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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 août 2025, n° 019177607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019177607 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 06/08/2025
CABINET GERMAIN & MAUREAU BP 6153 F-69466 Lyon Cedex 06 FRANCE
Numéro de la demande: 019177607 Votre référence: MA200250/WLO/ALS Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Bunzl UK Limited York House 45 Seymour Street London W1H 7JT ROYAUME-UNI
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 20/05/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée sont les suivants:
Classe 5 Trousses de premiers secours; trousses de premiers secours garnies; trousses de premiers secours portables; boîtes de premiers secours vendues garnies; pansements de premiers secours.
Classe 9 Vêtements, chaussures et coiffures de protection; combinaisons de protection; salopettes de protection; vêtements à haute visibilité; vêtements de protection contre les accidents, les blessures ou le feu; gants de protection; lunettes de protection; lunettes, lunettes de protection, lunettes, écrans faciaux, masques; visières et écrans de soudage; lunettes anti-éblouissement et anti-reflet; casques de sécurité; respirateurs et appareils respiratoires et leurs filtres; respirateurs motorisés de protection; supports dorsaux; genouillères;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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dispositifs de retenue de sécurité, produits antichute ; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 10 Casques antibruit ; bouchons d’oreille.
Classe 25 Vêtements, chaussures et chapellerie ; vêtements de travail, chaussures de travail et chapellerie de travail.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : assurer la sécurité d’un professionnel en prévenant son exposition aux dangers ou aux blessures.
• La signification susmentionnée de l’élément verbal du signe « KeepSAFE PRO », contenu dans la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes extraites du dictionnaire anglais Cambridge le 20/05/2025 à l’adresse :
o https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/keep,
o https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/safe,
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pro.
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’opposition.
• Les trousses de premiers secours, les boîtes et les pansements de la classe 5 sont des outils essentiels conçus pour assurer la sécurité des professionnels, en particulier dans les environnements à haut risque tels que les soins de santé, la construction et les interventions d’urgence. Ces fournitures aident à prévenir les infections, à contrôler les saignements et à fournir des soins immédiats pour les blessures, réduisant ainsi le risque de complications.
• Les vêtements de protection, les chaussures, la chapellerie, les combinaisons, les salopettes, les vêtements à haute visibilité, les gants, les lunettes, les casques, les respirateurs et autres équipements de sécurité et de protection de la classe 9 sont spécifiquement conçus pour protéger les professionnels dans des environnements dangereux. Ces articles protègent contre les blessures physiques, l’exposition aux produits chimiques, le feu, les chutes d’objets, les risques respiratoires et d’autres dangers sur le lieu de travail.
• Les casques antibruit et les bouchons d’oreille de la classe 10 sont des équipements de protection individuelle (EPI) essentiels conçus pour protéger les professionnels des dommages auditifs induits par le bruit dans les environnements de travail bruyants.
• Les vêtements de travail, les chaussures de travail et la chapellerie de travail de la classe 25 sont également conçus pour protéger les professionnels en offrant des caractéristiques de sécurité essentielles adaptées à leurs environnements de travail, par exemple des tissus durables résistent à l’usure, tandis que les matériaux à haute visibilité atténuent les risques sur le lieu de travail.
• Dans ce contexte, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme indiquant que les produits en question sont conçus pour assurer la sécurité d’un professionnel en prévenant son exposition aux dangers ou aux blessures. Par conséquent, nonobstant certains éléments stylisés — y compris des polices de caractères noires et blanches courantes et une étiquette rouge
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encadrant le terme « PRO » — le consommateur pertinent percevrait le signe comme transmettant la destination des produits plutôt que comme indiquant leur origine commerciale. Cela est particulièrement évident étant donné que la couleur rouge est universellement associée au danger, ce qui renforce encore le message descriptif du signe.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Bien que le signe contienne certains éléments stylisés — y compris des polices de caractères noires et blanches courantes et une étiquette rouge encadrant le terme « PRO » — ces éléments sont dépourvus de caractère distinctif et ne peuvent donc pas conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont le mot et les éléments stylisés sont combinés ne permet au signe de remplir la fonction essentielle d’une marque pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection énoncée dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019177607 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Thomas PINTO
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