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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2025, n° 018931016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018931016 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 24/09/2025
REGIMBEAU 20, rue de Chazelles F-75847 Paris Cédex 17 FRANCIA
Demande no: 018931016 Votre référence: M404442EM Marque:
Type de marque: De forme Demandeur/demanderesse: Sappe Public Company Limited 71 SP Arcade Building 3rd floor, Ramkhamhaeng Road, Hua mark, Bangkapi Bangkok 10240 TAILANDIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 02/04/2025.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 29 Yaourt à boire aux fruits.
Classe 30 Café; Boissons à base de café; Arômes de café; Café vert; Succédanés du café; Thé; Boissons à base de thé; Cacao; Boissons à base de cacao et En- cas à base de farine; Crème anglaise.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 32 Boissons sans alcool, À savoir, Eau minérale, Eau gazeuse, Jus, Boissons aromatisées aux fruits, Boissons aromatisées au yaourt, Sodas, Eaux
[boissons], Boissons mélangées à l’aloé vera, Jus de fruits avec crème de coco, Boissons énergétiques et boissons sportives, Boissons non alcooliques (à base de collagène), Boissons fonctionnelles non alcooliques contenant des vitamines et des nutriments, Non à usage médical; Bières; Boissons sans alcool aromatisées au café; Boissons sans alcool aromatisées au thé; Boissons sans alcool aromatisées au cacao; Boissons au jus de légumes; Boissons au jus de fruits; Boissons aromatisées aux légumes contenant du lait de coco; Jus de fruits avec nata de coco.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le signe consiste simplement en une combinaison d’éléments de présentation d’une bouteille composé d’un bouchon, d’une épaule, d’un corps et d’un fond en relief qui sera vu par le consommateur pertinent comme étant typique des formes d’emballage des produits pour lesquels une objection a sur l’étiquette, qui est la manière habituelle sur le marché d’indiquer l’origine commerciale d’une boisson, que l’emballage lui-même, à moins que celui-ci ne diffère d’une manière significative des pratiques commerciales habituelles.
• Étant donné qu’un produit liquide doit se trouver dans un contenant pour être vendu, le consommateur moyen percevra cette forme comme le contenant des produits, une simple bouteille décorée d’élément en relief qui ont simplement une valeur esthétique ou pratique, par exemple, ces reliefs permettent une meilleure prise en main et/ou permettent de positionner une étiquette.
• Ces emballages ne se différencient pas substantiellement de diverses formes d’emballage communément utilisées dans le commerce en ce qui concerne les produits pour lesquels une objection a été formulée. Ce fait est étayé par la recherche suivante sur l’internet :
- https://allegro.pl/oferta/napoj-niegazowany-liczi-z-nata-de-coco-320ml-jumi-jumi- 14737264744 ).
- Napój Cojo Cojo Coconut woda kokosowa z nata de coco 320 ml Mogu (wasabi.com.pl) .
- https://www.alibaba.com/product-detail/320ml-Sun-Smile-Lychee-juice- drink_11000008330014.html ).
• Les produits faisant l’objet de la demande sont des yaourts et des boissons. Il s’agit de produits de consommation courante destinés au consommateur moyen qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
• Le signe consiste en la représentation d’une bouteille sous plusieurs angles. Le signe consiste simplement en une combinaison d’éléments de présentation d’une bouteille composé d’un bouchon, d’une épaule, d’un corps et d’un fond en relief.
• La demanderesse précise que cette bouteille est composée de 3 parties :
- Une partie supérieure : Un bouchon à vis surmontant un épaulement arrondi en pente douce surmontant trois rainures en creux formant des vagues tout autour de la partie supérieure ;
- Une partie centrale en creux faisant office de séparation avec le bas du corps ;
- Un bas du corps de forme circulaire présentant six pans coupés droits pour former un hexagone en creux. Chaque pan de l’hexagone est composé d’un renfoncement rectangulaire aux quatre coins arrondis inséré dans un autre renfoncement ovale suivant le cercle du corps de la bouteille. Enfin dans chaque pan de l’hexagone et en leur milieu figure un rectangle étroit, en relief et avec
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des bords arrondis.
• Cette combinaison sera vu par le consommateur pertinent comme étant typique des formes d’emballage des produits pour lesquels une objection a été formulée.
• A cet égard, il convient de rappeler que les bouteilles peuvent prendre de nombreuse forme différente. La recherche sur Internet effectué, par la demanderesse, n’est de ce point de vue pas pertinente. Elle ne fait que démontrer qu’il existe d’autre formes de bouteille sur le marché. L’Office ne le conteste pas. Cette recherche néanmoins ne permet pas de conclure au caractère distinctif de la forme déposé.
• La taille de la bouteille de la demanderesse ne peut pas non plus être prise en compte. Elle n’apparait pas sur le signe telle que déposé. Or seul le signe tel que déposé peut être pris en compte par l’Office lorsqu’il examine le caractère distinctif du signe (22/06/2006, C 24/05 P, Karamelbonbon, EU:C:2006:421, § 23 précité).
• La forme ne diverge pas de manière significative de la forme attendue par le consommateur.
• L’Office a effectué une recherche Internet le 05/03/2024, reproduite dans l’objection, et qui montre que chaque élément particulier de la bouteille et décrit par la demanderesse dans ses observations est utilisée par plusieurs operateurs différents.
• Ces exemples diffèrent du modèle de la demanderesse par des détails. Étant donné que les différences alléguées sont difficilement perceptibles, la forme en cause ne se distingue pas suffisamment d’autres formes communément utilisées pour les produits de la demanderesse et ne permettra pas au public pertinent de distinguer, de façon immédiate et certaine, les produits de la demanderesse de ceux ayant une autre origine commerciale. Compte tenu de ce qui précède, l’Office conclut que la marque de forme demandée est constituée d’une combinaison d’éléments qui sont typiques des produits pour lesquels l’objection a été soulevée.
• Dès lors, la marque demandée ne peut, telle qu’elle est perçue par un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, permettre d’individualiser les produits concernés et les distinguer de ceux ayant une autre origine commerciale. Par conséquent, elle est dépourvue de caractère distinctif par rapport à ces produits.
• La demanderesse fait valoir qu’elle utilise cette forme de bouteille sur le marché depuis longtemps. Cependant, le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne dit absolument rien sur son caractère distinctif intrinsèque ou la façon dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels.
• Il s’ensuit que les documents présentés par la demanderesse n’ont pas réussi à convaincre l’Office du fait que le signe demandé est à même de remplir sa fonction d’indication d’origine malgré son absence de caractère distinctif intrinsèque ab initio. En outre, la demanderesse n’a pas revendiqué l’acquisition du caractère distinctif par l’usage.
• Ces documents ne démontrent pas non plus que les bouteilles similaires présentes sur le marché constituent une contrefaçon des droits que la demanderesse aurait sur cette forme, en l’absence d’une décision de justice.
• Par conséquent, l’Office maintient que le la marque demandée ne peut, telle qu’elle est perçue par un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, permettre d’individualiser les produits concernés et les distinguer de ceux ayant une autre origine commerciale. Par conséquent, elle est dépourvue de caractère distinctif par rapport à ces produits.
• Enfin, la demanderesse soutient que si l’Office considère le signe comme non distinctif pour des produits liquides, il aurait également refusé la marque pour les produits solides. A cet égard, il sera simplement indiqué que l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels la protection est demandée individuellement. En l’espèce, l’Office n’a pas trouvé de forme de bouteille contenant les produits solides pour lequel la protection est demandée similaire à celle déposé. L’Office considère donc qu’il n’y a pas lieu de
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refuser la demande de marque pour ces produits.
• En outre, les produits suivants « café, arômes de café, café vert, succédanés du café, thé, cacao » sont des catégories générales de produits qui inclut les boissons à base de café, de thé ou cacao, ou de leurs succédanés qui faisaient l’objet de la première notification. Utilisé pour identifier ces produits, le signe sera donc également perçu par le consommateur moyen comme le contenant des produits, une simple bouteille décorée d’élément en relief qui ont simplement une valeur esthétique ou pratique. Ces emballages ne se différencient pas substantiellement de diverses formes d’emballage communément utilisées dans le commerce en ce qui concerne ces produits. Le signe est donc également dépourvu de caractère distinctif pour ces produits et doit être refusé.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 02/06/2025, la/le demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La marque déposée n’est pas constituée par la « forme la plus probable » des produits désignés. Il ne répond à aucune norme du secteur ni à aucune habitude du secteur. S’agissant de liquide, le consommateur n’a aucune attente concernant la forme du contenant. En revanche il prêtera attention aux éléments spécifiques et donc distinctifs de ce contenant étanche indépendamment de l’étiquette qui pourrait être apposée sur ce contenant.
2. Le déposant ne prétend pas obtenir une protection à titre de marque sur une bouteille en 3 parties mais souhaite obtenir une protection sur cette association pour le moins distinctive d’éléments de formes géométriques en relief marqué en creux et en bosse, rondes, ovales, rectangulaires et hexagonales. Ces éléments de formes sont très visibles et caractéristiques et ils seront clairement vus, identifiés et reconnus par le consommateur en raison de leur taille et de leur position aussi bien à l’œil lorsque le produit est repéré dans le rayon que dans la main lorsque le produit est tenu.
3. 3 exemples sur le territoire européen ne peuvent être assimilés à des habitudes du secteur des boissons ; des milliers de boissons étant commercialisées dans des centaines de bouteilles différentes dans chacun des pays de l’Union européenne.
4. 3 exemples diffèrent du modèle de la demanderesse par des détails, et que les différences alléguées sont difficilement perceptibles. Il s’agit là d’une argumentation qui relève du droit des modèles, et non pas du droit des marques, et qui est donc à ce titre inopérant.
5. La demanderesse est titulaire depuis 2014 de marque de l’UE sur cette forme de bouteille (n°012553781, n°012817268 et n°012817649), soit bien antérieurement aux 3 exemples de commercialisation que vous avez relevés.
6. Il est intéressant de constater que les éléments intrinsèquement distinctifs des marques antérieure de la demanderesse sont tous repris dans les 3 exemples cités. Ces exemples constituent des copies de la marque en cause. Il n’y a à ce jour, pas eu de décision de justice rendue. Mais 2 procédures judiciaires sont en cours en France, ainsi que des procédures à l’amiable. La présente procédure est relative à l’enregistrement d’une marque et à son caractère intrinsèquement distinctif et n’est pas une procédure examinant la dégénérescence d’une marque enregistrée.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée
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sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
En l’espèce, la demande de marque contesté est une marque de forme, composé du contenant des produits, à savoir une bouteille.
Selon une jurisprudence constante, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Toutefois, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’ une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’ une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’ elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou sur celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative (voir arrêts du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C344/10 P et C345/10 P, EU:C:2011: 680, points 45 et 46 et jurisprudence citée, et du 24 septembre 2019, Forme d’une bouteille ellipsoïdale, T68/18, non publié, EU:T:2019:677, point 17 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 8 avril 2003, Linde e.a., C53/01 à C55/01, EU:C:2003:206, point 48).
«Selon une jurisprudence constante, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), [du RMUE]» (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20,
§ 31).
Plus la forme se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause,
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plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 31). La forme ne peut se limiter à une variante d’une forme commune ou une variante de plusieurs formes dans un domaine où il existe une grande diversité de dessins ou modèles (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592,
§ 32; 07/02/2002, T-88/00, Torches, EU:T:2002:28, § 37). En revanche, une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif (24/11/2004, T-393/02, Kopfflasche, EU:T:2004:342, § 31).
Les marques tridimensionnelles constituées de l’emballage des produits qui sont emballés dans le commerce pour des raisons liées à la nature même du produit, l’emballage de celui- ci doit être assimilé à la forme du produit, de sorte que cet emballage constitue la forme du produit (12/02/2024, C-218/01, Henkel/ Deutsches Patent- und Markenamt, §37).
Ce sera le cas des produits fabriqués sous forme liquide, comme en l’espèce.
Dès lors, il convient donc de déterminer si, à la date de dépôt, le signe sera perçu comme distinctif pour des bouteilles contenant les produits pour lesquels la protection est demandée. A cet égard, le fait que les produits contenants peuvent prendre plusieurs formes, et que le consommateur attende d’eux simplement qu’ils contiennent le produit qu’il souhaite de façon étanche n’est pas pertinent. La question est de savoir si la forme de ce contenant étanche diverge suffisamment des formes habituelles que l’on trouve sur le marché. C’était dans ce sens qu’il faut comprendre et interpréter la phrase « La forme ne diverge pas de manière significative de la forme attendue par le consommateur ».
Le caractère distinctif de la marque, ou sont absence, doit être évalué à la date de dépôt de la demande de marque. Le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché par la demanderesse avant cette date ne dit absolument rien sur son caractère distinctif intrinsèque ou la façon dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels.
Les exemples de bouteille cité par l’Office sont des bouteilles étaient commercialisé sur le territoire de l’Union Européenne au moment du dépôt. Le fait que la demanderesse soutienne que ces produits soient des contrefaçons ne peut être pris en compte sans décision de justice.
Selon les propres arguments de la demanderesse, ces formes reprennent les éléments importants de sa propre demande marque. Dès lors, la forme demandée ne diverge pas de manière significative des formes habituelles que l’on trouve sur le marché.
La demanderesse soutient que le fait que ces formes se distinguent du signe seulement du fait de détails n’est pas pertinent, ces critères relevant du droit des dessins et modèle. Cependant, pour apprécier si la forme du signe en cause peut être perçue par le public comme une indication de l’origine du produit, il y a lieu d’analyser l’impression d’ensemble produite par l’apparence dudit signe (24/11/2004, T-393/02, Kopfflasche, EU:T:2004:342,
§ 37). Par conséquent, une variation des détails qui sont insignifiants ou difficilement perceptibles ne peut pas influencer de manière déterminante l’appréciation.
En outre, la présence sur le marché d’un nombre important de formes auxquelles le consommateur était confronté rendait peu probable que ce dernier considère un type particulier de forme comme relevant d’un fabricant spécifique plutôt que de la diversité caractérisant ledit marché. En effet, l’importante diversité des formes ayant un aspect original ou fantaisiste déjà présentes sur le marché restreint la probabilité qu’une forme particulière soit considérée comme divergeant significativement de la norme qui prévaut sur ce marché et soit dès lors identifiée par les consommateurs sur la seule base de sa particularité ou de son originalité (arrêt du 28 juin 2019, Forme d’un corps de guitare,
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T340/18, non publié, EU:T:2019:455, point 36).
Dès lors, le fait que des milliers de boissons soient commercialisées dans des centaines de bouteilles différentes dans chacun des pays de l’Union européenne rend encore moins probable que la forme en question soit perçue per se comme distinctive.
Enfin, les trois marques antérieures citées par la demanderesse (EUTM No n°012553781
, n°012817268 et n°012817649 ) présentent toutes des éléments verbaux qui parfaitement distinctif. Elles ne démontrent que la forme de cette bouteille est distinctive au jour du dépôt de la présente marque, ni même à la date de leur dépôt.
A cet égard, l’Office ne s’est pas prononcé sur la dégénérescence de ces marques mais uniquement sur le caractère distinctif intrinsèque de la forme faisant l’objet de la demande de marque, à la date de dépôt de celle-ci.
Or, la forme en cause ne se différencie pas substantiellement de diverses formes de base communément utilisées dans le commerce en ce qui concerne les produits pour lesquels une objection a été formulée. Il s’agit simplement d’une variation de celles-ci.
Dès lors, la marque demandée ne peut, telle qu’elle est perçue par un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, permettre d’individualiser les produits pour lesquels l’objection a été soulevée et les distinguer de ceux ayant une autre origine commerciale. Par conséquent, elle est dépourvue de caractère distinctif par rapport à ces produits.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018931016 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 29 Yaourt à boire aux fruits.
Classe 30 Café; Boissons à base de café; Arômes de café; Café vert; Succédanés du café; Thé; Boissons à base de thé; Cacao; Boissons à base de cacao et En- cas à base de farine; Crème anglaise.
Classe 32 Boissons sans alcool, À savoir, Eau minérale, Eau gazeuse, Jus, Boissons aromatisées aux fruits, Boissons aromatisées au yaourt, Sodas, Eaux
[boissons], Boissons mélangées à l’aloé vera, Jus de fruits avec crème de coco, Boissons énergétiques et boissons sportives, Boissons non alcooliques (à base de collagène), Boissons fonctionnelles non alcooliques contenant des
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vitamines et des nutriments, Non à usage médical; Bières; Boissons sans alcool aromatisées au café; Boissons sans alcool aromatisées au thé; Boissons sans alcool aromatisées au cacao; Boissons au jus de légumes; Boissons au jus de fruits; Boissons aromatisées aux légumes contenant du lait de coco; Jus de fruits avec nata de coco.
La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 29 Gelée de carraghénane; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes.
Classe 30 Glaces alimentaires.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER
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