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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 juin 2024, n° R1436/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1436/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième Chambre de recours du 26 juin 2024
Dans l’affaire R 1436/2023-4
WORLDWIDE FASHION SERVICES S.A.R.L. 5, rue des Capucins
Titulaire de l’enregistrement international / 1313 Luxembourg Luxembourg Demanderesse au recours
représentée par Viviana Carini, Corso Cristoforo Colombo 10, 20144 Milan, Italie
contre
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) Avenida de la Diputación « Edificio Inditex »
15142 Arteixo, A Coruña
Espagne Opposante / Défenderesse au recours
représentée par CLARKE, MODET Y CÍA., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante, Espagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 2 492 075 (marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 205 397)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (Président), C. Govers (Rapporteur) et A. Kralik (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
26/06/2024, R 1436/2023-4, ZADDA / ZARA et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 15 novembre 2013, WORLDWIDE FASHION SERVICES S.A.R.L. (« la titulaire de l’enregistrement international ») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international
pour les produits et services suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchir et substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux et pour le corps; dentifrices; dépilatoires; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques; disques compacts, DVD, et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; batteries électriques; détecteurs; fils électriques; relais électriques; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; lunettes (optique); articles de lunetterie; étuis
à lunettes; appareils pour le diagnostic non à usage médical; cartes à mémoire ou à microprocesseur; bâches de sauvetage; sacoches conçues pour ordinateurs portables; casques de protection et casques de sport.
Classe 14: Joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre; porte-clefs de fantaisie; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis ou écrins pour l’horlogerie; médailles.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; sacs; coffrets destinés
à contenir des affaires de toilette; colliers ou habits pour animaux; filets à provisions.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments de
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nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction); porcelaines; faïence; bouteilles; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; ustensiles ou nécessaires de toilette; poubelles; verres
(récipients); vaisselle.
Classe 24: Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge de bain (à l’exception de
l’habillement).
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; chemises; pantalons; vestes; vestons; jupes; pull; maillots; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures d’homme, de femme, d’enfant; chaussures à talon; chaussures ouvertes; chaussures de plage, de ski ou de sport; bottes; sous-vêtements.
Classe 27: Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles; carpettes; papiers peints; tapis de gymnastique; tapis pour automobiles; gazon artificiel.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services
d’abonnement à des services de télécommunication pour des tiers; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques; audits d’entreprises (analyses commerciales); activité de vente même en ligne.
Classe 41: Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; informations en matière de divertissement ou d’éducation; recyclage professionnel; mise
à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; production de films sur bandes vidéo; location de films cinématographiques; location d’enregistrements sonores; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision; location de décors de spectacles; montage de bandes vidéo; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition.
Classe 42: Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; recherches scientifiques et techniques; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; consultation en matière d’ordinateurs; numérisation de
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documents; logiciel-service (SaaS); conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d’oeuvres d’art; audits en matière d’énergie.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; maisons de retraite pour personnes âgées; pensions pour animaux.
2 La demande a été publiée le 12 juin 2014.
3 Le 12 mars 2015, INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) (ci-après,
« l’opposante ») a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne « ZADDA ».
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b) et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition est fondée sur la base des marques antérieures suivantes :
a) Enregistrement de la marque de l’Union européenne n°°8 929 952 (marque verbale)
« ZARA » déposé le 5 mars 2010, enregistré le 11 août 2022 et dûment renouvelé jusqu’au 5 mars 2030 pour les produits et services suivants :
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; produit de rasage; eaux de toilette; bleu pour l’azurage du linge; empois; produits chimiques pour l’avivage des couleurs
à usage domestique (blanchisserie); bâtonnets ouatés à usage cosmétique; masques de beauté; produits antisolaires [préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau]; produits cosmétiques pour les soins de la peau; colorants et teintures pour les cheveux; cirage et crèmes pour chaussures; cire de lavanderie; cire pour parquet; cires pour meubles; produits de polissage des sols; décapants pour cire de parquet; cires pour ravaudeurs, cires antidérapantes pour le sol, cires à polir, cires pour le cuir; cire pour tailleurs; cire pour cordonniers; shampooings; nécessaires de cosmétiques; épilatoires (produits -); produits démaquillants, désodorisants à usage personnel (parfumerie); rouges à lèvres; crayons à usage cosmétique; laques pour les cheveux et pour les ongles; produits pour enlever les laques; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes ou lingettes préhumidifiées ou imprégnées; lotions après rasage; lotions à usage cosmétique; produits de maquillage; pomades à usage cosmétique; détachants; produits pour parfumer le linge; produits de soins pour les ongles; cire et pois pour cordonniers; crèmes pour chaussures, décolorant à usage cosmétique; extraits de fleurs (parfumerie); encens; bois odorants; motifs décoratifs à usage cosmétique; cils et ongles postiches; pierre à adoucir; pots-pourris odorants; préparations cosmétiques pour l’amincissement; produits cosmétiques pour le bain; produits pour l’ondulation des cheveux; produits de lavage; articles de toilette; bains de bouche, à usage non médical; sels pour le bain non à usage médical; produits hygiéniques; huiles de toilette; produits antisolaires (préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau); eau de Cologne; savons désodorisants; talc pour la toilette; Abrasifs; cire à moustaches; teintures pour cheveux; cosmétiques pour les sourcils;
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cire à épiler; cire pour le nettoyage; shampooings pour animaux de compagnie; cosmétiques pour animaux; crèmes cosmétiques; savonnettes; savons contre la transpiration des pieds; détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical; laits de toilette; produits de lavage; Nettoyage à sec (produits de -); senteur (eaux de -); parfums; cosmétiques pour cils; poudre pour le maquillage; adhésifs pour fixer des cheveux postiches; assouplisseurs; teintures cosmétiques; produits pour enlever les teintures; Torchons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage.
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement de l’ information et les ordinateurs; extincteurs; équipement périphérique pour ordinateurs; lunettes (contre l’éblouissement); chaînettes de pince-nez; chaussures de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; gilets pare-balles, de natation et de sauvetage; lentilles de contact; cordons de lunettes; mètres de couturiers; verres de lunettes; étuis
à lunettes, pour pince-nez et pour verres de contact; vêtements pour la protection contre le feu; montures (châsses) de lunettes et pincenez; Lunettes (optique); lunettes de soleil; gants de plongée; gants pour la protection contre les accidents; combinaisons de plongée; pince-nez; lentilles optiques; cartes magnétiques; cartes magnétiques d’identification; tenues de protection contre les accidents et radiations; combinaisons spéciales de protection pour aviateurs; agendas électroniques; appareils pour le démaquillage électriques; appareils téléphoniques; bascules
[appareils de pesage]; boussoles; machines comptables; casques de protection; télescopes; chronographes (appareils enregistreurs de durées); cuillers doseuses; podomètres (compte-pas); disques compacts (audio/vidéo); disques optiques compacts; miroirs (optique); flotteurs pour la natation; jumelles (optiques); imprimantes pour ordinateurs; indicateurs de température; instruments à lunettes; logiciels de jeux; lecteurs de cassettes; lecteurs de codes à barres; lecteurs de disques compacts; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; lanternes à signaux, magiques et optiques; loupes; machines à dicter et facturer; mécanismes pour appareils déclenchés par l’introduction d’un jeton; poids; piles électriques, galvaniques et solaires; fers électriques à repasser le linge; programmes informatiques (programmes enregistrés); programmes du système d’exploitation
(enregistrés); souris (informatique); traducteurs électroniques de poche; transistors
[électronique]; thermomètres, non à usage médical; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec des appareils de télévision; récepteurs (audio,vidéo); appareils d’intercommunication; cassettes vidéo; dessins animés; appareils d’enseignement; radiotéléphone portable (walkies-talkies); Publications électroniques
(chargeables électroniquement); Sabliers; protège-dents; appareils électrothermiques
à onduler les cheveux; calculatrices de poche; caméras vidéo; mesures de capacité; cartouches de jeux vidéo; écouteurs; bouliers compteurs; haut-parleurs; tapis de souris; antennes; appareils et instruments pour l’astronomie; écouteurs téléphoniques; balances; radeaux de sauvetage; baromètres; batteries électriques; bigoudis électro-
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thermiques; flashes photographiques; répondeurs automatiques; verrerie graduée;
Casques de protection pour le sport; lunettes de sport; diapositives; appareils de projection de diapositives; disques réflecteurs individuels pour la prévention des accidents de la circulation; trousses de dissection [microscopie]; doseurs; allume- cigare pour voitures; cache-fiches; boîtes de jonction [électricité]; échelles de sauvetage; pellicules [films] impressionnées; filtres pour masques respiratoires; flashes (photographie); pieds d’appareils photographiques; hologrammes; aimants et aimants décoratifs; tampons d’ oreille de plongée; bouchons pour les oreilles; dispositifs électriques pour l’attraction et la destruction des insectes; interrupteurs; lasers (non à usage médical); balises lumineuses; tubes lumineux pour la publicité; mégaphones; mémoires pour ordinateurs; instruments météorologiques; mètres
[instruments de mesure]; microphones; microscopes; judas optiques pour portes; modems; objectifs (optiques); obturateurs [photographie]; programmes informatiques enregistrés; programmes informatiques [logiciels chargeables électroniquement]; ozoniseurs; écrans et appareils de projection; sifflets pour appeler les chiens; appareils et instruments de pesage; pince-nez pour plongeurs et nageurs; prismes
[optique]; boutons de sonnerie; pointeurs électroniques avec lumière; appareils radio; postes radiotéléphoniques; radiotéléphones; règles [instruments de mesure]; genouillères pour ouvriers; triangles de signalisation pour véhicules en panne; sirènes; tableaux d’affichage électroniques; claviers d’ordinateurs; télescopes; appareils de traitement de texte; baguettes de sourciers; vidéo-téléphones; visières antiéblouissantes; viseurs photographiques; garde-vue; machines à voter; vibreurs sonores.
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; épingles de parure; épingles de cravates; objets d’art en métaux précieux; porte-cléfs de fantaisie; médailles; pièces de monnaie; insignes en métaux précieux; parures pour chaussures et chapellerie en métaux précieux; boutons de manchette; montres; étuis ou écrins pour l’horlogerie; bracelets de montres; boîtes à bijoux; montres à gousset; cadrans solaires; horloges électriques; fixe-cravates; breloques; strass; parures d’ivoire; perles [bijouterie];pierres précieuses; boucles d’oreilles; réveille-matin; bagues; chronomètres.
Classe 18 : Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs d’alpinistes, de campeurs et de plage; carcasses de sacs à main; carcasses de parapluies ou de parasols; bâtons d’alpinistes; sacs; sacs à mains; sacs de voyage; trousses de voyage et étuis pour clés (maroquinerie); mallettes pour documents; portemonnaie non en métaux précieux; cartables; sacs housses pour vêtements (de voyage); boîtes à chapeaux en cuir; sacoches en cuir (ou tissu) pour porter les enfants; sacs à roulettes pour les courses; pots et boîtes en cuir ou en carton- cuir; boîtes en fibre vulcanisée; serviettes d’écoliers; portefeuilles (de poche); serviettes (maroquinerie); trousses à cosmétiques (non garnies); colliers pour animaux; laisses; cordons en cuir; fourreaux de parapluies; housses de selles pour chevaux; havresacs; couvertures de cheval; sacs au dos; sacs à dos pour écoliers; porte-musique; licous; sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en cuir); selles pour chevaux; coussins pour monter (équitation); anneaux pour parapluies; oeillères (harnachement); ferrures de harnais; harnais pour animaux; garnitures de harnachement; cannes-sièges; bandoulières (courroies) en cuir; sacoches à outils
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(sacs en cuir)(vides); bourses de mailles (non en métaux précieux); sacs de plage; muselières; brides (harnais);licous de chevaux; carton-cuir; sangles de cuir; voyage
(coffres de -); sacs à provisions; articles de buffleterie; courroies de harnais; courroies en cuir (sellerie);courroies de patins; garnitures de cuir pour meubles; lanières de cuir; croupons; peux tannées; martinets (fouets);couvertures en peau
(peaux pour manteaux ou décoration); étrivières; pièces en caoutchouc pour étriers; mors (harnachements);rênes; Malettes; moleskine (imitation du cuir); fourrures
(peaux d’animaux); peaux chamoisées non destinées au nettoyage; musettes mangeoires; filets (sacs); gaines de ressort en cuir; guêtres pour chevaux; attaches de selles; porte-cartes (porte-documents) (portefeuilles); traits (harnachement); valves en cuir; étriers.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; brosses; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre pour la construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; ouvre-bouteilles; huiliers; aquariums
d’intérieur; shakers pour cocktails; éteignoirs; appareils pour le démaquillage non électriques, sucriers; plateaux; baignoires pour bébés [portatives]; serpillières
[wassingues]; bols; boules à thé; bonbonnières; houppes à poudrer; bouteilles; blaireaux à barbe; gourdes isolantes; casseroles; poterie; cafetières non électriques non en métaux précieux; boîtes, chauffe-biberons non électriques; chaussepieds, chandeliers; bidons (gourdes); tâte-vin; tapettes; surtouts de table; brosses à chaussures; brosses à ongles; brosses à dents; brosses pour laver la vaisselle; paniers; nécessaires pour pique-niques (vaisselle); corbeilles à pain; shakers; passoires; tendeurs de pantalons; seaux à glace; glacières; cuillères à mélanger
[ustensiles de cuisine]; pelles; piscines; carafes; dispositifs pour maintenir en forme les cravates; distributeur de savon; entonnoirs; poignées de portes en porcelaine; saladiers; balais; spatules; étagères à épices; étuis pour peignes; boîtes à repas; flacons; fontaines pour servir des légumes et plantes potagères; plats; housses pour planches à repasser; peaux de daim pour le nettoyage; lèchefrites; gants de jardinage; gants pour le ménage; gants à polir; bouilloires non électriques; formes
[embauchoirs] pour souliers; tirelires non métalliques; coquetiers; portesavon; cruches; vases; cages à oiseaux; enseignes en porcelaine ou verre;cabarets
[plateaux];services à liqueurs; jardinières; boîtes (de beurre); mouches (chasse-); moules de cuisine; moulins à usage domestique à main; cure-dents; appareils pour essuyer; glacières portables non électriques; casseroles; nécessaires de toilette; objets d’art en porcelaine; en terre cuite ou en verre; pots de chambre; supports pour cure-dents; chandeliers; tapettes pour battre les tapis; corbeilles à pain; torchons et chiffons pour épousseter; poivrières; pinces et étendoirs à linge; assiettes; plumeaux; poudriers; poignées de bouton en porcelaine [poignées]; porte-blaireaux; porte- éponges; porte-savons; dessous de bouteilles et de verre non en papier et autres qu’en tissu de table; porte-rouleaux de papier hygiénique; presses pour pantalons; vaporisateurs à parfums et pulvérisateurs de parfums; brûle-parfums; râpes; glacières; ramasse miettes; dessous-de-bouteilles, dessous-de-plats; tire bottes, tire bouchons; tapettes pour battre les tapis; salières; casseroles; séchoirs à lessive; services de cafés et thé; ronds de serviettes; soupières; planches à laver; planches à repasser; planches à pain; planches à découper; couvercles de casserolles; tasses; tasses; tendeurs de chemises; formes [embauchoirs] pour souliers; bouteilles
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isolantes, théières; pots de fleurs; bassines pour laver le linge; (barres et -) anneaux pour serviettes; ustensiles de toilette; vaisselle de table; verres; petits flacons.
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table; linge de bain (à l’exception des vêtements); serviettes à démaquiller en matières textiles; étiquettes en tissu; doublure (étoffes); gants de toilettes; teintures murales en matières textiles; mouchoirs de poche en matières textiles; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; linge de maison; serviettes en matières textiles; couvertures de voyage; vitrages (rideaux); embrasses en matières textiles; pavillons et drapeaux (non en papier); édredons (couvre-pieds de duvet); housses de protection pour meubles; housses pour coussins; moustiquaires; produits nettoyants pour le verre; tapis de billard; tissus recouverts de motifs dessines pour la broderie; tissus d’ameublement; serviettes de toilette en matières textiles pour le visage; sacs de couchage (enveloppes, cousues remplaçant les draps); chemins de table; couvre-lits; houses de matelas; toiles cirées [nappes]; tapis de table [non en papier]; draps; dessous de carafes (linge de table);serviettes de table en matières textiles; tissus adhésifs collables à chaud; tissus imitant la peau d’animaux; brocarts; treillis en voile de chanvre; étoffes à doublure pour chaussures; tissus pour chaussures; cheviottes
(étoffes); Velours; feutre; tissus de coton; dessus de lit; tulles; crêpe [tissu]; crépon; damas (étoffe);tissus pour lingerie; tissus élastiques; flanelle (tissu); toiles à fromage; crêpe (tissu); toiles gommées autres que pour la papeterie; haire (étoffe); jersey
(tissu);tissus et étoffes en laine; tissus de lin; toile brodée (ouvragée); marabout
[étoffe]; toile à matelas; tissus d’ameublement; housses de traversins; tissus de ramie; tissus de rayonne; tissus de soie; tissus de spart; taffetas (tissus);laine [tissus], zéphyr (tissu); tissus en fibre de verre à usage textile; Blanchets pour l’imprimerie en matières textiles; tissu chenillé; napperons individuels en matière textile; couvertures de lit; housses pour sièges de toilettes; rideaux de douche en matière textile ou plastique.
Classe 25 : Vêtements confectionnés pour dames, hommes et enfants, chaussures (à
l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie; habillement pour automobilistes et cyclistes; bavoirs non en papier; bandeaux pour la tête
(habillement); peignoirs de bain; maillots de bain; casquettes et sandales de bain; boas (tours de cou); sous-vêtements; pantalons pour bébés; écharpes; chaussures de sport et de plage; capuchons [vêtements]; châles; ceintures (habillement);ceintures à monnaie (vêtements); combinaisons de ski nautique; cravates; corsets; écharpes; étoles (fourrures); corsets; foulards; bonnets; casquettes; gants (habillement); imperméables; sous-vêtements, mantilles; bas; chaussettes; foulards; couches en matières textiles; pochettes; fourrures (vêtements); pyjamas; semelles; talons; voilettes; bretelles; vêtements en papier; articles de gymnastique et de sport; layettes; collets (articles d’habillement), maillots, mitaines; couvre-oreilles (habillement); semelles intérieures; nœuds papillon; paréos; manchettes, vêtements; dessous du bras; costumes de mascarades; vêtements de plage; protections (fabrication de chapeaux); robes de chambre; poches de vêtements; chaussettes (fixe- -); jarretelles; jupons; collants; tabliers (vêtements); coiffures (chapellerie); protège-chaussures en caoutchouc; chapellerie (bonnets, casquettes, etc.); guêtres; manteaux; espadrilles; antidérapants pour chaussures; bain (peignoirs de -); souliers de bain; barrettes
(bonnets); chemisiers; body (justaucorps); bérets; chancelières non chauffées électriquement; brodequins; bottes; tiges de bottes; crampons de chaussures de football; bottines; chaussures (ferrures de -); bouts de chaussures; trépointes de chaussures; talonnettes pour chaussures; boxer-shorts; chemises; empiècements de
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chemises; plastrons de chemises; Tshirts; camisoles; gilets; vestes; vestes de pêcheurs; manteaux courts; combinaisons (vêtements); combinaisons (sous-vêtements); faux- cols; cols; vêtements en cuir; vêtements en imitation cuir; bonnets de douche; chaussons; jupes; doublures confectionnées (partie de vêtements);surtouts
[vêtements]; gabardines (vêtements); chaussures de gymnastique; jersey (vêtements); pull-overs; chandails; livrées; manchons; empeignes; parkas; pèlerines; pelisses; jambières; guêtres; bonneterie; tricots [vêtements]; vêtements de gymnastique; vêtements de dessus; sandales; saris; slips; chapeaux; soutiens-gorge; guimpes (vêtements); toges; sous pieds; costumes; turbans; robes; pantoufles (chaussons): chaussures de sport.
Classe 27: Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles; descentes de bain (tapis);papiers peints; papiers peints; revêtements de sols existants; sous-tapis; revêtements de sols.
Classe 35: Services de publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail et en gros dans les commerces, et via des réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par courrier, par téléphone, par radio et télévision, et via d’autres moyens électroniques d’objets d’art en métaux communs, objets d’arts en métaux précieux, objets d’arts gravés, œuvres d’art en bois, cire, enduits de plâtre ou matières plastiques, objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques, objets d’art en porcelaine, en terre ou en verre; services d’aide à la direction d’affaires ou de fonctions commerciales d’une entreprise commerciale ou industrielle; organisation d’expositions à but commercial ou de publicité; services de promotion fournis par une entreprise commerciale via une carte de fidélisation; services de mannequin à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; Publications de textes publicitaires; décoration de vitrines; services d’aide à
l’exploitation d’une entreprise commerciale sous régime de franchise; démonstration de produits; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicités; promotion de ventes (pour des tiers); vente aux enchères; Services de promotion et gestion de centres commerciaux; agences d’import-export; publicité en ligne sur un réseau informatique; Services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); distribution d’échantillons; gestion de fichiers informatiques; relations publiques; agences d’informations commerciales; agences de publicité; location d’appareils distributeurs; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; aide à la direction des affaires; recherche d’informations dans des fichiers informatiques (pour des tiers); compilation de données dans un ordinateur central; transcription de communications; courrier publicitaire; direction professionnelle des affaires artistiques; diffusion et distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); mise à jour de documentation publicitaire; reproduction de documents; étude de marché; publicité extérieure; sondages d’opinion; systématisation de données dans un ordinateur central; publicité; publicité par correspondance, radiophonique et télévisée; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail.
Classe 41: Éducation; formation; fourniture de services dans le domaine du divertissement; activités sportives et culturelles; publication de textes autres que textes publicitaires; organisation de concours de beauté; organisation et conduite de
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conférences, congrès; organisation d’expositions à but culturel ou éducatif; organisation de concours (activités à buts éducatifs ou récréatifs).
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; analyse chimique; services de dessinateurs d’arts graphiques; contrôle de qualité; décoration intérieure; dessin industriel (conception); services de dessinateurs de mode; services de dessinateurs pour emballages; stylisme (esthétique industrielle);études de projets techniques; recherche et développement de nouveaux produits (pour les tiers); recherche en mécanique; recherche bactériologique, biologique, chimique et technique; contrôle de textiles et de matériaux; étalonnage (mesurage); recherche en cosmétologie; travaux
d’ingénieurs (expertises).
Classe 43: Logement temporaire; services hôteliers, services de garde d’enfants
[crèches d’enfants].
b) Enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 112 755 (marque verbale)
« ZARA » déposé le 1 avril 1996, enregistré le 3 janvier 2001 et dûment renouvelé jusqu’au 1 avril 2026 pour les produits et services en classes 3, 9, 14, 24, 25 et 42.
6 Le 30 mars 2016, l’Office a suspendu la procédure d’opposition. Celle-ci a repris le
12 janvier 2023.
7 Par décision rendue le 10 mai 2023 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits et services et la marque internationale s’est vu refuser de toute protection en ce qui concerne l’Union européenne. Elle a ordonné la titulaire de l’enregistrement international de supporter les frais. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
− La titulaire, dans ces observations du 12 octobre 2015, prétend que l’opposante a retiré sa demande de marque n°°8 929 952 « ZARA »; elle joint par ailleurs une partie du formulaire de demande de transformation et une lettre de l’Office (en espagnol et non traduit) précisant que le retrait de la demande de transformation a bien été pris en compte.
− Par conséquent, il s’avère qu’aucune preuve n’est apportée par la titulaire que la marque antérieure n°°8 929 952 « ZARA » aurait été retirée.
− Il convient également de préciser que si la marque antérieure ou la demande est une MUE, l’opposante ne doit soumettre aucun document en ce qui concerne l’existence et la validité de la (demande de) MUE. L’examen de la validité s’effectue ex officio par rapport aux données contenues dans la base de données de l’Office, or ladite marque apparaît désormais enregistrée dans le registre de l’Office qui peut être librement consulté, notamment par la titulaire, sur le site internet de l’EUIPO.
− Enfin, la titulaire de l’enregistrement international prétend également dans ses observations que certaines classes de produits et services ne seraient plus objet de la présente opposition. Or, aucune restriction de l’étendue de l’opposition n’a été faite par l’opposante. Par conséquent, il n’existe aucune raison à une telle restriction.
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L’opposition est dirigée contre l’ensemble des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne.
− L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La Division d’Opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n°°8 929 952 « ZARA ».
− Les produits et services en conflit sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et/ou à un public de professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− Même si la marque antérieure « ZARA », n’est pas un nom courant, elle peut être perçue comme un prénom féminin par exemple par la partie anglophone du public.
Pour une autre partie du public, comme la partie francophone du public, elle est dépourvue de toute signification. En tout état de cause, « ZARA » n’a pas de signification particulière en rapport avec les produits et services en cause et est donc, distinctive. La marque contestée « ZADDA » n’a pas de signification particulière, notamment pour le public francophone qui prononcera le double « D » comme un simple « D ». Par ailleurs, pour cette partie du public « ZADDA » est dépourvu de toute signification et donc, distinctif.
− Pour éviter une comparaison complexe tant sur le plan phonétique que conceptuel, la Division d’Opposition estime opportun de restreindre ladite comparaison à la partie francophone du public.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des lettres « ZA*(*)A » présentes à l’identique au début et à la fin des signes. Ainsi, ils diffèrent par leurs lettres centrales, à savoir un « R » placé en troisième position de la marque antérieure et le double
« DD » placé au centre de la marque contestée. Par conséquent, si les signes ont certes une longueur différente, quatre lettres contre cinq, il n’en demeure pas moins qu’ils ont le même début « ZA » et la même fin « A ». Même si l’alphabet est constitué d’un nombre limité de lettres, celles-ci ne sont pas toutes utilisées à la même fréquence, en particulier, l’utilisation de la lettre « Z » en général, et plus particulièrement en début de mot en français, n’est pas courante et attirera donc l’attention du consommateur.
Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.
− Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres « ZA*A », présentes dans les deux signes. En revanche, la prononciation diffère par le son des consonnes « R » dans la marque antérieure et « D » dans la marque contestée. En effet, comme indiqué ci-dessus, le fait que la lettre « D » soit doublée dans la marque contestée n’a pas d’impact sur sa prononciation selon les règles de la langue française. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré au-dessus de la moyenne.
− Sur le plan conceptuel, tel que susmentionné, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Etant donné que la comparaison
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conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
− Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce les preuves déposées par l’opposante afin d’étayer cette assertion.
− L’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
− En l’espèce, le produits et services en conflit sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Ils visent tant le grand public que les professionnels, leurs niveaux d’attention sont susceptibles de varier de moyen à élevé.
− Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen, phonétiquement similaires à un degré au-dessus de moyen tandis que la comparaison conceptuelle n’a pas d’incidence étant donné qu’ils sont dépourvus de signification. La marque antérieure est distinctive à un degré normal.
− Les similitudes entre les signes résultent de trois lettres qu’ils ont en commun sur un total de quatre pour la marque antérieure et cinq pour la marque contestée. En particulier, ils partagent le même début, partie qui attirera le plus l’attention du public et qui de plus, contient une lettre peu courante, à savoir le « Z » que le consommateur aura tendance à se remémorer plus facilement.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie francophone du public. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
− L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n°°8 929 952 « ZARA » de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
− Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque de l’opposante, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé de celle-ci en raison de sa renommée tel que revendiqué par l’opposante. Le résultat serait le même, même si ladite marque jouissait d’un caractère distinctif élevé.
− Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n°°8 929 952 conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante.
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− L’opposition étant accueillie dans son intégralité sur la base du motif énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif sur lequel l’opposition est fondée, à savoir celui prévu à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
8 Le 10 juillet 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci dans la mesure où la demande de marque a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 8 septembre 2023.
9 Aucune observation en réponse n’a été reçue.
Moyens et arguments de la titulaire de l’enregistrement international
10 Les arguments développés par la titulaire de l’enregistrement international dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
− Le signe contesté et les marques antérieures ne sont ni identiques ni similaires, ils présentent de nombreuses différences pertinentes qui excluent tout risque de confusion. Les signes ne coïncident que dans les lettres « ZA- ». Ce chevauchement
n’est pas suffisant pour soutenir un risque de confusion entre les marques. Ils diffèrent également au niveau de la syllabe finale « RA » – « DDA ». En s’agissant en fait de signes courts, chaque élément est pertinent.
− Les signes examinés sont visuellement différents. Le signe contesté est composé de cinq lettres dont les deux syllabes sont « ZAD/DA ». Dans les marques précédentes, en revanche, on ne trouve que quatre lettres en deux syllabes « ZA/RA ». Même en décomposant les deux marques, il n’y a donc aucune similitude ni dans la première syllabe « ZAD/ZAR » ni dans la seconde « A/RA ».
− Sur le plan phonétique, les syllabes des signes comparés sont différentes. Les lettres centrales « -DD- » et « -R- » caractérisent donc fondamentalement la prononciation des mots comparés, c’est pourquoi « ZADDA » et « ZARA » ne peuvent en aucun cas être confondus. Les signes diffèrent également sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, il n’y a pas de pertinence sémantique/conceptuelle entre les signes comparés.
− Le choix de la Division d’Opposition d’identifier le public pertinent comme étant uniquement francophone (France et Belgique) est contesté, car il n’y a aucune raison de penser que le mot « ZARA » est un mot français.
− Les différences nombreuses et significatives constatées par rapport à la marque antérieure, prises dans leur ensemble, donnent clairement une impression générale différente de celle donnée par le signe contesté. L’impression d’ensemble générée par les deux signes est totalement différente et tout risque de confusion doit être exclu.
− Il existe un faible niveau de similitude entre les produits désignés, ce qui est en tout état de cause tout à fait insuffisant en soi pour établir l’existence d’un risque de confusion pour le public concerné.
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− Le fait que le public concerné soit le grand public ne signifie pas nécessairement que le degré d’attention ne peut pas être élevé. Il faut donc en conclure que le consommateur pertinent est un consommateur avisé et informé.
− La marque antérieure doit être considérée comme ayant un degré normal de distinctivité. La Division d’Opposition n’a pas examiné les preuves produites par
l’opposante à l’appui de la prétendue existence d’un haut degré de distinctivité de ses marques antérieures. Les preuves présentées par l’opposante sont insuffisantes.
− Compte tenu de l’interdépendance des facteurs déterminants, la différence évidente entre les signes ne peut être compensée par un faible niveau de similitude entre les produits désignés, compte tenu également du degré d’attention élevé/moyen accordé par le public concerné. Il n’y a donc pas de risque de confusion et/ou d’association entre les signes pour tous les produits contestés.
− L’opposante n’a pas prouvé l’existence d’un risque que l’usage du signe contesté porte atteinte à la réputation de la marque antérieure. Par conséquent, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne peut être appliqué à la présente procédure.
− Le signe contesté et les marques antérieures sont suffisamment distincts et ne peuvent pas créer un risque de confusion dans l’esprit du public.
Motifs de la décision
11 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
13 Compte tenu de la date de dépôt de l’enregistrement international désignant l’Union européenne, le 15 novembre 2013, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil (18/06/2020, C-702/18 P, PRIMART,
EU:C:2020:489, § 2; 21/12/2022, T-554/21, Cash4life, EU:T:2022:841, § 11-12). Par conséquent, dans la mesure où elles concernent les règles de fond, les références faites par la Division d’Opposition dans la décision attaquée à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doivent être comprises comme faisant référence à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009, dont le libellé est identique. Toutefois, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date de leur entrée en vigueur, l’affaire est régie par les dispositions procédurales du règlement (CE) n° 2017/1001 (12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.) / MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253,
§ 17 et la jurisprudence citée).
14 En tant que mesure transitoire, l’article 80 RDMUE prévoit que le REMC et le RdP-CdR continuent à s’appliquer aux procédures en cours et ce jusqu’à leur clôture, dans les cas où le RDMUE n’est pas applicable conformément à l’article 82 dudit règlement.
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15 En vertu de l’article 82, paragraphe 2, point j), RDMUE, dans la présente affaire, le RDMUE demeure applicable.
Sur l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE
16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
17 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés (09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills,
EU:T:2003:199, § 30-33). Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (01/07/2009, T-16/08, CENTER SHOCK / CENTER, EU:T:2009:240,
§ 28).
18 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42).
19 L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La Division d’Opposition a d’abord examiné l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n°°8 929 952 « ZARA ». La Chambre considère approprié de suivre la même approche.
Sur le public pertinent et son niveau d’attention
20 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 16/07/1998, C-210/96, Gut
Springenheide, EU:C:1998:369, § 31). Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (20/10/2011, T-189/09, P,
EU:T:2011:611, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
21 C’est à juste titre que la Division d’Opposition a conclu que les produits et services sont adressés au grand public et à des clients professionnels, qui feront preuve d’un niveau d’attention variable en fonction de la catégorie des produits et services en cause. Ce point n’a d’ailleurs pas été contesté par les parties.
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22 Le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est celui de l’Union européenne, la marque antérieure étant un enregistrement de marque de l’Union européenne. La décision attaquée a limité son analyse du risque de confusion au public francophone de l’Union européenne, ce qui est conforme à la jurisprudence comme indiqué dans la décision attaquée. En effet, le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).
23 Compte tenu de ce qui précède, la Chambre de recours, par souci de cohérence, suivra l’approche de la Division d’Opposition consistant à prendre en considération la perception de la partie francophone du public de l’Union européenne. Contrairement aux arguments de la titulaire de l’enregistrement international, la Division d’Opposition était donc parfaitement en droit de se concentrer sur le public francophone.
Comparaison des produits et services
24 Des produits et services sont identiques lorsqu’ils apparaissent avec le même libellé dans les deux listes de produits et services ou lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (13/09/2018, T-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91).
25 L’appréciation de la similitude des produits et des services doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, qui incluent leur nature, leur finalité et leur mode d’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05,
Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).
26 Les produits et services contestés dans les classes 3, 9, 14, 18, 21, 24, 25, 27, 35, 41, 42 et
43, objets du présent recours, sont énumérés au paragraphe 1, auquel la Chambre fait allusion pour éviter des répétitions inutiles. L’opposition est fondée sur les produits et services des classes 3, 9, 14, 18, 21, 24, 25, 27, 35, 41, 42 et 43.
27 A titre préliminaire, la Chambre constate que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas formulé d’arguments concrets qui puissent remettre en cause l’analyse effectuée par la Division d’Opposition en relation avec la comparaison des produits et services concernés. La titulaire de l’enregistrement international s’est limitée à affirmer, de façon générale, que la similitude des produits et services contestés avec les produits et services de l’opposante est contestable sans baser cette affirmation sur des arguments concrets. La titulaire de l’enregistrement international affirme que, en tout état de cause, on peut considérer qu’il existe un faible niveau de similitude entre les produits et services revendiqués par les signes en cause.
Produits contestés de la classe 3
28 Les produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques ; masques de beauté; savons; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; dentifrices; rouge à lèvres;
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produits de rasage; préparations pour blanchir et substances pour lessiver; lotions pour cheveux sont décrit de façon identique dans les deux listes de produits et sont, dès lors, identiques.
29 Les lotions pour le corps, dépilatoires contestés sont inclus dans la catégorie plus large des cosmétiques de l’opposante. Ces produits sont donc identiques.
Produits contestés de la classe 9
30 Les appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; batteries électriques; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; logiciels de jeux; lunettes
(optique); extincteurs; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; logiciels (programmes enregistrés); étuis à lunettes; mécanismes pour appareils à prépaiement figurent de façon identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes), ainsi que l’a remarqué à juste titre la Division d’Opposition, et sont ainsi identiques.
31 Les appareils pour le diagnostic non à usage médical; détecteurs contestés sont inclus dans la catégorie plus large des appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement de
l’opposante et sont donc identiques.
32 Les relais électriques ; fils électriques contestés sont inclus dans la catégorie plus large des appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique de l’opposante et sont donc identiques. Les cartes à mémoire ou à microprocesseur contestées et les mémoires pour ordinateurs de l’opposante se chevauchent et sont donc identiques.
33 Il en est de même pour les disques compacts, DVD, et autres supports d’enregistrement numériques ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques contestés et les supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques de
l’opposante qui sont également identiques.
34 Ainsi qu’il a été relevé par la Division d’Opposition, il existe à tout le moins un chevauchement entre les combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée contestés et les combinaisons de plongée de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
35 L’équipement périphérique pour ordinateurs de l’opposante est inclus dans la catégorie plus large des périphériques d’ordinateurs contestés. Ces produits sont donc considérés identiques.
36 Les vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; bâches de sauvetage; articles de lunetterie; casques de protection et casques de sport contestés et les appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
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d’enseignement de l’opposante peuvent partager les mêmes fabricants, et sont distribués dans les mêmes points de vente. Ils s’adressent également aux mêmes consommateurs finaux. Ils sont à tout le moins similaires à un degré moyen.
37 Finalement, les sacoches conçues pour ordinateurs portables contestées et les sacs de l’opposante en classe 18 présentent la même destination et sont distribués dans les mêmes points de vente. Ils s’adressent au même public et sont produits par les mêmes entreprises.
De plus, ces produits peuvent être en concurrence. Ils sont donc similaires à un degré moyen.
Produits contestés de la classe 14
38 Les produits de joaillerie ; horlogerie et instruments chronométriques; objets d’art en métaux précieux; étuis ou écrins pour l’horlogerie; porte-clefs de fantaisie; médailles; bijouterie, pierres précieuses; métaux précieux et leurs alliages; bracelets de montre figurent de façon identique dans les deux listes de produits et sont donc identiques.
39 Les boîtes en métaux précieux; coffrets à bijoux contestés sont synonymes des boîtes à bijoux de l’opposante. Ils sont donc identiques.
40 Les statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux contestées sont inclues dans la catégorie plus large des objets d’art en métaux précieux de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
41 Les boîtiers, chaînes, ressorts ou verres de montre contestés sont à tout le moins similaires à un degré moyen aux produits de l’horlogerie et instruments chronométriques de l’opposante dans la mesure où ils sont produits par les mêmes entreprises, et distribués à travers les mêmes chaînes de distribution. Il s’agit également de produits complémentaires.
Produits contestés de la classe 18
42 Les parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; sacs ; peaux d’animaux ; malles et valises ; cuir et imitations du cuir figurent de façon identique dans les deux listes de produits. Il en est de même pour les colliers pour animaux. Ces produits sont donc identiques.
43 Les portefeuilles (de poche) de l’opposante sont inclus dans la catégorie plus large des portefeuilles contestés. Il en est de même pour les porte-monnaie non en métaux précieux de l’opposante qui sont également inclus dans la catégorie plus large des porte-monnaie contestés. Ces produits sont donc considérés identiques.
44 En ce qui concerne les habits pour animaux, ils sont similaires à un degré moyen aux colliers pour animaux de l’opposante. Ces produits sont destinés aux mêmes consommateurs, peuvent être acquis dans les mêmes établissements et sont fabriqués par les mêmes producteurs.
45 Il existe un chevauchement entre les coffrets destinés à contenir des affaires de toilette contestés et les pots et boîtes en cuir ou en carton-cuir de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
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46 Les filets à provisions contestés sont inclus dans la catégorie plus large des filets (sacs) de
l’opposante. En conséquence, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 21
47 Les matériaux pour la brosserie ; peignes et éponges ; bouteilles ; paille de fer ; brosses
(à l’exception des pinceaux); verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verres (récipients) figurent de façon identique (y compris les synonymes) dans les deux listes de produits et sont donc identiques.
48 Les ustensiles ou nécessaires de toilette contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les nécessaires de toilette de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut disséquer
d’office la catégorie plus large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante. Il en est de même pour la vaisselle contestée et la vaisselle de table de l’opposante.
49 Les instruments de nettoyage actionnés manuellement contestés sont inclus dans la catégorie plus large des produits de matériel de nettoyage de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
50 Les statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre contestés sont inclues dans la catégorie plus large objets d’art en porcelaine; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes de l’opposante. De ce fait, ils sont identiques.
51 Les ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut disséquer d’office la catégorie plus large des produits contestés, ces produits sont considérés comme identiques.
52 Les poubelles contestées sont inclues dans la catégorie des ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) de l’opposante. Donc, ils sont identiques.
53 Les porcelaines ; faïence contestées sont inclues dans la catégorie plus large des produits de verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 24
54 Les tissus; couvertures de lit; tissus élastiques; linge de maison; velours; tissus figurent de façon identique dans les deux listes de produits et sont donc identiques.
55 Les tissus à usage textile contestés sont inclus dans la catégorie plus large des tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes de l’opposante. Ils sont donc identiques.
56 Les produits linge de table non en papier ; linge de lit ; linge de bain (à l’exception de
l’habillement) contestés sont inclus dans la catégorie plus large de linge de maison de l’opposante. En conséquence, ils sont identiques.
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Produits contestés de la classe 25
57 Les fourrures (vêtements) ; jupes ; bonneterie ; foulards ; vestes ; gants (habillement) ; chaussettes ; cravates ; ceintures (habillement) ; chaussons ; chemises ; sous-vêtements ; bottes figurent de façon identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) et sont donc identiques.
58 Les pantalons ; maillots ; vêtements, chaussures, chapellerie ; vestons ; pull ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; chaussures d’homme, de femme, d’enfant ; chaussures à talon ; chaussures ouvertes ; chaussures de plage, de ski ou de sport contestés sont inclus dans la catégorie plus large des vêtements confectionnés pour dames, hommes et enfants, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie de l’opposante.
Ainsi, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 27
59 Les tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols ; papiers peints ; tentures murales non en matières textiles figurent de façon identique dans les deux listes de produits et sont donc identiques.
60 Les tapis pour automobiles ; tapis de gymnastique ; carpettes ; gazon artificiel contestés sont inclus dans la catégorie plus large des tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres revêtements de sols de l’opposante. En conséquence, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 35
61 Les gestion des affaires commerciales; travaux de bureau; reproduction de documents; publicité en ligne sur un réseau informatique; publication de textes publicitaires; administration commerciale; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; location d’espaces publicitaires; publicité; gestion des affaires commerciales; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); organisation
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; relations publiques figurent de façon identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes) et sont donc identiques.
62 Les services de diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); diffusion d’annonces publicitaires; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication contestés sont inclus dans la catégorie plus large des services de publicité de l’opposante. Ils sont donc identiques.
63 Il existe un chevauchement entre les conseils en organisation et direction des affaires contestés et l’aide à la direction des affaires de l’opposante. En conséquence, ils sont identiques. Il en est de même pour les services de bureaux de placement contestés et les services d’aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles de l’opposante.
64 Il existe à tout le moins un chevauchement entre les services de comptabilité ; gestion de fichiers informatiques contestés et les services de tâches bureautiques (travaux de bureau) de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
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65 Les services d’audits d’entreprises (analyses commerciales) contestés sont inclus dans la catégorie plus large des services d’administration commerciale de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
66 Les services d’activité de vente même en ligne contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les services de vente au détail et en gros dans les commerces, et via des réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par courrier, par téléphone, par radio et télévision, et via d’autres moyens électroniques d’objets d’art en métaux communs, objets d’arts en métaux précieux, objets d’arts gravés, œuvres d’art en bois, cire, enduits de plâtre ou matières plastiques, objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques, objets
d’art en porcelaine, en terre ou en verre de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut disséquer d’office la catégorie plus large des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
67 Les services d’abonnement à des services de télécommunication pour des tiers contestés sont similaires à un degré moyen aux services d’abonnement à des journaux pour des tiers de l’opposante dans la mesure où ces services sont généralement offerts par la même entreprise via les mêmes points de vente et qu’ils s’adressent au même public.
Services contestés de la classe 41
68 Les services de formation ; éducation ; activités sportives et culturelles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs figurent de façon identique dans les deux listes de services et sont donc identiques.
69 Les services de divertissement étant un synonyme de la fourniture de services dans le domaine du divertissement de l’opposante, ils figurent donc de façon identique dans les deux listes de services, étant identiques.
70 Il existe à tout le moins un chevauchement entre les services de recyclage professionnel contestés et les services d’éducation de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques. Le même raisonnement est applicable aux services de publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication de livres; microédition contestés qui sont identiques aux services de publication de textes autres que textes publicitaires de l’opposante.
71 Les services de mise à disposition d’installations de loisirs ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; prêt de livres ; location de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores; location de décors de spectacles; services de photographie; services de jeux d’argent; production de films sur bandes vidéo contestés sont inclus dans la catégorie plus large des services de fourniture de services dans le domaine du divertissement de l’opposante. Ils sont donc identiques.
72 Les services d’organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès contestés sont identiques aux services d’organisation et conduite de conférences, congrès de l’opposante.
73 Les services de réservation de places de spectacles contestés sont similaires à un degré moyen à la fourniture de services dans le domaine du divertissement de l’opposante dans
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la mesure où ils sont destinés au même public et distribués à travers les mêmes chaînes de distribution. En outre, ces services sont complémentaires.
74 De même, les services de montage de bandes vidéo sont similaires à un degré moyen à la fourniture de services dans le domaine du divertissement de l’opposante dans la mesure où ils ont la même destination et qu’ils sont complémentaires.
Services contestés de la classe 42
75 Les services de conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; stylisme
(esthétique industrielle) ; décoration intérieure ; études de projets techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers figurent de façon identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes) et sont donc identiques.
76 Les services d’audits en matière d’énergie ; recherches scientifiques et techniques ; évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs contestés sont inclus dans la catégorie plus large des services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et conception y relatifs de l’opposante et sont donc identiques.
77 Les services de conception d’art graphique contestés sont synonymes des services de dessinateurs d’arts graphiques de l’opposante. En conséquence, ils sont identiques.
78 Les services de contrôle technique de véhicules automobiles contestés sont inclus dans la catégorie plus large des services de contrôle de qualité de l’opposante. C’est pourquoi, ils sont identiques.
79 Les services de logiciel-service (SaaS); consultation en matière d’ordinateurs; conception de systèmes informatiques; analyse de systèmes informatiques; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; programmation pour ordinateurs contestés sont
à tout le moins similaires à un degré moyen aux services de conception et développement
d’ordinateurs et de logiciels de l’opposante étant donné qu’au moins leurs fournisseurs, public et chaînes de distribution peuvent coïncider.
80 Les services de numérisation de documents contestés sont similaires à un degré moyen aux services de reproduction de documents de l’opposante en classe 35. En effet, ces services peuvent être destinés au même public, partager les mêmes chaînes de distribution et être rendus par les mêmes entreprises.
81 Les services d’architecture contestés sont similaires à un degré moyen aux études de projets techniques de l’opposante dans la mesure où ces services peuvent être rendus par les mêmes entreprises, ils s’adressent au même public à travers les mêmes points de distribution et ils sont également complémentaires.
82 Les services d’authentification d’œuvres d’art contestés sont similaires à un degré moyen aux services de vente au détail et en gros dans les commerces, et via des réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par courrier, par téléphone, par radio et télévision, et via d’autres moyens électroniques d’objets d’art en métaux communs, objets d’arts en métaux précieux, objets d’arts gravés, œuvres d’art en bois, cire, enduits de plâtre ou matières plastiques, objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques, objets
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d’art en porcelaine, en terre ou en verre de l’opposante. En effet, les entreprises qui proposent des œuvres d’art à la vente sont aussi les entreprises qui expertisent et authentifient de telles œuvres, notamment pour en déterminer le prix, tel des galéristes ou des commissaires-priseurs. Par conséquent, ces services s’adressent au même public, et sont fournis par les mêmes prestataires via les mêmes canaux.
Services contestés de la classe 43
83 Les services hôteliers ; crèches d’enfants figurent de façon identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes), étant donc identiques.
84 Les services de mise à disposition de terrains de camping ; hébergement temporaire ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux contestés sont inclus dans la catégorie plus large des services de logement temporaire de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
85 Les services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs contestés sont similaires à un degré moyen aux services hôteliers de l’opposante, étant donné que ces services sont souvent rendus par les mêmes fournisseurs, visent le même public, ont une même finalité et partagent les mêmes chaînes de distribution.
86 Les services de réservation de logements temporaires contestés sont à tout le moins similaires à un degré moyen aux services de logement temporaire de l’opposante étant donné qu’il s’agit, tout d’abord, de services complémentaires. De plus, ces services s’adressent au même public et partagent les mêmes chaînes de distribution.
Comparaison des signes
87 Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23). Il y a lieu également, lors de la détermination de leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle, d’évaluer, le cas échéant, l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (22/061999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 27; 01/02/2005, T-57/03, Hooligan, EU:T:2005:29, § 54).
88 Les signes à comparer sont :
ZARA
Marque antérieure Marque contestée
89 La marque antérieure est constituée d’une marque verbale formée par l’élément verbal
« ZARA ». La marque contestée est aussi une marque verbale qui se compose également d’un seul élément, à savoir l’élément verbal « ZADDA ».
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90 Etant donné qu’il s’agit de signes purement verbaux, seul le terme en tant que tel est protégé. Il est rappelé que la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande de marque verbale et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement présenter
(22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En conséquence, il est indifférent que les marques verbales soient représentées en caractères minuscules ou majuscules.
91 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée (03/09/2010,
T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47, et la jurisprudence citée).
92 L’élément verbal « ZARA » qui constitue la totalité de la marque antérieure, peut être perçu comme un prénom féminin par la partie anglophone du public et, contrairement à ce qui est affirmé par la Division d’Opposition, également par une partie du public francophone. En tout état de cause, il est dépourvu de signification par rapport aux produits et aux services concernés (01/12/2021, T-467/20, ZARA / ZARA (fig.) et al., EU:T:2021:842, § 143). En ce qui concerne le signe contesté « ZADDA », il sera perçu comme un terme de fantaisie par le public pertinent et n’apparaît pas comme disposant d’une signification particulière en rapport avec les produits et services qu’il vise.
93 Selon la jurisprudence, en vue d’apprécier l’impression d’ensemble produite par les signes en cause, l’appréciation de la similitude visuelle des signes peut tenir compte, lorsqu’ils sont verbaux, d’aspects tels que leur longueur, les lettres dont ils sont composés, l’ordre de ces lettres (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 55; 20/11/2007,
T-149/06, Castellani, EU:T:2007:350, § 54; 25/03/2009, T-402/07, ARCOL / CAPOL, EU:T:2009:85, § 83).
94 Selon la jurisprudence, le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, de sorte que la partie initiale d’une marque a normalement plus d’impact (notamment sur le plan visuel) que la partie finale de celle-ci (19/06/2018, T-859/16, EISKELLER (fig.) / KELER et al., EU:T:2018:352, § 68 et la jurisprudence citée). Même si le public pertinent est plus susceptible de percevoir les différences entre des signes courts (19/05/2021, T-324/20, kugoo (fig.)/ Kuga et al., EU:T:2021:280, § 49), l’application du principe selon lequel une attention plus grande est généralement accordée au début d’une marque qu’à sa fin s’applique également aux marques courtes (06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 110; 13/07/2022, T-176/21, Ccty / CCVI BEARING INDUSTRIES (fig.) et al., EU:T:2022:449, § 53).
95 Sur le plan visuel, les signes ont presque le même nombre de lettres (quatre/cinq) et coïncident par la séquence de lettres « ZA**A ». Les signes diffèrent par la double lettre
« D » du signe contesté et la lettre « R » de la marque antérieure. Cependant, cette différence n’est pas suffisante pour compenser la similitude visuelle globale résultant de la présence dans chacun des signes de la même séquence de deux lettres au début et de la voyelle finale « A » sur les quatre/cinq lettres qui composent ces signes, en particulier
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compte tenu de l’importance accordée au début des signes. Par conséquent, la Chambre de recours estime que les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
96 Sur le plan phonétique, les deux signes ne contiennent qu’un élément verbal, avec presque la même quantité de lettres (respectivement quatre et cinq). Elles sont toutes deux composées de deux syllabes [« za-da »] / [za-ra] », la première étant identique et similaire
à la seconde. Les coïncidences entre les signes donnent lieu à un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique.
97 Sur le plan conceptuel, pour une partie du public francophone pertinent, aucun des signes ne véhicule de signification spécifique. Par conséquent, pour cette partie du public, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle des signes. Cependant, l’élément
« ZARA » pourra être perçu comme un nom de femme, au moins pour une partie du public pertinent. Pour cette partie du public concerné, les signes seront considérés non similaires.
Caractère distinctif de la marque antérieure
98 Il résulte de la jurisprudence que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 27/06/2012, T-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 96 et la jurisprudence citée).
99 Dans le mémoire exposant les motifs de l’opposition, l’opposante a fait valoir que sa marque antérieure jouissait d’une renommée, revendiquant ainsi le caractère distinctif accru acquis par l’usage. Pour des raisons d’économie de procédure, la Division d’Opposition n’a pas examiné les preuves produites par l’opposante pour étayer ses dires. La Chambre de recours suivra la même approche.
100 En l’espèce, la Chambre considère que le degré de caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque et est considéré comme normal.
La marque antérieure ne sera associée à aucune signification précise en rapport avec les produits et services en cause, par le public pertinent, et aura donc un degré moyen de caractère distinctif inhérent.
Appréciation globale du risque de confusion
101 Constitue un risque de confusion le risque que le public pertinent puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Son existence doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22), notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts, le caractère distinctif de la marque antérieure (22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19-20) ainsi que le risque d’association entre les signes (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
102 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs devant être pris en compte. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre
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les marques, et inversement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
103 En l’espèce, les produits et services désignés par les marques en conflit sont considérés comme similaires à un degré moyen et identiques. Les signes en conflit sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un degré tout le moins moyen sur le plan phonétique. Dans le cadre de l’examen concernant le plan conceptuel, faute de quoi les deux signes n’ont pas de signification concrète, les signes ne peuvent être comparés pour la majorité du public. Pour la partie du public qui arrivera à percevoir une signification dans la marque antérieure, les signes sont considérés non similaires.
104 Dans ces circonstances et compte tenu du souvenir imparfait que le consommateur pertinent gardera en mémoire des marques en conflit, même s’il fait preuve d’un degré d’attention élevé, il convient de confirmer qu’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion, incluant le risque d’association, entre les marques en conflit pour tous les produits et services objets du recours considérés similaires, comme établi dans la décision attaquée. La marque contestée peut générer une association conduisant le public pertinent
à percevoir les entreprises à l’origine des marques comme économiquement liées.
105 En outre, les signes coïncident sur trois de leurs quatre/cinq lettres, situées dans le même ordre. Par ailleurs, le public en général tend à accorder une plus grande attention aux similitudes qu’aux différences. En conséquence, il est considéré qu’en raison de la similitude visuelle, compte tenu du fait qu’ils sont similaires à un degré tout le moins moyen sur le plan phonétique et malgré la présence de la lettre « R » dans la marque antérieure, et du double « D » en ce qui concerne la marque contestée, les marques en conflit sont similaires.
106 Au vu des ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes, de l’identité et la similitude des produits et services, du souvenir imparfait que le public pertinent gardera des signes en conflit et du principe d’interdépendance des facteurs et compte tenu du degré moyen de caractère distinctif inhérent de la marque antérieure, et malgré l’existence d’un niveau d’attention variable en fonction de la catégorie des produits et services en cause, la Chambre souscrit aux conclusions de la Division d’Opposition et conclut à l’existence d’un risque de confusion entre les signes litigieux.
Conclusion
107 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté. Le refus de l’enregistrement international n° 1 205 397 pour l’ensemble des produits et services contestés doit être confirmé. Étant donné que le recours a été pleinement accueilli en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner les exigences de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. De même, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués dans cette opposition.
Frais
108 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de l’enregistrement international, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
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109 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante qui s’élèvent à hauteur de 550 EUR.
110 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la Division d’Opposition a condamné la titulaire de l’enregistrement international à supporter la taxe d’opposition de 350 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
111 Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 200 EUR
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide : 1. Le recours est rejeté.
2. Condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
3. Fixe le montant total des frais que la titulaire doit rembourser à l’opposante à hauteur de 1 200 EUR.
Signé Signé Signé
N. Korjus C. Govers A. Kralik
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza
Alm
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