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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juil. 2025, n° 003215865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003215865 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 215 865
LA Golf Partners LLC, 4992 E. Hunter Avenue, 92807 Anaheim, États-Unis d’Amérique (partie opposante), représentée par Baylos, C/ José Lázaro Galdiano, 6, 28036 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
TGL Golf Holdings, LLC, 807 South Orlando Avenue, Suite J, 32789 Winter Park, États-Unis (demanderesse), représentée par Barker Brettell Sweden AB, Kungsbroplan 3, 112 27 Stockholm, Suède (mandataire professionnel).
Le 10/07/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 215 865 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
La partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services – restants, voir ci-après – (relevant des classes 9, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 35, 41 et 42) de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 958 644 (marque figurative:
). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 550 886 (marque verbale: LA GOLF). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits et services Les produits des classes 9, 18, 21, 24, 25 et 28 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Télémètres pour le golf ; étuis pour téléphones mobiles ; lunettes de soleil ; étuis à lunettes de soleil.
Classe 18 : Parapluies de golf.
Classe 21 : Gobelets ; soucoupes à boire ; flasques à boire ; verres à boire ; récipients à boire.
Classe 24 : Serviettes de golf.
Classe 25 : Ceintures [habillement] ; chaussures ; chapeaux ; vestes ; pantalons ; chemises ; visières [chapellerie] ; visières de casquettes ; casquettes ; casquettes à visière ; pulls ; shorts ; pantalons décontractés ; chaussettes ; pantalons de survêtement ; sweat-shirts ; chandails ; tee-shirts ; débardeurs ; gilets ; visières ; survêtements d’échauffement ; vestes coupe-vent ; chemises coupe-vent.
Classe 28 : Manches de clubs de golf ; clubs de golf ; balles de golf ; housses de têtes de clubs de golf ; sacs de golf ; poignées de clubs de golf ; marqueurs de balles de golf ; tees de golf ; sacs pour clubs de golf ; supports pour sacs de golf ; outils de réparation de pitch [accessoires de golf] ; pièces et accessoires pour les produits précités ; outils de réparation de divots [accessoires de golf] ; gants de golf.
Les produits et services contestés – restants – des classes 9, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 35, 41 et 42 sont les suivants (après une limitation par le demandeur, l’opposition a été maintenue) :
Classe 9 : Lunettes de soleil ; tapis de souris ; housses de protection pour tablettes informatiques ; logiciels d’application informatique téléchargeables pour téléphones mobiles, à savoir, logiciels fournissant des informations relatives au golf ; logiciels d’application informatique téléchargeables pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portables et ordinateurs de poche, à savoir, logiciels fournissant des statistiques de joueurs de ligue de golf et des informations sur les équipes ; affiches téléchargeables ; fichiers d’images téléchargeables contenant des cartes à collectionner authentifiées par des jetons non fongibles (NFT) ; fichiers d’images téléchargeables d’accessoires pour avatars de jeux informatiques authentifiés par des jetons non fongibles (NFT) ; enregistrements vidéo téléchargeables présentant des avatars authentifiés par des jetons non fongibles (NFT) ; biens virtuels téléchargeables sous forme de fichiers d’images d’avatars à utiliser dans des environnements virtuels en ligne ; tous les produits précités uniquement en relation avec le golf.
Classe 16 : Décalcomanies ; stylos ; drapeaux et fanions en papier ; fanions en papier ; calendriers imprimés ; cartes de score de golf imprimées ; affiches imprimées.
Classe 18 : Sacs à dos ; bagages ; sacs à main ; portefeuilles ; sacs à cordon ; vêtements pour animaux de compagnie ; colliers pour animaux de compagnie ; laisses pour animaux de compagnie ; sacs à chaussures pour le voyage ; sacs de sport ; nécessaires de toilette vendus vides ; parapluies ; sacs de sport polyvalents ; tous les produits précités uniquement en relation avec le golf.
Classe 21 : Mugs ; ouvre-bouteilles ; flasques à boire ; verres à boire ; manchons isolants pour gobelets ; manchons isolants pour bouteilles ; manchons isolants pour canettes de boissons ; gobelets à utiliser comme verres à boire ; verres à boire, à savoir, gobelets.
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Classe 22: Sacs à chaussures pour le rangement.
Classe 24: Serviettes; jetés de lit; bannières en tissu; drapeaux en tissu; mouchoirs en tissu; fanions en tissu; fanions en feutre.
Classe 25: Manteaux; robes; chaussures; chapeaux; vêtements de détente; pantalons; foulards; chaussures; shorts; vêtements de nuit; chaussettes; chandails; maillots de bain; gilets; tabliers; bavettes pour bébés non en papier; ceintures pour l’habillement; casquettes (chapellerie); chaussures de golf; bandeaux; mouffles; pantalons de survêtement; sweat-shirts; survêtements; t-shirts; sous-vêtements; visières (chapellerie); tenues d’échauffement; vestes de pluie; vestes coupe-vent; maillots de sport; vestes imperméables; blousons coupe-vent; tous les produits précités uniquement en relation avec le golf.
Classe 35: Services de vente au détail en ligne informatisés dans le domaine du golf et des articles sur le thème du golf, à savoir, équipement de golf, lunettes de soleil, tapis de souris, housses de protection pour tablettes informatiques, logiciels d’application informatique téléchargeables pour téléphones mobiles, à savoir, logiciels fournissant des informations relatives au golf, logiciels d’application informatique téléchargeables pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portables et ordinateurs de poche, à savoir, logiciels fournissant des statistiques de joueurs de ligue de golf et des informations sur les équipes; services de vente au détail en ligne informatisés dans le domaine du golf et des articles sur le thème du golf, à savoir, affiches téléchargeables, autocollants, stylos, drapeaux et fanions en papier, fanions en papier, calendriers imprimés, cartes de score de golf imprimées, affiches imprimées, sacs à dos, bagages, sacs à main, portefeuilles, sacs à cordon, vêtements pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de compagnie, sacs à chaussures pour le voyage, sacs de sport, trousses de toilette vendues vides, parapluies, sacs de sport polyvalents, tasses, ouvre-bouteilles; services de vente au détail en ligne informatisés dans le domaine du golf et des articles sur le thème du golf, à savoir, flasques, verres à boire, manchons isolants pour gobelets, manchons isolants pour bouteilles, manchons isolants pour canettes de boissons, gobelets à utiliser comme verres à boire, verres à boire, à savoir, gobelets, sacs à chaussures pour le rangement, serviettes, jetés de lit, bannières en tissu, drapeaux en tissu, mouchoirs en tissu, fanions en tissu, fanions en feutre, manteaux, robes, chaussures, chapeaux; services de vente au détail en ligne informatisés dans le domaine du golf et des articles sur le thème du golf, à savoir, pantalons, foulards, chaussures, shorts, chandails, maillots de bain, gilets, tabliers, bavettes pour bébés non en papier, ceintures pour l’habillement, casquettes (chapellerie), chaussures de golf, bandeaux, mouffles, pantalons de survêtement, sweat-shirts, survêtements, t-shirts, sous-vêtements, visières (chapellerie), tenues d’échauffement, vestes de pluie, vestes coupe-vent, maillots de sport, vestes imperméables, blousons coupe-vent; services de vente au détail en ligne informatisés dans le domaine du golf et des articles sur le thème du golf, à savoir, chariots de sacs de golf, housses de sacs de golf, étiquettes de sacs de golf, manchons de balles de golf, marqueurs de balles de golf, balles de golf, clubs de golf, gants de golf, sacs de tees de golf, marqueurs de tees de golf, tees de golf, sacs de clubs de golf, cartes à jouer, housses pour clubs de golf, outils de réparation de divots de golf, capuchons de protection pour clubs de golf; tous les produits précités uniquement en relation avec le golf.
Classe 41: Services de divertissement sous forme de compétitions de golf par des athlètes professionnels; services de divertissement sous forme de compétitions de golf par des athlètes; organisation, arrangement et conduite de parties de golf; organisation, arrangement et conduite d’événements de golf; fourniture d’un site web proposant des statistiques de joueurs de ligues sportives; fourniture d’informations sportives via un site web; services de jeux de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; conduite de compétitions de golf professionnelles; services de divertissement, à savoir, fourniture d’environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, de loisirs ou de divertissement; services de divertissement, à savoir, fourniture de jeux vidéo multijoueurs en ligne; organisation de compétitions de sports électroniques;
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organisation, arrangement et conduite de tournois ou compétitions de golf professionnels ; fourniture d’informations relatives au sport du golf via un site web ; fourniture de revues en ligne non téléchargeables dans le domaine du golf ; fourniture d’informations sportives dans le domaine du golf.
Classe 42 : Fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs d’organiser, de participer et d’héberger des événements virtuels, de participer à des discussions, de former des communautés virtuelles et de s’engager dans des réseaux sociaux ; services informatiques, à savoir, création d’un environnement virtuel en ligne permettant aux utilisateurs d’interagir à des fins récréatives, de loisirs ou de divertissement ; création d’une communauté en ligne pour les utilisateurs enregistrés dans le but d’organiser, de participer et d’héberger des événements virtuels, de participer à des discussions, de former des communautés virtuelles et de s’engager dans des réseaux sociaux ; fourniture de logiciels de jeux en ligne non téléchargeables.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques ou similaires (lorsqu’ils appartiennent à des classes différentes) à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, constitue la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en question.
En l’espèce, les produits et services présumés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication/nature spécialisée, ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
LA GOLF
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque verbale antérieure consiste en une combinaison de lettres dans une police normale sans éléments graphiques spécifiques. La protection résultant de l’enregistrement s’étend, en principe, au mot indiqué et non aux aspects graphiques ou de dessin spécifiques que cette marque peut éventuellement revêtir ; la séquence de lettres indiquée détermine et limite l’étendue de la protection de la marque (20/04/2005, T 211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33 ; 22/05/2008, T 254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43 ; 25/06/2013, T 505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65).
Le signe contesté est une marque figurative. Les éléments figuratifs consistent en la représentation d’un cercle noir avec les mots « LOS ANGELES » et « GOLF CLUB » écrits en lettres courbes sur le pourtour. La combinaison des deux mots est séparée par deux étoiles blanches au milieu. Tous les éléments à l’intérieur du cercle sont écrits en blanc. Au milieu, écrite plus grande que les autres éléments, se trouve la combinaison de lettres « LA » dans un certain style archaïque. Les lettres sont également, ou surtout, reconnaissables parce qu’elles représentent les lettres initiales de la séquence de mots précédemment citée « LOS ANGELES ». Un club de golf traverse en diagonale la séquence de lettres « LA ». Étant donné que ces éléments figuratifs dans leur ensemble ne sont pas basiques, ils sont distinctifs.
L’élément commun et internationalement compréhensible « GOLF », y compris la représentation d’un club de golf, sont pour la plupart des produits et services un terme descriptif et, par conséquent, non distinctif. Pour certains produits et services, ces éléments sont distinctifs, tels que pour les produits de la classe 21 dans la marque antérieure, pour les étuis pour téléphones mobiles de la classe 9 ou pour les tapis de souris ; les housses de protection pour tablettes informatiques de la classe 9 dans le signe contesté ou pour les ouvre-bouteilles ; les flasques ; les verres à boire de la classe 21.
L’élément « CLUB » dans le signe contesté est en particulier non distinctif pour les services de divertissement de la classe 41 offerts dans un club. Pour les produits et services restants, il est distinctif.
Comme mentionné ci-dessus, la combinaison de lettres « LA » dans le signe contesté sera reconnue comme une abréviation de la combinaison verbale précédente « LOS ANGELES ». En tant qu’indication géographique, elle est non distinctive. Il n’en va pas de même pour la même combinaison de lettres dans la marque antérieure, dans laquelle elle sera perçue comme un article indéfini (féminin) de l’élément verbal suivant « GOLF ». Cependant, en tant qu’article, elle est également non distinctive. Même si elle était reconnue comme une référence à « LOS ANGELES », elle est également non distinctive.
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que les autres éléments.
Visuellement, les signes diffèrent par les éléments figuratifs supplémentaires du signe contesté. En outre, les éléments « LOS ANGELES » et « CLUB » ne font partie que du signe contesté. Bien qu’étant (partiellement) non distinctifs, ils doivent être pris en compte comme éléments des signes. En outre, l’élément commun « LA » est représenté de manière clairement différente dans le signe contesté. L’élément commun « GOLF » est
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pour la plupart des produits et services, non distinctif et n’a, par conséquent, qu’une incidence limitée sur le résultat. Même s’il est distinctif pour certains des produits et services, la marque antérieure se compose de deux mots de six lettres, tandis que le signe contesté comporte quatre mots de 14 lettres et la combinaison de lettres supplémentaire « LA ». Par conséquent, le signe contesté est plus ou moins plus de trois fois plus long que la marque antérieure. Dès lors, les signes ne sont visuellement similaires qu’à un faible degré.
Sur le plan phonétique, les éléments figuratifs ne seront pas prononcés. Il est très probable que le signe contesté sera prononcé « LOS ANGELES GOLF CLUB » et la marque antérieure « LA GOLF ». À cet égard également, le signe contesté est beaucoup plus long. Cela a des conséquences sur le rythme, la prononciation et le son. Le seul élément commun est « GOLF ». Même s’il était distinctif pour certains des produits et services, les autres éléments supplémentaires ne peuvent pas être complètement ignorés, comme le souligne à tort l’opposant, car ils sont des éléments des signes. Le degré de similitude phonétique est un peu plus élevé que sur le plan visuel, à savoir inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des signes et de leurs éléments. L’élément figuratif distinctif du signe contesté n’a pas de signification particulière. À cet égard, il n’y a pas de conséquences pertinentes sur le résultat. Il en va de même lorsque les éléments verbaux restants ne sont pas distinctifs. Si l’élément commun « GOLF » est distinctif pour quelques produits et services et qu’il en va de même pour l’élément verbal supplémentaire « CLUB » du signe contesté qui n’a pas d’élément comparable dans la marque antérieure et qui entraîne des différences entre les signes, ils sont conceptuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra. d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible lorsque les deux éléments ne sont pas distinctifs. La marque présente un degré de caractère distinctif normal pour les produits restants pour lesquels elle n’a pas de signification du point de vue du public sur le territoire pertinent, malgré la présence de l’élément non distinctif « LA ».
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle d’une marque est de garantir aux consommateurs ou aux utilisateurs finaux l’identité d’origine du produit ou du service marqué, en leur permettant ainsi, sans risque de confusion, de distinguer ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre origine. Pour qu’une marque puisse remplir son rôle essentiel dans le système de concurrence non faussée que le RMCUE vise à maintenir,
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elle doit offrir une garantie que tous les produits ou services portant la marque ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique, qui est responsable de leur qualité (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28 ; voir également le considérant 7 du RMCUE).
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut être faite avec le signe utilisé ou enregistré, et du degré de similitude entre la marque et le signe ainsi qu’entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMCUE). Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et notamment une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un degré moindre de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 24 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu du degré de similitude visuelle au plus faible, du degré de similitude phonétique et conceptuelle au plus inférieur à la moyenne, du degré d’attention moyen du public, de la portée limitée de la protection de la marque antérieure en raison de l’utilisation de l’élément non distinctif « LA », il n’y a pas
– bien que les produits et services aient été considérés comme identiques ou similaires et du fait que la marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal pour certains des produits – de risque de confusion. Cela s’applique d’autant plus lorsque le degré d’attention est élevé et lorsque le degré de caractère distinctif de la marque antérieure n’est que faible.
Contrairement à l’avis de l’opposant, les différences entre les signes sont suffisantes pour les distinguer clairement l’un de l’autre. Ils ne seront pas considérés comme provenant d’entreprises identiques ou économiquement liées. Dans l’ensemble, l’impression globale des signes est trop différente pour aboutir à un degré de similitude entre les signes qui conduirait à un risque de confusion. En outre, « LA » est l’élément le plus grand mais non dominant du signe contesté. Il semble également discutable de savoir si « LA » dans la marque antérieure sera compris de la même manière que dans le signe contesté avec les éléments verbaux supplémentaires « LOS ANGELES ». Même si tel était le cas, les éléments communs sont non distinctifs et n’ont eu, par conséquent, qu’un impact plutôt limité sur le résultat. L’élément commun « GOLF », même distinctif pour quelques produits et services, n’est pas suffisant pour un risque de confusion car les signes doivent être comparés dans leur ensemble et non seulement en partie. D’autres décisions concernant d’autres signes avec d’autres facteurs et leurs propres mérites ne sont en général pas très pertinentes pour le cas présent.
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DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les frais et dépens exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les dépens exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les dépens à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Peter QUAY Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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