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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 nov. 2022, n° 003150213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003150213 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 150 213
HORTA De Gonçalpares — Sociedade Agricola, Lda, Rua Outeiro, N°105, 6000 500 Cebolais de Cima, Castelo Branco, Portugal (opposante), représentée par Alvaro Duarte majoritaire Associados, Avª Marquês de Tomar, no 44-6°, 1069-229 Lisboa, Portugal (représentant professionnel)
un g a i ns t
JC Master Distribution Limited, Ferry House, 48 Lower Mount Street, Dublin 2, Irlande (demanderesse), représentée par Sodema Conseils S.A., 16 Rue du Général Foy, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 15/11/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 150 213 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 495 578 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 495 578, «RAYA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 391 131 «RAYA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 33: Vins.
Les produits contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 150 213 Page sur 2 3
Classe 33: Apéritifs à base de liqueurs distillées. Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Il existe une similitude entre différentes boissons alcooliques comprises dans la classe 33. Bien que leurs processus de production soient différents, ces produits appartiennent tous à la même catégorie de boissons alcooliques et ont donc la même nature. En outre, ils ciblent le même consommateur final. Ils peuvent être servis dans des restaurants et bars, ils sont vendus dans les supermarchés et épiceries, de sorte qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution. En outre, ils ont la même utilisation et sont concurrents.
Par conséquent, les produits en cause sont similaires.
b) Les signes
RAYA RAYA
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés ont été jugés similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit être accueillie pour tous les produits contestés, quel que soit le degré d’attention du public pertinent et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 150 213 Page sur 3 3
De la division d’opposition
Claudia SCHLIE Martina Galle Teodor VALCHANOV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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