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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 oct. 2025, n° 019205371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019205371 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 08/10/2025
REBO International GmbH Bahrenfelder Chaussee 49, Haus B D-22761 Hambourg ALLEMAGNE
Demande n°: 019205371
Votre référence:
Marque: Ninja Play
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: REBO International GmbH Bahrenfelder Chaussee 49, Haus B D-22761 Hambourg DE
I. Exposé des faits
Le 21/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 28 Portiques d’escalade (jouets); Balançoires; Balançoires pour bébés; Portiques de balançoire; Balançoires [jouets]; Balançoires pour nourrissons; Sièges de balançoire pour nourrissons; Balançoires
[équipements de terrains de jeux]; Toboggans aquatiques; Toboggans [jouets]; Maisons de jeu; Maisons de jouets; Maisons de jeu; Maisons de jeu modulaires; Maisons de poupées; Maisons de poupées.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: jouer sur le thème des ninjas.
• La signification susmentionnée des mots «Ninja Play», dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaire suivantes.
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/ninja?q=ninja https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/play_1? q=play
• Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les 'Portiques (articles de jeu); Balançoires; Balançoires pour bébés; Portiques de balançoires; Balançoires
[articles de jeu]; Balançoires pour nourrissons; Sièges de balançoire pour nourrissons; Balançoires [équipements de terrains de jeux]; Toboggans aquatiques; Toboggans [articles de jeu]; Maisons de jeu; Maisons de jouets; Maisons de jeu; Maisons de jeu modulaires (jouets); Maisons de poupées; Maisons de poupées' de la classe 28 sont spécifiquement conçus pour le jeu sur le thème des ninjas. Le thème « Ninja » est une catégorie établie et populaire dans le monde des jeux, qui plaît beaucoup dans les contextes éducatifs et de divertissement.
• Il existe de nombreux terrains de jeux et équipements de jeux qui sont thématiquement alignés sur le monde mystérieux et passionnant des ninjas, offrant aux enfants la possibilité de s’immerger de manière ludique dans le monde des guerriers furtifs et des maîtres en arts martiaux.
• Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité et la destination des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et n’est donc pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019205371 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre
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mois de la même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Reiner SARAPOGLU Personne de contact : Sophia SIEGLING
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