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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 août 2025, n° W01849340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01849340 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 27/08/2025
Fujian Syno Biotech Co., Ltd. Taiyuan Silver Field, Chengfeng Town Yongtai County, Fuzhou City 350000 Fujian Province China
Votre référence: GWZC20240000005968
Numéro d’enregistrement international: 1849340
Marque:
Nom du titulaire: Fujian Syno Biotech Co., Ltd. Taiyuan Silver Field, Chengfeng Town Yongtai County, Fuzhou City 350000 Fujian Province China
I. Exposé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 22/05/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous m), du RMUE.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 31 Semences pour la plantation; herbes de jardin, fraîches.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le signe que vous avez demandé est partiellement inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous m), du RMUE, car il correspond à une dénomination de variété végétale enregistrée au niveau international, telle qu’identifiée dans la base de données de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV).
• Le signe demandé reproduit dans ses éléments essentiels la dénomination de variété végétale protégée «MINCO». Selon la base de données de l’OCVV, les espèces suivantes sont protégées sous cette dénomination:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
Espèce Pays Numéro de demande
Gerbera L. Israël 486
Gerbera L. Israël 0486
• Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous m), du RMUE, étant donné que les produits susmentionnés pour lesquels une objection a été soulevée comprendraient des plantes et des semences des espèces énumérées, le signe ne peut être enregistré pour ces produits.
• Il peut être fait droit à cette objection en limitant la liste de produits susmentionnée afin d’exclure les espèces spécifiques énumérées ci-dessus, y compris leurs espèces étroitement apparentées.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations et n’a pas désigné de représentant valable dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification de refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous m), du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1849340 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour:
Classe 31 Semences pour la plantation; herbes de jardin, fraîches.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants:
Classe 5 Médicaments à usage humain; cultures de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations pharmaceutiques; médicaments à usage vétérinaire; additifs pour l’alimentation animale à usage médical; préparations pour la destruction des animaux nuisibles; pansements médicaux; matériaux de plombage dentaire; préparations vitaminées; toxines bactériennes; préparations bactériennes à usage médical et vétérinaire; préparations chimico-pharmaceutiques; préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations biologiques à usage médical; préparations chimiques à usage médical; préparations d’oligo-éléments à usage humain et animal; compléments alimentaires pour animaux.
Page 3 sur 3
Classe 31 Préparations pour l’engraissement des animaux; aliments pour animaux; aliments pour animaux d’étable; aliments pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie; préparations pour l’engraissement du bétail; fourrages fortifiants pour animaux; animaux d’élevage; fourrage; sel pour le bétail; aliments pour le bétail; préparations pour la ponte des volailles; arbres; grains [céréales]; animaux de ménagerie; noix, non transformées; malt pour la brasserie et la distillation; litières pour animaux. Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Pablo AMAT RODRÍGUEZ
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