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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 nov. 2025, n° 019215216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019215216 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 05/11/2025
Michele Carella CO LA Consulting CORSO VITTORIO EMANUELE II,10 70122 BARI ITALIA
Numéro de la demande: 019215216
Votre référence: HZTH116EU
Marque:
Type de marque: Marque figurative
Demandeur: Hangzhou Biotest Biotech Co., Ltd. 17#Futai Road,Zhongtai Street,Yuhang District Hangzhou 311100 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
Le 06/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient:
Classe 5 Préparations chimiques à usage pharmaceutique; préparations chimiques pour le diagnostic de la grossesse; préparations chimiques à usage médical; préparations pharmaceutiques; préparations de diagnostic à usage médical utilisées par les laboratoires médicaux; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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préparations biologiques à usage médical ; médicaments à usage médical ; préparations de diagnostic à usage médical.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Le consommateur anglophone pertinent, composé du grand public ainsi que des professionnels du domaine médical, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : outil de test de diagnostic rapide.
La signification susmentionnée des mots « 1 Second Dipcard », contenus dans la marque, était étayée par des références du dictionnaire Collins via les liens suivants :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/second https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dip https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/card
Une recherche sur internet a montré qu’une « dipcard » est un terme couramment utilisé pour une carte de test de diagnostic ou une bandelette de test qui est trempée dans un échantillon d’urine ou d’un autre fluide corporel, ou à laquelle le liquide est ajouté goutte à goutte, afin de détecter une substance ou une condition spécifique. Les articles internet suivants ont été consultés :
https://identifydiagnostics.com/5-panel-drug-test-dip/ https://www.amazon.ie/Cannabis-Quick-Cards-Urine-Strips/dp/B0D8W8GYJQ https://www.ubuy.com.es/en/product/AYZ3JG8DY-mintegrity ?
ogle-redirect
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les préparations et réactifs chimiques, pharmaceutiques et de diagnostic sont utilisés avec des cartes de test ou des bandelettes de test et offrent les résultats en une seconde. Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité et la destination des produits.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs consistant en la représentation d’une montre avec le chiffre 1 représenté au centre dans un cercle rouge, le type de lettre légèrement stylisé, les lettres blanches de l’élément « Second » sur un fond bleu à bord rond et les couleurs utilisées, ces éléments ne peuvent conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Compte tenu de sa relation directe avec les éléments verbaux « 1 second », la représentation d’une montre ne fait que renforcer la signification des éléments verbaux. Rien dans la manière dont les éléments verbaux et figuratifs sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
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En outre, le public pertinent percevrait simplement le signe comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits produiront le résultat souhaité, à savoir le diagnostic, très rapidement, en une seconde. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence des aspects positifs des produits.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 EUTMR, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, la demande de marque de l’Union européenne n° 019215216 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 EUTMR, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sylvie ALBRECHT
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