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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 juil. 2025, n° 003208265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003208265 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 208 265
TRANSPAK, podjetje za inženiring, procesno opremo in zastopstva d.o.o., Noršinska ulica 27, 9000 Murska Sobota, Slovénie (opposante), représentée par Jure Marn, Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, Slovénie (mandataire professionnel)
c o n t r e
TransPak Singapore Pte Ltd., 29 Kranji Loop, 739564 Singapour, Singapour (demanderesse), représentée par PPR & Partner Rechtsanwälte PartG mbB, Königsallee 70, 40212 Düsseldorf, Allemagne (mandataire professionnel). Le 31/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 208 265 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 927 883 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR. MOTIFS
Le 11/12/2023, l’opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 927 883 « TRANSPAK » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 12 994 794 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou les services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 208 265 Page 2 sur 6
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est, entre autres, fondée sont les suivants :
Classe 42 : Développement, conception et construction de machines de lavage, de remplissage, de palettisation et d’emballage, de machines, de robots portiques et d’installations de transport. Les services contestés, suite à une décision de la division d’opposition rejetant partiellement la marque contestée (23/01/2025, B 3 212 502) qui est désormais définitive, sont les suivants :
Classe 42 : Conception sur mesure d’emballages d’expédition ; conception d’emballages de protection ; services de conception de caisses ; services de conception d’emballages ; services de conception d’emballages industriels ; services de consultation et de conseil en matière d’emballage et de conditionnement. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Les services contestés et les services de l’opposant s’adressent au même public. Ceux qui ont besoin d’une solution d’emballage peuvent soit contracter pour des solutions d’emballage spécifiques fournies par un tiers, soit contracter un tiers pour concevoir une machine d’emballage à installer dans leur usine et ainsi internaliser la fonction. Cependant, il est clair que la plupart des entreprises qui ont besoin d’une solution d’emballage ne recherchent pas de machines d’emballage sur mesure, car cela nécessiterait un besoin très spécifique qui ne peut être satisfait par les services déjà disponibles sur le marché et un volume de marchandises à emballer suffisamment important. Ainsi, ils se chevauchent quant à leur finalité, ont des natures similaires, visent le même public (ou du moins se chevauchent) et sont en concurrence. Par conséquent, ils sont similaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en question.
En l’espèce, les services jugés similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
Décision sur l’opposition n° B 3 208 265 Page 3 sur 6
c) Les signes
TRANSPAK
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Il convient de rappeler que si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui, pour lui, suggèrent un sens spécifique ou qui ressemblent à des mots qui lui sont connus (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, §, § 57).
Bien que les signes dans leur ensemble n’aient pas de signification claire, une partie significative du public sur le territoire pertinent décomposera les signes en éléments 'TRANS’ et 'PAK’ et les considérera comme significatifs. C’est le cas, par exemple, du public anglophone, pour lequel l’élément 'PAK’ sera compris comme une faute d’orthographe de l’élément 'PACK', compte tenu notamment de leur prononciation identique. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public.
'TRANS’ est un préfixe apparaissant dans des mots d’emprunt du latin signifiant 'à travers', 'au-delà', 'par', 'changeant complètement', 'transversal’ en combinaison avec des éléments de toute origine. En relation avec les services jugés identiques ou similaires, le public pertinent le comprendra comme faisant référence au 'transport'. Le mot 'PAK’ sera perçu par le public pertinent comme, entre autres, 'un groupe de choses emballées ou attachées ensemble pour une manipulation ou un transport facile'.1
Étant donné que les services pertinents sont tous liés au transport et à l’entreposage, ces éléments sont au mieux faibles pour les services pertinents. Cependant, le
1 Informations extraites du Collins Dictionary le 28/07/2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pack.
Décision sur opposition n° B 3 208 265 Page 4 sur 6
combinaison « TRANSPAK » est un terme inventé qui n’a pas de signification claire. Étant purement allusive, elle est considérée comme faible pour les services pertinents.
L’élément figuratif de la marque antérieure sera perçu comme un dispositif abstrait distinctif à un degré normal. Toutefois, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37). Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident dans la séquence de lettres « TRANSPAK ». Toutefois, ils diffèrent par les éléments figuratifs et les aspects de la marque antérieure, à savoir la couleur bleue de l’élément verbal « TRANSPAK » et un dispositif composé de lignes qui se croisent représenté dans une nuance douce de bleu-gris. Par conséquent, les signes sont visuellement hautement similaires. Sur le plan phonétique, les signes sont identiques. Sur le plan conceptuel, les deux signes véhiculent les mêmes concepts et sont donc conceptuellement identiques. L’élément figuratif de la marque antérieure est abstrait et, en tant que tel, ne véhicule aucun concept pertinent.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus au point c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les services en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). Les services sont similaires. Les services similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un faible degré de caractère distinctif. Les signes sont visuellement similaires à un degré élevé et phonétiquement et conceptuellement identiques.
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Les différences entre les signes se limitent à quelques aspects visuels, à savoir les éléments figuratifs de la marque antérieure. En outre, le dispositif additionnel de la marque antérieure est représenté dans une nuance douce de bleu-gris et, pour cette raison, est à peine visible. En outre, il convient également de souligner que la Cour de justice a confirmé que lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif, car le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs. Les éléments verbaux des signes ne diffèrent que par la stylisation et la couleur de la police de caractères de la marque antérieure. Par conséquent, les signes ne comportent pas d’éléments qui différencieraient suffisamment les marques et aideraient les clients à éviter le risque de confusion. Une coïncidence dans un élément présentant un degré de distinctivité inférieur à la moyenne n’entraînera normalement pas, à elle seule, un risque de confusion. Toutefois, il peut y avoir un risque de confusion si les autres éléments présentent un degré de distinctivité inférieur (ou également faible) ou ont un impact visuel moindre et que l’impression d’ensemble des marques est similaire. Il peut également y avoir un risque de confusion si l’impression d’ensemble des marques est très similaire ou identique. En l’espèce, compte tenu de la forte similitude visuelle entre les signes et de leur identité phonétique et conceptuelle, un risque de confusion existe. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion pour la partie anglophone du public et que, par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 12 994 794 de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 208 265 Page 6 sur 6
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Gilberto MACIAS Boyana NAYDENOVA Marta ALEKSANDROWICZ- BONILLA STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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