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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 déc. 2025, n° R1007/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1007/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 18 décembre 2025
Dans l’affaire R 1007/2025-1
AGRIA SA
75-83 Dimitar Manov Str.
1408 Sofia
Bulgarie Opposante / Appelante représentée par Bilyana Bakalova, 16A Prof. Ivan Duychev Str., Office 3, 1618 Sofia,
Bulgarie
contre
Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.
Binhai Economic Development Area,
262737 Weifang, Shandong Chine Demanderesse / Partie défenderesse représentée par Trama Legal s.r.o., Bottova 2A, 81109 Bratislava, Slovaquie
RECOURS concernant la procédure d’opposition nº B 3 219 264 (demande de marque de l’Union européenne nº 19 000 150)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (Président), A. González Fernández (Rapporteur) et
E. Fink (Membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
18/12/2025, R 1007/2025-1, Satifen / SAFEN/САФЕН
2
Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 18 mars 2024, Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd. (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
Satifen
en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour les produits suivants :
Classe 1 : Substrats de culture, engrais et produits chimiques à usage agricole, horticole et forestier ; additifs chimiques pour pesticides ; produits chimiques pour pesticides.
Classe 5 : Préparations et articles pour la lutte antiparasitaire ; pesticides ; pesticides à usage horticole ; pesticides à usage agricole ; pesticides à usage domestique.
2 La demande a été publiée le 25 mars 2024.
3 Le 25 juin 2024, AGRIA SA (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits susmentionnés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de marque bulgare antérieure n° 165 514 pour la marque verbale SAFEN / САФЕН, déposée le 22 février 2022 et enregistrée le 21 juillet 2022 pour les produits suivants :
Classe 1 : Substrats de culture, engrais et produits chimiques à usage agricole, horticole et forestier ; produits agrochimiques ; préparations bactériennes à usage agricole ; préparations bactériologiques à usage agricole ; biofertilisants ; substances pour améliorer la qualité du sol ; stimulants de rendement pour légumes ; substances à usage aquacole [à l’exception des substances pharmaceutiques] ; substances pour la régulation de la croissance des plantes ; substances favorisant la croissance des plantes ; algues [engrais] ; additifs pour sols ; engrais artificiels ; additifs chimiques insecticides ; engrais complexes ; engrais inorganiques ; amendements pour sols ; polymères utilisés dans la production de produits agrochimiques ; préparations fertilisantes ; engrais synthétiques ; substrats à usage agricole, horticole et forestier ; additifs chimiques fongicides ; produits chimiques pour l’amélioration des sols ; produits chimiques à usage dans l’industrie agrochimique [autres que les fongicides, les préparations contre les mauvaises herbes et les graminées, les herbicides, les insecticides, les préparations contre les parasites] ; produits chimiques pour compositions de pesticides ; produits chimiques pour la fabrication d’insecticides ; produits chimiques pour pesticides ; produits chimiques pour herbicides ; produits chimiques utilisés en agriculture, horticulture et sylviculture ; engrais chimiques.
Classe 5 : Préparations et produits pour la lutte antiparasitaire ; biopesticides agricoles ; biocides naturels ; pesticides agricoles ; insecticides à usage agricole ; pesticides à usage horticole ; préparations pour prévenir la formation d’algues dans l’eau ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; désherbants ; fumigation des sols
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préparations; fongicides; herbicides; produits chimiques pour la sylviculture [fongicides]; produits chimiques pour la sylviculture [herbicides]; produits chimiques pour la sylviculture [insecticides]; produits chimiques pour la sylviculture
[parasiticides]; préparations chimiques pour le traitement des maladies des céréales; préparations chimiques pour le traitement des maladies affectant les plantations de vigne; préparations chimiques à usage pesticide.
6 Par décision du 3 avril 2025 (ci-après la « décision attaquée »), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits contestés au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion et a condamné l’opposant aux dépens. Elle a notamment exposé les motifs suivants à l’appui de sa décision:
− Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition a examiné l’opposition en partant du principe que tous les produits contestés sont identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, constitue la meilleure hypothèse d’examen de l’opposition.
− Les produits supposés identiques s’adressent au grand public (par exemple pour les pesticides à usage domestique de la classe 5) et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques, tels que les agriculteurs (par exemple dans les domaines de l’agriculture, de l’horticulture et de la sylviculture).
− Étant donné que les produits des classes 1 et 5 sont potentiellement toxiques et peuvent nécessiter une assistance professionnelle, le niveau d’attention tant du grand public que du public professionnel est relativement élevé.
− Le territoire pertinent est la Bulgarie.
− La marque antérieure est enregistrée en caractères latins et cyrilliques. Au moins une partie significative du public bulgare peut lire les caractères latins. La comparaison des signes sera effectuée entre la marque antérieure en caractères latins et le signe contesté. C’est la meilleure hypothèse pour évaluer le cas de l’opposant.
− Les deux signes sont dépourvus de signification pour le public bulgare pertinent. Par conséquent, ils sont distinctifs.
− Étant donné que les deux marques sont des marques verbales, l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules est sans pertinence pour la comparaison des signes.
− Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres « SA**FEN » (et leurs sons). Ils diffèrent par les deux lettres supplémentaires « *TI* » (et leurs sons). La marque antérieure sera prononcée en deux syllabes comme « SA-FEN ». Le signe contesté est prononcé en trois syllabes comme « SA-TI-FEN ».
− Les signes ne peuvent être considérés comme visuellement similaires du fait qu’ils partagent le même nombre ou un nombre similaire de lettres et qu’ils en partagent certaines.
− Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une faible mesure.
− Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
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− Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
− Bien que la marque antérieure soit presque entièrement incluse dans le signe contesté (à l’exception de deux lettres), elle ne sera pas perçue de manière indépendante dans le signe contesté car celui-ci ne sera pas mentalement décomposé en différents éléments. Les différences entre les signes l’emportent clairement sur leurs similitudes.
− Il n’existe pas de risque de confusion.
7 Le 3 juin 2025, l’opposant a formé un recours contre la décision contestée, demandant que celle-ci soit entièrement annulée.
8 Le 1er août 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
9 Aucune réponse n’a été déposée.
Moyens et arguments de l’opposant
10 Les arguments soulevés par l’opposant dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit :
− Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires. Ils comportent le même nombre de syllabes ou diffèrent d’une syllabe, selon la manière dont ils sont prononcés. Les première et dernière syllabes « SA » et « FEN » sont identiques. Il s’agit de bien plus qu’un simple chevauchement numérique de lettres. Les signes ont une cadence presque identique et le même schéma consonne-voyelle-consonne. Les deux lettres supplémentaires « TI » dans le signe contesté n’interrompent pas la « structure dominante ou la perception de la marque antérieure », qui reste clairement reconnaissable dans le signe contesté, tant visuellement que phonétiquement, d’autant plus que la syllabe différenciatrice est placée au milieu du signe contesté.
− Il est sans pertinence que la marque antérieure ne soit pas perçue de manière indépendante dans le signe contesté. Il suffit, pour qu’il y ait similitude, qu’elle soit reconnaissable.
− L’absence de différence conceptuelle accroît le poids de la similitude visuelle et phonétique.
− Compte tenu du principe de l’imperfection du souvenir et de l’identité des produits, les consommateurs pourraient confondre les signes, même si leur niveau d’attention est élevé. Les consommateurs qui connaissent déjà la marque antérieure sont susceptibles de percevoir le signe contesté comme une sous-marque ou une extension de la même gamme de produits.
Motifs
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMC. Il est donc recevable. Il est également bien fondé car il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC entre la marque demandée et la marque antérieure pour tous les produits contestés. Les motifs sont exposés ci-après.
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Article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire où la marque antérieure est protégée.
13 Le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées, constitue un risque de confusion au sens de cet article (29/09/1998,
C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 30 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
points 16 à 18). Il ressort de cette disposition qu’un risque de confusion suppose à la fois que la marque demandée et la marque antérieure soient identiques ou similaires, et que les produits ou les services couverts par la demande d’enregistrement soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Ces conditions sont cumulatives
(12/10/2004, C-106/03 P, HUBERT (fig.) / SAINT-HUBERT41, EU:C:2004:611,
point 51).
14 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 16 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
point 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22).
Public pertinent et territoire
15 Dans l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en considération le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de tenir compte du fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, point 26 ; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, point 42).
16 En l’espèce, les produits contestés suivants ne visent que des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise particulières dans le domaine de l’agriculture, de l’horticulture et de la sylviculture et/ou des producteurs de pesticides :
Classe 1 : Substrats de culture, engrais et produits chimiques à usage agricole, horticole et sylvicole ; Additifs chimiques pour pesticides ; Produits chimiques pour pesticides.
Classe 5 : Pesticides à usage horticole ; Pesticides à usage agricole.
17 Le niveau d’attention du public professionnel est généralement supérieur à la moyenne
(19/02/2024, R 1519/2023-2, OLIO AWARD (fig.) / ONLIO, point 38 ; 26/04/2024,
R 2276/2023-2, RHIZOLIFT / RIZOLIQ, point 26/04/2024, R 2276/2023-2, RHIZOLIFT /
RIZOLIQ, point 33).
18 La partie restante suivante des produits contestés vise à la fois le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise particulières dans le domaine de l’agriculture, de l’horticulture et de la sylviculture :
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Classe 5 : Préparations et articles pour la lutte antiparasitaire ; Pesticides ; Pesticides à usage domestique.
19 Étant donné que ces produits contestés sont des produits chimiques potentiellement toxiques et peuvent nécessiter une assistance professionnelle pour leur application correcte, le niveau d’attention du public pertinent est également supérieur à la moyenne (31/05/2016, R 0667/2015-5, TIGER BLOOM / ТАЙГЪР ПЛАТИНИУМ TAIGAR PLATINIUM et al., § 14)
20 Étant donné que la marque antérieure est une marque bulgare, le territoire pertinent est la Bulgarie.
Comparaison des produits
21 Les produits sont identiques lorsqu’ils figurent avec la même formulation dans les deux listes de produits et services ou lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale désignée par l’autre marque (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91).
22 Les produits contestés des classes 1 et 5 sont inclus dans la liste des produits de la marque antérieure avec une formulation identique ou synonyme. En particulier, les produits contestés suivants de la classe 1 et les produits couverts par la marque antérieure de la classe 1 sont identiques :
Produits contestés de la classe 1 :
Classe 1 : Substrats de culture, engrais et produits chimiques à usage agricole, horticole et forestier ; Additifs chimiques pour pesticides ; Produits chimiques pour pesticides.
Produits couverts par la marque antérieure de la classe 1 :
Classe 1 : Substrats de culture, engrais et produits chimiques à usage agricole, horticole et forestier ; produits agrochimiques ; produits chimiques pour compositions de pesticides ; produits chimiques pour pesticides ; produits chimiques utilisés en agriculture, horticulture et sylviculture.
23 De même, les produits contestés suivants de la classe 5 et les produits couverts par la marque antérieure de la classe 5 sont identiques :
Produits contestés de la classe 5 :
Classe 5 : Préparations et articles pour la lutte antiparasitaire ; Pesticides ; Pesticides à usage horticole ; Pesticides à usage agricole ; Pesticides à usage domestique.
Produits couverts par la marque antérieure de la classe 5 :
Classe 5 : Préparations et produits pour la lutte antiparasitaire ; biocides naturels ; pesticides agricoles ; pesticides à usage horticole ; préparations chimiques à usage pesticide.
24 Il s’ensuit que tous les produits contestés sont identiques aux produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
Comparaison des signes
25 L’appréciation globale du risque de confusion doit, pour ce qui est de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble
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impression d’ensemble produite par ces signes, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes par le consommateur moyen des produits ou services en cause joue un rôle décisif dans l’appréciation globale de ce risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
25 ; 08/05/2014, C-591/12 P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 21 ; 22/10/2015,
C-20/14, BGW / BGW, EU:C:2015:714, § 35).
26 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, elles sont au moins partiellement identiques en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel (23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord
(fig.), EU:T:2002:261, § 30 ; 15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 43 ;
17/03/2021, T-186/20, The time / Timehouse, EU:T:2021:147, § 21).
27 Les signes à comparer sont :
Satifen SAFEN / САФЕН
Signe contesté Marque antérieure
28 La marque antérieure est une marque verbale consistant en la juxtaposition de l’élément « SAFEN » en caractères latins et de sa translittération en caractères cyrilliques « САФЕН ». Ces éléments sont séparés par une barre oblique. Le consommateur bulgare pertinent percevra ces éléments comme deux mots identiques dans des alphabets différents (10/06/2020, T-717/18,
Philibon / Philicon (fig). et al., EU:T:2020:256, § 35 ; 05/10/2016, R 2104/2015-1,
Rytmocor / RYTMOCARD РИТМОКАРД, § 51). La marque antérieure n’a pas de signification pour le public bulgare pertinent.
29 Le signe contesté est le mot « Satifen ». Ce mot n’a pas de signification pour le public bulgare et est distinctif à un degré normal.
30 Étant donné que la marque antérieure et la marque demandée sont des marques verbales, le fait que la première soit représentée en lettres majuscules, tandis que la seconde est représentée en lettres minuscules, est sans pertinence aux fins d’une comparaison visuelle de ces marques (31/01/2013, T-66/11, babilu / BABIDU, EU:T:2013:48, § 57).
31 Visuellement, les signes coïncident dans les lettres « SA(**)FEN » qui sont toutes des lettres de la marque antérieure dans sa forme latine. Ces lettres identiques sont placées au début et à la fin du signe contesté.
32 Les signes diffèrent visuellement par les lettres supplémentaires « ti » du signe contesté, qui sont placées en son centre, et par l’ajout d’une barre oblique et de la translittération cyrillique dans la marque antérieure.
33 Le fait que les lettres « SA(**)FEN » soient incluses de manière identique dans le même ordre dans les deux signes et que les signes partagent le même début conduit à un degré moyen global de similitude visuelle entre les signes.
34 Dans ce contexte, il convient de noter que le public bulgare pertinent percevra la marque antérieure comme une répétition du même mot et non comme deux éléments verbaux complètement différents
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composants. Par conséquent, il ne donnera très probablement pas de poids particulier à la translittération cyrillique du mot « SAFEN » s’il l’a déjà perçu dans le même sens dans sa version latine.
35 Phonétiquement, la marque antérieure sera prononcée en deux syllabes comme « sa-fen », car le consommateur bulgare pertinent n’a aucune raison de prononcer le même mot deux fois
(26/11/2020, R 817/2020-1, ADDRESS (fig.) / A Адрес Address (fig.) ; 22/04/2021,
R 1344/2020-2, DECORW!T DW! (fig.) / ДЕКОРИТ Dekorit, § 36).
36 Le signe contesté sera prononcé en trois syllabes comme « Sa-ti-fen ».
37 Les signes coïncident phonétiquement dans le son des lettres « SA(**)FEN ». La première et la dernière syllabes du signe contesté sont également la première et la dernière syllabes de la marque antérieure et tous les sons de la marque antérieure, y compris les structures vocaliques et consonantiques, sont identiquement inclus au début et à la fin du signe contesté.
38 La première partie est généralement celle qui attire principalement l’attention du consommateur et sera retenue plus clairement que le reste du signe (15/12/2009, T 412/08,
TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 25/03/2009, T 109/07, Spa
Therapy, EU:T:2009:81, § 30).
39 En outre, les signes ont un rythme et une intonation similaires avec un accent sur la dernière syllabe identique « FEN ».
40 La seule différence phonétique entre les signes est l’ajout de la syllabe « it » au milieu du signe contesté. Malgré cette différence, les signes sont globalement phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne (23/10/2013, R 0810/2012-2, SOLOREL / SOREL,
§ 49).
41 Étant donné qu’aucun des signes en comparaison n’a de signification pour le public pertinent, une comparaison conceptuelle n’est pas possible et n’influence pas la similitude des signes.
Caractère distinctif de la marque antérieure
42 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il convient de procéder à une appréciation globale de la capacité plus ou moins grande à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise particulière.
43 Il convient de tenir compte des caractéristiques intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle contienne ou non un élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, et d’autres critères ; en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque (22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23). Ainsi, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits et/ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la manière dont elle est perçue par le public pertinent.
44 En l’espèce, l’opposant n’a pas allégué que la marque antérieure est particulièrement distinctive en raison de son usage étendu. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure sera fondée sur son caractère distinctif intrinsèque.
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45 Étant donné que la marque antérieure n’a pas de signification pour le public pertinent, elle présente un caractère distinctif normal.
Appréciation globale du risque de confusion
46 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et notamment la similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits/services peut être compensé par un degré moindre de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
47 En l’espèce, le public pertinent est composé à la fois du grand public et de clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise particulières dans le domaine de l’agriculture, de l’horticulture et de la sylviculture et/ou de producteurs de pesticides. Les deux parties du public pertinent font preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne.
48 Les produits sont identiques.
49 Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne, tandis qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible.
50 Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
51 Au vu de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, la Chambre de recours constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public bulgare pertinent.
52 En particulier, les signes ne diffèrent que dans la mesure où, premièrement, l’élément verbal « SAFEN » de la marque antérieure est répété en cyrillique et, deuxièmement, le signe contesté contient la syllabe supplémentaire « ti », qui est placée au milieu du signe où elle n’attire pas particulièrement l’attention des consommateurs. Considérant que les produits pertinents sont identiques et sont donc vendus aux mêmes clients dans les mêmes circonstances, la similitude phonétique supérieure à la moyenne ainsi que le degré moyen de similitude visuelle entre les signes est suffisante pour qu’il y ait un risque de confusion, même lorsque le degré d’attention du public pertinent est supérieur à la moyenne. En outre, il n’y a pas de différences conceptuelles qui pourraient davantage distinguer les signes.
53 Il convient également de rappeler que le public pertinent n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des signes mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25-26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T443/12, ancotel,
EU:T:2013:605, § 54).
54 En conclusion, la division d’opposition a rejeté à tort l’opposition. Il existe un risque de confusion pour tous les produits demandés. Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée et la demande de marque contestée doit être rejetée.
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Dépens
55 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du règlement d’exécution du RMUE, le requérant, en tant que partie perdante, doit supporter les dépens de l’opposant afférents à la procédure d’opposition et à la procédure de recours.
56 En ce qui concerne la procédure de recours, ceux-ci comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposant s’élevant à 550 EUR.
57 En ce qui concerne la procédure d’opposition, le requérant doit rembourser la taxe d’opposition de
320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposant s’élevant à 300 EUR. Le montant total est fixé à 1 890 EUR.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Annule la décision attaquée ;
2. Rejette la demande dans son intégralité ;
3. Condamne la requérante aux dépens de l’opposante exposés dans le cadre de la procédure de recours et d’opposition à concurrence de 1 890 EUR.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon A. González Fernández E. Fink
Greffier faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
18/12/2025, R 1007/2025-1, Satifen / SAFEN/САФЕН
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