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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mars 2022, n° 003066341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003066341 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 066 341
Wiegand-Glas Holding GmbH, Otto-Wiegand-Straße 9, 96361 Steinbach am Wald, Allemagne (opposante), représentée par Grosse Schumacher Knauer Von Hirschhausen, Frühlingstr. 43a, 45133 Essen, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Waterdream B.V., Muiderstraat 1, 1011 PZ Amsterdam, Pays-Bas (demanderesse), représentée par de MERKPLAATS B.V., Herengracht 227, 1016 BG Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 08/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 066 341 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Publicité et promotion des ventes en rapport avec des véhicules, pièces, parties constitutives et accessoires; L’importation, l’exportation et la distribution de véhicules, de pièces, de parties constitutives et d’accessoires; Médiation commerciale pour la vente et la promotion de véhicules, pièces, parties constitutives et accessoires; Traitement administratif des commandes et commandes associées; Services d’informations commerciales; Gestion de bases de données informatiques; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Services de banques de données contenant des informations commerciales et publicitaires; Compilation de statistiques; Prospection, recherche et analyse de marché; Services de sondages d’opinion; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Gestion de fichiers de données; Organisation de salons et d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; Services d’information et de conseils relatifs aux services précités; Tous les services précités fournis ou non par le biais de canaux électroniques, y compris l’internet.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 919 064 est rejetée pour tous les services précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
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Le 12/10/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
(classes 12, 25, 35 et 37) de la demande de marque de l’Union européenne no 17 919 064 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 15 039 282 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 039 282 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; Paille de fer, brosses et éponges; Verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; Verrerie, à savoir bouteilles et récipients; Bouteilles pour boissons et emballages; Bouteilles en verre pour boissons alcooliques et non alcooliques; Bouteilles pour jus et eaux minérales; Bouteilles de vin, bouteilles de vin effervescent, bouteilles de bière, biberons; Tire-bouchons, électriques et non électriques; Ouvre-bouteilles manuels; Verrerie pour boissons, plateaux, brocs, shampooings; Chiffons à lustrer, chiffons de nettoyage, essuie-mains et polissage, chiffons de verre.
Classe 35: Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, fonction de bureau; Les produits de vente au détail et en gros, les sachets en papier imprimé ou par l’intermédiaire d’autres supports de vente en carton,
les verres en carton et les verres, les sachets et les récipients en carton, les brosses et les éponges, le verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction), les verrerie, les bouteilles de vin effervescent, les gouttières,
les gouttières, les bouteilles de verre, les laitages, les bouteilles de verre, les laitages, les gouttières, les gouttières, les bouteilles, les bouteilles, les tiges,
les bouteilles, les bouteilles en carton, les bouteilles, les gouttières, les bouteilles, les gouttières, les gouttières, les gouttières, les bouteilles, les bouteilles en carton, les tiges, les tiges, les tiges, les gouttières, les bouteilles,
les gouttières, les gouttières, les gouttières, les verres, les gouttières, les gouttières, les gouttières, les gorge, les gouttières, les gouttières, les magnétiques, les couches en carton, les ven et les dimensions en matières plastiques, les carton, les ven et les ventes en matières plastiques, les
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sachets en carton, les magnétiques, les magnétiques, les cartonnets, les ven et les sténoirs, les produits de vente en carton, les gouttières, les galeries en papier, les ven et les mains en matières plastiques, les ven et les mains en matières plastiques, les carton, les autres en matières synthétiques, en matières synthétiques, en matières plastiques, en matières synthétiques, en matières grasses, en matières plastiques, en matières grasses, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en carton et en matières plastiques, en matières plastiques, en matières grasses, en matières plastiques, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières grasses, en matières plastiques, en matières grasses, en matières plastiques, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières grasses, en matières plastiques, en matières synthétiques synthétiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières synthétiques synthétiques pour l’emploi, en matières plastiques pour l’emploi, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en plainage, en carton, en plaqué, en plainage et en carton, en carton, en papier, en plainage et en carton, en plaquettes, en papier hygiénique, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en plaine et en carton, en plaqué, en génoisoles, en plaquettes, en génobles, en génobles, en génobles, en génobles, en génobles, en plaquettes, en génobles, en carton, en carton, en plaqué, en plaqué, en plaqué, en plaqué, en carton, en carton, en plaqué, en plainage, en carton, en carton, en plaqué ou en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en déclin, en carton, en carton, en carton et en carton, en plaqué, en carton, en plaqué, en carton, en brin exten, de verrerie, en carton, en plaqué, en carton, en carton, en plaqué, en brasserie, en brasserie, en brasserie, en carton, en plaqué, de verrerie et de verroiture, en carton, d’imprimerie, d’imprimerie, de fabrication d’emballage et de stockage, de verrerie et de l’industrie de l’Union européenne pour l’emploi, de la fabrication de l’industrie, de l’emballage, les verrachides de les verroirs, les verroirs, les verrentes, les produits de l’emballage en carton, les produits de l’industrie, les produits de l’industrie, les verrins, les sauces, les verrerie et les plantes en matières grasses, les produits de l’industrie, les magnétiques, les magnétiques, le matériel pour l’emballage et les produits de l’information en matières plastiques, les produits de l’information en matières grasses, les ven, les produits pour l’industrie, l’emballage et le matériel de distribution du carton, l’industrie, l’industrie et le le l’industrie, le le le le le le le le le l’Allemagne, la France et l’industrie, l’industrie et la tonne l’Union européenne pour l’industrie, le commerce et le secteur de l’industrie, l’industrie et le l’industrie du lait, l’industrie, les verrerie et le marché, le le le le le le le le le, le le et le le le, le
Classe 40: Traitement de matériaux, à savoir la découpe, la formation, le polissage, la meulage, le traitement, la teinture et la coloration du verre et du verre brut, du plastique, du bois, du cuir et du métal; Traitement de produits en verre, en particulier récipients creux et fillables et leurs fermetures à des fins d’emballage; Polissage, coupe, abrasion et gravure du verre et de la verrerie; Soufflage de verre; Teinture et teinture du verre, verrerie et emballage en verre.
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Le 04/05/2021, la demande contestée a été partiellement rejetée en vertu de la décision finale de la 2e chambre de recours (affaire R 1314/2020-2) qui a annulé la décision antérieure de la division d’opposition dans l’opposition parallèle no 3066530.
Par conséquent, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 12: Véhicules; Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; Yachts, bateaux, chaloupes; Pièces et parties constitutives des produits précités non compris dans d’autres classes.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Publicité et promotion des ventes en rapport avec des véhicules, pièces, parties constitutives et accessoires; Services de vente au détail et en gros dans le domaine des véhicules, pièces, parties constitutives et accessoires; L’importation, l’exportation et la distribution de véhicules, de pièces, de parties constitutives et d’accessoires; le regroupement, pour le compte de tiers, de véhicules, de pièces, de parties constitutives et d’accessoires permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; Médiation commerciale pour la vente et la promotion de véhicules, pièces, parties constitutives et accessoires; Traitement administratif des commandes et commandes associées; Services d’informations commerciales; Gestion de bases de données informatiques; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Services de banques de données contenant des informations commerciales et publicitaires; Compilation de statistiques; Prospection, recherche et analyse de marché; Services de sondages d’opinion; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Gestion de fichiers de données; Organisation de salons et d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; Services d’information et de conseils relatifs aux services précités; Tous les services précités fournis ou non par le biais de canaux électroniques, y compris l’internet.
Classe 37: Construction de véhicules; Entretien et réparation de véhicules, de leurs pièces et accessoires, compris dans cette classe; Services d’information et de conseils relatifs aux services précités; Tous les services précités, que ce soit ou non par voie électronique, y compris l’internet.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «notamment» et «y compris», utilisés dans les deux listes de produits et de services, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elles introduisent une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu- Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif
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qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 12
Les véhicules contestés; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; yachts, bateaux, chaloupes; les pièces et parties constitutives des produits précités non compris dans d’autres classes sont des véhicules et des appareils pour le transport de personnes ou de produits par terre, par air ou par eau. Ces produits sont différents de tous les produits et services couverts par le droit de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Services contestés compris dans la classe 35
L’ administration commerciale contestée; Services d’information et de conseils relatifs aux services précités; tous les services précités fournis ou non par voie électronique, y compris l’internet, sont inclus dans la vaste catégorie de l’ administration commerciale de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Gestion des affaires commerciales contestées; services d’informations commerciales; prospection, recherche et analyse de marché; services de sondages d’opinion; Services d’information et de conseils relatifs aux services précités; tous les services précités fournis ou non par voie électronique, y compris l’internet, sont inclus dans la vaste catégorie de la direction des affaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les travaux de bureau contestés; gestion de bases de données informatiques; compilation de statistiques; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; gestion de fichiers de données; traitement administratif des commandes et commandes associées; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; services de banques de données contenant des informations commerciales et publicitaires; Services d’information et de conseils relatifs aux services précités; tous les services précités fournis ou non par voie électronique, y compris l’internet, sont inclus dans la vaste catégorie de la fonction bureautique de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de publicité contestés; publicité et promotion des ventes en rapport avec des véhicules, pièces, parties constitutives et accessoires; Services d’information et de conseils relatifs aux services précités; tous les services précités fournis ou non par voie électronique, y compris l’internet, sont inclus dans la vaste catégorie de publicité de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés d’ organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Services d’information et de conseils relatifs aux services précités; tous les services précités fournis par le biais de canaux électroniques, y compris l’internet, sont similaires à la publicité de l’opposante car ils coïncident par leurs utilisateurs finaux et leurs fournisseurs et parce qu’ils ont la même destination.
L’ importation, l’exportation et la distribution de véhicules, pièces, parties constitutives et
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accessoires contestés; Services d’information et de conseils relatifs aux services précités; tous les services précités fournis par le biais de canaux électroniques, y compris l’internet, sont similaires à l’ administration commerciale de l’opposante parce qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution, leurs utilisateurs finaux et leurs fournisseurs.
La médiation commerciale contestée en matière de vente et de promotion de véhicules, pièces, parties constitutives et accessoires; Services d’information et de conseils relatifs aux services précités; tous les services précités, qu’ils soient fournis ou non par des canaux électroniques, y compris l’internet, sont similaires à un faible degré à la direction des affaires de l’opposante parce qu’ils coïncident par leurs utilisateurs finaux et leur fournisseur et qu’ils ont la même destination.
Les autres services contestés de vente au détail et en gros de véhicules, pièces, parties constitutives et accessoires; le regroupement, pour le compte de tiers, de véhicules, de pièces, de parties constitutives et d’accessoires permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; services d’information et de conseils relatifs aux services précités; tous les services précités, que ce soit ou non par voie électronique, y compris l’internet, sont des services de vente au détail.
La marque antérieure couvre, notamment, la vente au détail et en gros, y compris par l’intermédiaire de l’internet ou d’autres supports électroniques, les emballages en carton, les ustensiles et les récipients pour le ménage, la laine, les écharpes et les éponges, le verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre pour la papeterie), les verrerie, les bouteilles de vin, les gouttières, les bouteilles de bière, les bouteilles en carton, les bouteilles et les bouteilles de vin, les bouteilles de vin, les gouttières, les bouteilles, les bouteilles, les bouteilles, les bouteilles, les bouteilles, les bouteilles, les gouttières, les bouteilles, les gouttières, les bouteilles, les bouteilles, les bouteilles, les bouteilles, les bouteilles, les bouteilles, les bouteilles, les gouttières, les bouteilles, les bouteilles en carton, les bouteilles, les bouteilles, les bouteilles, les gouttières, les gouttières, les gouttières, les gouttières, les gouttières, les gouttières, les gouttières, les gobelets, les sachets en papier, les étiquettes en carton, les ven et les matières plastiques pour l’emballage, les étiquettes en carton, les ven, les produits de vente en carton, les matières premières et les matières premières, les matières premières, les matières premières, les machines à nettoyer, les produits en matières premières et en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en
matières plastiques, en carton, en carton, en carton, en carton, en matières plastiques, en
matières plastiques, en matières synthétiques, en carton, en matières plastiques, en
matières plastiques, en matières synthétiques, en carton, en matières synthétiques, en carton, en carton, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en
matières grasses, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en
matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en carton, en carton, en
matières plastiques, en matières grasses, en matières plastiques, en matières grasses, en
matières grasses, en matières grasses, en matières premières et en matières grasses, en
matières plastiques, en matières plastiques, en matières premières et en carton, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières grasses, en matières grasses, en matières premières et en matières grasses, en matières plastiques, en matières grasses, en matières synthétiques synthétiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières synthétiques synthétiques pour l’emploi, en
matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en carton, en plainage, en papier, en plaqué, en carton, en papier, en plainage, en carton, en plaquettes et en papier, en papier, en carton, en papier brut, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton et en carton, en papier, en plaqué, en papier, en papier, en papier, en carton, en plaqué, en carton, en plaqué, en carton, en plaqué, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en impression, en papier, en déclin fine, en plaqué, en papier, en plaqué, en papier, en plaqué, en papier, en plaqué, en carton, en plaqué, en carton, en carton, en
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carton, en déclin en papier, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en carton, en plaqué, en carton, en plaqué, en diamants, en carton, en plaqué, en carton, en carton, en carton, en carton, en plaqué, en carton, en verrerie, en carton, en carton, en plaqué, de verrerie, en carton, en carton, en verrerie et en carton, en carton, en matières plastiques, à l’industrie de la confection, de l’industrie de l’Union européenne pour la confection, les blanchisserie, les verroirs et les verraviennoirs, les verraviers en matières synthétiques pour l’emballage, les blanchiseaux, les magnétiques, les produits de l’eau, les magnétiques, les magnétiques, les magnétiques, les magnétiques, les verrerie et les verrerie et les magnétiques, les sachets, les magnétiques, les magnétiques, les magnétiques, les magnétiques, les magnétiques, les magnétiques, les verravitaillères, les magnétiques, les couleurs pour l’emballage, les magnétiques, les magnétiques, les magnétiques, l’emballage et les magnétiques, les magnétiques, les magnétiques, les magnétiques, les magnétiques à l’industrie et de la tonn(l’Union européenne pour la marque de l’Union européenne, la tonnet sur l’industrie, le produit et la marque l’industrie, l’industrie, l’industrie et le l’industrie, le l’industrie, l’industrie, l’industrie, l’industrie, l’industrie et le l’industrie, le l’industrie, l’industrie, l’industrie et l’industrie, le marché, l’industrie et le confection, le marché, l’industrie et le confection, le conditionnement
Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits spécifiques ont la même nature étant donné que les deux sont des services de vente au détail, ont la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins en matière d’achat, et ont la même utilisation.
Une similitude peut être constatée entre les services de vente au détail de produits spécifiques lorsque les produits sont couramment vendus au détail ensemble dans les mêmes points de vente et s’adressent au même public. La similitude entre la vente au détail de produits spécifiques, d’une part, et la vente au détail d’autres produits spécifiques, d’autre part, dépend de la proximité des produits vendus au détail et des particularités des secteurs de marché respectifs.
La similitude est, en principe, exclue lorsque les produits concernés ne sont pas couramment vendus au détail ensemble et ciblent des publics différents, ou sont différents. Tel est le cas en l’espèce. Les services de vente au détail contestés sont liés aux véhicules et à leurs pièces, parties constitutives et accessoires. Les services de vente au détail de la marque antérieure concernent des produits complètement différents, à savoir divers produits compris dans les classes 3 (matériel de nettoyage), 5 (désinfectants), 16 (produits de l’imprimerie et matériel d’emballage, etc.) et 21 (ustensiles et appareils pour le ménage et la cuisine, verrerie et faïence, etc.). Ces produits vendus au détail sont différents des véhicules et pièces de véhicules. En outre, ils ne sont généralement pas vendus au détail ensemble et ciblent des publics différents.
Par conséquent, les services de vente au détail contestés sont différents des services de vente au détail désignés par la marque antérieure.
De même, ils sont différents de tous les autres produits et services couverts par le droit de l’opposante parce qu’ils n’ont rien en commun, étant donné que leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes et qu’ils ne coïncident par aucun autre critère pertinent, tels que les producteurs/fournisseurs, les canaux de distribution ou les utilisateurs finaux.
Services contestés compris dans la classe 37
Les services contestés de construction de véhicules; entretien et réparation de véhicules, de leurs pièces et accessoires, compris dans cette classe; services d’information et de conseils relatifs aux services précités; tous les services précités, qu’ils soient ou non via des canaux
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électroniques, y compris l’internet, sont différents de tous les produits et services couverts par le droit de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Les services en cause sont des services spécialisés destinés à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques sont des marques figuratives représentées en noir et blanc. La marque antérieure se compose de la lettre «W» noire, encadrée par un cadre circulaire noir. Le pic médian du «W» est effilé. La marque contestée se compose de la lettre noire «W», également encadrée par un cadre circulaire noir, qui, toutefois, est «coupée» trois fois, en haut, et les côtés inférieur gauche et droit, de manière symétrique.
La lettre «W» dans les deux signes n’a pas de signification spécifique pour le public pertinent par rapport aux services en cause et est donc distinctive.
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Les deux marques sont composées d’une lettre unique distinctive et d’un élément figuratif moins distinctif consistant en une forme géométrique simple, à savoir le cadre circulaire. Par conséquent, la lettre est plus distinctive que l’élément figuratif.
Les deux signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la lettre unique «W» entourée d’un cercle. Les signes diffèrent légèrement par la stylisation des lettres utilisées et par les coupes du cadre cirque dans la marque contestée, qui sont toutefois moins distinctives.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de la lettre «W», présente à l’identique dans les deux signes.
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, la2 e chambre de recours, dans sa décision du 04/05/2021 (affaire R 1314/2020-2), qui concerne une procédure d’opposition parallèle contre la marque contestée, a analysé en détail la jurisprudence relative à la comparaison conceptuelle de signes composés de lettres uniques (§ 31-35). Les conclusions de ladite décision sont tout aussi valables en l’espèce: étant donné que la lettre «W» n’a aucune signification en ce qui concerne les services compris dans la classe 35, aucun concept ne peut être associé à la lettre en cause. Par conséquent, malgré le fait que la majorité du public percevra et mémorisera les signes comme «W dans un cercle», qui peut servir à décrire le contenu sémantique des signes en cause, cela ne suffit pas à établir leur similitude conceptuelle. Par conséquent, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et
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suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les services sont en partie identiques et/ou similaires (à des degrés divers) et en partie différents. Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et même identiques sur le plan phonétique, tandis que l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les deux signes sont composés de la lettre W identique dans un cadre circulaire. Les légères différences visuelles concernent la stylisation des lettres (en particulier le pic médian de la lettre) et la présence des trois découpes dans le cadre cirque de la marque contestée. Toutefois, ces détails peuvent passer inaperçus aux yeux du consommateur pertinent, même dans les cas où il fait preuve d’une attention plus élevée. À la lumière de ce qui précède et en application du principe d’interdépendance, il est concevable que le public pertinent considère que les services identiques et similaires couverts par les marques en conflit proviennent de la même entreprise soit parce qu’il confond ces marques, soit parce qu’il associe leur origine commerciale.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires, même à un faible degré, à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 039
407 (marque figurative).
Outre les produits et services déjà comparés, ce droit antérieur invoqué par l’opposante couvre également des services, qui sont clairement différents des produits et services visés par la demande de marque contestée, à savoir les services de transport et d’emballage compris dans la classe 37 et les services scientifiques et technologiques ainsi que les services informatiques compris dans la classe 42. Ces services sont clairement différents des véhicules contestés et de leurs pièces, ainsi que des services de vente au détail et de construction et de réparation qui y sont liés compris dans les classes 12, 35 et 37. En ce qui concerne l’argument de l’opposante selon lequel les véhicules et les automatisotifs sont habituellement utilisés pour le transport et présentent donc un lien étroit les uns avec les autres, la division d’opposition note que les services de transport sont fournis par des sociétés de transport spécialisées dont l’activité n’est pas la fabrication et la vente de
Décision sur l’opposition no B 3 066 341 Page sur 11 11
véhicules. Ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation et s’adressent à des consommateurs différents. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits et services, étant donné que les signes et les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Christian Steudtner Konstantinos MITROU Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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