avec des services bancaires sont clairement visibles. L’opposante a traduit des parties des articles dans son mémoire, à titre d’exemple: «Abanca devient l’une des quatre banques les plus appréciées en Espagne» et «ABANCA est l’une des grandes entreprises de A Coruña». Les médias comprennent plusieurs journaux nationaux, tels que «El País», «ABC» et «La Vanguardia».
— Document 3: Des informations sur les investissements de l’opposante en matière de marketing et de publicité pour la promotion des marques antérieures et des captures d’écran d’annonces publicitaires sur l’internet; Un tiers a certifié que l’opposante avait dépensé plus de 3.6 millions d’euros au cours de la période 01/07-31/12/2015 et plus de 2.2 millions d’euros au cours de la période 01/05-15/07/2016 pour des campagnes publicitaires de ses marques.
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— Document 4: Captures d’écran des profils de l’opposante dans différents médias sociaux, où le nombre de abonnés est indiqué, au total, de plus de 100 000.
— Document 5: Des informations sur les activités de parrainage de l’opposante, ainsi que sur les projets culturels et éducatifs. À titre d’exemple, l’opposante a parrainé des concerts dans l’opéra de A Coruña en mai et octobre 2018; Le stade de football de A Coruña a été nommé «ABANCA» en 2017 à la suite d’un investissement de l’opposante de 45 millions d’euros. Il y a des photos du stade et des t-shirts et
pantalons de footballes portant le signe .
— Document 6: Trois décisions rendues par l’Office espagnol des brevets et des marques, datées du 18/12/2014, du 07/06/2018 et du 12/12/2019 reconnaissant le caractère renommé de la marque antérieure «ABANCA».
Il ressort clairement des éléments de preuve que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et de longue date en Espagne et sont généralement connues sur le marché pertinent, où elles occupent une position solide parmi les marques leaders, comme en attestent diverses sources indépendantes (c’est-à-dire les publications de presse). Les dépenses de marketing, les activités de parrainage de l’opposante et les diverses références dans la presse nationale espagnole, toutes liées aux marques antérieures, montrent que les marques jouissent d’une reconnaissance auprès du public pertinent.
Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que les marques jouissent d’une renommée pour tous les services pour lesquels une renommée a été revendiquée. Les éléments de preuve concernent principalement des services bancaires, alors qu’il n’y a pas ou peu de référence aux services d’assurance. C’est ce qui ressort, par exemple, des articles de presse, dans lesquels seuls les premiers sont mentionnés.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que les marques antérieures jouissent d’une renommée en Espagne pour les services suivants pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 674 081:
Classe 36: Services financiers; Affaires monétaires; Crédit-bail; Agences de recouvrement de créances: Services bancaires, informations financières; Services de cartes de débit.
Enregistrement de la marque espagnole no 3 510 039:
Classe 36: Services financiers; Affaires monétaires; Crédit-bail; Agences de recouvrement de créances: Services bancaires, informations financières; Services de cartes de crédit et de débit; Services de bases de données financières; Traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; Évaluation financière; Services d’analyses et de conseils financiers; Gestion des risques financiers.
b) Les signes
Les signes ont déjà été comparés ci-dessus dans le cadre de l’examen des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE; Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
c) Le «lien» entre les signes
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Comme observé ci-avant, les marques antérieures sont renommées et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée des marques antérieures;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, des marques antérieures;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
L’établissement d’un tel lien, s’il repose sur la similitude (ou l’identité) entre les signes, exige que les segments du public pertinent pour chacun des produits et services désignés par les marques en conflit soient identiques ou se chevauchent dans une certaine mesure.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne,
Il ne saurait ainsi être exclu que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit tout à fait distinct de celui concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée, et que le marque antérieure, quoique renommée, soit inconnue du public visé par la marque postérieure. En pareil cas, le public visé par chacune des marques peut ne jamais être mis en présence de l’autre marque, de sorte qu’il n’établira aucun lien entre ces marques.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 48).
La Cour de justice a également relevé ce qui suit:
[…] que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au- delà du public pertinent en ce qui concerne les produits ou les services pour lesquels ces marques ont été enregistrées. Dans une telle hypothèse, il est possible que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure
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est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu’il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51-52).
Les signes ne présentent qu’un certain degré de similitude visuelle et phonétique, alors qu’ils sont neutres sur le plan conceptuel.
Les produits et services contestés compris dans les classes 1, 2, 4, 7, 10, 11, 17, 35, 36, 37, 40, 42 et 43 sont complètement différents des services pour lesquels les marques antérieures jouissent d’une renommée dans la classe 36. Si le public concerné par les produits ou services désignés par les marques en conflit peut être identique ou se chevaucher dans une certaine mesure, ces produits ou services sont si différents que le signe contesté est peu susceptible d’évoquer les marques antérieures dans l’esprit du public pertinent.
Il est peu probable que, lorsqu’il a l’intention d’acheter les produits et services contestés compris dans les classes 1, 2, 4, 7, 10, 11, 17, 35, 36, 37, 40, 42 et 43, le public pertinent établisse un lien entre ces produits et services et les marques renommées, mais pour des services bancaires. En effet, la nature, la destination, l’utilisation, l’origine et les canaux de distribution de ces produits et services sont complètement différents.
Le lien n’a pas pu être établi sur la base du fait que les services de l’opposante pourraient être utilisés ou nécessaires pour obtenir les produits et services contestés, étant donné que cela pourrait être pratiquement conclu pour tous les produits et services, aux fins susmentionnées, par exemple, des particuliers et des entités utilisent des services bancaires (financiers) pour fonctionner quotidiennement. Toutefois, la nature de ces services est très spécifique, ils ne sont offerts que par des entreprises spécialisées, qui doivent suivre des procédures strictement encadrées pour obtenir l’autorisation d’établissement et de fonctionnement. Ces procédures sont réglementées par les pouvoirs publics afin de créer la sécurité et la transparence du marché nécessaires pour garantir la sécurité de la gestion des affaires financières d’autres personnes et des entreprises. L’ensemble de l’activité des institutions financières, en ce qui concerne les services qu’ils fournissent au public, est régie par des normes et des mécanismes de contrôle différents. En outre, en raison des lourdes exigences en matière de contrôle, les institutions qui offrent des services financiers ne s’étendent pas naturellement à la production de biens et à la fourniture de services, y compris les services immobiliers. Par conséquent, l’activité de l’établissement bancaire (financier), même si elle pourrait être étendue à d’autres services liés au traitement des questions financières et à la sécurité (tels que les services d’assurance), ne fait pas l’objet d’une extension de la marque vers les marchés de la production ou de la fourniture des produits et services contestés.
En outre, les consommateurs sont fréquemment exposés à des publicités parrainées pour toutes les différentes variétés d’entreprises, étant donné que la promotion de parraineurs accompagne inévitablement des événements sportifs. Les exemples typiques sont les jeux de football, dans lesquels les noms de sponsors apparaissent sur les uniformes d’équipe des joueurs, de côté tribunes, etc. Même si, le prestataire qui propose les services de l’opposante pourrait régulièrement être le sponsor de ce type d’événement (comme le montrent également certains éléments de preuve produits par l’opposante), les produits et services contestés ne sont aucunement proches des produits sur lesquels la marque du sponsor pourrait normalement être apposée (par exemple, des t-shirts, des pantalons). Les produits et services contestés ne pouvaient pas non plus être utilisés comme des articles de merchandising. Cela est dû au fait que les produits et services contestés ont des finalités
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spécifiques et ne sont pas naturellement utilisés pour être exposés ou servir, entre autres, à des fins décoratives.
Par conséquent, même si le prestataire des services de l’opposante propose un parrainage ou utilise des articles de merchandising à des fins publicitaires, aucun lien ne pourrait être établi entre les services de l’opposante et les produits et services contestés, étant donné que ces derniers ne sont pas naturellement liés ou utilisés dans ces activités.
Compte tenu des énormes différences d’utilisation, de finalité et de cadre réglementaire (principalement pour les services de l’opposante) entre les produits et services contestés et les services pour lesquels la renommée a été prouvée, il est peu probable que la marque contestée évoque les marques antérieures dans l’esprit du public pertinent.
Par conséquent, en prenant en considération et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent fasse une association mentale entre les signes en conflit, autrement dit qu’il établisse un «lien» entre eux. Dès lors, l’opposition est dénuée de fondement au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Claudia MARTINI Lidiya Nikolova Christian Steudtner
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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