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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juin 2023, n° R1956/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1956/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 16 juin 2023
dans l’affaire R 1956/2022-4
PUMA SE
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
Allemagne opposante/requérante représentée par DESPACHO GONZÁLEZ-BUENO, S.L.P., Calle Gurtubay 4, 2° dcha.,
28001 Madrid (Espagne)
contre
YUKAI ZHENG TianMingHaoTing #3-1103, Shiqi District
Zhongshan, Guangdong
Chine demanderesse/défenderesse représentée par EUROCHINA INTELLECTUAL PROPERTY, Calle San Mateo, 65 – Local 1
«Llopis & Asociados», 03012 Alicante (Espagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 145 597 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 355 891)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 décembre 2020, YUKAI ZHENG (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits ci-dessous:
Classe 25: blouses; blouses; chandails; chemises; chemisettes; vêtements; pantalons; vêtements de dessus; gilets; gilets; manteaux; jupes; maillots de sport; robes; pardessus; pardessus; vestes; vêtements en imitations du cuir; tee-shirts; cache-corset; sous- vêtements; sous-vêtements; vêtements pour enfant; slips.
2 La demande a été publiée le 3 février 2021.
3 Le 29 avril 2021, PUMA SE (l'«opposante») a formé une opposition à l’enregistrement de la marque demandée et publiée visant tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux indiqués à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs ci-dessous:
(a) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 8 461 469 pour la marque figurative
déposée le 30 juillet 2009, enregistrée le 31 janvier 2010 et renouvelée, avec une date d’expiration au 30 juillet 2030, pour désigner les produits ci-dessous:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
(b) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 12 697 066 pour la marque figurative
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déposée le 12 mars 2014 et enregistrée le 7 octobre 2014 pour désigner les produits ci-dessous:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
6 L’opposante a produit des éléments de preuve pour étayer son affirmation selon laquelle les marques antérieures sont renommées dans l’Union européenne. À la demande de la demanderesse, l’opposante a également produit des éléments de preuve afin de prouver l’usage des marques antérieures.
7 Par décision du 12 août 2022 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais. La division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit:
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− L’opposition est examinée comme si l’usage sérieux des marques antérieures avait été prouvé pour l’ensemble des produits.
− Les produits contestés sont identiques à ceux de l’opposante. Ils sont destinés au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
− Toutes les marques sont purement figuratives et contiennent l’élément figuratif constitué d’une bande ayant une base plus large d’abord incurvée puis qui devient plus étroite. Toutefois, ces bandes sont représentées différemment, étant donné que la base des marques antérieures est droite, tandis qu’elle est incurvée dans le signe contesté.
− Sur le plan visuel, la stylisation des marques en conflit est également différente en raison des éléments figuratifs supplémentaires contenus dans le signe contesté. Leur disposition particulière sera perçue comme la représentation d’un emblème. Les signes présentent donc tout au plus un faible degré de similitude sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, il est impossible de comparer les signes, étant donné que les signes purement figuratifs ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique.
− Une comparaison conceptuelle est impossible, étant donné qu’aucun des signes n’a de signification.
− Pour des raisons d’économie de procédure, l’examen se fonde sur l’hypothèse selon laquelle les marques antérieures possèdent un caractère distinctif accru.
− Le dessin global des marques diffère, étant donné que la disposition particulière des composants du signe contesté sera perçue comme un emblème et que les bases et les terminaisons différentes des bandes contribuent à donner une forme plutôt différente
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aux signes. L’impression d’ensemble produite par chacun des signes comparés est très distincte.
− Partant, même en ce qui concerne les produits identiques, les différences entre les signes sont suffisamment frappantes pour l’emporter clairement sur leurs similitudes, de sorte qu’il n’existe pas de risque de confusion.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
− Dans le cadre d’une appréciation globale, les éléments de preuve produits par l’opposante ne fournissent aucune information sur le degré de reconnaissance des marques sur le marché pertinent du fait de leur usage.
− Les éléments de preuve ont été produits en une seule série et il est difficile d’extraire des données concrètes concernant les marques antérieures pertinentes. Une grande partie des éléments de preuve concernent la société de l’opposante «PUMA SE» et la marque «PUMA», de même que la marque figurative d’un puma bondissant et s’avère dépourvue de pertinence aux fins de la présente procédure. Les informations relatives à la société de l’opposante et à ses dépenses de publicité et de marketing, ses ventes, son chiffre d’affaires et ses recettes ne contiennent pas d’indications claires sur la part attribuée aux marques antérieures. Certains documents ne fournissent pas une seule référence aux marques en cause.
− Les éléments de preuve font référence à l’usage de nombreux signes différents. Outre le mot «PUMA» et l’animal correspondant au puma bondissant, l’opposante utilise différentes marques purement figuratives, ou une combinaison de celles-ci, ainsi que d’autres signes figuratifs contenant trois bandes, ou des bandes différentes. Des éléments de preuve supplémentaires auraient été nécessaires pour démontrer la connaissance autonome des marques antérieures sur le marché pertinent.
− En outre, une partie importante des éléments de preuve fait référence à des périodes qui sont très éloignées de la date pertinente à laquelle la renommée doit être démontrée. Par conséquent, une partie des éléments de preuve n’est ni concluante ni fiable pour démontrer une promotion et une exposition significatives des marques pertinentes.
− Partant, l’opposante n’a pas prouvé que les marques antérieures jouissent d’une renommée.
8 Le 6 octobre 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 novembre 2022.
9 La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse.
Moyens et arguments de l’opposante
10 Les arguments présentés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
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− Il existe une identité manifeste entre les produits en conflit et, étant donné que les marques se chevaucheront sur le marché, un risque de confusion est très probable en raison des similitudes entre les signes.
− La marque antérieure est incluse dans la marque contestée, qui a été créée à partir de la bande appelée «formstrip» notoirement connue de l’opposante. La composition de la marque contestée met en évidence son élément central, de sorte que le consommateur pertinent faisant preuve d’un degré d’attention moyen pensera qu’il s’agit de la marque antérieure, entourée d’une forme géométrique.
− L’impression d’ensemble que la marque contestée évoque est très similaire à celle des marques antérieures. Elle se compose d’une ligne partant d’un point supérieur qui s’élargit au fur et à mesure qu’elle descend. Les éléments figuratifs entourant la bande ne doivent toutefois pas être ignorés, mais l’élément au centre se distingue, comme cela se produit généralement dans les emblèmes.
− Les signes présentent une coïncidence manifeste au niveau des bandes et dans la manière dont ils sont conçus. En outre, les consommateurs sont généralement guidés par l’impact visuel des marques lorsqu’ils achètent des vêtements. Partant, un risque de confusion ne saurait être exclu étant donné que les signes partagent l’élément distinctif de la bande, qui attirera l’attention des consommateurs.
− Ainsi, il est probable qu’un consommateur normalement attentif pensera que la marque contestée, qui ressemble à un emblème, tente de faire l’éloge de la bande dite «formstrip» de Puma. L’impression d’ensemble produite par les marques est très similaire et leurs différences sont insuffisantes pour l’emporter manifestement sur les similitudes.
− Les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et jouissent d’une renommée dans l’Union européenne. L’annexe 1, une enquête réalisée en Allemagne en septembre 2018, montre la connaissance et la renommée de la bande dite «formstrip» de l’opposante (ancienne annexe 19 des observations présentées devant la division d’opposition).
− Tant la preuve de l’usage que la preuve de la renommée montrent clairement que le marché mondial est inondé de produits Puma SE identifiés par la bande dite
«formstrip».
− À l’évidence, le nom «PUMA» et l’élément figuratif de la bande dite «formstrip» sont généralement utilisés ensemble sur les produits et dans les publicités, de sorte que les consommateurs associent le nom «PUMA» à l’élément figuratif de la bande dite «formstrip», et inversement. Toutes les marques de PUMA sont incluses dans le terme global «PUMA», qu’il s’agisse du chat sauvage bondissant ou de la bande dite «formstrip», bien qu’elles ne soient pas implicitement mentionnées. Les classements présentés comparent les noms des entreprises (PUMA, NIKE, Adidas, etc.). Il est constant que si elles ont ce niveau de présence et de reconnaissance sur le marché, c’est parce que leurs marques ont acquis une renommée exceptionnelle. Les données
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relatives aux chaussures, sur lesquelles la bande dite «formstrip» de l’opposante est largement utilisée, devraient être indicatives de sa renommée.
− Dans l’ensemble, les éléments de preuve montrent que la renommée existe depuis plus de 70 ans et qu’elle continue de croitre. Il ressort clairement d’une appréciation globale des documents fournis que la bande appelée «formstrip» de Puma SE jouit d’une renommée exceptionnelle.
− Les décisions de l’EUIPO indiquées ci-dessous doivent être prises en considération en tant qu’éléments de preuve de la renommée des marques antérieures: décisions de la division d’opposition du 29/06/2010, B 1 491 086 et de la première chambre de recours du 23/10/2015, R 2709/2014-1, DEVICE OF AN IRREGULAR SHAPE
(fig.)/DEVICE OF AN IRREGULAR SHAPE (fig.) et al.
− La décision de la deuxième chambre de recours du 12/04/2021, R 2011/2020-2, DEVICE OF TWO BLACK STRIPES MERGING INTO ONE (fig.)/DEVICE OF
TWO WHITE STRIPES MERGING INTO ONE (fig.) et al. confirme la grande renommée de la
marque antérieure de Puma SE, précédemment reconnue par la division d’opposition dans sa décision du 21/09/2020, B 3 085 314, à la suite de l’opposition formée contre la marque de l’Union européenne n°°18 049 086 pour la marque figurative .
− Compte tenu de la renommée exceptionnelle et de la forte similitude entre les signes, la marque contestée peut bénéficier de certaines caractéristiques liées à la renommée des marques antérieures. Il est raisonnable de considérer qu’il pourrait y avoir un transfert d’image qui profitera à la demanderesse, étant donné qu’elle pourrait gagner en visibilité en commercialisant des produits portant une marque similaire aux marques Puma. Par conséquent, la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit de la renommée des marques antérieures.
− Si la marque contestée est autorisée à entrer sur le marché, elle entraînera très probablement l’affaiblissement ou le brouillage des marques antérieures, ce qui porterait préjudice au caractère distinctif des marques Puma renommées.
Motifs de la décision
11 Sauf indication contraire expresse, toutes les références faites dans la présente décision doivent être considérées comme des références au règlement (UE) 2017/1001 du
Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne
(JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
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Portée du recours
13 L’opposante a contesté la décision attaquée dans son intégralité. La chambre de recours examinera donc si c’est à juste titre que la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits contestés. À la suite de la décision attaquée, la chambre de recours appréciera l’opposition en premier lieu sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et en partant de l’hypothèse que l’usage sérieux et le caractère distinctif accru des marques antérieures ont été prouvés, ce qui constitue le scénario le plus favorable pour l’opposante.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
15 Le risque de confusion s’entend comme étant le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par cette marque et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce [22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-18; 05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI,
EU:C:2020:170, § 63, 67; 11/06/2020, C-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al, EU:C:2020:469, § 54].
16 Ces facteurs comportent notamment le degré de similitude entre les signes en conflit et entre les produits ou les services désignés en cause ainsi que l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure
[24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020, C- 328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al.,
EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020, C-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al, EU:C:2020:469,
§ 55].
17 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42).
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (14/12/2006,
T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
Public et territoire pertinents
18 La perception des marques dans l’esprit du public pertinent des produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits
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concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-26). Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
(13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et la jurisprudence citée).
19 La chambre de recours confirme la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les produits — en tant que vêtements — s’adressent au grand public, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [28/04/2021, T-284/20, HB Harley Benton (fig.)/HB et al., EU:T:2021:218, § 53 et jurisprudence citée].
20 Étant donné que la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en considération la perception des marques en conflit par les consommateurs sur ce territoire.
Comparaison des produits
21 Les produits contestés, à savoir les blouses; blouses; chandails; chemises; chemisettes; vêtements; pantalons; vêtements de dessus; gilets; gilets; manteaux; jupes; maillots de sport; robes; pardessus; pardessus; vestes; vêtements en imitations du cuir; tee-shirts; cache-corset; sous-vêtements; sous-vêtements; vêtements pour enfant; slips compris dans la classe 25 ont été considérés comme identiques aux produits couverts par la marque antérieure compris dans la même classe.
22 La conclusion de la division d’opposition n’est pas contestée et la chambre de recours ne voit aucune raison de s’en écarter. La chambre de recours souscrit donc à ces conclusions de la décision attaquée et renvoie au raisonnement qui les a motivées, dans son intégralité.
Comparaison des signes
23 Selon la jurisprudence, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 25; 08/05/2014, C-591/12 P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, C-20/14, BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 35).
24 Il importe de rappeler que la comparaison doit s’effectuer entre les signes tels qu’ils ont été enregistrés ou tels qu’ils figurent dans la demande (09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014 :199, § 38 ; 08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch,
EU:T:2005:438, § 57). La manière dont les signes pourraient être utilisés est dénuée de pertinence aux fins d’une appréciation au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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25 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque de l’Union européenne n°°8 461 469
Marque de l’Union européenne n° 12 697 066
Marques antérieures Signe contesté
26 Les marques antérieures, ainsi que le signe contesté, se composent uniquement d’éléments figuratifs.
27 La chambre de recours confirme la conclusion de la décision attaquée selon laquelle, étant donné que les signes en conflit sont tous purement figuratifs et ne représentent aucun objet concret, on ne saurait procéder à une comparaison ni phonétique ni conceptuelle.
28 En effet, les marques figuratives dépourvues d’éléments verbaux ne peuvent pas, par définition, être prononcées (07/02/2012, T-424/10, Eléphants dans un rectangle,
EU:T:2012:58, § 45-46). De même, les signes comparés n’ont pas de contenu sémantique perceptible et ne représentent pas des figures géométriques spécifiques. L’opposante n’a indiqué aucune signification que les signes véhiculeraient, de sorte qu’il peut être exclu que le public sera en mesure de les associer à une signification qui permettrait une comparaison conceptuelle des marques (21/04/2010, T-361/08, Thai Silk, § 62).
29 Sur le plan visuel, les deux marques antérieures consistent en une bande, respectivement en blanc et en noir. Les deux bandes ont une base plate, sont incurvées et ascendantes vers la droite, s’affinant immédiatement pour former une ligne parallèle plus étroite et se terminer par une ligne droite, donnant l’impression que la bande est coupée.
30 Les marques antérieures ne contiennent aucun élément pouvant être considéré comme plus distinctif ou accrocheur que d’autres sur le plan visuel. Il en va de même pour le signe contesté.
31 Le signe contesté sera perçu par le consommateur, à première vue, comme une forme triangulaire arrondie avec un bord extérieur, des figures triangulaires intérieures incurvées formant un cercle central blanc, dans lequel une bande est représentée. Cette bande a une base courbée, s’étire vers la droite, se rétrécie progressivement et se termine par un point anguleux. Toutes ces caractéristiques pertinentes ne passeront pas inaperçues dans le signe contesté et les consommateurs s’en souviendront pour l’identifier.
32 Il convient de garder à l’esprit que les consommateurs sont capables de percevoir des différences entre la stylisation des signes. La question déterminante est celle de la perception globale et normale des signes en conflit, et non celle d’une éventuelle
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perception des différences stylistiques – ou les similitudes – entre les signes, dans l’hypothèse où un consommateur particulièrement minutieux en viendrait à examiner les stylisations graphiques et à les comparer entre elles [20/07/2017, T-521/15, D (fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 49].
33 Lors de la comparaison du signe contesté et des marques antérieures, ils ont été considérés comme n’étant pas similaires. Le signe contesté forme une marque complexe arrondie qui, comme l’a confirmé l’opposante, ressemble à un emblème. Elle comporte plusieurs caractéristiques toutes aussi pertinentes les unes que les autres, à savoir un cadre et différents éléments géométriques contenus à l’intérieur, produisant une impression unitaire qui sera perçue comme un tout et qui est sensiblement différente des marques antérieures, qui consistent simplement en une bande. Partant la chambre de recours est d’avis que les différences individuelles entre les signes, prises ensemble, sont suffisantes pour produire une impression visuelle d’ensemble différente. Les formes basiques des signes respectifs et leurs représentations sont tellement éloignées les unes des autres que le public pertinent les percevra visuellement comme différentes (21/04/2010, T-361/08, Thai silk,
EU:T:2010:152, § 56).
34 Il n’existe aucune raison que les consommateurs se concentrent uniquement, comme l’affirme l’opposante, sur l’élément central du signe contesté. L’argument de l’opposante selon lequel, dans les marques qui ressemblent à des emblèmes, les consommateurs se concentrent généralement sur la partie interne, n’a été étayé par aucun élément de preuve. L’opposante divise ainsi artificiellement le signe contesté, en le séparant en deux parties, à savoir, d’une part, la bande située à l’intérieur du signe et, d’autre part, les figures et le cadre qui l’entourent. La partie interne du signe contesté fait toutefois partie intégrante de ce signe, étant complètement enfermée dans la forme triangulaire arrondie, formant une unité. Il n’y a donc aucune raison de croire que le public la séparera visuellement du reste du signe contesté, d’autant plus que, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, le consommateur moyen percevra ce dernier comme un tout. Compte tenu de l’impression d’ensemble, il y a lieu de considérer que les signes en conflit sont différents sur le plan visuel.
35 La chambre de recours observe que, même si la bande unique située au centre du signe contesté a été comparée seule avec les marques antérieures, elle présente néanmoins des différences notables. Les deux marques antérieures ont une base plus large et plate, tandis que l’élément du signe contesté a une base incurvée et est globalement plus étroit. La marque antérieure en noir présente une courbe prononcée vers la droite, se rétrécit presque
à la base et continue au sommet uniformément, présentant une extrémité coupée en diagonale, tandis que l’élément dans le signe contesté s’étend sous la forme d’un triangle allongé, se rétrécie progressivement, avec une extrémité pointue. La marque antérieure en blanc se rétrécie également et forme ensuite une ligne parallèle plus étroite et présente une extrémité plate plutôt que pointue. Ainsi, l’élément représentant une bande dans le signe contesté et les marques antérieures consistent en des variations de formes géométriques simples, de sorte que même de petites différences sont susceptibles d’entraîner des différences significatives dans leur perception [voir, par analogie, 22/03/2023, T-5/22,
DEVICE OF A CHEVRON (fig.)/DEVICE OF A STRIPE (fig.) et al., EU:T:2023:150,
§ 48].
36 L’affirmation de l’opposante selon laquelle la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté doit donc être rejetée, étant donné qu’il ne s’agit
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pas de formes identiques. En outre, ainsi qu’il a été souligné ci-dessus, le signe contesté doit être perçu dans son ensemble et ne peut être décomposé. Contrairement à ce que l’opposante laisse entendre, la bande dans le signe contesté n’occupe pas une position distinctive autonome au sein de celle-ci.
37 Eu égard aux conclusions qui précèdent, et étant donné qu’il est impossible de procéder à une comparaison phonétique et conceptuelle entre les signes, la chambre de recours conclut que les signes en conflit sont globalement différents.
38 Par conséquent, il est inutile d’apprécier le caractère distinctif des marques antérieures ni de déterminer si elles ont acquis un caractère distinctif accru par l’usage [22/03/2023, T- 5/22, DEVICE OF A CHEVRON (fig.)/DEVICE OF A STRIPE (fig.) et al.,
EU:T:2023:150, § 61].
39 En effet, il ne saurait exister de risque de confusion entre les marques en cause, indépendamment du caractère distinctif élevé des marques antérieures ou de l’identité des produits, lorsque, en raison de la différence entre les signes, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie (02/09/2010, C-254/09 P, CK CREACIONES KENNYA/CK CALVIN KLEIN et al., EU:C:2010:488, § 53 et jurisprudence citée, 23/01/2014, C-558/12 P, WESTERN
GOLD/WeserGold, EU:C:2014:22, § 42 et jurisprudence citée).
40 Il découle de ce qui précède que, dans la mesure où une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas satisfaite, à savoir l’identité ou la similitude des signes, l’opposition doit être rejetée sur la base de ce motif.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
41 Les marques antérieures sont également invoquées sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
42 L’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est soumise aux conditions cumulatives suivantes: premièrement, que la marque antérieure soit identique à la marque contestée ou présente une similitude avec elle; deuxièmement, que la marque antérieure bénéficie d’une renommée sur le territoire dans lequel elle est enregistrée; troisièmement, qu’il existe un risque que l’usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il lui porte préjudice; et quatrièmement, la marque plus récente doit être utilisée sans juste motif. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 30).
43 Un degré de similitude même faible ou éloigné entre les signes (qui pourrait ne pas être suffisant pour conclure à un risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE) justifie tout de même l’appréciation de tous les facteurs pertinents afin de déterminer s’il existe un risque de voir le public pertinent établir un rapprochement entre les signes [24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 65-66; 01/02/2018, T-105/16, Raquel Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES
(fig.)/FILTER CIGARETTES PM Marlboro 20 CLASS A CIGARETTES (fig.) et al.,
EU:T:2018:51, § 75].
16/06/2023, R 1956/2022-4, DEVICE OF AN EMBLEM (fig.)/DEVICE OF A STRIPE (fig.) et al.
12
44 Toutefois, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, les marques en conflit sont manifestement différentes. L’examen des similitudes visuelles invoquées par l’opposante révèle qu’elles résident uniquement dans le fait que les signes en conflit sont purement figuratifs et qu’ils contiennent des éléments incurvés (tous deux étant noirs dans le cas de la MUE antérieure
n°°12 697 066 et du signe contesté). Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, ces éléments ainsi que les signes considérés dans leur ensemble sont tellement éloignés les uns des autres que le public pertinent les percevrait différemment.
45 Partant, la première condition mentionnée au paragraphe précédent n’est pas remplie. L’opposition fondée sur les motifs prévus à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est d’ores et déjà rejetée pour cette raison [02/09/2010, C-254/09 P, CK Creaciones Kennya,
EU:C:2010:488, § 68; 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 51,
54, 65; 22/03/2023, T-5/22, DEVICE OF A CHEVRON (fig.)/DEVICE OF A STRIPE
(fig.) et al., EU:T:2023:150, § 67].
46 Par conséquent, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit également être rejetée.
Décisions antérieures des chambres de recours
47 Premièrement, dans la mesure où l’opposante invoque des décisions antérieures des chambres de recours, il est rappelé que l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures. Selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE tel qu’interprété par les juridictions de l’Union et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office [30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 35; 17/07/2014, C-141/13 P, Walzer Traum, EU:C:2014:2089, § 45-46;
26/04/2016, T-21/15, DINO (fig.)/DEVICE OF A DINOSAUR (fig.), EU:T:2016:241,
§ 32; 06/04/2017, T-39/16, NANA FINK (fig.)/NANA, EU:T:2017:263, § 84].
48 Deuxièmement, bien que les décisions antérieures de l’EUIPO ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et le résultat obtenu doivent être dûment pris en considération lorsqu’il s’agit de statuer sur un cas d’espèce spécifique. Toutefois, après avoir examiné les décisions invoquées par l’opposante, la chambre de recours considère que lesdites décisions ne sont pas pertinentes aux fins de la présente procédure.
49 Concrètement, dans la décision de la première chambre de recours du 23/10/2015,
R 2709/2014-1, DEVICE OF AN IRREGULAR SHAPE (fig.)/DEVICE OF AN
IRREGULAR SHAPE (fig.) et al., les marques comparées étaient (marque
antérieure) et (signe contesté). Dans la décision de la deuxième chambre de recours du 12/04/2021, R 2011/2020-2, DDEVICE OF TWO BLACK STRIPES
MERGING INTO ONE (fig.) / DEVICE OF TWO WHITE STRIPES MERGING INTO ONE (fig.) et al., également citées par l’opposante, une similitude a été constatée entre les
signes (marque antérieure) et (signe contesté), de sorte que, en l’espèce également, elle concernait deux marques totalement différentes de celles de la présente procédure. Par souci d’exhaustivité, dans cette décision la division d’opposition a également conclu à l’existence d’une différence entre la marque antérieure
16/06/2023, R 1956/2022-4, DEVICE OF AN EMBLEM (fig.)/DEVICE OF A STRIPE (fig.) et al.
13
et le signe contesté et, par conséquent, la renommée de la première n’a pas été appréciée, comme l’opposante l’a affirmé à tort.
50 Les décisions citées par l’opposante concernent des marques différentes et ne sont donc pas comparables à la présente affaire. Le simple fait que ces décisions concernent également des marques figuratives contenant des éléments composés de bandes et qu’il s’agissait de la même opposante, ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ou d’une similitude entre les signes aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, étant donné que chaque affaire doit être appréciée en fonction de ses particularités.
51 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours fait observer que la présente décision est conforme à l’arrêt précité du Tribunal du 22/03/2023, T-5/22, DEVICE OF A CHEVRON (fig.)/DEVICE OF A STRIPE (fig.) et al., EU:T:2023:150, ainsi que, entre autres, aux décisions de la chambre de recours ci-dessous indiquées devenues définitives:
• 24/02/2014, R 1577/2013-4, DEVICE OF TWO WAVY BLACK LINES (fig.)/DEVICE OF WAVY BLACK LINE (fig.).
• 12/09/2014, R 2247/2013-1, DEVICE OF A WAVY LINE (fig.)/DEVICE OF TWO WAVY LINES (fig.) et al.
• 04/05/2018, R 945/2017-2, DEVICE OF TWO BLACK LINES (fig.)/DEVICE OF A BLACK CURVED LINE (fig.) et al.
• 11/09/2018, R 27/2018-2, DEVICE OF A STRIPE WITH THREE STARS (fig.)/DEVICE OF CURVED, STRIPES (fig.).
• 01/07/2020, R 2507/2019-2, DEVICE OF A GREY DIAGONAL LINE WITH TWO VERTICAL STRIPES (fig.)/DEVICE OF TWO WHITE merger STRIPES (fig.), et al.
• 15/12/2020, R 72/2020-2, DEVICE OF A BLACK swoosh (fig.)/DEVICE OF A WHITE, two pronged swoosh (fig.) et al.
Conclusion
52 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
Frais
53 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours.
54 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
16/06/2023, R 1956/2022-4, DEVICE OF AN EMBLEM (fig.)/DEVICE OF A STRIPE (fig.) et al.
14
55 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève ainsi à 850 EUR.
16/06/2023, R 1956/2022-4, DEVICE OF AN EMBLEM (fig.)/DEVICE OF A STRIPE (fig.) et al.
15
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de représentation de la demanderesse dans le cadre de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante à la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
16/06/2023, R 1956/2022-4, DEVICE OF AN EMBLEM (fig.)/DEVICE OF A STRIPE (fig.) et al.
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