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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 févr. 2025, n° 019077316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019077316 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 18/02/2025
GALIA PARTNERS Gaëlle Rousseau Immeuble First Office 15 rue de la Presse F-42000 Saint Etienne FRANCIA
Demande no: 019077316 Votre référence: C555M2992EM Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: UNTAME 113 RUE MARIETTON F-69009 LYON FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, soulevé une objection en date du 08/10/2024.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 9 Articles de lunetterie; lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport; montures de lunettes; verres de lunettes; verres de lunettes de soleil; verres de lunettes de sport; Lunettes antiéblouissantes; verres de lunettes progressifs; verres de
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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lunettes anti-reflets; verres de lunettes unifocaux; verres de lunettes multifocaux; verres de lunettes teintés; verres de lunettes photosensibles; verres de lunettes traités; verres de contact; lentilles de contact; étuis à lunettes; Lunettes sur prescription; Chaînes pour lunettes; Branches de lunettes; Clips solaires pour lunettes.
Classe 35 Services de vente au détail concernant les articles de lunetterie, de lunettes, de lunettes de soleil, de lunettes de sport, de montures de lunettes, de verres de lunettes, de verres de lunettes de soleil, de verres de lunettes de sport, de lunettes antiéblouissantes, de verres de lunettes progressifs, de verres de lunettes anti-reflets, de verres de lunettes unifocaux, de verres de lunettes multifocaux, de verres de lunettes teintés, de verres de lunettes photosensibles, de verres de lunettes traités, de verres de contact, de lentilles de contact, d’étuis à lunettes, de lunettes sur prescription, de chaînes pour lunettes, de branches de lunettes, de clips solaires pour lunettes, de matériel de nettoyage, de chiffons à nettoyer les lunettes.
Classe 37 Réparation et entretien de lunettes; Réparation de lunettes; Réparation de lunettes de soleil.
Classe 40 Fabrication sur commande de verres ophtalmiques pour lunettes; Meulage et polissage de verres de lunettes; assemblage sur commande de produits pour le compte de tiers.
Classe 44 Services d’opticiens; Ajustement de lunettes.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.
• Des représentations géométriques simples telles que des cercles, des lignes, des rectangles ou des pentagones ordinaires ne peuvent transmettre de message mémorisable par les consommateurs, et ces derniers ne les considéreront donc pas comme une marque.
• Le signe en question consiste simplement en une forme géométrique rectangulaire noire, pointue du côté gauche et arrondie du côté droit. Le consommateur pertinent le percevra comme un simple élément figuratif qui est incapable de transmettre à première vue un message de marque.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 13/02/2025, le demandeur a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Le signe déposé ne constitue pas une forme géométrique classique ou simple. C’est une combinaison particulière d’un triangle, d’un rectangle et d’un demi-cercle ou pour le consommateur moyen : un pentagone, un cône ou encore un cylindre. Le signe relève de nombreuses catégories de la classification de Vienne. Le remplissage complet du signe en noir demande un effort au public pertinent afin d’identifier les formes géométriques qui le composent.
2. Des enregistrements similaires par analogie ont été enregistrés par l’EUIPO : EUTM 10948222, IR 1457644.
3. Le secteur de marché désigné est celui de la lunetterie. Le signe représente un rivet de lunettes, qui permet de solidariser la monture et les branches. En relation avec les produits et services, le signe ne sera pas perçu comme un élément de décoration. Dans le secteur de la lunetterie, les rivets font l’objet de choix esthétiques et créatifs comme relevé dans des extraits de site web fournis. La forme de ces rivets sera perçue par le consommateur comme une origine commerciale.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels le demandeur a pu prendre position.
Remarques générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
En réponse aux observations du demandeur
1. Concernant l’argument du demandeur soulignant la complexité de la marque demandée, l’Office ne conteste pas que le signe « » puisse être décomposé en formes géométriques simples. Néanmoins, le simple fait d’être composé par de multiples figures ne suffit pas à rendre un signe distinctif. L’arrangement doit être considéré dans sa globalité et non selon les éventuelles décompositions possibles.
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L’argument consistant à invoquer la classification de Vienne n’est pas valable afin de déterminer le caractère distinctif du signe. En effet, la classification de Vienne a pour but de faciliter des recherches sur des signes figuratifs et d’en standardiser les catégories au niveau international. Sans autre analyse, le nombre de ces catégories n’offre aucune indication directe sur le caractère distinctif du signe. L’Office considère que l’arrangement qui compose le signe « » est banal et ne présente aucune particularité qui permettrait au consommateur de le percevoir comme original. Dans ses observations, le demandeur n’a mis en avant aucun élément frappant qui permettrait de penser que le consommateur pourrait se remémorer le signe. Par ailleurs, l’argument selon lequel le remplissage en noir masquerait les formes simples ayant permis la construction du signe et qui appellerait le consommateur à un effort intellectuel d’analyse ne semble pas pertinent. En effet, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié selon la perception directe du consommateur et non selon une éventuelle spéculation intellectuelle. Le consommateur pertinent percevra d’emblée le signe comme un motif décoratif sans qu’il puisse renvoyer à une origine commerciale.
2. Le demandeur avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). En outre, les affaires citées par le demandeur ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où elles concernent des signes qui présentent soit une forme d’illusion (EUTM 10948222), soit des formes géométriques inhabituelles et répétées (IR 1457644). Le signe en question « » ne présente pas de caractéristique similaire. Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
3. En relation avec les produits et services désignés, le demandeur indique que le signe représente un rivet de monture de lunettes, et que cet élément structurel permet aux fabricants de lunette de distinguer leurs produits sur le marché. Néanmoins, l’Office ne s’attache pas directement à la manière dont les entreprises construisent ou décorent leurs produits lors de l’analyse du caractère distinctif. En effet, le simple fait qu’un élément technique soit utilisé sur le marché à des fins de décoration ne dit absolument rien sur son caractère distinctif intrinsèque ou la façon dont il sera perçu par les consommateurs. Dans le cas présent, le signe déposé est trop banal en relation avec les produits et services revendiqués pour être perçu par le consommateur pertinent comme renvoyant à une origine commerciale unique.
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IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019077316 est rejetée pour tous les produits et services.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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