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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 déc. 2020, n° 003112342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003112342 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 112 342
Cinesa-Compañía de Iniciativas y Espectáculos, S.A., Edificio Meridian C/Roselló i Porcel, 21, 5ª pl., 08016 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Herrero ± Asociados, Cedaceros, 1, 28014 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Isens as, Klevgaten 10, 4838 Arendal, Norway (demanderesse)
Le 03/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 112 342 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 157 094 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés parla demande de
marque de l’Union européenne no 18 157 094 (marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
no 10 409 571 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Décision sur l’opposition no B 3 112 342Page du 24
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments photographiques, cinématographiques; Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Capteurs.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les capteurscontestés,dans la définition la plus large, sont tout module, machine ou composant ayant pour objet de détecter des événements ou des changements dans son environnement et d’envoyer les informations à d’autres produits électroniques. Ce produit comprend des «capteurs d’images», qui sont des appareils qui détectent et transmettent des informations utilisées pour réaliser une image et sont utilisés dans des dispositifs d’imagerie électronique de type analogique et numérique, qui comprennent des caméras numériques, des modules photographiques et des téléphones photo. Dès lors, et conformément aux observations de l’opposante, les produits contestés sont à tout le moins similaires aux appareils et instruments photographiques et cinématographiques de l’opposante;appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction d’images.En effet, ces produits partagent, à tout le moins, leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ces produits sont complémentaires.
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les signes coïncident pleinement par leur seul élément verbal «ISENS».Si une signification devait être attribuée à ce mot, elle serait dénuée de pertinence en l’espèce, étant donné que le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est dénué de pertinence
Décision sur l’opposition no B 3 112 342Page du 34
étant donné qu’ils sont les mêmes dans les deux marques et que les seuls éléments de différenciation résident simplement dans la police de caractères du signe et dans de simples lignes de nature purement décorative (dans la demande contestée), qui sont non distinctives etne détourneront pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal en tant que tel.
Ils’ensuit que les signes sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuel si une signification était véhiculée par l’élément commun «ISENS», ou si tel n’était pas le cas, l’aspect conceptuel n’influencerait pas cette appréciation.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits ont été jugés au moins similaires. Lessignes sont fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Cette quasi-identité entre les signes implique que les consommateurs, que l’élément verbal commun «ISENS» soit perçu ou non comme véhiculant un quelconque concept, ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de l’élément commun (et de la marque antérieure dans son ensemble) était très faible et indépendamment du degré d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits concernés.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Parconséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 409 571 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 112 342Page du 44
Clara IBÁÑEZ Aldo Blasi Francesca CANGERI FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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