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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2025, n° 003229369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229369 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 229 369
Orhei-Vit S.R.L., Industriala no 40, Chisinau, Moldova (opposante), représentée par Loyal Partners Agentie De Proprietate Intelectuala, Street Col. Nicolae Holban no. 1B, 800217 Galati, Romania (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ronny Waschau, Churerstrasse 37, 8808 Pfäffikon SZ, Switzerland (demandeur), représenté par Jasper Prigge, Kasernenstraße 23, 40213 Düsseldorf, Germany (mandataire professionnel). Le 15/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition N° B 3 229 369 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 04/12/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne N° 19 080 389 «Naturalis PET» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque
désignant l’Union européenne N° 927 822, (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur opposition n° B 3 229 369 Page 2 sur 3
Classe 29 : Fruits et légumes conservés.
Classe 32 : Boissons aux fruits et jus de fruits et de légumes, boissons non alcoolisées contenant des fruits, nectars, jus de fruits naturels sans additifs, jus de pommes, jus de raisins, jus d’oranges, jus d’ananas, jus de pamplemousses, jus de cerises, jus de prunes, jus de pêches, jus d’abricots, jus de pommes et de cassis, jus de pommes et de cerises, jus de fruits mélangés, jus de légumes, jus de tomates, jus de carottes, jus de pommes et de carottes. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 5 : Compléments alimentaires pour animaux.
Classe 31 : Produits alimentaires et fourrages pour animaux. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Produits contestés de la classe 5
Les compléments alimentaires pour animaux contestés sont des substances qui visent à améliorer et à maintenir l’état de santé des animaux. Ces produits ont une nature et une destination différentes de celles des fruits et légumes conservés de la classe 29 et des boissons non alcoolisées de la classe 32 de l’opposant, qui sont destinés à la consommation humaine et doivent étancher la faim ou la soif d’une personne. Les producteurs et les canaux de distribution de ces produits sont différents et ils répondent également à des besoins entièrement différents des consommateurs pertinents. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ils sont dissemblables. Produits contestés de la classe 31 Les produits alimentaires et fourrages pour animaux contestés ont une nature et une destination différentes de celles des produits de l’opposant. Alors que les produits contestés sont utilisés pour nourrir les animaux, les produits de l’opposant sont utilisés pour étancher la faim ou la soif d’une personne. Ces produits ont des producteurs et des canaux de distribution différents et ils répondent à des besoins entièrement différents des consommateurs pertinents. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ils sont dissemblables.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Décision sur opposition n° B 3 229 369 Page 3 sur 3
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMEUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Lidiya NIKOLOVA Ivo TSENKOV Thomas PINTO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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