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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juil. 2025, n° 019152108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019152108 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 17/07/2025
BIRD & BIRD Società tra Avvocati S.r.l. Via Porlezza 12 I-20123 Milano ITALIE
Numéro de demande: 019152108 Votre référence: PAJR/DAEM/TM7968EU25 Marque: FASTPACK Type de marque: Marque verbale Demandeur: The North Face Apparel Corp. 3411 Silverside Road Wilmington Delaware 19810 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 14/03/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient:
Classe 25 Chaussures.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent, à savoir les professionnels des domaines de la randonnée, de l’équipement de course en plein air et des équipements sportifs ainsi qu’une partie du public général (c’est-à-dire les amateurs de plein air, les randonneurs, les coureurs, etc.), comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: activité combinant la randonnée rapide et le port d’un sac à dos léger.
• La signification susmentionnée des mots «FAST» et «PACK», dont la marque
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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la marque est composée de, a été étayée par les références de dictionnaire et les extraits web suivants.
o www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fast
o www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pack
• Il convient de souligner que la troncation de l’expression « FASTPACKING » en « FASTPACK » n’empêcherait pas le consommateur anglophone d’en avoir une compréhension équivalente.
• En outre, des informations pertinentes sur l’expression « fastpack » ou « fastpacking » peuvent être trouvées dans les domaines des sports de plein air et de l’équipement d’aventure, où elle désigne une activité qui combine la course en sentier et la randonnée légère (backpacking), permettant aux individus de se déplacer rapidement sur de longues distances tout en transportant un équipement minimal. Références consultées sur internet le 14/03/2025 à :
o https://www.rei.com/learn/expert-advice/what-is-fastpacking.html
o https://en.wikipedia.org/wiki/Fastpacking
o https://www.albatroswork.com/en/men/shoes/safety-shoes/safety-shoes- s1p/822/fastpack-black/blue-low-albatros-safety-shoes-s1pl-esd
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits sont destinés aux activités de fastpacking, qui nécessitent un équipement léger et durable, tel que des chaussures spécifiquement conçues pour la vitesse et l’endurance sur de longues distances. Plus spécifiquement, en ce qui concerne les produits en cause, le public pertinent considérerait le signe comme descriptif de produits conçus pour soutenir un mouvement rapide sur terrain accidenté tout en transportant un équipement minimal, assurant à la fois agilité et confort pendant une activité prolongée. En rencontrant le signe apposé sur les produits en question, le public pertinent l’associerait immédiatement à des chaussures qui facilitent le fastpacking, telles que des chaussures de randonnée ou de course légères et performantes, conçues pour la durabilité, le soutien et la respirabilité.
• En ce sens, le signe informe simplement les consommateurs sur le but/la fonction des produits — à savoir, des chaussures conçues pour le fastpacking — plutôt que de servir d’indication d’origine commerciale. Par conséquent, le signe décrit directement une caractéristique essentielle des produits, à savoir leur destination.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information sur la destination des produits offerts, à savoir des chaussures spécifiquement conçues pour les activités de fastpacking.
• Le signe est composé de deux mots anglais ordinaires et, lorsqu’ils sont combinés, ils seront compris par le public pertinent sans effort intellectuel supplémentaire comme indiquant que les produits sont liés aux activités de fastpacking.
• Le signe « FASTPACK », sans aucun élément supplémentaire qui pourrait être considéré comme fantaisiste, frappant ou arbitraire, ne permet pas au public pertinent de distinguer les produits du demandeur de la marque de ceux d’autres concurrents dans le domaine pertinent au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
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• En outre, la fourniture de produits tels que des chaussures destinées au fastpacking pourrait clairement être assurée par une pluralité d’entreprises ou d’associations. En ce sens, aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole d’utiliser des termes banals, courants ou quotidiens pour promouvoir ses activités commerciales (03/03/2020, R 64/2020-2, « Duraplus », point 16).
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 14/05/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. FASTPACK est un mot fantaisiste, sans signification directe en anglais. Le signe n’apparaît pas sur acronymfinder.com et n’est pas standard dans le lexique de la chaussure.
2. Les mots « fast » et « pack » ont plusieurs significations. La combinaison de « fast » et
« pack » nécessite une connexion mentale en plusieurs étapes pour sa compréhension.
3. Le signe n’est pas utilisé de manière descriptive, comme le montre la description du produit de la requérante elle-même, aucune référence à l’activité de fastpacking n’est faite.
4. L’avis des clients fourni à l’annexe 2 concernant le produit de la requérante ne fait aucune référence aux activités de fastpacking, par conséquent, les consommateurs n’associent pas le produit à l’activité de fastpacking.
5. Le signe n’est pas utilisé sur le marché pour indiquer l’usage prévu des chaussures car les recherches sur internet ne renvoient qu’à des références aux propres produits de la requérante (annexe 1).
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Remarques générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service » ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes descriptifs ou
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les indications relatives aux caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé peuvent être librement utilisées par tous. Cette disposition empêche, par conséquent, que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
En réponse aux observations de la requérante
1. La requérante fait valoir que le mot « FASTPACK » est inventé, n’a pas de signification directe en anglais et ne se trouve pas dans les dictionnaires, le lexique vestimentaire et la base de données des acronymes. En réponse, il convient de noter que « FASTPACK » n’est pas un acronyme, mais un mot composé des deux éléments « FAST » et « PACK ». En outre, il n’est pas nécessaire, en principe, que l’Office prouve que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée de dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, en particulier en ce qui concerne les termes composés. En outre, la question de savoir si un signe peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne (MUE) doit être appréciée uniquement sur la base du droit de l’Union pertinent tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union. Il suffit donc que l’Office applique à sa prise de décision les critères tels qu’interprétés par la jurisprudence, sans avoir à se fonder sur des preuves (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, point 40). En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection et l’a étayée par des définitions de dictionnaire des éléments du signe et diverses sources autres que des entrées de dictionnaire, à savoir l’entrée Wikipedia pour l’expression « fastpacking » et des références internet où l’expression en tant que telle est utilisée en relation avec des produits similaires à ceux pour lesquels la protection est demandée. Cela reflète la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, même en l’absence d’entrées de dictionnaire explicites mentionnant le signe dans son ensemble, la signification du signe telle qu’elle sera perçue par le public pertinent a été suffisamment clarifiée. De plus, la requérante n’a fourni aucun élément qui indiquerait une signification ou une utilisation différente du signe. En conclusion, le signe « FASTPACK » sera directement perçu par le public pertinent comme indiquant que les chaussures sont appropriées pour la randonnée rapide et non comme un signe d’origine commerciale.
2. La requérante fait valoir que les termes « fast » et « pack » ont de multiples significations. Néanmoins, la signification possible du signe demandé ne doit pas être examinée dans l’abstrait, mais plutôt dans le contexte de la désignation pertinente. Une marque
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la demande ne doit pas être appréciée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait être appliquée. Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26). En l’espèce, l’Office doit souligner que la signification de « fast » et de « pack » indiquée dans la lettre d’objection a été fournie en relation avec l’expression entière en cause « FASTPACK » et en relation avec les produits pour lesquels la protection est demandée, à savoir les chaussures (classe 25). En outre, un signe doit, en général, être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). En l’occurrence, le consommateur pertinent percevra directement le signe « FASTPACK » comme décrivant des chaussures adaptées et appropriées à l’activité de randonnée rapide. Le consommateur recherche généralement des indications sur les types d’activités pour lesquels chaque type de chaussure est adapté. Par conséquent, le signe n’exigera aucun effort intellectuel de la part du consommateur, il sera simplement perçu comme une indication de l’usage prévu du produit, au lieu d’une indication d’origine.
3. La requérante fait valoir qu’elle n’a pas l’intention d’utiliser la marque de manière descriptive sur le marché, comme le montre la propre description du produit par la requérante, qui ne fait aucune référence à l’activité de fastpacking. Cependant, il convient de noter que l’examen d’une marque doit être fondé sur des critères objectifs. Les intentions alléguées de la requérante ne peuvent avoir aucune incidence sur la manière dont une marque est appréciée au regard des motifs absolus de refus de l’article 7 du RMUE. En outre, même si l’Office devait accepter l’argument de la requérante selon lequel elle n’a utilisé la marque que de manière non descriptive, le message véhiculé par le signe est clair et incontestable. Par conséquent, l’allégation de la requérante ne porte pas atteinte à la question du caractère purement descriptif, car c’est la signification que les acheteurs ou les utilisateurs des produits sont susceptibles de percevoir qui compte. L’intention de la requérante ne saurait en soi être considérée comme modifiant la manière dont le public perçoit la marque demandée.
4. L’Office a examiné l’avis (annexe 2) soumis par la requérante et n’a trouvé aucune preuve de la perception du consommateur pertinent concernant le signe « fastpack », mais a plutôt constaté qu’il existe d’autres façons de décrire les chaussures pour l’activité de fastpacking sur le marché, par exemple « chaussure légère pour sentier rapide ». Cependant, lors de l’appréciation des faits, il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications, plus usuels, pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services visés dans la demande que ceux dont est composée la marque concernée. Bien que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE dispose que, pour que le motif de refus qui y est énoncé s’applique, la marque doit être exclusivement composée de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services concernés, il n’exige pas que ces signes ou indications soient le seul moyen de désigner de telles caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
5. La requérante fait valoir que les recherches en ligne du signe « FASTPACK » donnent des résultats en relation avec les chaussures de la requérante (annexe 1). Cependant, le simple fait qu’un signe soit utilisé sur le marché uniquement par la requérante ne dit absolument rien sur son caractère distinctif intrinsèque ou sur la manière dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels. Le résultat des recherches sur internet soumises par la requérante n’a pas réussi à convaincre l’Office que le signe demandé est capable de fonctionner dûment comme indication d’origine malgré son absence inhérente de caractère distinctif ab initio.
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IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019152108 est par la présente rejetée pour tous les produits.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT Examinateur
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