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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mars 2026, n° 003236767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236767 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 236 767
A.R. International, SAS, société par actions simplifiée, 33 Rue de Sterling, 16400 Voeuil-et-Giget, France (opposante), représentée par Plasseraud IP, 5, Cours de Verdun, 33000 Bordeaux, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Accessrec LLC, 67 Sand Park Road, Suite A, 07009 Cedar Grove, NJ, États-Unis (demanderesse), représentée par Pascal Créhange, 5 rue des Juifs, 67000 Strasbourg, France (représentant professionnel). Le 19/03/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 236 767 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 114 650 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/04/2025, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 114 650 « ACCESSDECK » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 069 315 « ACCESSREC » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Décision sur l’opposition n° B 3 236 767 Page 2 sur 6
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont :
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles; carpettes; papiers peints; tapis de gymnastique; tapis pour automobiles; gazon artificiel; Tapis en polyester, léger et résistant, qui permet de créer des voies temporaires d’accès sur des sols difficilement praticables.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; revêtements de sols d’extérieur artificiels; tapis en polyester; tapis de plage; tapis de plage pour fauteuils roulants; tapis d’accessibilité au gazon; tapis d’accessibilité au sable; tapis en polyester créant des voies temporaires d’accès; tapis de sol antidérapants; tapis antiglissants; tapis de sol pour véhicules; tapis en tant que revêtements de sols; revêtements de sols antidérapants sous forme de plaques; revêtements de protection pour sols; tapis de protection emboîtables; tapis de sol emboîtables.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols sont mentionnés de façon identique dans les deux listes de produits.
Les revêtements de sols d’extérieur artificiels; tapis en polyester; tapis de plage; tapis de plage pour fauteuils roulants; tapis d’accessibilité au gazon; tapis d’accessibilité au sable; tapis en polyester créant des voies temporaires d’accès; tapis de sol antidérapants; tapis antiglissants; tapis de sol pour véhicules; tapis en tant que revêtements de sols; revêtements de sols antidérapants sous forme de plaques; revêtements de protection pour sols; tapis de protection emboîtables; tapis de sol emboîtables contestés sont inclus dans la catégorie générale des tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols de l’opposante .Dès lors, ces produits sont identiques.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
Décision sur l’opposition n° B 3 236 767 Page 3 sur 6
c) Les signes
ACCESSREC ACCESSDECK
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Bien qu’il soit vrai, comme le mentionne le demanderesse, qu’une partie du public puisse percevoir le composant « acces » dans les signes — comme le public anglophone, qui attribuera à cet élément la signification de « si vous avez accès à quelque chose, comme des informations, du matériel ou un service, vous avez la possibilité ou le droit de le consulter ou de l’utiliser » (information extraite le 16/03/2026 du Collins Dictionary sur https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/access) — il existe une partie du public, telle que le public italophone, qui ne verra aucune signification dans les signes et percevra les éléments verbaux en litige comme un tout.
Afin d’éviter de multiples scénarios lors de la comparaison conceptuelle des signes, la division d’opposition juge opportun de concentrer la comparaison des signes sur une partie non-négligeable du public italophone, étant donné que, de ce point de vue, les différences entre les marques ont un impact moindre ou réduit (voir l’explication détaillée ci-dessous), et constituent donc le scénario dans lequel un risque de confusion est le plus susceptible de se produire.
Les signes sont dépourvus de signification pour le public pris en compte pertinent et est dès lors distinctif.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident dans les six premières lettres « ACCESS », qui constituent le début et la majorité des deux signes (représentant deux tiers des signes). À cet égard, il convient de mentionner que, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que
Décision sur l’opposition n° B 3 236 767 Page 4 sur 6
la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Les signes ont également une longueur similaire (neuf lettres contre dix lettres) et une structure comparable. Bien que ces terminaisons soient différentes (« REC » vs « DECK »), elles présentent certaines similarités structurelles, les deux contenant la combinaison de lettres « EC » dans la même position. Ces syllabes finales présentent une similarité notable sur le plan phonétique, les deux se terminant par un son similaire en « EK »
Sur le plan phonétique, les signes ont le même nombre de syllabes (trois), le même rythme et le même schéma d’accentuation. L’identité complète des deux premières syllabes sur trois, combinée à la similarité structurelle de la syllabe finale (même terminaison sonore), crée une forte similarité auditive entre les signes.
En conséquence, les signes sont très similaires sur le plan phonétique et présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public pertinent. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes présentent néanmoins des similitudes au regard des aspects visuel et phonétique de la comparaison, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public faisant l’objet de l’analyse. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion de la part du public dépend, entre autres, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être établie avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services identifiés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
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Les produits sont identiques. Le public pertinent est constitué du grand public et de clients professionnels, dont le niveau d’attention est considéré comme moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes sont très similaires sur le plan phonétique et présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel. La comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’ayant pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les différences entre les signes sont insuffisantes pour contrebalancer les similitudes visuelles et phonétiques découlant de la coïncidence complète dans les six premières lettres « ACCESS » et pour exclure un risque de confusion. En effet, compte tenu de l’identité des produits en cause et la coïncidence au début des signes (qui constituent les deux tiers des signes), le public pertinent est susceptible de confondre les marques.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du non-négligeable du public italophone. Comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 069 315 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
Décision sur l’opposition n° B 3 236 767 Page 6 sur 6
La division d’opposition
Marine DARTEYRE Jorge IBOR QUÍLEZ Cristina CRESPO MOLTÓ
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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