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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mai 2026, n° 000074955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000074955 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
PROCÉDURE D’ANNULATION n° C 74 955 (DÉCHÉANCE)
Sunday Red, LLC, 197 Avenida La Pata, San Clemente, CA California 92673, États-Unis (requérante), représentée par Hogan Lovells (Alicante) S.L. & Cia., Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
PUMA SE, Puma Way 1, 91074 Herzogenaurach, Allemagne (titulaire de la MUE).
Le 06/05/2026, la division d’annulation rend la
DÉCISION suivante
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 15 586 829 sont déchus dans leur intégralité à compter du 08/12/2025.
3. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 08/12/2025, la requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union
européenne n° 15 586 829 (marque figurative) (ci-après la « MUE »). La demande vise l’ensemble des produits et services couverts par la MUE, à savoir :
Classe 3 : Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires ; dentifrices.
Classe 9 : Pièces et accessoires pour appareils électroniques numériques portables et mobiles, à savoir housses d’ordinateurs et de tablettes, étuis d’ordinateurs et de tablettes ; pièces et accessoires pour téléphones mobiles, en particulier housses et étuis de téléphones mobiles ; pochettes pour téléphones mobiles ; étuis souples pour téléphones portables ; étuis pour téléphones mobiles en cuir ou en imitations du cuir ; sacs pour téléphones mobiles en tissu ou en matières textiles ; smartphones ; montres intelligentes ; tablettes informatiques ; lunettes [optique] ; lunettes de soleil ; montures de lunettes et de lunettes de soleil ; étuis pour lunettes et lunettes de soleil ; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil ; cordons pour lunettes et lunettes de soleil.
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages, non compris dans d’autres classes ;
Décision d’annulation n° C 74 955 page : 2 sur 4
bijoux; pierres précieuses; instruments horlogers et chronométriques; horloges et montres; porte-clés (breloques ou babioles).
Classe 18: Cuir et imitations du cuir non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux, cuirs; sacs décontractés; sacs à dos; sacs de voyage et autres bagages; sacs à main; malles et sacs de voyage; porte-documents, serviettes; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit; étuis pour cartes; sacs de sport; cartables; trousses de toilette; parapluies; parasols; cannes; fouets; sellerie.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 26: Broches [accessoires d’habillement]; plumes [accessoires d’habillement]; boucles [accessoires d’habillement]; brassards; plumes d’oiseaux [accessoires d’habillement]; plumes d’autruche [accessoires d’habillement]; boucles [accessoires d’habillement]; boucles en métaux précieux [accessoires d’habillement]; accessoires pour l’habillement, articles de couture et articles textiles décoratifs.
Classe 28: Appareils de gymnastique; articles de gymnastique et de sport; jeux et jouets; accessoires de vêtements de poupées.
Classe 35: Vente en gros et au détail, y compris via l’internet, de savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices; vente en gros et au détail, y compris via l’internet, de pièces et accessoires pour appareils électroniques numériques portables et mobiles, en particulier housses pour ordinateurs et tablettes, étuis pour ordinateurs et tablettes, pièces et accessoires pour téléphones mobiles, en particulier housses et étuis pour téléphones mobiles, sacs pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles en cuir et imitations du cuir, sacs pour téléphones mobiles en tissu ou matière textile, smartphones, montres intelligentes, tablettes informatiques; vente en gros et au détail, y compris via l’internet, de lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes et de lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, chaînes pour lunettes et lunettes de soleil, cordons pour lunettes et lunettes de soleil; vente en gros et au détail, y compris via l’internet, de métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, pierres précieuses, instruments horlogers et chronométriques, horloges, montres et montres-bracelets, porte-clés (breloques ou babioles); vente en gros et au détail, y compris via l’internet, de cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, cuirs, sacs, sacs à dos, sacs de voyage et autres bagages, sacs à main, valises et malles, porte-documents, serviettes et portefeuilles de poche, porte-monnaie, étuis, étuis pour cartes, sacs de sport, cartables, trousses de toilette, parapluies, parasols, cannes, fouets, sellerie; vente en gros et au détail, y compris via l’internet, de meubles, en particulier meubles de maison, meubles de cuisine, miroirs, cadres; vente en gros et au détail, y compris via l’internet, d’ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine, peignes et éponges, verrerie, porcelaine et faïence; vente en gros et au détail, y compris via l’internet, de textiles et tissus, textiles d’habillement,
Décision de déchéance n° C 74 955 page : 3 sur 4
linge de maison, couvertures de lit et de table ; vente en gros et au détail, y compris via l’internet, dans les domaines des vêtements, chaussures, chapellerie ; vente en gros et au détail, y compris via l’internet, dans les domaines des broches (accessoires d’habillement), accessoires pour vêtements de poupées, plumes (accessoires d’habillement), boucles (accessoires d’habillement), brassards (accessoires d’habillement), plumes d’oiseaux (accessoires d’habillement), plumes d’autruche (accessoires d’habillement), boucles de ceintures (accessoires d’habillement), boucles en métaux précieux (accessoires d’habillement), accessoires d’habillement, articles de couture et articles textiles décoratifs ; vente en gros et au détail, y compris via l’internet, dans les domaines des appareils de gymnastique, articles de gymnastique et de sport, jeux et jouets ; vente en gros et au détail, y compris via l’internet, dans les domaines des accessoires d’habillement ; organisation de défilés de mode à des fins publicitaires ; organisation de défilés de mode à des fins commerciales.
Le requérant a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE étant donné que l’on ne peut exiger du requérant qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, il incombe au titulaire de la MUE de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 02/04/2019. La demande de déchéance a été présentée le 08/12/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 09/12/2025, l’Office a dûment notifié au titulaire de la MUE la demande de déchéance et lui a imparti un délai jusqu’au 14/02/2026 pour présenter des preuves d’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Le titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande de déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution de la MUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne soumet pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MUE, il n’existe ni preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits et services pour lesquels elle est enregistrée ni aucune indication de justes motifs pour le non-usage.
Décision en annulation n° C 74 955 page: 4 sur 4
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
En conséquence, les droits du titulaire de la marque de l’UE doivent être déchus dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 08/12/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le titulaire de la marque de l’UE étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du règlement d’exécution du RMUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Marzena MACIAK Claudia SCHLIE Manuela RUSEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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