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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2025, n° 003230081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230081 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 230 081
O2 Worldwide Limited, C/O Stobbs Building 1000 Cambridge Research Park, Cambridge CB25 9PD, Royaume-Uni (opposante), représentée par Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB, Widenmayerstr. 23, 80538 Munich, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Blu Products, Inc., 8600 NW 36th Street, Ste 300, 33166 Doral FL, États-Unis (demanderesse), représentée par Fumero S.R.L., Divisione Al&partners Via C. Colombo Ang. Via Appiani Snc, 20831 Seregno (MB), Italie (mandataire professionnel).
Le 24/09/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 230 081 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 068 856 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/12/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 068 856 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque allemande n° 302 022 102 920 «BLUE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition nº B 3 230 081 Page 2 sur 7
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque allemande du déposant nº 302 022 102 920.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle du courant électrique; supports d’enregistrement magnétiques, disques d’enregistrement; disques compacts; supports de données numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; matériel de traitement de données; ordinateurs; logiciels; extincteurs; appareils de télécommunications; appareils de télécommunications portables; combinés de télécommunications mobiles; appareils et instruments de télécommunications numériques; panneaux d’affichage numériques; matériel informatique; logiciels d’application informatique; logiciels téléchargeables depuis l’internet; logiciels informatiques stockés; applications logicielles; applications logicielles mobiles; applications téléchargeables pour appareils multimédias; logiciels de jeux; programmes informatiques pour jeux; assistants numériques personnels [PDA]; ordinateurs de poche; téléphones mobiles; ordinateurs portables; appareils de réseaux de télécommunications; logiciels pilotes pour réseaux de télécommunications et pour appareils de télécommunications; vêtements de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; coiffures; téléviseurs; casques d’écoute; équipements GPS; équipements de navigation par satellite; logiciels informatiques stockés sur CD-ROM; cartes SD; lunettes [optique]; verres de lunettes; lunettes de soleil; lunettes de protection et leurs étuis; lentilles de contact; appareils photographiques; objectifs photographiques; lecteurs MP3; bandes audio; cassettes audio; bandes audiovisuelles; cassettes audiovisuelles; disques audio-vidéo; bandes vidéo; cassettes vidéo; disques vidéo; disques CD; disques DVD; publications électroniques [téléchargeables]; fichiers d’images téléchargeables; fichiers musicaux téléchargeables; tapis de souris; aimants; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; kits mains libres pour téléphones; cartes magnétiques; cartes codées; logiciels d’application pour téléphones mobiles; logiciels informatiques pour les télécommunications; logiciels pour le traitement de transactions financières; panneaux d’affichage électroniques; batteries électriques; chargeurs de batteries; alarmes de sécurité; caméras de sécurité; dispositifs d’avertissement de sécurité; dispositifs de contrôle de sécurité; appareils de surveillance de sécurité; logiciels informatiques à des fins de sécurité; logiciels informatiques à des fins d’assurance; cartes SIM; antennes; dispositifs d’alarme; câbles électriques; appareils et instruments chimiques; programmes d’exploitation d’ordinateurs [enregistrés]; périphériques adaptés aux ordinateurs; équipements de traitement de données; appareils de diagnostic, non médicaux; dispositifs de mesure de distance; appareils d’enregistrement de distance; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; étiquettes de sécurité électroniques pour marchandises; oculaires; lunettes de sport; cartes d’identification magnétiques; appareils de communication bidirectionnelle; haut-parleurs; supports de données magnétiques; instruments de mathématiques; modems; appareils de surveillance [électriques]; appareils d’analyse, non médicaux; émetteurs de télécommunications; pièces et accessoires de tous les produits précités; aucun des produits précités sous forme de microphones ou de câbles de microphone.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Téléphones mobiles; batteries, électriques; câbles, électriques; chargeurs de batteries; chargeurs de téléphones mobiles; condensateurs; condensateurs électriques [pour
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appareils de télécommunication]; changeurs de genre sous forme d’adaptateurs électriques; chargeurs USB adaptés aux prises allume-cigare de voiture; adaptateurs électriques; appareils photographiques [photographie]; appareils photographiques numériques; casques; écouteurs pour smartphones; casques sans fil; haut-parleurs; câbles USB; câbles USB pour téléphones portables.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il convient également de prendre en consid’ération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les téléphones mobiles; batteries électriques; câbles électriques; chargeurs de batteries; haut-parleurs contestés figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les chargeurs de téléphones mobiles contestés; chargeurs USB adaptés aux prises allume-cigare de voiture sont inclus dans les chargeurs de batteries de l’opposant ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Les condensateurs contestés; condensateurs électriques [pour appareils de télécommunication]; changeurs de genre sous forme d’adaptateurs électriques; adaptateurs électriques sont inclus dans les appareils et instruments de l’opposant pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité, ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Les appareils photographiques contestés [photographie]; appareils photographiques numériques sont inclus dans la catégorie générale des appareils photographiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les casques contestés; écouteurs pour smartphones; casques sans fil sont inclus dans les écouteurs de l’opposant ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Les câbles USB contestés; câbles USB pour téléphones portables sont inclus dans les câbles électriques de l’opposant ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure et comparaison des signes
Décision sur opposition n° B 3 230 081 Page 4 sur 7
BLUE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Étant donné que la marque antérieure ne se compose que d’un seul élément, il est nécessaire d’examiner son caractère distinctif dans le cadre de la comparaison des signes, compte tenu de l’impact élevé que cela a sur la similitude des signes. L’opposant n’a pas expressément allégué que la marque antérieure est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
La marque antérieure « BLUE » est le mot anglais désignant la couleur bleue, qui fait partie du vocabulaire anglais de base connu du public pertinent dans l’Union européenne (12/11/2008, T-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 30). En outre, il est proche du mot allemand équivalent, « blau ». Par conséquent, le public pertinent en Allemagne comprendra ce mot comme signifiant la couleur bleue. Il n’a pas de relation directe avec les produits pertinents, et donc l’élément « BLUE » et la marque antérieure (composée exclusivement de cet élément) ont un degré de caractère distinctif moyen (25/08/2022, R 120/2022-4, Blu Wireless (fig.) / BLUE et al., § 27 et 21/06/2022, R 24/2022-4, brightblue (fig.) / BLUE et al, § 23, confirmé par 11/10/2023, T-516/22, brightblue (fig.) / BLUE et al, EU:T:2023:619, § 33-37).
Il est noté que certains des produits en cause peuvent être de couleur bleue, cependant, ils sont plutôt susceptibles d’être choisis en fonction de leurs spécifications et non de leur couleur (17/07/2019, R 2007/2018-5, Bluesim / Blue et al., § 25). Le simple fait que les produits en cause puissent être disponibles dans cette couleur, tout comme ils peuvent être disponibles dans d’autres couleurs, est sans pertinence, puisqu’il n’est pas raisonnable de croire que, pour cette seule raison, cette couleur sera immédiatement et directement reconnue par le public pertinent comme descriptive d’une caractéristique intrinsèque inhérente à la nature de ces produits (T-516/22, brightblue (fig.) / BLUE et al, EU:T:2023:619, § 34). En outre, la validité de la marque antérieure ne peut être remise en question dans le cadre d’une procédure d’opposition, mais uniquement dans le cadre d’une procédure de nullité engagée contre cette marque (24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 38).
L’élément « BLÜ » du signe contesté sera perçu par une partie non négligeable du public pertinent comme une orthographe abrégée et stylisée du mot anglais « blue » (tel qu’établi par le Tribunal régional de Munich, dans sa décision du 20/12/2024, soumise par l’opposant) et est distinctif comme motivé ci-dessus. Par conséquent, et en raison des similitudes conceptuelles possibles pour cette partie du public, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur celui-ci.
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L’élément « smartphones » du signe contesté signifie « téléphone portable avec écran tactile et fonctions supplémentaires telles que le GPS et la possibilité d’y installer des applications » (informations extraites de Duden le 23/09/2025 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Smartphone). Il indique la nature ou la destination des produits en cause et est, par conséquent, dépourvu de caractère distinctif. En outre, cet élément est secondaire en raison de sa taille plus petite et de sa position marginale, tandis que l’élément « BLÜ » est l’élément dominant du signe contesté car il est le plus accrocheur.
La stylisation des éléments verbaux du signe contesté est plutôt standard et ne sera pas perçue comme indiquant l’origine commerciale des produits en cause.
La marque antérieure est une marque verbale, par conséquent, contrairement aux arguments de l’opposant, l’élément verbal « BLUE » n’est pas dominant (visuellement saillant). Ceci s’explique par le fait que les marques verbales n’ont pas d’éléments dominants puisqu’elles sont par définition écrites en caractères standard.
Visuellement et auditivement, la marque antérieure et l’élément dominant et seul distinctif du signe contesté coïncident dans les lettres « BL » et diffèrent par « U » et « Ü », qui sont cependant très similaires, et par la lettre « E » de la marque antérieure placée à la fin du signe, où l’attention du public n’est normalement pas concentrée.
Les signes diffèrent également par l’élément verbal « smartphones » du signe contesté, qui est secondaire et dépourvu de caractère distinctif, et, en tant que tel, a moins d’impact et est peu susceptible d’être prononcé. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44). En outre, les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux dépourvus de caractère distinctif (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR- KO, EU:T:2013:56, 44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots.
Par conséquent, les signes sont visuellement et auditivement similaires à un degré au moins moyen.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à la couleur bleue et compte tenu du fait que l’élément verbal « smartphones » du signe contesté est dépourvu de caractère distinctif, les signes sont conceptuellement similaires à un degré au moins moyen.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé ont besoin
Décision sur l’opposition n° B 3 230 081 Page 6 sur 7
de se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les produits sont identiques et s’adressent au public général et professionnel, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est moyen.
Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires au moins à un degré moyen. Dans une appréciation globale des signes, les différences entre eux ne sont pas suffisantes pour l’emporter sur leur similitude et pour permettre au public pertinent de les distinguer en toute sécurité.
En effet, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion pour la partie non négligeable du public qui perçoit l’élément «BLÜ» du signe contesté comme une orthographe abrégée et stylisée du mot anglais «blue». Étant donné qu’un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque allemande de l’opposant n° 302 022 102 920. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les dépens à verser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Décision sur opposition nº B 3 230 081 Page 7 sur 7
Ivan PRANDZHEV Lidiya NIKOLOVA Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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