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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juin 2025, n° 019120456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019120456 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 29/06/2025
STRATO-IP 63 boulevard de Ménilmontant F-75011 Paris FRANCIA
Demande no: 019120456
Votre référence: STHO-A360/MUE
Marque: COOKIE DOUGHY
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: ST MICHEL HOLDING Zone industrielle 2, Boulevard de l’Industrie – Contres F-41700 Le Controis-en-Sologne FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 17/01/2025.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient :
Classe 30 Biscuits; pâtisserie et confiserie; biscuits salés; pâtisserie salée; gâteaux; farines; préparations faites de céréales; glaces comestibles; glace à rafraîchir; glaces alimentaires; pâtes alimentaires; confiserie à base d’amandes; pâte d’amandes; confiseries à base d’arachides; biscottes; bonbons; brioches; caramels; en-cas à base de céréales; chocolat; crèmes glacées; crêpes (alimentation); pain d’épice; macarons, fondants (confiserie); gaufres; glaçages pour gâteaux; glace brute, naturelle ou artificielle; madeleine; desserts sous forme de mousses; pâte pour gâteaux; petits-beurre; sucreries; farine de soja; tartes; viennoiseries; pâte à tarte à dérouler; pâte brisée; pâte sablée à pâtisserie; pâte feuilletée; cookies.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : qui est pâteux comme la pâte à biscuits / qui ressemble à la pâte à biscuits.
Cette signification des mots « COOKIE DOUGHY », dont la marque est composée, était étayée par des références du dictionnaire (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cookie#google_vignette, https://www.merriam-webster.com/dictionary/cookie, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/doughy, https://www.merriam- webster.com/dictionary/doughy).
De plus, il a été illustré par les résultats d’une recherche sur Internet en date du 16/1/2025 que le terme « COOKIE DOUGH » est utilisé en relation avec les produits en question (https://www.carnation.co.uk/recipes/cookie-dough-ice-cream-recipe, https://www.benjerry.ie/flavours/cookie-dough-ice-cream, https://groceries.aldi.ie/en- GB/ALDIIE/p-cookie-dough-ice-cream-500ml-giannis/4088600275840, https://ie.pinterest.com/pin/481181541458629751/, https://www.mob.co.uk/recipes/cookie- dough-pie, https://ie.pinterest.com/pin/1081004716805206438/, https://www.latiendaamericana.com/product-page/cookie-dough-bites-fudge-brownie-88g? utm_source=google&utm_medium=wix_google_feed&utm_campaign=freelistings, https://theloopywhisk.com/2024/07/12/gluten-free-cookie-dough-brioche-rolls/).
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui indiquent que les produits de pâtisserie et confiserie, les desserts ou des sucreries dans la Classe 30 ont des caractéristiques qui ressemblent à celles de la pâte à biscuit.
Des pâtes, biscuits, ou cookies sont pâteux comme la pâte à biscuits.
Des préparations faites de céréales servent à préparer des pâtes à biscuits de texture douce.
De la pâtisserie élaborée, par exemple, à partir de brioche, de madeleines, des différents types de gâteaux ou de pâtes alimentaires ainsi que des glaces et des glaçages peuvent avoir des composants qui présentent une texture douce comme la pâte à biscuits. Leur arôme, apparence ou saveur rappellent la pâte à biscuits.
Dès lors, le signe décrit la qualité ou une caractéristique des produits.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Le public pertinent percevra simplement le signe « COOKIE DOUGHY » comme fournissant des informations indiquant que les produits ont une connexion avec la pâte à biscuits. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
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III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019120456 est rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 30 Biscuits; pâtisserie et confiserie; biscuits salés; pâtisserie salée; gâteaux; farines; préparations faites de céréales; glaces comestibles; glace à rafraîchir; glaces alimentaires; pâtes alimentaires; confiserie à base d’amandes; pâte d’amandes; confiseries à base d’arachides; biscottes; bonbons; brioches; caramels; en-cas à base de céréales; chocolat; crèmes glacées; crêpes (alimentation); pain d’épice; macarons, fondants (confiserie); gaufres; glaçages pour gâteaux; glace brute, naturelle ou artificielle; madeleine; desserts sous forme de mousses; pâte pour gâteaux; petits-beurre; sucreries; farine de soja; tartes; viennoiseries; pâte à tarte à dérouler; pâte brisée; pâte sablée à pâtisserie; pâte feuilletée; cookies.
La demande peut procéder pour les produits restants :
Classe 30 Pain ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; anis [grains]; aromates autres que les huiles essentielles; assaisonnements; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de chocolat; boissons à base de thé; aromates pour boissons autres que les huiles essentielles; cannelle; chapelure; cheeseburgers (sandwichs); chicorée (succédané du café); corn flakes; coulis de fruits (sauces); couscous (semoule); crackers; crème anglaise; infusions non médicinales; levain; mayonnaises; menthe pour la confiserie; muesli; noix de muscade; piments (assaisonnements); pizzas; quiches; sucre; tourtes ; pâtes à pizza; pâte à pain.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Franciska SCHÖNHERR
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