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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 oct. 2025, n° 003224720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224720 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 224 720
Hijos de Rivera, S.A., Polígono Industrial la Grela-Bens C/ José María Rivera Corral, 6, 15008 La Coruña, Espagne (partie opposante), représentée par Garrigues IP, S.L.P., Plaza de Colón, 2, 28046 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Alexandros Kotsiwos, Windvogt 32, 41564 Kaarst, Allemagne (demanderesse), représenté par Iprime Bonnekamp Sparing Patentanwaltsgesellschaft mbH, Malkastenstr. 7, 40211 Düsseldorf, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 09/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 224 720 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 30/09/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 031 722 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 18 611 024 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
Par ses observations du 02/05/2025, la demanderesse a demandé la tenue d’une audience. L’Office ne tient une audience que lorsqu’il l’estime absolument nécessaire. Cette décision relève du pouvoir d’appréciation de l’Office (20/02/2013, T-378/11, Medinet, EU:T:2013:83, point 72 et la jurisprudence citée ; 16/07/2014, T-66/13, Flasche, EU:T:2014:681, point 88). En l’espèce, la division d’opposition dispose d’informations suffisantes pour statuer sur l’affaire et n’estime pas nécessaire la tenue d’une audience.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même
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entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend d’une appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 32: Bière; bière sans alcool; boissons non alcoolisées; eaux minérales
[boissons]; boissons à base de jus de fruits; sirops et autres préparations non alcoolisées pour faire des boissons.
Les produits contestés, après une limitation déposée le 29/04/2025, sont les suivants:
Classe 33: Boissons alcooliques, à l’exception de la bière, à savoir boissons alcooliques non gazeuses contenant au moins 35 % d’alcool en volume, composées de spiritueux distillés aromatisés à l’anis et mélangés à de l’encre potable, du miel et de l’huile d’ail; schnaps; spiritueux potables non gazeux; spiritueux distillés grecs non gazeux aromatisés à l’anis contenant au moins 35 % d’alcool en volume; boissons alcooliques prémélangées contenant au moins 35 % d’alcool en volume et composées d’un mélange de spiritueux distillés à partir de cépages blancs et d’encre potable, de miel d’abeille et d’huile d’ail; spiritueux, à savoir spiritueux distillés non gazeux contenant au moins 35 % d’alcool en volume colorés avec de la poudre d’encre de seiche potable.
Une interprétation du libellé de la liste des produits du demandeur est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Le terme «à savoir», utilisé pour montrer la relation entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres du seul fait qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire («critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 33
Les produits contestés de cette classe sont des boissons alcooliques fortes avec une teneur minimale en alcool de 35 %, du schnaps (c’est-à-dire tout spiritueux fort; toute liqueur ou eau-de-vie aromatisée – informations extraites du dictionnaire Collins le
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03/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/schnapps) et spiritueux potables non gazéifiés (c’est-à-dire toute boisson alcoolique distillée telle que le brandy, le rhum, le whisky ou le gin – informations extraites du dictionnaire Collins le 03/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/spirit).
L’opposante fait valoir que les produits contestés et la bière de l’opposante sont similaires et partagent les mêmes consommateurs, la même nature et la même zone commerciale. En outre, elle se réfère à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments, dans lesquelles la bière a été jugée similaire aux spiritueux.
Toutefois, compte tenu des différences entre la bière et les spiritueux (distillés) (tels que les liqueurs, le brandy, le whisky, le rhum, la vodka et le gin) en termes d’ingrédients, de méthodes de production, de couleurs, d’odeur, de goût et de teneur en alcool, ils n’appartiennent pas à la même famille de boissons alcooliques et il est très improbable que le public pertinent croie que la même entreprise produirait et commercialiserait ces différentes catégories de boissons alcooliques. Les produits comparés ne sont normalement pas présentés sur les mêmes rayons dans les supermarchés ou autres points de vente de boissons alcooliques. En outre, ils ne sont pas en concurrence les uns avec les autres ni complémentaires. Le fait qu’ils s’adressent au même public (adulte) n’est pas suffisant pour conclure à une similitude entre eux (voir, en ce sens : 03/10/2012, T-584/10, TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO (fig.)
/ MATADOR, EU:T:2008:212, § 71-73 ; 08/05/2019, R 1258/2018-2, GARAGE BEER CO Barcelona RIBA CERVEZA AUTENTICA DE BARCELONA MMXIV Zambo (fig.) / Rives et al., § 29).
Les autres boissons non alcooliques de l’opposante sont encore moins similaires aux produits contestés, étant donné qu’elles ne contiennent pas d’alcool. En effet, mis à part le mode d’utilisation et le chevauchement du public pertinent, les produits n’ont pas d’autres facteurs pertinents en commun.
En ce qui concerne les sirops et autres préparations non alcooliques de l’opposante pour la fabrication de boissons, ils comprennent des sirops, des concentrés et des extraits pour la fabrication de boissons non alcooliques. Compte tenu des différences entre les secteurs des boissons alcooliques et non alcooliques, il est improbable que les producteurs de boissons alcooliques soient également engagés dans la production d’essences/préparations pour la fabrication de boissons non alcooliques et vice versa, ces produits sont vendus dans différentes sections des supermarchés et ils ciblent des consommateurs différents. Aucun des autres critères Canon ne s’applique.
Par conséquent, les produits de l’opposante de la classe 32 sont dissimilaires des produits contestés de la classe 33.
À titre surabondant, la division d’opposition constate que les décisions de l’Office citées par l’opposante, et en particulier celles figurant dans ses observations du 12/08/2025, sont relativement récentes – de janvier à avril 2024. Toutefois, depuis lors, la pratique de la division d’opposition concernant les produits en question a été mise à jour conformément à la jurisprudence susmentionnée et le résultat de la présente décision est conforme à la pratique actuelle, telle qu’elle ressort de décisions plus récentes (par exemple, 20/02/2025, B 3 215 565, 01/08/2025, B 3 225 115, 30/06/2025, B 3 200 789).
b) Conclusion
Décision sur opposition n° B 3 224 720 Page 4 sur 4
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Liliya Teodor Gilberto YORDANOVA VALCHANOV MACIAS BONILLA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’EUIPO dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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